En plus des éléments mentionnés à l’article 40, l’acte de
concession de force hydraulique contient :
a) la délimitation du tronçon de cours d'eau à aménager, la hauteur de
chute brute et de chute nette en mètres, le débit résiduel, la
puissance en kW;
b) cas échéant, les règles relatives à la protection de la pêche.
Modification de la
Art. 42 concession
1 En cas de modification de la concession, les articles 35 à 41
sont applicables par analogie au projet de modification.
2 Les éléments déjà contenus dans l’acte de concession ne sont pas
soumis à une nouvelle procédure.
SECTION 2 : Autres concessions
Art. 43 Renvoi
1 Les articles 34 à 38 et 40 à 42 sont applicables par analogie
aux autres concessions.
2 L’autorité compétente pour l’octroi des autres concessions est l’Office
de l’environnement.
Art. 44 Décision
L’Office de l’environnement rend sa décision en tenant compte
des préavis des autres services concernés.
Acte de
concession de
Art. 45 chaleur
Pour les concessions de chaleur, outre les éléments
mentionnés à l’article 40, l’acte de concession indique le point de
restitution des eaux ainsi que la température ou modification de
température de celles-ci.
SECTION 3 : Redevances annuelles
1. Principes
Art. 46 a) Débiteurs
1 Les taxes de concession et émoluments uniques pour des
concessions sont dus par le bénéficiaire à la date de l’octroi, de
l’extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.
2 L’autorité habilitée à accorder la concession peut accorder des facilités
de paiement jusqu’à la mise en service d’une installation, nouvelle ou
agrandie.
Art. 47 b) Echéance
1 Le concessionnaire doit la redevance annuelle au 31 mars de
l’année civile en cours.
2 En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de
5 %.
c) Débit de
référence pour
les eaux
Art. 48 souterraines
1 Dans le cas où la durée effective d’utilisation des eaux
publiques est inférieure à 500 heures par an, le débit de référence pour
les eaux souterraines peut être inférieur au débit concédé.
2 Le débit de référence est fixé par l’Office de l’environnement. Il
correspond à la valeur utilisée pour taxer l’eau.
2. Concession de
force hydraulique
Art. 49 a) Principe
1 Pour les concessions des forces hydrauliques, l’Office de
l’environnement perçoit une redevance hydraulique annuelle
conformément au tarif fixé par la législation fédérale.
2 La méthode de calcul de la puissance théorique utilisée pour le calcul
de la redevance hydraulique est définie par le Département.
Art. 50 b) Réduction
Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne
peut pas utiliser la force hydraulique en raison de causes étrangères à
ses installations, mais autres que des événements naturels, l'autorité
concédante peut temporairement réduire la redevance annuelle, mais
au maximum de moitié.
c) Impôts
Art. 51 spéciaux
La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces
hydrauliques est remboursée par l’Etat au concessionnaire si ce dernier
atteste l’avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation
fédérale, elle entre en ligne de compte pour la redevance hydraulique.
d) Situation
Art. 52 exceptionnelle
En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur
le marché de l’électricité, le Gouvernement peut renoncer
temporairement à une partie de la redevance hydraulique annuelle
lorsque cette mesure favorise le maintien de l'exploitation de l'entreprise
du concessionnaire. La réduction de la redevance est proportionnelle
au rapport entre le montant de la redevance et les produits dégagés par
l’activité concédée.
3. Autres
Art. 53 concessions
1 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litreminute concédé pour les eaux de surface est fixée en fonction des
utilisations suivantes :
approvisionnement en eau potable : 1.50 franc;
exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la
température;
usage agricole ou piscicole : 0.30 franc;
usage industriel ou artisanal : 3 francs;
alimentation de plans d'eau : 0.25 franc.
2 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre-minute
concédé pour les eaux souterraines est fixée en fonction des utilisations
suivantes :
approvisionnement en eau potable : 6.00 francs;
exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la
température;
usage agricole ou piscicole : 1.20 franc;
usage industriel ou artisanal : 10 francs;
alimentation de plans d'eau : 1 franc.
4. Utilisation non
Art. 54 autorisée
En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les
redevances annuelles éludées sont dues, y compris les intérêts
moratoires courus, pour les cinq dernières années au plus. Cette
disposition s'applique aussi en cas d'octroi subséquent d'une
concession.
5. Exemptions Art 55 L’Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une
redevance annuelle, dans les cas suivants :
l’unique but visé par le prélèvement d’eau est le maintien de
l’équilibre d’un écosystème protégé selon la législation fédérale ou
cantonale;
un établissement de pisciculture élève principalement des poissons
de repeuplement destinés aux eaux publiques;
la prise d’eau de surface est destinée à enrichir les eaux
souterraines;
la prise d’eau est effectuée uniquement en cas de nécessité, par
exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la
protection civile.
CHAPITRE VI : Approvisionnement en eau et assainissement des
eaux
SECTION 1 : Planification communale
1. Approvisionnement en eau
Art. 56 a) Documents
1 Les communes établissent les documents suivants et les
mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi
qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de la
société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) :
un plan général d’alimentation en eau (PGA);
un règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP);
un règlement tarifaire relatif à l’approvisionnement en eau potable.
2 L’Office de l’environnement établit les documents suivants :
un cahier des charges-type de PGA;
un règlement-type relatif à l’approvisionnement en eau potable.
3 Le Département établit une directive relative au financement de
l’approvisionnement en eau potable.
b) PGA et
cadastre des
Art. 57 installations
1 Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone
d'approvisionnement.
2 Les communes tiennent à jour le cadastre des installations
d'approvisionnement en eau. Elles envoient gratuitement une fois par
an à l'Office de l'environnement et à l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière et de prévention les données informatiques y
relatives, ainsi qu'un compte-rendu des interventions effectuées. La
communication de ces éléments a lieu dans la forme prescrite par
l'Office de l'environnement.
2. Assainissement des eaux
Art. 58 a) Documents
1 Les communes établissent les documents suivants et les
mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi
qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de
l'association suisse des professionnels de la protection des eaux
(VSA) :
un plan général d’évacuation des eaux (PGEE);
un plan général d’évacuation hors zone (PGHZ);
un règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (RETE);
un règlement tarifaire relatif à l’évacuation et au traitement des eaux.
2 L’Office de l’environnement établit un règlement-type relatif à
l’évacuation et au traitement des eaux.
3 Le Département établit une directive relative au financement de
l’assainissement des eaux.
b) Plan général
d’évacuation des
Art. 59 eaux (PGEE)
1 Le PGEE régit l’évacuation et le traitement des eaux dans le
périmètre des égouts publics.
2 Tous les bien-fonds situés dans le périmètre des égouts publics
doivent être raccordés au système d’assainissement central.
3 Les communes tiennent à jour le cadastre des canalisations. Elles
envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés
une fois par an à l’Office de l’environnement, ainsi qu’un compte-rendu
annuel des actions entreprises. Les données sont mises à disposition
de l’Office de l’environnement gratuitement.
c) Plan général
d’évacuation hors
Art. 60 zone (PGHZ)
1 Le PGHZ régit l’évacuation et le traitement des eaux hors du
périmètre des égouts publics.
2 Les producteurs d’eaux usées et les propriétaires de bien-fonds situés
hors du périmètre des égouts publics doivent posséder des installations
privées d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.
3 Les communes tiennent à jour un registre de l’état et du contrôle des
installations hors du périmètre des égouts publics. Elles envoient les
données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par
an à l’Office de l’environnement. Les données sont mises à disposition
de l’Office de l’environnement gratuitement.
SECTION 2 : Maintien de la valeur des installations
d'approvisionnement et d'assainissement
Principe et
Art. 61 définitions
1 Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement
et d'assainissement est assuré par des attributions annuelles calculées
sur la base de la valeur de remplacement (VR) et de la durée
d’utilisation des installations.
2 La valeur de remplacement équivaut à la valeur totale à neuf des
installations.
3 La durée d’utilisation correspond à la durée de vie technique
normalisée des installations.
Durées
d’utilisation et
valeurs de
Art. 62 remplacement
1 Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement
sont les suivantes :
Conduites et hydrantes : 80 ans ou 1.25 % de la VR
Réservoirs : 66 ans ou 1.50 % de la VR
Captages, stations de pompage : 50 ans ou 2.00 % de la VR
Stations de traitement : 33 ans ou 3.00 % de la VR
2 Les durées d’utilisation des installations d’assainissement sont les
suivantes :
Collecteurs : 80 ans ou 1.25 % de la VR
STEP : 33 ans ou 3.00 % de la VR
Ouvrages spéciaux : 50 ans ou 2.00 % de la VR
Dispositions
communes
1. En général
Art. 63
1 Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des
organisations privées ou à des particuliers pour des études, des
mesures d’organisation du territoire et pour la construction d’ouvrages
et d’installations.
2 Le projet doit apporter une plus-value allant au-delà des besoins des
utilisateurs des réseaux communaux concernés.
2. Projet de
référence servant
à déterminer le
taux de
Art. 64 subvention
1 Le projet économiquement le plus avantageux sert de
référence pour calculer la subvention.
2 L'Office de l'environnement peut entreprendre toute mesure utile en
vue de contrôler si le projet du requérant est économiquement le plus
avantageux. Il peut en particulier demander l’établissement d’une
contre-expertise.
3 Si le projet du requérant est moins onéreux que le projet
économiquement le plus avantageux, la subvention est réduite en
conséquence.
3. Dépenses
donnant droit à
Art. 65 subvention
Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
les honoraires d'étude;
les frais de construction conformes au projet admis par l'Office de
l'environnement.
4. Dépenses ne
donnant pas droit
Art. 66 à subvention
Ne donnent notamment pas droit à subvention :
l'équipement technique des zones à bâtir (art. 84 et suivants de la
loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3));
les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des
installations existantes, sous réserve des articles 72, chiffre 2, lettre
a, et 73, chiffre 2, lettre b;
l'acquisition du terrain ou la constitution d'un droit réel limité
nécessaire à la construction de l'installation;
les frais administratifs liés à la construction de l'installation;
les intérêts intercalaires;
les compensations agricoles (pertes de cultures);
l'exploitation et l'entretien des installations;
les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique
suffisante.
Art. 67
Il n’est octroyé de subvention que :
sur la base d’un PGA ou d’un PGEE actualisé et approuvé par
l'Office de l'environnement;
si les données mentionnées aux articles 59, alinéa 3, et 60, alinéa
3, ont été transmises.
Art. 68
La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée
par écrit à l’Office de l’environnement accompagnée des documents
suivants :
le projet avec l’ensemble des éléments techniques;
les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts;
les documents administratifs liés à la mesure tels que le permis de
construire ou le plan spécial approuvé par le Service du
développement territorial, la décision de l’autorité communale
compétente relative à l’octroi des crédits et les décisions des
différentes autorités cantonales concernées.
7. Proposition de
l'Office de
Art. 69 l'environnement
L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité
compétente qui porte sur les points suivants :
l'octroi ou le refus de la subvention;
la correspondance du projet du requérant avec le projet
économiquement le plus avantageux;
les installations et mesures subventionnables;
les conditions et les charges liées à la subvention;
les frais et émoluments à charge du requérant.
8. Décision de
l’autorité
Art. 70 compétente
Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement,
l'autorité compétente statue sur la demande de subvention.
9. Subvention
Art. 71 fédérale
La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le
montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les
règles établies par celle-ci.
10. Taux des
subventions
a) Alimentation
Art. 72 en eau potable
Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau
potable est fixé selon le barème suivant :
1. Etudes
Plan général d'alimentation en eau (PGA) : 30 %
Zones de protection des ressources (EPIK) : 30 %
Recherche d'eau : 30 %
Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 %
Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 %
Etude complémentaire demandée dans l'intérêt
cantonal : 80 %
2. Installations
Captage de sources, puits et réfection y relatives : 30 %
Forages profonds : 30 %
Dispositif de suivi quantitatif / qualitatif des
ressources : 60 %
3. Adduction et transport d'eau
Interconnexion de réseaux entre communes ou
localités (entités urbanisées selon la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire6)) y compris station de
pompage : 30 %
4. Divers
Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de
la planification cantonale : 20 à 80 %
b) Evacuation et
épuration des
Art. 73 eaux
Le taux des subventions en matière d'assainissement des
eaux est fixé selon le barème suivant :
1. Etudes
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE et
PGHZ) : 30 %
Mise à niveau du PGEE et du PGHZ selon les
standards de l'Office de l'environnement : 30 %
Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 %
Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 %
Etude complémentaire demandée dans l'intérêt
cantonal : 80 %
2. Installations
Renouvellement ou réhabilitation des STEP
représentant moins de 1 000 équivalents-habitants
(EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne
correspondant plus à l’état de la technique : 15 %
3. Collecteurs
Interconnexion de réseaux entre communes ou
localités (entités urbanisées selon la loi sur
l'aménagement du territoire) : 30 %
4. Divers
Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de
la planification cantonale : 20 à 80 %
Dispositions
propres à
l'approvisionnement en eau
1. Recherche
Art. 74 d'eau
Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont
réalisées sous la direction d'un spécialiste reconnu par l'Office de
l'environnement.
2. Travaux de
Art. 75 captage
1 Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en
eau ne sont subventionnés qu'en cas d'exploitation optimale des
captages existants et en tenant compte de l’état des conduites de
distribution.
2 En présence de plusieurs captages possibles, la préférence est
donnée à celui qui offre l'eau de la meilleure qualité.
3 Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables
par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas
échéant après traitement.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses
Art. 76 Citernes
Les communes recherchent les anciennes citernes contenant
des liquides pouvant polluer les eaux et surveillent l’exécution des
mesures d’assainissement en appliquant les prescriptions en matière
de protection des eaux.
Art. 77 Entretien
L’entretien, et en particulier les révisions obligatoires, des
citernes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et des
installations qui y sont liées est de la responsabilité de leurs
propriétaires, conformément aux dispositions y relatives du droit
fédéral.
Obligation
Art. 78 d'annonce
Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du
mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux doit être communiquée
à l’Office de l’environnement au moyen de la formule officielle.
Déchets liquides
Art. 79 et boueux
1 Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile
et d’essence, ainsi qu’à l’élimination de déchets liquides ou boueux
provenant de particuliers, d’entreprises industrielles ou artisanales et
qui ne se prêtent pas à être traités dans les stations d’épuration des
eaux.
2 Elles réglementent la vidange des installations privées de traitement
des eaux usées ménagères.
Lavage de
véhicules à
Art. 80 moteur
Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au
moyen de produits de lavage, rinçage et nettoyage en des lieux qui ne
disposent pas d’une conduite d’évacuation des eaux vers une station
d’épuration.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Installations
d'approvisionnement privées
Art. 81 existantes
Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone
d'approvisionnement qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance, d'installations d'approvisionnement privées
ne sont pas tenus de se raccorder au réseau de conduites publiques.