Délais
1 La sépulture de toute personne décédée doit avoir lieu dans un délai compris entre 48 et 96 heures
après le décès.
2 Le délai maximum peut être porté à 120 heures, sans qu'il y ait besoin d'une déclaration médicale,
lorsque le corps est placé dans une chambre réfrigérée dont la température est conforme à la pratique
en la matière.
3 Des dérogations à ces délais peuvent être autorisées par l'autorité communale sur la base d'une
déclaration médicale constatant qu'aucun motif de santé publique ou d'hygiène ne s'y oppose.
4 Le jour et l'heure de la sépulture sont fixés par le préposé, qui tient compte dans la mesure du
possible des demandes des familles et des disponibilités des célébrants des cérémonies religieuses.
5 Les dispositions relatives aux personnes décédées présentant un risque de contagion sont réservées.
Art. 42
Lieux de conservation et de recueillement
1 Le département, après consultation des milieux intéressés, peut en outre édicter des directives fixant
les conditions à remplir pour les lieux de conservation des personnes décédées jusqu'à leur sépulture,
ainsi que pour les lieux de recueillement destinés aux visites des familles ou des proches.
Art. 43 Section II Autorités communales
Attributions
1 L'organisation et la police des convois funèbres et des sépultures sont du ressort des autorités
communales.
2 Les communes prennent toutes les mesures d'exécution propres à assurer la réalisation de ces
tâches. Elles édictent les règlements nécessaires, qui sont soumis à l'approbation du département.
Art. 44
Préposé
1 Les communes nomment le préposé.
2 Le préposé peut s'adjoindre si nécessaire des maîtres de cérémonies, qui sont assermentés et
rétribués par la commune.
3 Le préposé et les maîtres de cérémonies, ainsi que leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés ne
peuvent avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise de pompes funèbres.
Art. 45
Registre
1 Tous les décès survenus dans la commune sont inscrits au registre des inhumations et des
incinérations, dans la forme requise par le département.
2 Le département remet le registre nécessaire aux inscriptions aux communes qui en font la demande.
3 Le préposé tient à jour le registre, en y portant les indications requises par le département.
4 Lorsque la sépulture est prévue dans une autre commune, le préposé de la commune où le décès est
survenu indique le transfert de la personne décédée et sa destination.
5 Lorsque plusieurs communes ont un cimetière en commun (art. 58), l'inscription se fait à la fois dans
le registre de la commune où le décès a eu lieu et dans celui de la commune où est situé le cimetière.
6 Les registres des inhumations et des incinérations sont visés chaque année à l'occasion de
l'inspection des bureaux communaux par le préfet du district, lequel signale au département toute
irrégularité.
Art. 46
Archives
1 Les autorités communales sont tenues de conserver dans leurs archives les pièces relatives aux
inhumations et aux incinérations pendant trente ans au minimum.
2 Le sort ultérieur de ces archives est réglé par les Archives cantonales vaudoises.
Art. 47 Section III Inhumations
Obligations communales
1 Chaque commune doit pourvoir à l'inhumation de toute personne décédée sur son territoire, qu'elle y
soit domiciliée ou non, à moins que ses proches n'établissent avoir obtenu d'une autre commune ou
d'un Etat étranger l'autorisation d'y faire inhumer ou incinérer le corps.
2 Si les proches de la personne décédée en font la demande et établissent que l'autorité sanitaire du
lieu du décès ne s'oppose pas au transport du corps, l'obligation communale de pourvoir à l'inhumation
s'étend :
a. aux personnes domiciliées dans la commune mais décédées hors de son territoire ;
b. aux personnes domiciliées et décédées hors de la commune mais titulaires d'une concession de
tombe dans le cimetière communal.
Art. 48
Prestations
1 Les prestations relatives aux convois funèbres et aux inhumations sont fournies par la commune si le
décès a eu lieu sur son territoire ou si le corps d'une personne qui y est domiciliée y a été ramené.
2 Ces prestations comprennent :
a. le convoi funèbre ;
b. la fourniture d'une tombe à la ligne ;
c. le creusage et le comblement de la fosse ;
d. la fourniture et la pose d'un piquet de tombe.
3 Lorsque la personne décédée n'a laissé en Suisse ou à l'étranger ni parents, ni connaissances qui se
chargent des formalités consécutives au décès, la commune fournit en outre ce qu'elle
estime nécessaire à un ensevelissement décent ; le préposé est alors autorisé à mandater une
entreprise de pompes funèbres.
Art. 49
Frais d'inhumation
1 Les frais des prestations énumérées à l'article 48, alinéa 2 du présent règlement sont à la charge de la
commune du lieu du dernier domicile fiscal de la personne décédée, à laquelle la commune du lieu de
sépulture adresse sa facture, pour autant qu'il s'agisse d'une commune du canton.
2 Les contestations entre communes sont tranchées par le département.
3 Si la personne décédée était domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger, la commune du lieu de
sépulture adresse sa facture au département.
4 Si la personne décédée était domiciliée dans un autre canton et que la législation de ce dernier le
permet, le département en réclame le remboursement aux héritiers ou à l'autorité compétente du
canton du dernier domicile fiscal de la personne décédée.
5 Les décisions du département ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [J] .
[J] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 50
Frais d'obsèques
1 Les frais des prestations fournies en application de l'article 48, alinéa 3 incombent aux héritiers de la
personne décédée, pour autant que ceux-ci puissent être retrouvés par l'autorité chargée de la
succession.
2 Lorsque les héritiers de la personne décédée, en Suisse ou à l'étranger, sont insolvables et que la
succession ne comporte aucun actif, la facture de ces frais est adressée au département après avoir
été produite par le créancier dans la faillite.
3 Le département en réclame le remboursement à l'autorité compétente du canton du dernier domicile
fiscal de la personne décédée lorsque la législation de ce dernier le permet.
4 Les décisions du département ont force exécutoire au sens de l'article 80 LP [J] .
[J] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 51
Monopole
1 Les communes peuvent se réserver le monopole des convois funèbres, des inhumations au cimetière
communal et des incinérations.
2 Elles peuvent également concéder tout ou partie de la gestion de ce service public à une ou plusieurs
entreprises privées, selon les dispositions fédérales[K] et cantonales[L] relatives aux marchés publics.
3 L'exploitation des services publics concernant les convois funèbres et les sépultures peut faire l'objet
de conventions intercommunales au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes[M] .
[K] Loi fédérale du 16.12.1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1)
[L] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
[M] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 52 Section IV Incinérations
Installations
1 Aucune installation de crémation ne peut être construite ni mise en service sans l'autorisation du
département en charge de la sécurité et de l'environnement[H].
2 Les incinérations ne peuvent avoir lieu que dans les installations officiellement autorisées.
Art. 53 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Cendres
1 Les cendres restent à la disposition des proches et leur transport est libre.
2 Les communes qui possèdent une installation de crémation sont tenues de créer dans leur cimetière
un emplacement spécial pour le dépôt gratuit des cendres de toute personne domiciliée ou décédée
sur leur territoire qui n'ont pas été réclamées.
3 Les dispositions relatives à l'inhumation des cendres figurent à l'article 63.
Art. 54 Section V Exhumations
Autorisation
1 Sous réserve des cas d'enquête judiciaire et de l'alinéa 5 ci-après, toute exhumation nécessite
l'autorisation du département.
2 Les demandes d'exhumation sont adressées à cette autorité par l'intermédiaire des préfets.
3 Il incombe aux préfets de vérifier la qualité d'ayant-droit de l'auteur de la demande et de transmettre
au département un préavis motivé.
4 La demande est transmise au département pour décision.
5 L'exhumation d'une urne cinéraire est en principe soumise à autorisation du préposé qui décide après
avoir vérifié la qualité d'ayant droit de l'auteur de la demande.
6 En cas de doute ou de conflits d'intérêts, le préposé doit transmettre la demande au préfet, la
procédure prévue aux alinéas 3 et 4 étant alors applicable.
Art. 55
Procédure
1 L'exhumation d'un corps inhumé depuis moins de vingt-cinq ans a lieu en présence du médecindélégué ou d'un médecin désigné par le département, ainsi que d'un représentant des autorités
communales.
2 La présence d'un médecin n'est pas obligatoire lorsque l'inhumation remonte à plus de vingt-cinq ans
ou s'il s'agit d'une urne cinéraire.
3 Les frais d'exhumation et de transport, ainsi que l'indemnité due au médecin fixée par le Ri-EML [G] ,
sont à la charge de la personne ou de l'autorité qui a requis cette opération.
4 Les dispositions pénales s'appliquent aux frais des exhumations motivées par une enquête judiciaire.
[G] Règlement du 09.08.2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médicolégales requises par les autorités judiciaires et administratives (BLV 312.25.1)
Chapitre VI Cimetières
Art. 56 Section I Organisation
Réglementation
1 L'administration et la police des cimetières sont de la compétence des autorités communales, sous la
surveillance du département.
2 Un règlement communal, soumis à l'approbation du chef du département, régit l'administration et la
police des cimetières, ainsi que le régime des tombes de corps et cinéraires, des concessions de
tombes, des concessions cinéraires et des caveaux.
3 Les cimetières font partie du domaine public communal.
4 Ils sont utilisés exclusivement pour les inhumations, la conservation des ossements humains et le
dépôt des cendres.
5 Les communes en établissent le plan d'aménagement, dont un double est envoyé au département.
6 Aucune inhumation ne peut être faite en dehors d'un cimetière communal sans une autorisation
spéciale du département.
Art. 57
Création et modification
1 Toute commune qui décide de créer, d'agrandir ou de modifier un cimetière doit se conformer à la
procédure de mise à l'enquête prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [N] .
[N] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 58
Cimetière intercommunal
1 Le département peut autoriser des communes voisines à avoir un cimetière commun, lequel est
administré par les communes intéressées dans le cadre d'une forme de collaboration intercommunale
conforme aux dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes [M] .
[M] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 59 Section II Dispositions générales
Dispositions applicables à toutes les tombes
1 Le plan d'aménagement détermine la succession des tombes qui doivent être placées à une distance
de 30 cm au moins les unes des autres.
2 La profondeur de la fosse doit être de 1 m 20 à l'exception des tombes cinéraires.
3 La superposition de plusieurs cercueils dans la même fosse n'est possible que si le règlement
communal le permet.
4 Les règles suivantes doivent être observées lors de la superposition de plusieurs cercueils :
a. dans les tombes à la ligne, cette superposition n'est possible que pour l'inhumation simultanée de
plusieurs cercueils ;
b. le cercueil placé le plus haut doit être inhumé à une profondeur minimum de 1 m 20.
5 Sont réservées les dispositions admises pour les caveaux.
Art. 60
Fosses
1 Les fosses sont comblées immédiatement après l'inhumation et pourvues d'un piquet portant un
numéro correspondant à l'inscription faite au registre des inhumations et des incinérations.
Art. 61
Cercueils
1 Chaque cercueil ne doit contenir qu'une personne décédée, sauf en cas d'inhumation ou d'incinération
simultanée d'une mère avec son ou ses nouveaux-nés.
2 Le département peut édicter des directives concernant les matériaux à utiliser pour les cercueils.
Art. 62
Tombes à la ligne
1 Les fosses sont creusées à la suite les unes des autres, d'une manière continue, sans distinction de
confession, de famille ou de sexe.
2 Les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants, ainsi que celles relatives aux
concessions sont réservées.
Art. 63
Inhumation de cendres
1 Les cendres contenues dans une urne peuvent être inhumées dans une tombe à la ligne ou une
concession préexistantes, avec l'autorisation du préposé et l'accord des ayants droit.
2 L'inhumation d'une ou plusieurs urnes cinéraires dans une tombe à la ligne ou dans une concession
préexistantes n'a pas pour effet de prolonger l'échéance des délais de désaffectation prévus à
l'article 71.
Art. 64
Concessions
1 Sous réserve des exigences de l'ordre public, une zone réservée aux concessions de tombes doit être
prévue dans le plan d'aménagement du cimetière.
2 L'autorité communale est compétente pour accorder de telles concessions.
3 Les concessions ne peuvent être délivrées pour une durée inférieure à trente ans ou supérieure à
nonante-neuf ans.
4 Elles sont renouvelables, à moins que des motifs d'ordre public ne s'y opposent.
5 Elles peuvent être accordées de façon collective à des communautés religieuses.
6 La réglementation cantonale et communale est applicable à toutes les parcelles faisant l'objet d'une
concession, dans la mesure où elle concerne l'ordre et l'hygiène publics.
Art. 65
Caveaux
1 La création de caveaux destinés à des inhumations collectives (caveaux de famille, de communautés
religieuses, etc.) est soumise à l'approbation préalable du département.
2 Chaque demande doit être accompagnée des plans détaillés de la construction et de toutes les
précisions nécessaires concernant l'utilisation du caveau.
Art. 66 Section III Entretien
Règles générales
1 Les communes veillent à ce que les cimetières soient entretenus, aménagés et clôturés.
2 L'entretien et l'ornementation des tombes, ainsi que l'installation et l'enlèvement des monuments
funéraires font l'objet de prescriptions détaillées du règlement communal de cimetière.
Art. 67
Monuments funéraires
1 L'autorisation d'installer un monument funéraire est donnée par écrit au propriétaire de celui-ci.
2 Cette autorisation doit notamment indiquer les règles applicables en cas de désaffectation.
3 Le refus d'autorisation doit être motivé.
Art. 68
Droit d'entretien
1 A défaut de dispositions de dernière volonté de la personne décédée, le droit de pourvoir à
l'aménagement et à l'entretien de sa tombe appartient en premier lieu au conjoint survivant ou au
partenaire enregistré, puis aux autres héritiers légaux selon leur ordre de succession.
2 L'autorité communale entend les parties avant de trancher toute contestation entre les intéressés.
3 Elle s'inspire de la volonté présumée de la personne décédée.
4 Elle peut déroger à la règle de l'alinéa 1 si des circonstances spéciales le justifient.
Art. 69
Défaut d'entretien
1 Lorsqu'une tombe est laissée à l'abandon pendant plus d'une année, la commune fixe aux ayants droit
un délai pour pourvoir à son entretien.
2 Passé ce délai, la commune procède aux aménagements nécessaires, de manière simple et décente,
à ses frais.
3 Dans ce cas, toute modification ultérieure de l'aménagement de la tombe est soumise à une
autorisation communale.
Art. 70 Section IV Désaffectation
Procédure
1 La désaffectation totale ou partielle d'un cimetière est du ressort des autorités communales.
2 La désaffectation est portée à la connaissance du public au moins six mois à l'avance par des avis
insérés dans la "Feuille des avis officiels" et la presse locale, ainsi que, cas échéant, sur le site internet
de la commune.
3 Ces avis mentionnent que les objets et monuments garnissant les tombes devront être repris par les
intéressés dans le délai fixé, faute de quoi ils pourront être enlevés d'office par l'autorité communale.
4 Les personnes qui, en qualité de propriétaire, ont fait installer un monument funéraire ou, en cas de
prédécès de celles-ci, leurs héritiers ou proches qui se sont fait connaître auprès de la commune, sont
en outre avisées par écrit de la désaffectation dans la mesure du possible.
Art. 71
Délais
1 La désaffectation des tombes à la ligne peut être librement ordonnée par la commune lorsqu'il s'est
écoulé plus de vingt-cinq ans depuis la dernière inhumation de corps.
2 La désaffectation des tombes à la ligne est exclue lorsqu'il s'est écoulé moins de vingt-cinq ans
depuis la dernière inhumation de corps, sous réserve des dérogations pouvant être autorisées par le
médecin cantonal dans des cas particuliers.
3 La désaffectation des concessions ne peut être faite qu'à leur échéance ou à celle de leur
renouvellement. L'article 73 est réservé.
4 Les proches de la personne décédée ou, en cas de prédécès de ceux-ci, les héritiers qui se sont fait
connaître avant la désaffectation de la concession en sont informés et les indications figurant à
l'article 70 leur sont communiquées.
5 Les tombes ou niches cinéraires ne faisant pas l'objet d'une concession peuvent être désaffectées
après quinze ans, selon la procédure prévue à l'article 70.
6 Les tombes d'enfants mort-nés au sens de l'article 10 peuvent être désaffectées après un délai de
quinze ans, selon la procédure prévue à l'article 70.
Art. 72
Objets
1 A l'expiration du délai fixé selon l'article 70, alinéa 3, l'autorité communale dispose librement des
objets garnissant les tombes.
2 Si une revendication expresse des intéressés a été formulée en temps utile, l'autorité leur impartit un
ultime délai pour procéder à leur enlèvement.
Art. 73
Concessions
1 En cas de désaffectation de tout ou partie du cimetière, le cas échéant avec création d'un nouveau
cimetière, le droit concédé sur l'ancien terrain s'éteint et est remplacé par un droit identique sur le
nouveau terrain.
2 Il en est de même lorsque le cimetière fait l'objet d'un nouvel aménagement qui entraîne le
déplacement, provisoire ou définitif, d'une zone réservée aux concessions.
3 Pendant la durée de la concession, le transfert de la sépulture, monument compris, est à la charge de
la commune.
Art. 74
Ossements
1 Le sort des ossements humains au moment de la désaffectation des tombes est réglé selon l'une des
trois solutions suivantes :
a. si les proches le demandent, les ossements peuvent être transférés dans une concession de tombe
dans le même cimetière ; à l'expiration de la concession, si celle-ci n'est pas renouvelée, les
ossements doivent être inhumés selon la lettre b) ou incinérés selon la lettre c) ;
b. le transport des ossements, sur demande des proches, en vue d'inhumation dans un cimetière ou un
ossuaire situés dans une autre commune, un autre canton ou à l'étranger, peut être autorisé par la
commune sur le vu d'une attestation écrite donnée par le lieu de destination ;
c. les ossements peuvent être incinérés et les cendres remises aux proches sur leur demande. Dans ce
cas, la commune n'est pas tenue de fournir une tombe à la ligne pour le dépôt des cendres.
2 Si aucun proche ne s'est manifesté dans le délai imparti selon la procédure de l'article 71, et qu'il n'est
pas fait application de l'alinéa 1 ci-dessus, la commune conserve ces ossements en terre, les dépose
dans un ossuaire, ou les incinère.
3 Les frais des opérations prévues à l'alinéa premier sont supportés par les requérants, ceux résultant
de l'alinéa 2 par la commune.
Art. 75 Chapitre VII Entreprises de pompes funèbres
Autorisation d'exploiter
1 L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département.
2 Lorsque la même personne physique ou morale exploite plusieurs entreprises, elle doit obtenir une
autorisation distincte pour chacune d'entre elles.
3 Le responsable de l'entreprise doit remplir les conditions prévues par la LSP [E] .
4 Le département, après consultation de l'association professionnelle, peut édicter des directives fixant
les exigences minimales en matière :
a. de formation et d'expérience professionnelles ;
b. de locaux ;
c. de matériel.
5 Dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige, le responsable de l'entreprise est tenu de
fournir au médecin cantonal, dans les délais fixés, tous renseignements ou informations chiffrées que
celui-ci estime utiles.
Art. 76 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Succursales
1 L'ouverture d'une succursale doit être annoncée au département.
2 Elle n'est pas soumise à autorisation si le siège principal se trouve sur territoire vaudois.
3 La succursale est tenue de disposer de ses propres locaux et de personnel sur place, notamment pour
l'accueil des familles.
Art. 77
Ethique professionnelle
1 Les entreprises et leurs employés sont soumis au devoir de discrétion et à la législation sur la
protection des données.
2 En toute circonstance, ils observent une conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.
3 Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par
les circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses.
4 Au cours des services, cérémonies et convois funèbres, ils respectent les consignes qui leur sont
données par le personnel communal.
5 Ils s'abstiennent de formuler toute contestation ou critique à l'égard d'entreprises concurrentes ou
des autorités, et suivent les voies légales pour faire valoir leurs griefs éventuels.
Art. 78
Soins mortuaires
1 Les soins mortuaires peuvent être effectués par les employés des entreprises de pompes funèbres,
qui veillent à les accomplir dans le respect de la dignité de la personne décédée et en adéquation avec
ses traditions culturelles et religieuses.
Art. 79
Libre choix de l'entreprise
1 Les entreprises de pompes funèbres, les membres de leur personnel et leurs représentants ne sont
pas autorisés à :
a. rechercher ou solliciter la clientèle sur la voie publique, en particulier aux abords et à l'intérieur des
établissements sanitaires et des bureaux administratifs ;
b. chercher à influencer par quelque moyen que ce soit le personnel d'un établissement sanitaire ou
d'une commune en vue d'obtenir des avantages qui limiteraient le libre choix de l'entreprise dont
doivent bénéficier les familles des personnes décédées.
2 Les établissements sanitaires et les autorités garantissent à tout moment, aux proches des
personnes décédées, le libre choix de l'entreprise de pompes funèbres aux services de laquelle ils
désirent recourir, et tiennent à leur disposition la liste des entreprises de pompes funèbres du canton
que leur transmet régulièrement le département.
3 Les membres du personnel des entreprises de pompes funèbres, ainsi que leurs représentants ne
peuvent pas avoir une activité au sein de l'administration communale ou cantonale susceptible
d'engendrer des conflits d'intérêts.
4 Le cas des entreprises communales créées en application de l'article 51 est réservé.
Art. 80
Prévoyance funéraire
1 Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de contrats de prévoyance funéraire
sont tenues de garantir la fourniture des prestations convenues en cas de cessation d'activité, ou, à
défaut, le remboursement intégral des montants qui lui ont été versés à l'avance pour ces prestations.
2 Il leur incombe par conséquent de justifier d'un fonds de garantie économiquement et juridiquement
indépendant de leur propre entreprise.