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LOI sur l'énergie

Vaud · 730.01 · statute

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Contents: 75 provisions
  1. Art. 1 Titre I Principes généraux
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 et les constructions (BLV 700.11.1)
  14. Art. 14 Titre II Autorités compétentes 5
  15. Art. 14a [A] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0)
  16. Art. 14b [I] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. Art. 16a Chapitre I Généralités 5
  20. Art. 16b
  21. Art. 16c
  22. Art. 16d Chapitre II Planification énergétique cantonale 5
  23. Art. 16e Chapitre III Planification énergétique communale et intercommunale 5
  24. Art. 16f
  25. Art. 16g
  26. Art. 17 Titre III Production
  27. Art. 18
  28. Art. 19
  29. Art. 20
  30. Art. 21 Titre IV Distribution
  31. Art. 22 carburants liquides ou gazeux (RS 746.1)
  32. Art. 23
  33. Art. 24
  34. Art. 25
  35. Art. 26
  36. Art. 27
  37. Art. 28 Titre V Consommation
  38. Art. 28a
  39. Art. 28b
  40. Art. 28c
  41. Art. 28d
  42. Art. 28e
  43. Art. 29
  44. Art. 30
  45. Art. 30a
  46. Art. 30b
  47. Art. 31
  48. Art. 32
  49. Art. 33 Titre VI Conseils, promotion et aides financières
  50. Art. 34
  51. Art. 35
  52. Art. 36
  53. Art. 37
  54. Art. 38
  55. Art. 39
  56. Art. 39a
  57. Art. 39b
  58. Art. 40
  59. Art. 40a Titre VIbis Subventions 1
  60. Art. 40b
  61. Art. 40c
  62. Art. 40d
  63. Art. 40e
  64. Art. 40f
  65. Art. 40g
  66. Art. 40h
  67. Art. 40i
  68. Art. 40j
  69. Art. 40k [N] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  70. Art. 40l Titre VIter Procédures et recours 1
  71. Art. 40m
  72. Art. 41 Titre VII Dispositions pénale, transitoire et finale 5
  73. Art. 42 [P] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  74. Art. 42a
  75. Art. 43

75 provisions

Art. 1 Titre I Principes généraux

But de la loi 1 La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. 2 Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives. 3 Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.

Art. 2

Champ d'application 1 1 La loi s'applique à l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la planification énergétique territoriale, la consommation, au stockage et à toutes les utilisations des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non.

Art. 3

Définitions 1, 5 1 … 2 … 3 Les définitions prévues par le droit fédéral sur l'énergie sont applicables dans le cadre de la présente loi et ses dispositions d'exécution. 4 La planification énergétique vise, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'une agglomération ou d'une région, à créer les conditions propices à une utilisation efficace et rationnelle de l'énergie ainsi qu'à favoriser le recours et une meilleure intégration des énergies renouvelables locales.

Art. 4

Normes applicables 1 Les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux demeurent réservées.

Art. 5

Efficacité énergétique 1 1 Toute nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie, de prendre en compte les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables.

Art. 6

Proportionnalité 1 Des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables.

Art. 7

Mesures volontaires 1 Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes. 2 Les efforts produits par l'économie privée en matière d'énergie sont pris en considération, notamment lors de l'évaluation de la proportionnalité.

Art. 8

Niveau de confort 1 Le choix des moyens mis en oeuvre doit éviter, dans la mesure du possible, la péjoration du niveau de confort.

Art. 9

Coûts et profits externes 1 Les coûts et profits (ou avantages) externes tels que définis par le règlement d'exécution [E] sont pris en compte dans la planification et l'évaluation des mesures et projets.

Art. 10

Exemplarité des autorités 1, 3, 6 1 Dans leurs activités, l'Etat et les communes exploitent l'énergie de façon rationnelle, économe et respectueuse de l'environnement. Ils y veillent notamment dans leurs opérations immobilières, de subventionnement, de participation et d'appels d'offres. 2 Ils mettent en oeuvre des démarches adéquates pour contribuer à la diminution des émissions de CO2 et autres émissions nocives. 3 Le Conseil d'Etat peut imposer des normes de construction ou de rénovation énergétiquement plus exigeantes à l'égard de bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour lesquels il participe financièrement à la construction, à la rénovation ou à l'exploitation. 4 Lors d'une construction ou d'une rénovation importante d'un bâtiment dont l'Etat est propriétaire ou pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en règle générale de mettre en place des dispositifs de production d'énergie renouvelable, notamment des panneaux photovoltaïques. 5 Lors d'une construction ou d'une rénovation des toitures et façades d'un bâtiment dont l'Etat est propriétaire ou pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en règle générale de maximiser le recours à l'énergie solaire, dans le but d'atteindre d'ici 2035 l'autonomie électrique. 6 Dans le cadre du budget annuel, le Conseil d'Etat présente un rapport sur l'état d'avancement du recours à l'énergie solaire sur les toitures et façades des bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour lequel il participe financièrement.

Art. 11

Renseignements et confidentialité 5 1 L'Etat est habilité à requérir les informations utiles sur les besoins et l'offre d'énergie dans le canton auprès des personnes susceptibles de les détenir, de préparer, de réaliser les mesures nécessaires et d'en analyser l'efficacité. 2 Les éléments obtenus dans ce cadre sont confidentiels et soumis au secret de fonction. Les secrets d'affaire et de fabrication sont garantis.

Art. 12

Coordination et collaboration 1 1 L'Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore avec les autres cantons pour les objets d'ampleur intercantonale, ainsi qu'avec les communes pour les sujets touchant leur territoire. 2 Il tient compte autant que possible de l'avis des milieux économiques, des partenaires associatifs, des milieux politiques et des autres collectivités publiques. 3 Modifié par la loi du 19.06.2018 entrée en vigueur le 01.10.2018 6 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022 3 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC)[F] et de son règlement (RLATC)[G], avec les objectifs poursuivis par la présente loi. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [G] Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire

Art. 13 et les constructions (BLV 700.11.1)

Entreprises privées 1 Les entreprises privées détentrices de concessions collaborent en conformité avec leurs mandats de prestations.

Art. 14 Titre II Autorités compétentes 5

Conseil d'Etat 1 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie. Il a en outre pour tâches : a. de définir la politique énergétique cantonale par le biais de l'adoption d'une Conception cantonale de l'énergie et de l'adapter périodiquement, en principe une fois par législature ; b. d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires ; c. de promouvoir les objectifs de sa politique énergétique au sein des entreprises de la branche auxquelles l'Etat participe directement ou indirectement ; d. de contrôler et de suivre les différentes aides financières accordées par la présente loi ; e. de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandats de prestations ; f. de désigner l'autorité compétente en matière de litiges selon la loi fédérale sur l'énergie [A] ; g. de désigner les autres autorités compétentes aux termes de la présente loi ; h. d'analyser périodiquement l'efficacité des mesures prises en matière énergétique dans l'optique des objectifs de la présente loi et, cas échéant, d'engager des mesures correctrices.

Art. 14a [A] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0)

Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique 1 1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés. 2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique. 3 Elle a un rôle de conseil. 4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. 5 Elle est constituée de sept membres désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département en charge de l'énergie (ci-après : le département)[H], pour une durée de 5 ans. Le Conseil d'Etat désigne également le président et le vice-président. 6 Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes sont représentées par deux membres issus des autorités communales. 7 L'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[I] est applicable par analogie. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 14b [I] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Délégation 1 1 Les autorités en charge de l'application de la présente loi peuvent déléguer l'exécution de certaines tâches. A cet effet, elles peuvent notamment confier des mandats de prestations à des personnes et des organisations privées ou publiques et les charger de l'exécution de certaines de leurs tâches. Elles supervisent leur activité.

Art. 15

Communes 1, 5 1 Chaque commune, ou groupement de communes, est encouragée à participer à l'application de la politique énergétique par l'élaboration d'un concept énergétique. Dans ce cas, le soutien de l'Etat est envisageable. 2 Lors de travaux réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, en particulier selon l'article 4, alinéa 4 LATC[F], les communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des projets avec la présente loi. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 16

Commission cantonale de l'énergie 1 La Commission cantonale de l'énergie est désignée par le Conseil d'Etat qui veille à ce que soient représentés les milieux politiques, économiques et associatifs. Elle est notamment habilitée à : a. donner des préavis au Conseil d'Etat sur des questions du domaine de l'énergie ; b. donner son préavis sur les options énergétiques importantes dans lesquelles l'Etat est impliqué en tant que détenteur de la puissance publique, propriétaire ou partenaire financier ; c. donner son préavis au Conseil d'Etat sur des projets d'une certaine importance. Titre IIbis Planification énergétique 5

Art. 16a Chapitre I Généralités 5

Territoire et énergie 1, 5 1 La planification énergétique incombe à l'Etat et aux communes. 2 Les services de l'Etat concernés par la planification énergétique se concertent et se coordonnent entre eux et dans leurs relations avec les communes. 3 Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant.

Art. 16b

Transports 1 1 L'Etat et les communes favorisent le recours à la mobilité durable.

Art. 16c

Études de planification énergétique 5 1 La planification énergétique s'appuie sur des études de base. 2 Le contenu de ces études est précisé dans le règlement.

Art. 16d Chapitre II Planification énergétique cantonale 5

Plans d'affectation cantonaux 5 1 Le canton réalise une planification énergétique dans le cadre de ses plans d'affectation selon les enjeux énergétiques et environnementaux en présence. 2 Les plans d'affectation cantonaux peuvent contenir dans leur règlement des mesures et des dispositions relatives : a. à la valorisation et au recours à un ou plusieurs agents énergétiques renouvelables présents sur le territoire ; b. au recours à des technologies particulièrement efficientes telles que des couplages chaleur-force ou des géostructures énergétiques ; c. à une orientation des nouvelles constructions favorable à l'utilisation de l'énergie solaire ; d. à la construction d'une centrale commune de chauffage ; e. à l'obligation de raccorder des bâtiments à un réseau de chauffage à distance au sens de l'article 25 alinéa 2 ; f. à des mesures conservatoires, telles que la réservation de surfaces pour la pose de conduites, permettant le raccordement ultérieur à un réseau thermique et g. à la mise en œuvre de technologies intelligentes pour l'exploitation énergétique rationnelle des bâtiments et des quartiers.

Art. 16e Chapitre III Planification énergétique communale et intercommunale 5

Plans directeurs 5 1 Le plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération au sens de l'article 20 LATC[F] doit comprendre une planification énergétique qui en fait partie intégrante. 2 Les éléments de cette planification énergétique sont précisés dans le règlement. 3 Les études de planification énergétique pour les plans directeurs intercommunaux au sens de l'article 20 LATC[F] peuvent faire l'objet d'une subvention. 4 Dans le cadre de l'élaboration des autres plans directeurs, l'Etat encourage les communes à réaliser une planification énergétique. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 16f

Plans d'affectation 5 1 Les plans d'affectation communaux qui concernent, même partiellement, un périmètre compact d'agglomération, un centre cantonal ou un centre régional tels que définis dans le plan directeur cantonal font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre de leur élaboration. 2 Les autres plans d'affectation communaux font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre de leur élaboration s'ils comprennent une nouvelle surface brute de plancher de plus de 10'000 m2. 3 Une demande de dispense peut être adressée au service en charge de l'énergie (ci-après : le service) dans le cadre de l'examen préliminaire. 4 Le service peut dispenser les communes de réaliser une planification énergétique : a. sur le territoire communal qui fait déjà l'objet d'une planification énergétique ou ; b. si la planification ne comporte pas d'enjeux énergétiques et environnementaux importants.

Art. 16g

Contenu des plans d'affectation 5 1 Les plans d'affectation des communes qui ont réalisé une planification énergétique peuvent contenir dans leur règlement les mesures et les dispositions prévues à l'article 16d alinéa 2.

Art. 17 Titre III Production

Energies indigènes et renouvelables 1 L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables. 2 Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.

Art. 18

Rejets thermiques des installations productrices d'électricité 1 1 ... 2 L'Etat délivre l'autorisation spéciale nécessaire à la construction d'installations productrices d'électricité à partir de combustibles. Le règlement peut dispenser d'autorisation les petites installations. 3 L'autorisation est délivrée lorsque la chaleur produite est récupérée avec un rendement annuel global tel que défini dans le règlement. Ce dernier peut prendre en compte des conditions locales exceptionnelles. 4 Le règlement peut fixer des dérogations pour les installations non reliées au réseau public de distribution d'électricité, les exploitations agricoles et les petites installations. Le règlement prévoit des dérogations pour les installations de secours.

Art. 19

Producteurs indépendants 1 1 Les distributeurs d'énergie doivent accepter dans leurs réseaux l'énergie renouvelable ou de récupération.

Art. 20

Cadastres et données énergétiques 1 1 En collaboration avec les services spécialisés et les milieux concernés, le service en charge de l'énergie (ci-après : le service)[H] établit et tient à jour des cadastres publics des rejets de chaleur importants et de leurs possibilités de valorisation, des ressources géothermiques, des possibilités hydrauliques, du potentiel de bois-énergie et des sites adaptés à l'énergie éolienne. 2 Les communes qui sont mises à contribution pour la fourniture des données sont associées à l'établissement du cadastre. 3 Le service gère les données relatives aux cadastres énergétiques, aux inventaires des zones de dessertes et d'approvisionnement énergétique (ainsi que toute autre donnée relative à la politique énergétique cantonale) conformément à la loi sur la géoinformation (LGéo-VD)[J]. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [J] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)

Art. 21 Titre IV Distribution

Conduites de gaz 0 - 5 bar, de combustibles ou de carburants 1 1 Les conduites de gaz de 0 à 1 bar et celles définies aux articles 41 et 42 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux [K] , correspondant à une pression de 1-5 bar, relèvent de la compétence cantonale. 2 Un règlement en détermine les modalités. [K] Loi fédérale du 04.10.1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou

Art. 22 carburants liquides ou gazeux (RS 746.1)

Conduites de gaz > 5 bar 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer les missions confiées par la Confédération, relativement aux conduites de gaz soumises à la procédure fédérale, correspondant à une pression de plus de 5 bar.

Art. 23

Lignes électriques 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer, en matière de lignes électriques, les missions confiées par la Confédération.

Art. 24

Chauffage à distance 1 L'Etat et les communes encouragent les installations de chauffage à distance, notamment lors de l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du territoire.

Art. 25

Raccordement 1 Les propriétaires dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut prévoir des aides financières à cet effet. 2 Les bâtiments neufs mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes ont l'obligation de s'y raccorder dans les limites de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de récupération.

Art. 26

Potentiel de chauffage à distance 1 L'Etat tient à jour un inventaire des zones potentiellement intéressantes pour l'installation de chauffages à distance.

Art. 27

Cartographie 1 Les distributeurs d'énergies de réseau doivent fournir les indications nécessaires et pertinentes demandées par l'Etat.

Art. 28 Titre V Consommation

Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment 1 1 Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution[E]. 2 Celui-ci fixe les dispositions applicables : a. aux indices énergétiques à atteindre ; b. à la part minimale d'énergies renouvelables ou de récupération à mettre en œuvre ; c. à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble ; d. à la climatisation et à la ventilation mécanique ; e. aux contrôles à effectuer par l'autorité compétente avant délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser ; f. au contrôle périodique du fonctionnement des installations de chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation et de ventilation mécanique ; g. à la régulation générale de l'installation de chauffage dans les immeubles et au réglage de la température dans les locaux chauffés ; h. aux installations devant permettre un décompte aisé et fiable de la consommation d'énergie par usager, dans les immeubles collectifs ; i. aux installations de capteurs solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies renouvelables ; j. aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés (réduction des pertes d'énergie et apport d'une source d'énergie renouvelable) ; k. à l'éclairage public et semi-public (vitrines, enseignes, etc) ; l. à l'autorisation de chauffages en plein air ; m. aux patinoires ; n. à l'orientation des bâtiments ; o. à l'accès aux transports publics ; p. au développement des énergies de réseaux. 3 Les exigences en termes de parts d'énergies renouvelables pour les besoins du bâtiment doivent être satisfaites par des mesures constructives prises sur le bâtiment lui-même sous réserve de l'utilisation d'un réseau de chauffage à distance lui-même alimenté majoritairement par des nouvelles énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. Des exceptions sont possibles si un concept pérenne est mis en place à l'échelle d'un quartier ou pour une durée très limitée. Ces exceptions sont soumises à autorisation. 4 Les conditions normales d'utilisation d'un bâtiment ou d'une installation technique sont définies dans le règlement. 5 La chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production d'électricité et d'énergie thermique n'est pas considérée comme un rejet de chaleur.

Art. 28a

Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments 1 1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes : a. des capteurs solaires ; b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ; c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones soumises à immissions excessives. 2 Le règlement[E] prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment : a. en cas d'implantation défavorable de la construction ; b. lorsque la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante ; c. lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment ; d. lorsque la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de chaleur produits sur site.

Art. 28b

Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments 1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlement[E] peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante. 2 La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de l'article 28a ne peut pas être prise en compte. 3 Les nouvelles installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2.

Art. 28c

Grands consommateurs – Définitions 1, 5 1 On entend par "grands consommateurs" les consommateurs localisés sur un site, dont la consommation annuelle réelle ou prévisible de chaleur est supérieure à 5 GWh ou dont la consommation annuelle réelle ou prévisible d'électricité est supérieure à 0,5 GWh. 2 Les mesures que les grands consommateurs peuvent être contraints à prendre sont considérées comme raisonnablement exigibles dès lors qu'elles répondent, cumulativement, aux critères suivants : a. elles correspondent à l'état de la technique ; b. elles sont rentables sur la durée de l'investissement ; c. il n'en résulte pas d'inconvénient majeur au niveau de l'exploitation.

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