Transfert d'urgence
1 En cas d'urgence, la direction de l'établissement est compétente pour ordonner le transfert d'une
personne détenue dans un autre établissement.
2 Elle transmet immédiatement la décision à l'autorité dont la personne détenue dépend.
Art. 83
Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne détenue est transférée, les biens inventoriés par l'établissement lui sont rendus,
à l'exception de l'argent qui a été régulièrement prélevé, des objets ou des vêtements qu'elle a pu
envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne détenue ainsi que les
achats faits par ce dernier au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
3 La personne détenue donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus,
mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
4 L'argent, en cas de transfert dans un autre établissement, est transféré à l'établissement qui
assumera la poursuite de la prise en charge de la personne détenue.
Art. 84
Remise des biens
1 Une fois l'inventaire effectué, les biens de la personne détenue sont remis à la personne accréditée
pour assurer son escorte ou expédiés par poste, aux frais de la personne détenue.
Art. 85
Ecrou
1 Le transfert des personnes détenues est inscrit dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être
mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. le nom de l'autorité qui a ordonné le transfert ;
c. le lieu de son transfert.
2 Pour le surplus, l'article 9, alinéa 2 du présent règlement est applicable.
Art. 86
Transmission de pièces
1 Au moment du transfert ou dans les jours qui suivent, la direction de l'établissement adresse à la
direction de l'établissement dans lequel elle a été transférée les pièces essentielles de son dossier.
2 Une copie du rapport de synthèse est envoyée à l'autorité dont la personne détenue dépend.
3 Le dossier médical est transmis par le personnel médical de l'établissement au service médical de
l'établissement dans lequel la personne détenue a été transférée.
Art. 87
Transfert dans un établissmetn hospitalier
1 Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un
établissement hospitalier, le médecin attitré de l'établissement ou le médecin consulté est compétent
pour ordonner son transfert après concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en
informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
2 Les modalités du transfert sont fixées par la direction de l'établissement.
3 En cas d'urgence, le médecin ordonne l'hospitalisation immédiate et informe la direction de
l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 88 Section XVII Libération
Principe
1 Une personne détenue ne peut être libérée que :
a. à l'expiration de la validité du titre à la détention ;
b. en vertu d'un ordre écrit, daté et signé de l'autorité dont il dépend ;
c. au terme de la peine à laquelle il a été condamné, ou
d. en vertu de l'une des décisions visées à l'article 4, alinéa 2 du présent règlement.
2 Dans tous les cas, une personne détenue mineure doit être prise en charge dès sa sortie de
l'établissement par :
a. son représentant légal ou
b. la personne majeure que le représentant légal, l'autorité de placement ou le service en charge de la
protection des mineurs du canton de domicile aura désignée.
Art. 89
Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne détenue quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui sont
rendus, à l'exception de l'argent qui a été régulièrement prélevé, des objets ou des vêtements qu'il a pu
envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.
2 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur au détenu ainsi que les achats faits par
ce dernier au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
3 La personne détenue donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus,
mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
4 L'argent est remis à la personne désignée par l'autorité dont dépend la personne détenue.
Art. 90
Ecrou
1 La libération des personnes détenues est inscrite dans le registre d'écrou dans lesquels doivent en
tout cas être mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. l'indication que la peine a été exécutée, suspendue, interrompue, remise ou que la libération est
intervenue provisoirement et
c. le nom de l'autorité qui a ordonné l'élargissement.
Chapitre III Régimes spéciaux de détention
Art. 91 Section I Phase d'intégration
Principes
1 Durant les 48 premières heures de détention la personne détenue reste consignée en cellule à titre
d'observation.
2 Seuls la direction de l'établissement, le personnel d'encadrement et les membres du service médical
sont autorisés à nouer des contacts avec le détenu durant la phase d'intégration.
3 Le représentant légal de la personne détenue ne peut la visiter qu'avec l'autorisation de l'autorité dont
elle dépend.
4 La personne détenue peut obtenir des livres fournis par l'établissement, contrôlés, remis et repris par
un membre du personnel d'encadrement.
Art. 92
Prolongation
1 La phase d'intégration peut se prolonger si le comportement du détenu ne permet pas son passage à
la phase suivante prévue par le concept de prise en charge de l'établissement.
2 La nécessité de cette prolongation est quotidiennement évaluée sur la base des réflexions
pluridisciplinaires des équipes de prise en charge et validée par la direction de l'établissement.
3 La durée maximale de la phase d'intégration est de cinq jours.
Art. 93
Application du régime ordinaire
1 Les articles 9 à 16, 18 à 29, 40, 46 à 49, 53 à 61, 65 à 90 sont applicables.
Art. 94 Section II Prévention du risque de collusion
Principes
1 Peuvent faire l'objet de restriction de contact, les personnes détenues qui présentent un risque
important de collusion. Dans un tel cas, seuls la direction de l'établissement et le personnel
d'encadrement de service ou un membre du service médical sont autorisés à nouer contact.
2 Le représentant légal de la personne détenue ne peut la visiter qu'avec l'autorisation de l'autorité dont
elle dépend.
3 La personne détenue peut obtenir des livres fournis par l'établissement, contrôlés, remis et repris par
un membre du personnel d'encadrement.
Art. 95
Compétence
1 L'autorité dont dépend la personne détenue est seule habilitée à ordonner une restriction de contact
visant à prévenir le risque de collusion.
2 L'autorité dont la personne détenue dépend peut apporter au régime de prévention du risque de
collusion les assouplissements qu'elle juge opportuns.
Art. 96
Durée
1 La restriction de contact visant à prévenir le risque de collusion est prononcée pour une durée
maximale de 14 jours.
Art. 97
Lieu
1 La personne détenue sous le régime de la restriction de contact visant à prévenir le risque de
collusion est placée dans une cellule conventionnelle.
2 La direction de l'établissement prend les mesures nécessaires afin d'empêcher les contacts avec les
autres personnes détenues.
Art. 98
Application du régime ordinaire
1 Les articles 9 à 16, 18 à 29, 40, 46 à 49, 53 à 60, 65 à 90 sont applicables.
Art. 99 Section III Sanctions disciplinaires
Principe
1 Un régime spécial peut s'appliquer aux personnes détenues faisant l'objet d'une sanction disciplinaire
rendue en application du règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux
jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l'objet d'une condamnation prononcée en vertu du
droit pénal des mineurs et détenues dans l'Etablissement de détention concordataire du Canton de
Vaud (RDDMin-VD).
2 Le règlement concordataire sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement
ou placées dans des établissements fermés pour mineurs demeure réservé.
Art. 100
Limites
1 Les restrictions imposées dans le cadre de ce régime spécial ne peuvent excéder celles qui découlent
de la sanction disciplinaire qui a été prononcée.
2 Elles cessent de déployer leurs effets aussitôt la durée de la sanction disciplinaire écoulée. Dès lors,
les personnes détenues sont immédiatement remises au bénéfice du régime ordinaire de détention, à
moins qu'elles ne fassent l'objet d'un autre régime spécial de détention.
Art. 101 Section IV Délinquants dangereux
Information
1 L'autorité qui place une personne détenue au sein de l'établissement doit en informer la direction des
risques particuliers qu'elle présente pour la sécurité publique, celle de l'établissement ou du personnel.
Art. 102 Chapitre IV Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 19 mai 2014.