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Ordonnance sur la gestion des eaux

Jura · 814.21 · ordinance

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Contents: 82 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Préavis
  4. Art. 4 de communes
  5. Art. 5 a) Principe
  6. Art. 6 chemins
  7. Art. 7 préalable
  8. Art. 8 Principe
  9. Art. 9 a) Généralités
  10. Art. 10 au dossier
  11. Art. 11 c) Publication
  12. Art. 12 d) Notification
  13. Art. 13 Sûretés
  14. Art. 14 projet
  15. Art. 15 l’autorisation
  16. Art. 16 réception
  17. Art. 17 l’environnement
  18. Art. 18 b) Communes
  19. Art. 19 prévention
  20. Art. 20 pollution
  21. Art. 21 SECTION 1 : Planification communale
  22. Art. 22 Assujettissement
  23. Art. 23 taxe
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Département
  26. Art. 26 subvention
  27. Art. 27 protéger
  28. Art. 28 subvention
  29. Art. 29 à subvention
  30. Art. 30 coûts
  31. Art. 31 f) Demande
  32. Art. 32 subventions
  33. Art. 33 préalable
  34. Art. 34 concession
  35. Art. 35 requête
  36. Art. 36 Dépôt public
  37. Art. 37 oppositions
  38. Art. 38 Proposition
  39. Art. 39 proposition
  40. Art. 40 a) En général
  41. Art. 41 hydraulique
  42. Art. 42 concession
  43. Art. 43 Renvoi
  44. Art. 44 Décision
  45. Art. 45 chaleur
  46. Art. 46 a) Débiteurs
  47. Art. 47 b) Echéance
  48. Art. 48 souterraines
  49. Art. 49 a) Principe
  50. Art. 50 b) Réduction
  51. Art. 51 spéciaux
  52. Art. 52 exceptionnelle
  53. Art. 53 concessions
  54. Art. 54 autorisée
  55. Art. 56 a) Documents
  56. Art. 57 installations
  57. Art. 58 a) Documents
  58. Art. 59 eaux (PGEE)
  59. Art. 60 zone (PGHZ)
  60. Art. 61 définitions
  61. Art. 62 remplacement
  62. Art. 63
  63. Art. 64 subvention
  64. Art. 65 subvention
  65. Art. 66 à subvention
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 l'environnement
  69. Art. 70 compétente
  70. Art. 71 fédérale
  71. Art. 72 en eau potable
  72. Art. 73 eaux
  73. Art. 74 d'eau
  74. Art. 75 captage
  75. Art. 76 Citernes
  76. Art. 77 Entretien
  77. Art. 78 d'annonce
  78. Art. 79 et boueux
  79. Art. 80 moteur
  80. Art. 81 existantes
  81. Art. 82 Abrogation
  82. Art. 83 Entrée en vigueur

82 provisions

Art. 41 hydraulique

En plus des éléments mentionnés à l’article 40, l’acte de concession de force hydraulique contient : a) la délimitation du tronçon de cours d'eau à aménager, la hauteur de chute brute et de chute nette en mètres, le débit résiduel, la puissance en kW; b) cas échéant, les règles relatives à la protection de la pêche. Modification de la

Art. 42 concession

1 En cas de modification de la concession, les articles 35 à 41 sont applicables par analogie au projet de modification. 2 Les éléments déjà contenus dans l’acte de concession ne sont pas soumis à une nouvelle procédure. SECTION 2 : Autres concessions

Art. 43 Renvoi

1 Les articles 34 à 38 et 40 à 42 sont applicables par analogie aux autres concessions. 2 L’autorité compétente pour l’octroi des autres concessions est l’Office de l’environnement.

Art. 44 Décision

L’Office de l’environnement rend sa décision en tenant compte des préavis des autres services concernés. Acte de concession de

Art. 45 chaleur

Pour les concessions de chaleur, outre les éléments mentionnés à l’article 40, l’acte de concession indique le point de restitution des eaux ainsi que la température ou modification de température de celles-ci. SECTION 3 : Redevances annuelles 1. Principes

Art. 46 a) Débiteurs

1 Les taxes de concession et émoluments uniques pour des concessions sont dus par le bénéficiaire à la date de l’octroi, de l’extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert. 2 L’autorité habilitée à accorder la concession peut accorder des facilités de paiement jusqu’à la mise en service d’une installation, nouvelle ou agrandie.

Art. 47 b) Echéance

1 Le concessionnaire doit la redevance annuelle au 31 mars de l’année civile en cours. 2 En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de 5 %. c) Débit de référence pour les eaux

Art. 48 souterraines

1 Dans le cas où la durée effective d’utilisation des eaux publiques est inférieure à 500 heures par an, le débit de référence pour les eaux souterraines peut être inférieur au débit concédé. 2 Le débit de référence est fixé par l’Office de l’environnement. Il correspond à la valeur utilisée pour taxer l’eau. 2. Concession de force hydraulique

Art. 49 a) Principe

1 Pour les concessions des forces hydrauliques, l’Office de l’environnement perçoit une redevance hydraulique annuelle conformément au tarif fixé par la législation fédérale. 2 La méthode de calcul de la puissance théorique utilisée pour le calcul de la redevance hydraulique est définie par le Département.

Art. 50 b) Réduction

Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne peut pas utiliser la force hydraulique en raison de causes étrangères à ses installations, mais autres que des événements naturels, l'autorité concédante peut temporairement réduire la redevance annuelle, mais au maximum de moitié. c) Impôts

Art. 51 spéciaux

La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces hydrauliques est remboursée par l’Etat au concessionnaire si ce dernier atteste l’avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation fédérale, elle entre en ligne de compte pour la redevance hydraulique. d) Situation

Art. 52 exceptionnelle

En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur le marché de l’électricité, le Gouvernement peut renoncer temporairement à une partie de la redevance hydraulique annuelle lorsque cette mesure favorise le maintien de l'exploitation de l'entreprise du concessionnaire. La réduction de la redevance est proportionnelle au rapport entre le montant de la redevance et les produits dégagés par l’activité concédée. 3. Autres

Art. 53 concessions

1 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litreminute concédé pour les eaux de surface est fixée en fonction des utilisations suivantes : approvisionnement en eau potable : 1.50 franc; exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la température; usage agricole ou piscicole : 0.30 franc; usage industriel ou artisanal : 3 francs; alimentation de plans d'eau : 0.25 franc. 2 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre-minute concédé pour les eaux souterraines est fixée en fonction des utilisations suivantes : approvisionnement en eau potable : 6.00 francs; exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la température; usage agricole ou piscicole : 1.20 franc; usage industriel ou artisanal : 10 francs; alimentation de plans d'eau : 1 franc. 4. Utilisation non

Art. 54 autorisée

En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les redevances annuelles éludées sont dues, y compris les intérêts moratoires courus, pour les cinq dernières années au plus. Cette disposition s'applique aussi en cas d'octroi subséquent d'une concession. 5. Exemptions Art 55 L’Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une redevance annuelle, dans les cas suivants : l’unique but visé par le prélèvement d’eau est le maintien de l’équilibre d’un écosystème protégé selon la législation fédérale ou cantonale; un établissement de pisciculture élève principalement des poissons de repeuplement destinés aux eaux publiques; la prise d’eau de surface est destinée à enrichir les eaux souterraines; la prise d’eau est effectuée uniquement en cas de nécessité, par exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la protection civile. CHAPITRE VI : Approvisionnement en eau et assainissement des eaux SECTION 1 : Planification communale 1. Approvisionnement en eau

Art. 56 a) Documents

1 Les communes établissent les documents suivants et les mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de la société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) : un plan général d’alimentation en eau (PGA); un règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP); un règlement tarifaire relatif à l’approvisionnement en eau potable. 2 L’Office de l’environnement établit les documents suivants : un cahier des charges-type de PGA; un règlement-type relatif à l’approvisionnement en eau potable. 3 Le Département établit une directive relative au financement de l’approvisionnement en eau potable. b) PGA et cadastre des

Art. 57 installations

1 Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone d'approvisionnement. 2 Les communes tiennent à jour le cadastre des installations d'approvisionnement en eau. Elles envoient gratuitement une fois par an à l'Office de l'environnement et à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention les données informatiques y relatives, ainsi qu'un compte-rendu des interventions effectuées. La communication de ces éléments a lieu dans la forme prescrite par l'Office de l'environnement. 2. Assainissement des eaux

Art. 58 a) Documents

1 Les communes établissent les documents suivants et les mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de l'association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) : un plan général d’évacuation des eaux (PGEE); un plan général d’évacuation hors zone (PGHZ); un règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (RETE); un règlement tarifaire relatif à l’évacuation et au traitement des eaux. 2 L’Office de l’environnement établit un règlement-type relatif à l’évacuation et au traitement des eaux. 3 Le Département établit une directive relative au financement de l’assainissement des eaux. b) Plan général d’évacuation des

Art. 59 eaux (PGEE)

1 Le PGEE régit l’évacuation et le traitement des eaux dans le périmètre des égouts publics. 2 Tous les bien-fonds situés dans le périmètre des égouts publics doivent être raccordés au système d’assainissement central. 3 Les communes tiennent à jour le cadastre des canalisations. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l’Office de l’environnement, ainsi qu’un compte-rendu annuel des actions entreprises. Les données sont mises à disposition de l’Office de l’environnement gratuitement. c) Plan général d’évacuation hors

Art. 60 zone (PGHZ)

1 Le PGHZ régit l’évacuation et le traitement des eaux hors du périmètre des égouts publics. 2 Les producteurs d’eaux usées et les propriétaires de bien-fonds situés hors du périmètre des égouts publics doivent posséder des installations privées d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales. 3 Les communes tiennent à jour un registre de l’état et du contrôle des installations hors du périmètre des égouts publics. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l’Office de l’environnement. Les données sont mises à disposition de l’Office de l’environnement gratuitement. SECTION 2 : Maintien de la valeur des installations d'approvisionnement et d'assainissement Principe et

Art. 61 définitions

1 Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement et d'assainissement est assuré par des attributions annuelles calculées sur la base de la valeur de remplacement (VR) et de la durée d’utilisation des installations. 2 La valeur de remplacement équivaut à la valeur totale à neuf des installations. 3 La durée d’utilisation correspond à la durée de vie technique normalisée des installations. Durées d’utilisation et valeurs de

Art. 62 remplacement

1 Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement sont les suivantes : Conduites et hydrantes : 80 ans ou 1.25 % de la VR Réservoirs : 66 ans ou 1.50 % de la VR Captages, stations de pompage : 50 ans ou 2.00 % de la VR Stations de traitement : 33 ans ou 3.00 % de la VR 2 Les durées d’utilisation des installations d’assainissement sont les suivantes : Collecteurs : 80 ans ou 1.25 % de la VR STEP : 33 ans ou 3.00 % de la VR Ouvrages spéciaux : 50 ans ou 2.00 % de la VR Dispositions communes 1. En général

Art. 63

1 Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des organisations privées ou à des particuliers pour des études, des mesures d’organisation du territoire et pour la construction d’ouvrages et d’installations. 2 Le projet doit apporter une plus-value allant au-delà des besoins des utilisateurs des réseaux communaux concernés. 2. Projet de référence servant à déterminer le taux de

Art. 64 subvention

1 Le projet économiquement le plus avantageux sert de référence pour calculer la subvention. 2 L'Office de l'environnement peut entreprendre toute mesure utile en vue de contrôler si le projet du requérant est économiquement le plus avantageux. Il peut en particulier demander l’établissement d’une contre-expertise. 3 Si le projet du requérant est moins onéreux que le projet économiquement le plus avantageux, la subvention est réduite en conséquence. 3. Dépenses donnant droit à

Art. 65 subvention

Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes : les honoraires d'étude; les frais de construction conformes au projet admis par l'Office de l'environnement. 4. Dépenses ne donnant pas droit

Art. 66 à subvention

Ne donnent notamment pas droit à subvention : l'équipement technique des zones à bâtir (art. 84 et suivants de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3)); les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations existantes, sous réserve des articles 72, chiffre 2, lettre a, et 73, chiffre 2, lettre b; l'acquisition du terrain ou la constitution d'un droit réel limité nécessaire à la construction de l'installation; les frais administratifs liés à la construction de l'installation; les intérêts intercalaires; les compensations agricoles (pertes de cultures); l'exploitation et l'entretien des installations; les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique suffisante.

Art. 67

Il n’est octroyé de subvention que : sur la base d’un PGA ou d’un PGEE actualisé et approuvé par l'Office de l'environnement; si les données mentionnées aux articles 59, alinéa 3, et 60, alinéa 3, ont été transmises.

Art. 68

La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l’Office de l’environnement accompagnée des documents suivants : le projet avec l’ensemble des éléments techniques; les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts; les documents administratifs liés à la mesure tels que le permis de construire ou le plan spécial approuvé par le Service du développement territorial, la décision de l’autorité communale compétente relative à l’octroi des crédits et les décisions des différentes autorités cantonales concernées. 7. Proposition de l'Office de

Art. 69 l'environnement

L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité compétente qui porte sur les points suivants : l'octroi ou le refus de la subvention; la correspondance du projet du requérant avec le projet économiquement le plus avantageux; les installations et mesures subventionnables; les conditions et les charges liées à la subvention; les frais et émoluments à charge du requérant. 8. Décision de l’autorité

Art. 70 compétente

Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement, l'autorité compétente statue sur la demande de subvention. 9. Subvention

Art. 71 fédérale

La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci. 10. Taux des subventions a) Alimentation

Art. 72 en eau potable

Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau potable est fixé selon le barème suivant : 1. Etudes Plan général d'alimentation en eau (PGA) : 30 % Zones de protection des ressources (EPIK) : 30 % Recherche d'eau : 30 % Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 % Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 % Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal : 80 % 2. Installations Captage de sources, puits et réfection y relatives : 30 % Forages profonds : 30 % Dispositif de suivi quantitatif / qualitatif des ressources : 60 % 3. Adduction et transport d'eau Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire6)) y compris station de pompage : 30 % 4. Divers Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale : 20 à 80 % b) Evacuation et épuration des

Art. 73 eaux

Le taux des subventions en matière d'assainissement des eaux est fixé selon le barème suivant : 1. Etudes Plan général d'évacuation des eaux (PGEE et PGHZ) : 30 % Mise à niveau du PGEE et du PGHZ selon les standards de l'Office de l'environnement : 30 % Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 % Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 % Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal : 80 % 2. Installations Renouvellement ou réhabilitation des STEP représentant moins de 1 000 équivalents-habitants (EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne correspondant plus à l’état de la technique : 15 % 3. Collecteurs Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi sur l'aménagement du territoire) : 30 % 4. Divers Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale : 20 à 80 % Dispositions propres à l'approvisionnement en eau 1. Recherche

Art. 74 d'eau

Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont réalisées sous la direction d'un spécialiste reconnu par l'Office de l'environnement. 2. Travaux de

Art. 75 captage

1 Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en eau ne sont subventionnés qu'en cas d'exploitation optimale des captages existants et en tenant compte de l’état des conduites de distribution. 2 En présence de plusieurs captages possibles, la préférence est donnée à celui qui offre l'eau de la meilleure qualité. 3 Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas échéant après traitement. CHAPITRE VII : Dispositions diverses

Art. 76 Citernes

Les communes recherchent les anciennes citernes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et surveillent l’exécution des mesures d’assainissement en appliquant les prescriptions en matière de protection des eaux.

Art. 77 Entretien

L’entretien, et en particulier les révisions obligatoires, des citernes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et des installations qui y sont liées est de la responsabilité de leurs propriétaires, conformément aux dispositions y relatives du droit fédéral. Obligation

Art. 78 d'annonce

Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux doit être communiquée à l’Office de l’environnement au moyen de la formule officielle. Déchets liquides

Art. 79 et boueux

1 Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile et d’essence, ainsi qu’à l’élimination de déchets liquides ou boueux provenant de particuliers, d’entreprises industrielles ou artisanales et qui ne se prêtent pas à être traités dans les stations d’épuration des eaux. 2 Elles réglementent la vidange des installations privées de traitement des eaux usées ménagères. Lavage de véhicules à

Art. 80 moteur

Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au moyen de produits de lavage, rinçage et nettoyage en des lieux qui ne disposent pas d’une conduite d’évacuation des eaux vers une station d’épuration. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Installations d'approvisionnement privées

Art. 81 existantes

Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone d'approvisionnement qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'installations d'approvisionnement privées ne sont pas tenus de se raccorder au réseau de conduites publiques.

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