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RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres

Vaud · 818.41.1 · regulation

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Contents: 85 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Constatation
  4. Art. 4 humaine (RS 810.21)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section II Annonces aux autorités
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [F] Loi du 25.11.1987 sur l'état civil (BLV 211.11)
  10. Art. 10 Section III Exceptions
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Interventions médicales autorisées
  14. Art. 14 Section I Autopsies
  15. Art. 15
  16. Art. 16 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  17. Art. 17 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  18. Art. 18
  19. Art. 19 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  20. Art. 20 Section II Prélèvements et enseignement
  21. Art. 21 humaine (RS 810.21)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section III Thanatopraxie
  24. Art. 24
  25. Art. 25 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  26. Art. 26 Section I Dispositions générales
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 [I] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)
  30. Art. 30 Section II Documents nécessaires
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Section III Contagion
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section I Dispositions générales
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section II Autorités communales
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Section III Inhumations
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section IV Incinérations
  53. Art. 53 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  54. Art. 54 Section V Exhumations
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section I Organisation
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Section II Dispositions générales
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section III Entretien
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Section IV Désaffectation
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Chapitre VII Entreprises de pompes funèbres
  76. Art. 76 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Chapitre VIII Dispositions finales
  83. Art. 83
  84. Art. 84 [P] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  85. Art. 85

85 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Buts et terminologie 1 Le présent règlement a pour but de régler la procédure de constatation et d'annonce de décès, les interventions médicales pouvant être pratiquées sur des cadavres, le transport des personnes décédées et de préciser les règles et principes applicables aux sépultures, aux cimetières et aux entreprises de pompes funèbres, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière. 2 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment un homme ou une femme.

Art. 2

Définitions 1 Dans le présent règlement, on entend par : a. la personne responsable : la personne chargée par la législation fédérale[D] et cantonale[F] en matière d'état civil de l'annonce des décès auprès de l'état civil et de l'administration communale ; b. le préposé aux sépultures (ci-après : le préposé) : la personne compétente pour délivrer le permis d'inhumer ou d'incinérer, organiser ou veiller au bon déroulement des cérémonies funèbres et exécuter les autres tâches qui lui sont attribuées par le règlement communal ou que l'autorité communale lui confie ; c. la thanatopraxie : l'ensemble des procédés médicaux à caractère invasif, visant à restaurer l'aspect de la personne décédée ou à retarder la décomposition du corps en remplaçant le sang par des produits chimiques de conservation ; d. les soins mortuaires : la toilette prodiguée à la personne décédée et les autres soins à caractère non invasif, destinés à lui assurer une présentation conforme aux attentes des proches ; e. le transport : tout déplacement d'une personne décédée pouvant intervenir entre le moment de son décès et celui de sa sépulture ; f. le convoi funèbre : l'ultime transport de la personne décédée jusqu'au cimetière ou au lieu d'incinération ; g. la sépulture : l'inhumation ou l'incinération d'une personne décédée ; h. l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres : la personne physique ou morale qui se charge professionnellement de tout ou partie des opérations ayant trait, directement ou indirectement, aux inhumations ou incinérations, soit notamment aux soins mortuaires, à la mise en bière et au transport des personnes décédées, à la fourniture du personnel et du matériel nécessaire pour les convois et cérémonies funèbres, ainsi qu'aux formalités administratives en rapport avec le décès. [D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2) [F] Loi du 25.11.1987 sur l'état civil (BLV 211.11) Chapitre II Constatation et annonce des décès

Art. 3 Section I Constatation

Constat de décès 1 Tout décès doit être constaté par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton. 2 Ce médecin ne peut être ni parent, ni allié de la personne décédée jusqu'au troisième degré inclusivement. 3 Lorsqu'aucun médecin n'a été appelé à intervenir, le médecin de garde doit être avisé afin de constater le décès. 4 Le médecin établit un certificat sur un formulaire officiel, en trois exemplaires, destinés respectivement au préposé, à l'office de l'état civil et à ses propres archives ; il le conservera durant 10 ans. 5 Les articles 5 et 6 du présent règlement, ainsi que la législation fédérale en matière de transplantation d'organes, de tissus et de cellules[A] sont réservés. [A] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine

Art. 4 humaine (RS 810.21)

Frais de constat 1 L'indemnité due au médecin qui constate le décès et délivre le certificat prévu à l'article 3 est à la charge de la commune du lieu du décès. 2 Lorsque l'intervention du médecin n'aura comporté que l'établissement du constat de décès, les vacations éventuelles pour intervention de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié, ainsi que l'indemnité de déplacement sont également à la charge de la commune du lieu du décès. 3 Dans les autres cas, notamment lorsque des soins auront été prodigués immédiatement avant le décès, seule l'indemnité relative au constat est à la charge de la commune. 4 Le tarif applicable est celui prévu par le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri- EML) [G] . 5 Le remboursement de cette indemnité peut être réclamé par la commune du lieu du décès selon la procédure prévue à l'article 49. [G] Règlement du 09.08.2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médicolégales requises par les autorités judiciaires et administratives (BLV 312.25.1)

Art. 5

Décès ensuite de mort inexpliquée ou violente 1 Dans tous les cas où la cause du décès n'est pas clairement établie, le médecin doit, avant de délivrer son certificat, prendre l'avis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). 2 Le certificat est contresigné par le médecin du CURML, dont l'avis prévaut en cas de divergences de vue. 3 En cas de mort violente, notamment par suicide ou par accident ,le médecin appelé à constater le décès est tenu d'alerter la police ou le ministère public de l'arrondissement du lieu du décès ou de la découverte du corps. 4 La même obligation lui incombe lorsqu'un tiers ou un fait extérieur semble impliqué dans le processus de décès. 5 Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, l'office de l'état civil ne délivre l'attestation prévue à l'article 9 que sur avis écrit donné par le ministère public, aussitôt que l'état de l'enquête le permet. 6 Les dispositions pénales relatives à la découverte de personnes décédées dont l'identité n'est pas connue sont réservées.

Art. 6

Avis à l'autorité sanitaire cantonale 1 Lorsque le médecin appelé à constater le décès établit ou suspecte que celui-ci est dû à une maladie faisant l'objet d'une déclaration obligatoire, il doit le signaler au médecin cantonal. 2 Le médecin lui signale également tout décès dû à des intoxications chimiques ou alimentaires. 3 Dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige et notamment en cas d'épidémie, le médecin cantonal peut demander au médecin un rapport sur la cause exacte de tous les décès que celui-ci est amené à constater.

Art. 7 Section II Annonces aux autorités

Annonce à l'autorité communale 1 Dans les douze heures, ou au plus tard à l'ouverture des bureaux, la personne responsable ou son représentant annonce le décès au préposé du lieu du décès ou de la découverte du corps, et lui transmet l'exemplaire du certificat médical qui lui est destiné. 2 L'autorité communale informe immédiatement le juge de paix.

Art. 8

Annonce à l'état civil 1 1 Dans les deux jours au plus tard qui suivent le décès ou la découverte du corps, et pour autant que l'identité du défunt soit connue, la personne responsable ou son représentant annonce le décès ou la découverte du corps à l'office de l'état civil du canton de Vaud, en lui remettant un exemplaire du constat de décès établi par le médecin qui l'a constaté. L'annonce du décès ou de la découverte du corps d'une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 ; OEC)[D]. 1 Modifié par le règlement du 27.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018 2 Si le décès ou la découverte du corps a été annoncé à l'autorité communale par une institution (hôpital, établissement médico-social, direction d'un établissement), par le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit, ainsi que par toute personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps et par toute autorité qui en a connaissance, l'autorité communale peut transmettre directement à l'office de l'état civil du canton de Vaud l'annonce signée par son auteur, accompagnée d'un constat médical (art. 34a et 35 al. 4 et 5 OEC). 3 Les dispositions de la législation fédérale[D] et cantonale[F] sur l'état civil sont applicables pour le surplus. [D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)

Art. 9 [F] Loi du 25.11.1987 sur l'état civil (BLV 211.11)

Autorisation de transport et de sépulture 1 1 En règle générale, l'autorité communale autorise le transport (chapitre IV) et la sépulture (chapitre V) de la personne décédée sur présentation de l'attestation d'annonce du décès délivrée par l'office de l'état civil du canton de Vaud. 2 Le transport du corps peut toutefois s'effectuer dès la délivrance du certificat médical prévu à l'article 3 si les circonstances l'exigent, notamment afin de garantir le respect de la dignité de la personne décédée. 3 Dans des cas exceptionnels, l'autorité communale peut autoriser le transport et la sépulture de la personne décédée avant la délivrance de l'attestation par l'état civil. Elle annonce alors sans délai le décès à l'office de l'état civil compétent. 4 En cas d'urgence sanitaire attestée par le médecin cantonal, le transport et la sépulture peuvent avoir lieu avant l'annonce à l'office de l'état civil du canton de Vaud et sans l'autorisation de l'autorité communale. L'enregistrement du décès ne peut alors être effectué qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil (art. 36 al. 3 OEC[D]). 5 Les cas visés par l'article 5, ainsi que la procédure relative aux corps non identifiés, sont réservés. [D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)

Art. 10 Section III Exceptions

Enfants mort-nés 1 1 Un enfant est désigné en tant que mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières. 2 La naissance d'un enfant mort-né doit être annoncée à l'état civil, qui l'enregistre. Les articles 3 et 7 à 9 sont applicables. 3 Les cadavres de fœtus, qui ne remplissent pas les critères énoncés à l'alinéa 1 ci-dessus, peuvent être inhumés ou incinérés sans que les formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies. 4 … 1 Modifié par le règlement du 27.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 11

Fragments de corps 1 Les fragments de corps ou ossements humains peuvent être inhumés ou incinérés sans que les formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies, sous réserve que leur découverte soit annoncée à la police ou au ministère public.

Art. 12

Plan ORCA 1 En cas d'accident entraînant un nombre élevé de décès, en particulier lorsque le plan ORCA est déclenché, il peut être provisoirement dérogé aux dispositions du présent règlement concernant l'annonce des décès et le transport des personnes décédées, si les circonstances imposent le transport rapide des corps dans une morgue aménagée à cet effet. 2 La personne désignée en qualité de chef de la morgue dans le cadre du plan ORCA devient de ce fait responsable de l'observation des annonces et formalités de décès prévues aux articles 3 et 7 à 9. 3 Elle veille également, dans la mesure du possible, à l'application des dispositions relatives au transport de personnes décédées.

Art. 13 Chapitre III Interventions médicales autorisées

Catégories 1 En application des dispositions de la LSP [E] en la matière, les interventions médicales qui peuvent être pratiquées sur des personnes décédées sont : a. les autopsies (section I) ; b. les prélèvements et l'utilisation dans l'enseignement (section II) ; c. la thanatopraxie (section III). 2 La législation fédérale et cantonale en matière de recherche est réservée. [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 14 Section I Autopsies

Règles générales 1 L'autopsie doit être pratiquée avec tous les égards dus à la personne décédée et à ses proches, et dans le respect de son appartenance culturelle et religieuse. 2 Elle est limitée aux investigations indispensables et tout doit être mis en oeuvre pour que le corps soit remis à la disposition des proches le plus rapidement possible et dans un état d'intégrité apparente. 3 Les autopsies cliniques et privées ne peuvent être pratiquées que si la personne décédée ou ses proches y ont expressément consenti, sur la base d'une information adéquate. 4 Les proches peuvent obtenir et se faire expliquer le résultat de l'autopsie, sauf si la personne décédée s'y était opposée. 5 Dans le cas visé à l'alinéa 4, le médecin ayant effectué l'autopsie peut demander la levée du secret médical au Conseil de santé, s'il constate l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant à la communication des résultats aux proches. 6 Les dispositions prises par la personne décédée en matière de don d'organes, de tissus ou de cellules sont réservées. 7 Les autopsies médico-légales ordonnées par les autorités pénales lorsqu'une enquête le justifie sont également réservées et demeurent régies par la législation pénale.

Art. 15

Médecin cantonal 1 Conformément à la LSP [E] , lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie, le médecin cantonal peut ordonner une autopsie sans le consentement de la personne décédée ou de ses proches. 2 Le médecin cantonal agit d'office ou sur requête. 3 Dans toute la mesure du possible, il informe de sa décision les proches de la personne décédée avant l'intervention. 4 Les proches peuvent dans tous les cas obtenir des renseignements sur les résultats de l'autopsie.

Art. 16 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Autopsies cliniques 1 Lorsqu'un intérêt scientifique le justifie, sont habilités à demander une autopsie clinique : a. dans les établissements hospitaliers cantonaux : les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, le médecin cadre référent, ou leurs remplaçants ; b. dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public : les médecins responsables au sens de la LSP [E] et les médecins chefs de service ; c. dans les autres établissements : le médecin responsable au sens de la LSP.

Art. 17 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Autopsies privées 1 Une autopsie peut être faite à la demande des proches de la personne décédée s'ils justifient d'un intérêt légitime. 2 La volonté présumée de la personne décédée prime sur celle des proches. 3 En cas de litige, la requête est transmise au médecin cantonal pour décision.

Art. 18

Qualification 1 Sont seuls qualifiés pour pratiquer une autopsie : a. le directeur du CURML ou ses suppléants ; b. le directeur de l'Institut universitaire de pathologie de Lausanne ou ses suppléants. 2 Le département en charge de la santé (ci-après : le département)[H] peut, en cas de nécessité, désigner d'autres médecins. 3 Sont réservées les dispositions particulières applicables aux autopsies médico-légales (art. 14, al. 7).

Art. 19 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Frais 1 Le paiement des frais résultant des autopsies ordonnées par les autorités pénales, y compris les frais de transport, est réglé par la procédure pénale. 2 Dans les autres cas, ces frais sont payés par : a. le département, pour les autopsies prévues à l'article 15 ; b. l'établissement requérant pour les autopsies prévues à l'article 16 ; c. les personnes qui ont requis les autopsies prévues à l'article 17.

Art. 20 Section II Prélèvements et enseignement

Prélèvements sur des personnes décédées 1 Les prélèvements sur des personnes décédées sont régis par la législation fédérale en matière de transplantation d'organes, de tissus et de cellules[A] . 2 La législation pénale demeure réservée. [A] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine

Art. 21 humaine (RS 810.21)

Prélèvements en vue de sépulture 1 Tout dispositif biomédical susceptible de provoquer un risque de pollution ou un autre risque pour les installations crématoires, notamment les stimulateurs cardiaques, doit être retiré du corps de la personne décédée préalablement à sa sépulture. 2 Seul un médecin ou un thanatopracteur agréé par le département est habilité à pratiquer ce type de prélèvements. 3 La législation fédérale et cantonale en matière de gestion des déchets spéciaux est applicable s'agissant de l'élimination de ces dispositifs.

Art. 22

Utilisation dans l'enseignement 1 L'utilisation de corps ou de parties de corps de personnes décédées n'est autorisée que pour l'enseignement à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, dans les locaux aménagés à cet effet, et conformément aux exigences de l'éthique biomédicale et de la législation applicable en la matière. 2 Les dispositions nécessaires concernant cette utilisation sont prises conjointement par les départements en charge de la santé et de la formation[H] . [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 23 Section III Thanatopraxie

Règles générales 1 La thanatopraxie ne peut être pratiquée que par un médecin ou un thanatopracteur agréés par le département. 2 Le département fournit aux communes la liste des médecins et des thanatopracteurs autorisés à pratiquer. 3 La thanatopraxie peut exclusivement être pratiquée dans des locaux adaptés, notamment un institut médico-légal. 4 Le département est compétent pour édicter des directives en matière de locaux adaptés. 5 Si la personne décédée présente un danger de contagion, la thanatopraxie ne pourra être pratiquée que par le CURML et avec l'autorisation du médecin cantonal. 6 Lorsque la personne décédée doit être incinérée, la thanatopraxie à but de conservation avec usage de produits chimiques n'est en principe pas autorisée, sous réserve de la production d'une attestation délivrée par les services techniques du lieu d'incinération, confirmant le respect des normes techniques et environnementales en matière de pollution.

Art. 24

Autorisation d'exercer 1 L'exercice de la thanatopraxie est soumis à l'autorisation préalable du département, après consultation du directeur du CURML ou du directeur de l'Institut universitaire de pathologie de Lausanne, ou de leurs suppléants respectifs. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les médecins du CURML. 2 Peuvent seuls être autorisés à exercer les médecins et les porteurs d'un diplôme ou d'une formation reconnue par le département. Ce dernier peut également soumettre les demandeurs à une validation d'acquis par le CURML. 3 Les dispositions de la LSP [E] en matière d'octroi et de retrait de l'autorisation de pratiquer sont applicables par analogie.

Art. 25 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Procédure 1 Les demandes de thanatopraxie sont adressées au département, qui vérifie dans chaque cas qu'aucun obstacle d'ordre médico-légal ne s'y oppose et que le thanatopracteur est au bénéfice d'une autorisation. 2 Un émolument est perçu pour la procédure de demande d'autorisation. Chapitre IV Transport de personnes décédées

Art. 26 Section I Dispositions générales

Conditions 1 Les formalités d'annonce nécessaires à tout transport de personne décédée sont fixées aux articles 7 à 9. 2 Le transport à l'intérieur de l'établissement sanitaire au sein duquel est survenu le décès est autorisé sans que les formalités susmentionnées ne soient remplies. 3 Le transport des cendres est libre.

Art. 27

Réserves 1 Les dispositions relatives au transport de personnes décédées présentant un risque de contagion prévues aux articles 37 et suivants sont réservées. 2 Les dispositions spéciales concernant le transport ferroviaire et aéronautique sont réservées.

Art. 28

Véhicules 1 Les véhicules servant au transport de personnes décédées sur le territoire du canton doivent être spécialement aménagés à cet effet, selon les prescriptions du service cantonal en charge des automobiles[H] . 2 Des exceptions peuvent être admises par l'autorité communale uniquement pour le transport d'enfants décédés avant l'âge d'une année. Le médecin cantonal peut autoriser à titre exceptionnel d'autres dérogations. 3 Il est interdit d'affecter, même temporairement, ces véhicules à une autre destination. 4 La législation en matière de circulation routière[I] est applicable pour le surplus. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 29 [I] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

Frais 1 Le sort des frais liés au transport de la personne décédée est réglé par les articles 49 et 50 du présent règlement. 2 Tout transport de personne décédée hors du territoire communal est à la charge des personnes qui l'ont requis, à moins qu'il n'ait été ordonné d'office par une autorité.

Art. 30 Section II Documents nécessaires

Dans la commune 1 Lorsque le lieu de sépulture se situe dans la commune où s'est produit le décès, le préposé peut renoncer à l'établissement formel d'un permis d'inhumer ou d'incinérer.

Art. 31

Dans une autre commune 1 Le transport de la personne décédée dans une autre commune du canton nécessite : a. l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer par le préposé de la commune du lieu du décès, et b. l'accord écrit ou oral du préposé de la commune du lieu de destination.

Art. 32

Dans un autre canton 1 Le transport de la personne décédée dans un autre canton nécessite : a. l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer et d'un laissez-passer par le préposé de la commune du lieu du décès, et b. l'accord écrit ou oral du fonctionnaire désigné par la législation du canton de destination.

Art. 33

A l'étranger 1 Les conditions du transport à l'étranger des personnes décédées en Suisse, à l'exclusion de celui de leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré. 2 Lorsque le lieu de sépulture se situe à l'étranger, le transport de la personne décédée nécessite : a. le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et b. l'établissement d'un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès. 3 Les documents visés par l'alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne décédée. 4 Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d'un certificat médical attestant qu'aucun motif d'ordre sanitaire ne s'oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d'inscription du décès à l'état civil. 5 Il doit en outre prendre l'avis de l'autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] sont réservées. 6 Lorsque le corps d'une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire vaudois en vue de son transport à l'étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le laissez-passer si celui-ci ne l'a pas été par l'autorité compétente du lieu du décès. 7 Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs. [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS 818.61)

Art. 34

Transport d'un cadavre exhumé 1 En cas de transport d'un cadavre exhumé, le médecin qui a assisté à l'exhumation en vertu de l'article 55 veille à l'observation des dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] . [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS 818.61)

Art. 35

En provenance d'un autre canton 1 L'entrée sur territoire vaudois d'une personne décédée en provenance d'un autre canton nécessite que le préposé du lieu de destination ait donné son accord écrit ou oral pour la sépulture.

Art. 36

En provenance de l'étranger 1 L'autorisation d'introduire dans le canton une personne décédée provenant de l'étranger est donnée conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] . [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS 818.61)

Art. 37 Section III Contagion

Annonce 1 Les cas des personnes décédées présentant un danger de contagion sont annoncés sans délai au médecin cantonal ou au médecin cantonal adjoint.

Art. 38

Transport 1 Le transport d'une personne décédée présentant un danger de contagion est soumis aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] . [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS 818.61)

Art. 39

Mesures et isolement 1 Le médecin appelé à constater le décès doit prescrire immédiatement les mesures nécessaires pour éviter tout danger de contagion. 2 La personne décédée est isolée ; si l'isolement ne peut avoir lieu au domicile mortuaire, elle est immédiatement conduite dans un endroit approprié désigné et fourni gratuitement par l'autorité communale.

Art. 40

Mise en bière 1 La mise en bière est faite conformément aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] . [C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS 818.61) Chapitre V Sépultures

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