But de la loi
1 La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l'environnement.
2 Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables,
soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures
propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives.
3 Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à
l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.
Art. 2
Champ d'application 1
1 La loi s'applique à l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la planification
énergétique territoriale, la consommation, au stockage et à toutes les utilisations des différentes
énergies, qu'elles soient renouvelables ou non.
Art. 3
Définitions 1, 5
1 …
2 …
3 Les définitions prévues par le droit fédéral sur l'énergie sont applicables dans le cadre de la présente
loi et ses dispositions d'exécution.
4 La planification énergétique vise, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'une agglomération ou
d'une région, à créer les conditions propices à une utilisation efficace et rationnelle de l'énergie ainsi
qu'à favoriser le recours et une meilleure intégration des énergies renouvelables locales.
Art. 4
Normes applicables
1 Les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux demeurent réservées.
Art. 5
Efficacité énergétique 1
1 Toute nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie, de prendre en compte
les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables.
Art. 6
Proportionnalité
1 Des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables,
dans des limites économiquement supportables.
Art. 7
Mesures volontaires
1 Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes.
2 Les efforts produits par l'économie privée en matière d'énergie sont pris en considération, notamment
lors de l'évaluation de la proportionnalité.
Art. 8
Niveau de confort
1 Le choix des moyens mis en oeuvre doit éviter, dans la mesure du possible, la péjoration du niveau de
confort.
Art. 9
Coûts et profits externes
1 Les coûts et profits (ou avantages) externes tels que définis par le règlement d'exécution [E] sont pris
en compte dans la planification et l'évaluation des mesures et projets.
Art. 10
Exemplarité des autorités 1, 3, 6
1 Dans leurs activités, l'Etat et les communes exploitent l'énergie de façon rationnelle, économe et
respectueuse de l'environnement. Ils y veillent notamment dans leurs opérations immobilières, de
subventionnement, de participation et d'appels d'offres.
2 Ils mettent en oeuvre des démarches adéquates pour contribuer à la diminution des émissions de
CO2 et autres émissions nocives.
3 Le Conseil d'Etat peut imposer des normes de construction ou de rénovation énergétiquement plus
exigeantes à l'égard de bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour lesquels il participe
financièrement à la construction, à la rénovation ou à l'exploitation.
4 Lors d'une construction ou d'une rénovation importante d'un bâtiment dont l'Etat est propriétaire ou
pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en règle générale de
mettre en place des dispositifs de production d'énergie renouvelable, notamment des panneaux
photovoltaïques.
5 Lors d'une construction ou d'une rénovation des toitures et façades d'un bâtiment dont l'Etat est
propriétaire ou pour lequel il participe financièrement, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil en
règle générale de maximiser le recours à l'énergie solaire, dans le but d'atteindre d'ici 2035 l'autonomie
électrique.
6 Dans le cadre du budget annuel, le Conseil d'Etat présente un rapport sur l'état d'avancement du
recours à l'énergie solaire sur les toitures et façades des bâtiments dont l'Etat est propriétaire ou pour
lequel il participe financièrement.
Art. 11
Renseignements et confidentialité 5
1 L'Etat est habilité à requérir les informations utiles sur les besoins et l'offre d'énergie dans le canton
auprès des personnes susceptibles de les détenir, de préparer, de réaliser les mesures nécessaires et
d'en analyser l'efficacité.
2 Les éléments obtenus dans ce cadre sont confidentiels et soumis au secret de fonction. Les secrets
d'affaire et de fabrication sont garantis.
Art. 12
Coordination et collaboration 1
1 L'Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore avec les autres
cantons pour les objets d'ampleur intercantonale, ainsi qu'avec les communes pour les sujets touchant
leur territoire.
2 Il tient compte autant que possible de l'avis des milieux économiques, des partenaires associatifs,
des milieux politiques et des autres collectivités publiques.
3 Modifié par la loi du 19.06.2018 entrée en vigueur le 01.10.2018
6 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022
3 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions
qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC)[F]
et de son règlement (RLATC)[G], avec les objectifs poursuivis par la présente loi.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[G] Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire
Art. 13 et les constructions (BLV 700.11.1)
Entreprises privées
1 Les entreprises privées détentrices de concessions collaborent en conformité avec leurs mandats de
prestations.
Art. 14 Titre II Autorités compétentes 5
Conseil d'Etat 1
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie. Il a en outre pour tâches :
a. de définir la politique énergétique cantonale par le biais de l'adoption d'une Conception cantonale de
l'énergie et de l'adapter périodiquement, en principe une fois par législature ;
b. d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires ;
c. de promouvoir les objectifs de sa politique énergétique au sein des entreprises de la branche
auxquelles l'Etat participe directement ou indirectement ;
d. de contrôler et de suivre les différentes aides financières accordées par la présente loi ;
e. de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandats de prestations ;
f. de désigner l'autorité compétente en matière de litiges selon la loi fédérale sur l'énergie [A] ;
g. de désigner les autres autorités compétentes aux termes de la présente loi ;
h. d'analyser périodiquement l'efficacité des mesures prises en matière énergétique dans l'optique des
objectifs de la présente loi et, cas échéant, d'engager des mesures correctrices.
Art. 14a [A] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0)
Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et
de l'efficacité énergétique 1
1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration
des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci
concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés.
2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts
lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique.
3 Elle a un rôle de conseil.
4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un
assainissement énergétique.
5 Elle est constituée de sept membres désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département en
charge de l'énergie (ci-après : le département)[H], pour une durée de 5 ans. Le Conseil d'Etat désigne
également le président et le vice-président.
6 Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du
territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes
sont représentées par deux membres issus des autorités communales.
7 L'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[I] est applicable par analogie.
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 14b [I] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Délégation 1
1 Les autorités en charge de l'application de la présente loi peuvent déléguer l'exécution de certaines
tâches. A cet effet, elles peuvent notamment confier des mandats de prestations à des personnes et
des organisations privées ou publiques et les charger de l'exécution de certaines de leurs tâches. Elles
supervisent leur activité.
Art. 15
Communes 1, 5
1 Chaque commune, ou groupement de communes, est encouragée à participer à l'application de la
politique énergétique par l'élaboration d'un concept énergétique. Dans ce cas, le soutien de l'Etat est
envisageable.
2 Lors de travaux réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, en particulier selon
l'article 4, alinéa 4 LATC[F], les communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des
architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des projets avec la présente loi.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 16
Commission cantonale de l'énergie
1 La Commission cantonale de l'énergie est désignée par le Conseil d'Etat qui veille à ce que soient
représentés les milieux politiques, économiques et associatifs. Elle est notamment habilitée à :
a. donner des préavis au Conseil d'Etat sur des questions du domaine de l'énergie ;
b. donner son préavis sur les options énergétiques importantes dans lesquelles l'Etat est impliqué en
tant que détenteur de la puissance publique, propriétaire ou partenaire financier ;
c. donner son préavis au Conseil d'Etat sur des projets d'une certaine importance.
Titre IIbis Planification énergétique 5
Art. 16a Chapitre I Généralités 5
Territoire et énergie 1, 5
1 La planification énergétique incombe à l'Etat et aux communes.
2 Les services de l'Etat concernés par la planification énergétique se concertent et se coordonnent
entre eux et dans leurs relations avec les communes.
3 Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un
intérêt prépondérant.
Art. 16b
Transports 1
1 L'Etat et les communes favorisent le recours à la mobilité durable.
Art. 16c
Études de planification énergétique 5
1 La planification énergétique s'appuie sur des études de base.
2 Le contenu de ces études est précisé dans le règlement.
Art. 16d Chapitre II Planification énergétique cantonale 5
Plans d'affectation cantonaux 5
1 Le canton réalise une planification énergétique dans le cadre de ses plans d'affectation selon les
enjeux énergétiques et environnementaux en présence.
2 Les plans d'affectation cantonaux peuvent contenir dans leur règlement des mesures et des
dispositions relatives :
a. à la valorisation et au recours à un ou plusieurs agents énergétiques renouvelables présents sur le
territoire ;
b. au recours à des technologies particulièrement efficientes telles que des couplages chaleur-force ou
des géostructures énergétiques ;
c. à une orientation des nouvelles constructions favorable à l'utilisation de l'énergie solaire ;
d. à la construction d'une centrale commune de chauffage ;
e. à l'obligation de raccorder des bâtiments à un réseau de chauffage à distance au sens de l'article 25
alinéa 2 ;
f. à des mesures conservatoires, telles que la réservation de surfaces pour la pose de conduites,
permettant le raccordement ultérieur à un réseau thermique et
g. à la mise en œuvre de technologies intelligentes pour l'exploitation énergétique rationnelle des
bâtiments et des quartiers.
Art. 16e Chapitre III Planification énergétique communale et intercommunale 5
Plans directeurs 5
1 Le plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération au sens de l'article 20
LATC[F] doit comprendre une planification énergétique qui en fait partie intégrante.
2 Les éléments de cette planification énergétique sont précisés dans le règlement.
3 Les études de planification énergétique pour les plans directeurs intercommunaux au sens de l'article
20 LATC[F] peuvent faire l'objet d'une subvention.
4 Dans le cadre de l'élaboration des autres plans directeurs, l'Etat encourage les communes à réaliser
une planification énergétique.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 16f
Plans d'affectation 5
1 Les plans d'affectation communaux qui concernent, même partiellement, un périmètre compact
d'agglomération, un centre cantonal ou un centre régional tels que définis dans le plan directeur
cantonal font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre de leur élaboration.
2 Les autres plans d'affectation communaux font l'objet d'une planification énergétique dans le cadre
de leur élaboration s'ils comprennent une nouvelle surface brute de plancher de plus de 10'000 m2.
3 Une demande de dispense peut être adressée au service en charge de l'énergie (ci-après : le service)
dans le cadre de l'examen préliminaire.
4 Le service peut dispenser les communes de réaliser une planification énergétique :
a. sur le territoire communal qui fait déjà l'objet d'une planification énergétique ou ;
b. si la planification ne comporte pas d'enjeux énergétiques et environnementaux importants.
Art. 16g
Contenu des plans d'affectation 5
1 Les plans d'affectation des communes qui ont réalisé une planification énergétique peuvent contenir
dans leur règlement les mesures et les dispositions prévues à l'article 16d alinéa 2.
Art. 17 Titre III Production
Energies indigènes et renouvelables
1 L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes
et renouvelables.
2 Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.
Art. 18
Rejets thermiques des installations productrices d'électricité 1
1 ...
2 L'Etat délivre l'autorisation spéciale nécessaire à la construction d'installations productrices
d'électricité à partir de combustibles. Le règlement peut dispenser d'autorisation les petites
installations.
3 L'autorisation est délivrée lorsque la chaleur produite est récupérée avec un rendement annuel global
tel que défini dans le règlement. Ce dernier peut prendre en compte des conditions locales
exceptionnelles.
4 Le règlement peut fixer des dérogations pour les installations non reliées au réseau public de
distribution d'électricité, les exploitations agricoles et les petites installations. Le règlement prévoit des
dérogations pour les installations de secours.
Art. 19
Producteurs indépendants 1
1 Les distributeurs d'énergie doivent accepter dans leurs réseaux l'énergie renouvelable ou de
récupération.
Art. 20
Cadastres et données énergétiques 1
1 En collaboration avec les services spécialisés et les milieux concernés, le service en charge de
l'énergie (ci-après : le service)[H] établit et tient à jour des cadastres publics des rejets de chaleur
importants et de leurs possibilités de valorisation, des ressources géothermiques, des possibilités
hydrauliques, du potentiel de bois-énergie et des sites adaptés à l'énergie éolienne.
2 Les communes qui sont mises à contribution pour la fourniture des données sont associées à
l'établissement du cadastre.
3 Le service gère les données relatives aux cadastres énergétiques, aux inventaires des zones de
dessertes et d'approvisionnement énergétique (ainsi que toute autre donnée relative à la politique
énergétique cantonale) conformément à la loi sur la géoinformation (LGéo-VD)[J].
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[J] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)
Art. 21 Titre IV Distribution
Conduites de gaz 0 - 5 bar, de combustibles ou de carburants 1
1 Les conduites de gaz de 0 à 1 bar et celles définies aux articles 41 et 42 de la loi fédérale sur les
installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux [K] ,
correspondant à une pression de 1-5 bar, relèvent de la compétence cantonale.
2 Un règlement en détermine les modalités.
[K] Loi fédérale du 04.10.1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou
Art. 22 carburants liquides ou gazeux (RS 746.1)
Conduites de gaz > 5 bar
1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer les missions confiées par la
Confédération, relativement aux conduites de gaz soumises à la procédure fédérale, correspondant à
une pression de plus de 5 bar.
Art. 23
Lignes électriques
1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale chargée d'effectuer, en matière de lignes électriques, les
missions confiées par la Confédération.
Art. 24
Chauffage à distance
1 L'Etat et les communes encouragent les installations de chauffage à distance, notamment lors de
l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du territoire.
Art. 25
Raccordement
1 Les propriétaires dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance
alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les
autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut
prévoir des aides financières à cet effet.
2 Les bâtiments neufs mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la
présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes ont
l'obligation de s'y raccorder dans les limites de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de
ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de
récupération.
Art. 26
Potentiel de chauffage à distance
1 L'Etat tient à jour un inventaire des zones potentiellement intéressantes pour l'installation de
chauffages à distance.
Art. 27
Cartographie
1 Les distributeurs d'énergies de réseau doivent fournir les indications nécessaires et pertinentes
demandées par l'Etat.
Art. 28 Titre V Consommation
Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment 1
1 Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et
de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le
règlement d'exécution[E].
2 Celui-ci fixe les dispositions applicables :
a. aux indices énergétiques à atteindre ;
b. à la part minimale d'énergies renouvelables ou de récupération à mettre en œuvre ;
c. à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments
importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble ;
d. à la climatisation et à la ventilation mécanique ;
e. aux contrôles à effectuer par l'autorité compétente avant délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser ;
f. au contrôle périodique du fonctionnement des installations de chauffage, de production d'eau
chaude, de climatisation et de ventilation mécanique ;
g. à la régulation générale de l'installation de chauffage dans les immeubles et au réglage de la
température dans les locaux chauffés ;
h. aux installations devant permettre un décompte aisé et fiable de la consommation d'énergie par
usager, dans les immeubles collectifs ;
i. aux installations de capteurs solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies
renouvelables ;
j. aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés (réduction des pertes d'énergie et apport d'une
source d'énergie renouvelable) ;
k. à l'éclairage public et semi-public (vitrines, enseignes, etc) ;
l. à l'autorisation de chauffages en plein air ;
m. aux patinoires ;
n. à l'orientation des bâtiments ;
o. à l'accès aux transports publics ;
p. au développement des énergies de réseaux.
3 Les exigences en termes de parts d'énergies renouvelables pour les besoins du bâtiment doivent être
satisfaites par des mesures constructives prises sur le bâtiment lui-même sous réserve de l'utilisation
d'un réseau de chauffage à distance lui-même alimenté majoritairement par des nouvelles énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur. Des exceptions sont possibles si un concept pérenne est mis
en place à l'échelle d'un quartier ou pour une durée très limitée. Ces exceptions sont soumises à
autorisation.
4 Les conditions normales d'utilisation d'un bâtiment ou d'une installation technique sont définies dans
le règlement.
5 La chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production d'électricité et
d'énergie thermique n'est pas considérée comme un rejet de chaleur.
Art. 28a
Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire
des bâtiments 1
1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans
des conditions normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie
suivantes :
a. des capteurs solaires ;
b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des
rejets de chaleur ;
c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones
soumises à immissions excessives.
2 Le règlement[E] prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment :
a. en cas d'implantation défavorable de la construction ;
b. lorsque la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante ;
c. lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment ;
d. lorsque la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de
chaleur produits sur site.
Art. 28b
Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments
1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions
normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlement[E]
peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est
insuffisante.
2 La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des besoins
de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au
moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de
l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3 Les nouvelles installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification,
respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de
surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2.
Art. 28c
Grands consommateurs – Définitions 1, 5
1 On entend par "grands consommateurs" les consommateurs localisés sur un site, dont la
consommation annuelle réelle ou prévisible de chaleur est supérieure à 5 GWh ou dont la
consommation annuelle réelle ou prévisible d'électricité est supérieure à 0,5 GWh.
2 Les mesures que les grands consommateurs peuvent être contraints à prendre sont considérées
comme raisonnablement exigibles dès lors qu'elles répondent, cumulativement, aux critères suivants :
a. elles correspondent à l'état de la technique ;
b. elles sont rentables sur la durée de l'investissement ;
c. il n'en résulte pas d'inconvénient majeur au niveau de l'exploitation.