Grands consommateurs – Nouveaux sites de consommation 1
1 Les projets entrant dans la catégorie des grands consommateurs font l'objet d'une autorisation
spéciale, au sens de l'article 120 LATC[F], délivrée par le service. Ils doivent comporter une étude
analysant plusieurs variantes favorisant l'efficacité énergétique et la part d'énergie renouvelable.
2 Le service peut imposer la mise en œuvre de l'une des variantes pour autant que cela soit
raisonnablement exigible.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 28e
Grands consommateurs - Sites de consommation existants 1
1 Les grands consommateurs s'engagent, individuellement ou en groupe, à poursuivre les objectifs
fixés par le service. En contrepartie, ce dernier peut les exempter du respect de certaines exigences
techniques en matière d'énergie.
2 Le service peut exiger des grands consommateurs qui n'ont pas pris un engagement conformément à
l'alinéa premier qu'ils analysent leur consommation d'énergie et qu'ils prennent des mesures
raisonnables d'optimisation.
3 Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour des audits énergétiques de grands
consommateurs.
Art. 29
Energies renouvelables 1
1 Les communes encouragent l'utilisation des énergies renouvelables Elles créent des conditions
favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin.
2 ...
Art. 30
Gaz, chauffage 1
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions concernant l'installation du gaz et du chauffage dans les
constructions.
Art. 30a
Chauffages électriques 1, 7
1 Le montage et le renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage :
a. des bâtiments ;
b. de l'eau chaude sanitaire ;
c. des terrasses et endroits ouverts ;
sont interdits.
2 Des autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude
sanitaire sont définies dans le règlement[E]. Elles ne peuvent être octroyées que :
a. pour des installations provisoires ;
b. pour des chauffages de secours ;
c. lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.
2bis L'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques est réglé par un décret.
3 Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour le remplacement des chauffages électriques
fixes lorsque le nouveau vecteur énergétique est basé sur une énergie renouvelable.
7 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2025
Art. 30b
Chauffages au gaz, au mazout ou au charbon 1
1 Les installations de chauffage au gaz des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent
couvrir plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La part d'énergie
renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
2 Les installations de chauffage au mazout ou au charbon des constructions nouvelles et des
extensions ne peuvent couvrir plus du 60% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La
part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3 Sont dispensées des exigences de la présente disposition les extensions de bâtiments existants si la
nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de surface de référence énergétique ou si elle
représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant
dépasser 1'000 m2.
4 Des dérogations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude
sanitaire sont définies dans le règlement[E]. Elles ne peuvent être octroyées que lorsque le recours à un
autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.
5 Les besoins de chaleur admissibles sont définis par le règlement.
6 Lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au
gaz, au mazout ou au charbon, le propriétaire de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat
énergétique du bâtiment, tel que défini à l'article 39a.
7 Le Conseil d'Etat fixe un seuil de consommation au-delà duquel une analyse des possibilités
d'assainissement doit être effectuée.
Art. 31
Véhicules
1 Dans la législation sur la taxe des véhicules automobiles [L] , l'Etat tient compte de leur consommation
énergétique, ainsi que de leurs émissions.
[L] Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux (BLV 741.11)
Art. 32
… 1
Art. 33 Titre VI Conseils, promotion et aides financières
Informations, conseils
1 L'Etat et les communes dispensent des informations et des conseils aux collectivités publiques, aux
entreprises et au public.
Art. 34
Formation
1 L'Etat peut soutenir les centres de formation des spécialistes de l'énergie et inciter les
administrations cantonale et communales à se perfectionner dans cette branche.
Art. 35
Professionnels qualifiés
1 Les démarches dans le domaine de l'énergie nécessitant une autorisation de l'administration doivent
être présentées par un professionnel qualifié.
2 Dans les autres situations, l'Etat recommande le recours aux professionnels qualifiés lorsque cela est
économiquement proportionné.
Art. 36
Projets pilotes sur le plan énergétique
1 L'Etat met en oeuvre ou favorise des projets pilotes et de démonstration sur le plan énergétique
lorsque ceux-ci apparaissent comme significatifs.
Art. 37
… 1
Art. 38
Coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, distances aux limites et hauteur
des bâtiments
1 Les dispositions plus favorables relatives aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, aux
distances aux limites et à la hauteur des bâtiments dans le cadre d'applications de performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur sont réglées par la législation sur
l'aménagement du territoire et les constructions [F] .
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 39
Améliorations énergétiques et loyers 2
1 En cas de rénovation ou transformation d'un bâtiment permettant une amélioration énergétique dont
les avantages sont opportuns par rapport à l'investissement à consentir, l'autorisation est accordée
dans le cadre de l'article 13 de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif[M].
[M] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15
Art. 39a
Certificat énergétique des bâtiments 1, 5
1 Lors de la vente d'un bâtiment d'habitation, le propriétaire fait établir à ses frais un certificat évaluant
la qualité énergétique des bâtiments.
2 Le certificat est conforme aux prescriptions uniformes des cantons (CECB).
3 Il est établi par un expert reconnu par le service.
2 Modifié par la loi du 03.05.2016 entrée en vigueur le 01.01.2018
4 Il est communiqué à l'acheteur.
5 L'expert transmet une copie du certificat au service qui peut utiliser ces données à des fins
statistiques et de suivi de la politique énergétique cantonale.
6 Le Conseil d'Etat adopte dans un délai de deux ans un règlement[E] qui précise les exigences
techniques et les modalités pratiques du certificat. La méthodologie et les bases de l'établissement du
certificat sont publiées sur le site Internet de l'Etat de Vaud.
7 Le Conseil d'Etat peut accorder un délai de maximum 5 ans dès l'entrée en vigueur du règlement pour
rendre obligatoire l'établissement du certificat.
8 L'établissement d'un CECB n'est lié à aucune obligation d'assainissement énergétique des bâtiments.
9 Le service peut accorder des subventions pour l'établissement d'un CECB Plus, même si ce dernier
répond à une obligation légale.
Art. 39b
Suivi de la qualité énergétique du parc immobilier 1
1 Le Conseil d'Etat évalue la qualité énergétique des bâtiments situés sur territoire vaudois
régulièrement, en principe une fois par législature.
2 Il peut adopter un programme d'amélioration de la qualité énergétique des bâtiments.
3 Il peut rendre obligatoire l'établissement du certificat énergétique pour d'autres catégories de
bâtiments chauffés ou refroidis.
Art. 40
Taxe sur l'électricité 4
1 Une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le
canton. Elle est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la
présente loi.
2 Le montant de la taxe est compris entre 0.6 et 1 centime par kilowattheure.
3 Un règlement du Conseil d'Etat [E] fixe la quotité, les modalités de perception et la gestion du fonds.
Art. 40a Titre VIbis Subventions 1
Principe 1
1 Le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale.
4 Modifié par la loi du 21.01.2020 entrée en vigueur le 01.05.2020
Art. 40b
Activités 1, 5
1 Les mesures prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une subvention
notamment :
a. les réalisations techniques ;
b. les études de faisabilité ou d'opportunité en lien avec la planification énergétique, l'aménagement du
territoire ou les installations techniques ;
c. les projets pilotes et de démonstration ;
d. les mesures d'information et de promotion en lien avec les objectifs de la présente loi ;
e. les cours de formation et de perfectionnement.
2 Les subventions sont allouées en fonction des priorités fixées par la politique énergétique cantonale.
3 Ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention au sens de la présente loi :
a. les mesures concernant les bâtiments dont l'Etat est entièrement ou pour une part majoritaire
propriétaire ;
b. les mesures prises dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation majoritairement
financés par l'Etat.
3bis Lorsque le bénéficiaire touche déjà des subventions d'autres services de l'Etat, le service informe
ces derniers de la décision d'octroi de la subvention.
4 Sauf si une disposition particulière de la présente loi ne le prévoit expressément, aucune aide
financière ne peut être allouée pour le respect d'obligations légales.
Art. 40c
Demande 1, 5
1 La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement[E].
2 Les demandes de subvention sont accompagnées de tous les documents utiles ou requis.
3 Le service peut sélectionner au moyen d'une procédure d'appel d'offres public les projets bénéficiant
de subventions, notamment ceux portant sur l'utilisation rationnelle et économique de l'énergie, la
production d'énergie électrique ou la production d'énergie thermique.
4 Le Conseil d'Etat fixe le cadre dans lequel les procédures d'appel d'offres public peuvent être mises en
place par le service.
Art. 40d
Bénéficiaires 1
1 Peuvent bénéficier d'une subvention :
a. les communes ;
b. les particuliers ;
c. les entreprises et autres personnes morales.
Art. 40e
Forme 1
1 Les subventions sont octroyées par décision ou convention.
2 Elles peuvent revêtir les formes suivantes :
a. prestation pécuniaire ;
b. avantage économique ;
c. prêt sans intérêt ou à taux fixe préférentiel ;
d. cautionnement.
Art. 40f
Conditions 1
1 La décision ou la convention de subventionnement fixe :
a. le but de la subvention ;
b. l'activité pour laquelle elle est octroyée ;
c. les charges imposées ;
d. les conditions particulières, telles que la mise à disposition de mesures ou la publication de résultats
ou de rapports.
2 Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, le département peut décider de
conditions et de montants standardisés. Ces derniers s'appliquent à tous les requérants sans tenir
compte du principe de subsidiarité.
Art. 40g
Durée 1
1 L'octroi de la subvention est valable pour une durée de 18 mois dès la notification de la décision ou la
signature de la convention.
2 La durée de 18 mois peut être renouvelée une fois.
3 Les projets qui nécessitent un temps de réalisation plus long peuvent bénéficier d'une validité
supérieure à 18 mois.
4 La durée maximale de validité de l'octroi n'excède en aucun cas 5 ans.
5 Au-delà de ce délai maximal, le renouvellement de la subvention implique le réexamen complet de la
demande.
Art. 40h
Montant 1
1 La subvention est fixée sur la base de l'effort financier consenti par le bénéficiaire, de l'impact
énergétique de la mesure et de son effet d'exemplarité.
2 Le département établit une directive précisant ces critères et les modalités de calcul.
3 La subvention peut prendre la forme d'allocations forfaitaires.
Art. 40i
Moment du versement des prestations pécuniaires 1
1 La subvention accordée sous forme de prestation pécuniaire est payée après réalisation de l'objet
subventionné et sur présentation des justificatifs de paiement.
2 Exceptionnellement, le service peut décider de verser une avance avant ou en cours de réalisation. La
demande doit être motivée par le bénéficiaire qui fournit toutes les pièces utiles ou requises par le
service.
Art. 40j
Contrôle 1
1 Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions.
2 Il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi
sont respectées.
3 Il peut effectuer des contrôles sur site.
4 Le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de
fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande.
5 L'article 19 de la loi sur les subventions[N] est au surplus applicable.
Art. 40k [N] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Sanction 1
1 Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la
restitution de celle-ci.
2 Le service lui adresse un avertissement assorti d'un délai pour remédier à la situation. A défaut
d'exécution, le département statue sur la restitution de la subvention.
Art. 40l Titre VIter Procédures et recours 1
Travaux non conformes 1
1 Les communes, à défaut le département, sont en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires.
2 Le département est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire ou du distributeur, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires en matière de distribution de gaz.
Art. 40m
Recours 1
1 La loi sur la procédure administrative[O] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente
loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
2 Le département peut recourir, dans le délai légal, contre la décision communale refusant l'autorisation
d'implantation d'un dispositif permettant la valorisation d'une énergie renouvelable ou d'amélioration
de l'efficacité énergétique. La décision de refus communale est notifiée au service en même temps
qu'au requérant.
[O] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 41 Titre VII Dispositions pénale, transitoire et finale 5
Contraventions
1 Les infractions à la présente loi et ses règlements d'exécution[E] sont punies d'amende jusqu'à Fr.
50'000.-.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [P] .
Art. 42 [P] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Emoluments 1
1 Le service, de même que les communes et la Commission consultative pour la promotion et
l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, peuvent percevoir des émoluments, de
frs 100.- à frs 10'000.-, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.
2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.
4 Les législatifs communaux adoptent un règlement sur le tarif des émoluments. Le règlement est
soumis à l'approbation du département.
5 Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu
en sus.
6 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.
7 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque
celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou
abusif.
Art. 42a
Dispositions transitoires de la loi modifiante du 4 mai 2021 5
1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà fait l'objet d'un examen préliminaire au sens de
l'article 36 LATC[F] à l'entrée en vigueur de la loi modifiante du 4 mai 2021 ne sont pas soumis aux
obligations des alinéas 1 et 2 de l'article 16f.
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 43
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.