Article 1 Buts
La présente ordonnance a pour but d'assurer la gestion des eaux conformément à la législation fédérale et à la loi sur la gestion des eaux2).
Jura · 814.21 · ordinance
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La présente ordonnance a pour but d'assurer la gestion des eaux conformément à la législation fédérale et à la loi sur la gestion des eaux2).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les règlements, statuts et conventions établis en vertu de la loi sur la gestion des eaux2) sont adressés à l’Office de l’environnement pour préavis. Devoir d’informer des communes et des syndicats
Lorsqu’ils mettent à jour leur documentation concernant les recherches hydrogéologiques ou hydrologiques portant sur les eaux publiques souterraines ou superficielles, les communes et les syndicats de communes en informent l’Office de l’environnement et lui envoient un exemplaire de ladite documentation. Il en va de même pour les études géologiques. CHAPITRE II : Préavis, demande préalable et autorisation SECTION 1 : Préavis et demande préalable Préavis
Tous les projets et mesures importants en matière de gestion des eaux sont soumis à un préavis du service cantonal compétent. b) Routes et
1 L'Office de l’environnement veille à I'observation des directives concernant les mesures de protection des eaux en cas de constructions routières. 2 Les projets d'établissement de nouvelles routes ou de modifications importantes de routes existantes sises dans les régions d'eau souterraine (secteur de protection des eaux A, zones et périmètres de protection des eaux souterraines, bassins versants de sources) sont soumis à l’Office de l’environnement. 3 Si le propriétaire d'une route omet de prendre les mesures de protection nécessaires et si, de ce fait, il crée un danger pour les eaux de surface ou souterraines, l'autorité de surveillance des routes procède, après sommation, à l'exécution par voie de substitution aux frais du propriétaire. Demande
Le requérant peut déposer une demande préalable en vue d’examiner la faisabilité d’installations et de mesures présentant des difficultés et à réaliser dans des secteurs d’eaux souterraines ou aux limites de ces secteurs. SECTION 2 : Autorisation
1 Les constructions, les installations et les autres mesures servant à la protection des eaux ou pouvant causer un dommage à celles-ci sont soumises à autorisation. La liste des mesures soumises à autorisation et des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation figure dans l’annexe. 2 Lorsqu’il n’a pas été demandé d’autorisation pour des constructions, installations et autres mesures qui en nécessitent une, l’Office de l’environnement ordonne après coup une procédure d’autorisation. Procédure d'autorisation
1 Lorsque l’autorisation est liée à un permis de construire, la demande d’autorisation est jointe à la demande de permis de construire. L’autorité compétente examine si les autorisations nécessaires concernant la protection des eaux ont été accordées avant de délivrer le permis. 2 Lorsque l’autorisation n’est pas liée à un permis de construire, la procédure de permis de construire est applicable par analogie au traitement des demandes d’autorisation en matière de protection des eaux, pour autant que la législation n’en dispose pas autrement. Dans ce cas, la demande est adressée à l’Office de l’environnement sur formule officielle. b) Complément
L’autorité peut exiger du requérant une documentation supplémentaire consistant notamment en des expertises, analyses, plans ou documents attestant qu’un accord existe pour toutes les installations collectives ou entre partenaires privés.
Les demandes d’autorisations qui ne sont pas liées à un permis de construire ne font pas l’objet d’une publication.
L’autorisation de l’Office de l’environnement est notifiée au requérant ainsi qu’à l’autorité communale. Toute disposition contraire du décret concernant le permis de construire est réservée.
Lorsque l’autorisation porte sur une mesure ayant pour effet de créer de façon passagère pour les eaux un danger d’altération, l’autorisation peut être délivrée moyennant le versement de sûretés convenables en vue de garantir la sauvegarde ou le rétablissement d’un état conforme à la loi. Modification du
1 Toute modification importante d’un projet autorisé nécessite l’approbation préalable de l’autorité qui a délivré l’autorisation. 2 Sont en particulier considérées comme modifications importantes : pour l’eau potable et les eaux usées : le changement d’emplacement des constructions et installations et le raccordement sur un réseau voisin; pour l’eau potable : le remplacement d’une ressource par une autre; pour les eaux usées : la modification du système d’épuration, le changement de procédé d’épuration et l’augmentation de la performance ou de la capacité des installations. Devoirs du bénéficiaire de
1 Le bénéficiaire d’une autorisation annonce assez tôt aux organes compétents de la commune, voire à l’Office de l’environnement, le début de la construction ou d’autres travaux. 2 Il annonce les installations achevées, en vue de leur réception, avant d’en recouvrir les parties importantes et avant de les mettre en exploitation. 3 Si le bénéficiaire de l’autorisation néglige ses devoirs et que cela rend le contrôle des installations plus difficile, il doit prendre à sa charge les frais supplémentaires occasionnés par sa négligence. 4 Pour le surplus, la commune et l’Office de l’environnement ont la faculté de porter en compte, en plus des émoluments, le remboursement des dépenses qui en résultent. Procès-verbal de
En fonction des installations, l’Office de l’environnement peut conditionner l’octroi de l’autorisation à l’établissement d’un procèsverbal de réception. CHAPITRE III : Police des eaux Autorités compétentes a) Office de
L’Office de l’environnement est l'autorité compétente en matière de gestion des eaux. Ses collaborateurs ont libre accès à toutes les constructions et installations servant à la protection des eaux.
1 Sous réserve de l’article 17, la police des eaux incombe à l’autorité communale compétente. 2 A cet effet, celle-ci assume notamment les tâches suivantes : veiller à l’application des prescriptions légales et à la bonne exécution des décisions, pour autant que la loi ne déclare pas compétente une autre autorité; contrôler la construction, l’exploitation et l’entretien réguliers des ouvrages en lien avec la protection des eaux. Le contrôle des installations ou mesures ne délie pas le propriétaire ou l’exploitant de son obligation de respecter les prescriptions légales; le propriétaire ou exploitant n’est en particulier pas libéré de l’obligation de recourir à d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance de la fonction épurative ou d’autre danger d’altération des eaux; informer l’Office de l’environnement de toute décision importante prise dans le domaine technique de la protection des eaux, notamment si elle entraîne des modifications importantes aux constructions et installations autorisées (renouvellements, adaptations, assainissements, etc.); exécuter les autres obligations de contrôle et d’examen telles que la prise d’échantillons dans une station d’épuration à l’intention de l’autorité de surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux locales ou les recherches de caractère statistique selon la législation fédérale. 3 Les dispositions de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont applicables par analogie aux activités de l’autorité communale en matière de police des eaux. Mesures immédiates de
En cas de danger existant ou imminent de pollution de l’eau, la commune prend les mesures immédiates nécessaires, telles que la mise hors service de réservoirs, d’installations de fabrication ou d’eaux usées, l’enlèvement d’installations défectueuses, l’inspection du sol ou d’autres matières ou l’interdiction d’habiter. Risques de
1 Toute personne constatant un risque de pollution est tenue d’en informer la commune concernée. 2 La commune prend les mesures qui s’imposent, au besoin en recourant au service de secours ou à la police cantonale. 3 Elle signale immédiatement tout risque de pollution à l’Office de l’environnement, qui en informe les autres services concernés. CHAPITRE IV : Gestion des eaux de surface
1 L’Office de l’environnement définit le contenu minimal des règlements sur la gestion des eaux de surface (RGES), tels que prévus par l’article 22 de la loi sur la gestion des eaux2), par l’établissement d’un règlement-type. 2 Lors de l’élaboration de leur RGES, les communes tiennent compte des dispositions de leur règlement sur les constructions relatives à l’espace réservé aux eaux (ERE). SECTION 2 : Taxe communale pour la gestion des eaux de surface
1 Les propriétaires fonciers sont soumis à la taxe proportionnellement à la valeur officielle de leurs immeubles. 2 Sont exemptés de la taxe : les propriétaires d’installations liées à un prélèvement d’eaux de surface dont la concession stipule une obligation d’entretien du périmètre; les immeubles sans valeur officielle (routes, chemins de fer, terrains militaires, etc.). 3 Les propriétaires d’immeubles sans valeur officielle ou les concessionnaires au sens de l’alinéa 2, lettre a, peuvent être amenés à participer aux frais liés à des mesures en fonction du bénéfice qu’ils en retirent. Les modalités de la participation peuvent être fixées par convention entre les propriétaires et les communes. Montant de la
1 La taxe communale sur la gestion des eaux de surface doit couvrir au minimum les frais liés à leur entretien. 2 L’Office de l’environnement valide le taux de la taxe communale avant qu’il ne soit fixé dans le règlement communal sur la gestion des eaux de surface. SECTION 3 : Subventions en faveur de mesures d'aménagement liées à la protection contre les crues et à la revitalisation
1 Des subventions peuvent être octroyées aux communes pour des mesures d’aménagement liées à la protection contre les crues au sens de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau4) (ci-après : "mesures de protection") et à la revitalisation au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux5) (ci-après : "mesures de revitalisation"). 2 L’Etat peut octroyer des subventions pour la réalisation de projets qui ne figurent pas dans la planification des revitalisations selon l’article 103 de la loi sur la gestion des eaux2). Ces projets sont en principe portés par les communes concernées, voire par les propriétaires fonciers privés. 3 Les projets de revitalisation menés dans le cadre d’améliorations structurelles dans l’agriculture sont portés par la collectivité en charge du dossier. Les subventions sont octroyées selon les dispositions légales y relatives. 2. Directives du
Le département auquel est rattaché l’Office de l’environnement (dénommé ci-après : "le Département") précise, par voie de directives, les exigences et la procédure relatives au subventionnement des projets d’aménagement des cours d’eau. 3. Mesures de protection a) Conditions du droit à la
1 Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de l'Etat, une mesure de protection doit respecter les exigences et les principes de la législation sur la gestion des eaux. En particulier, les exigences relatives à la protection des personnes, de l’environnement et des biens contre les dangers naturels grâce à la gestion intégrée des risques doivent être respectées. 2 Une mesure de protection doit notamment remplir les conditions suivantes au démarrage du projet : a) les processus dangereux sont d’origine naturelle (épandage d’alluvions, érosion des berges, inondations, ruissellement); b) la réalisation de la mesure est conforme aux exigences techniques reconnues et permet de combler les déficits identifiés (sécuritaires, écologiques); c) la mesure permet de ramener les risques à un niveau acceptable; d) la rentabilité de la mesure est démontrée; e) le projet doit garantir qu’une dynamique propre au cours d’eau est rétablie dans l’espace réservé aux eaux; f) les aménagements écologiques doivent permettre d’augmenter les fonctions naturelles du cours d’eau. b) Biens à
1 Une mesure de protection doit contribuer à protéger : les zones habitées, à l’exception des installations et des constructions touristiques situées en dehors de la zone à bâtir; les voies de communication; les conduites servant au transport de gaz, d'eau, d'électricité, ainsi que les conduites d'égouts; les surfaces agricoles utiles. 2 Si le danger était connu au moment de la construction du bâtiment ou de l'installation, toute subvention pour une mesure de protection y relative est exclue. c) Dépenses donnant droit à
Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes : a) les honoraires d'étude; b) les frais pour les travaux de construction; c) les frais liés au remplacement et à la remise en état d'installations de protection existantes; d) les frais pour le déplacement d'infrastructures et d'installations menacées; e) l'acquisition du terrain nécessaire à la construction d’ouvrages de protection et à l’aménagement des berges. d) Dépenses ne donnant pas droit
Ne donnent notamment pas droit à subvention : a) les frais administratifs; b) les primes d'assurances; c) les taxes et frais relatifs à la mise en décharge, à l'exception des matériaux pollués qui ne peuvent être éliminés que dans une installation appropriée; d) l'entretien annuel des installations; e) les intérêts intercalaires. e) Coûts imputables et clé de répartition des
1 Le montant des coûts imputables doit être approuvé par le Département sur la base d’une clé de répartition des coûts entre les acteurs concernés. 2 Pour les ouvrages (ponts et autres infrastructures routières, équipements de chantier et autres installations publiques), ce montant est défini notamment en fonction de leur utilité, de leur état et de la plusvalue qui est apportée par le projet.
La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée à l'Office de l'environnement, accompagnée des documents suivants : a) le projet de la mesure avec l'ensemble des éléments techniques; b) les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts; c) les documents administratifs liés à la mesure, tels que le permis de construire ou le plan spécial approuvé par le Service du développement territorial, la décision de l’autorité communale compétente relative à l’octroi des crédits et les décisions des différentes autorités cantonales concernées. g) Taux des
1 Le taux de base des subventions cantonales pour l’aménagement des cours d’eau est de 10 % des coûts admis. Il peut s’élever au maximum à 20 % si : le projet répond à des exigences de qualité écologique; le projet et les études sont réalisés à l’échelle du bassin versant, c’est-à-dire qu’ils regroupent plusieurs communes. 2 La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci. CHAPITRE V : Utilisation des eaux SECTION 1 : Concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable Autorisation
La demande d’autorisation préalable au sens de l’article 47 de la loi sur la gestion des eaux2) correspond à une demande d’établir un projet et peut être formulée en termes généraux ou selon une formule établie par les services compétents. Demande de
La demande de concession au sens de l’article 49 de la loi sur la gestion des eaux2) doit être établie au moyen de la formule officielle. Examen de la
1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement examine la demande de concession, après avoir requis les préavis des autres services concernés. L'autorité peut s'adjoindre des experts et prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires. 2 Le requérant est tenu de fournir à l'autorité les pièces justificatives et les informations nécessaires à cet effet. 3 Si la demande de concession ne satisfait pas aux prescriptions de forme et de fond, l'autorité informe le requérant sans délai des lacunes constatées et l'invite à y remédier.
Si la demande de concession satisfait aux prescriptions de forme et après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement dépose publiquement le dossier avec les plans (art. 50 LGEaux2)). Examen des
1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement examine les oppositions. 2 A la demande de l’autorité, l'opposant est tenu de produire tous renseignements ou compléments relatifs à son opposition. A cet effet, l'autorité lui fixe un délai convenable.
Sur la base de son examen et des préavis des services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement transmet la demande et sa proposition à l'autorité concédante. Objet de la
La proposition de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement porte sur les éléments suivants : a) l'octroi ou le refus de la concession de force hydraulique ou d'approvisionnement en eau potable; b) la suite à donner aux oppositions; c) les plans de construction exigés du requérant; d) les frais et émoluments imposés à charge du requérant; e) la notification de la décision. Acte de concession
1 La concession de force hydraulique ou d’approvisionnement en eau potable accordée, il est délivré au requérant un acte contenant notamment les indications suivantes : a) le nom et le domicile du concessionnaire; b) l’étendue du droit concédé, le débit concédé, le mode d’utilisation et l’usage de l’eau; c) une description des ouvrages et installations; d) des prescriptions obligatoires à titre général, telles que celles touchant la responsabilité et le domicile juridique; e) des prescriptions sur la durée, le transfert, le renouvellement, le retour à l’Etat, la déchéance et le rachat de la concession; f) des dispositions sur l’exploitation et l’entretien des installations et du cours d’eau; g) les délais fixés pour commencer les travaux et terminer l’installation; h) la réserve des droits des tiers; i) la taxe d’octroi, la redevance annuelle et les émoluments; j) les autres conditions et charges fixées sur la base des lois fédérales. 2 La concession peut stipuler des droits connexes aux affaires du concessionnaire, tels que participation au bénéfice, réduction du prix de l'énergie selon le bénéfice net ou partage de la ressource. 3 Les clauses de la concession tiennent compte de l’intérêt public. 4 L’arrêté d’octroi ou de renouvellement de la concession est publié dans le Journal officiel sous forme d’extrait. 5 L’arrêté de transfert de concession n’est pas publié. b) de force