Art. 81
Publicité 1 Les entreprises de pompes funèbres peuvent rendre publiques, par voie de presse, médias électroniques ou autres supports similaires, les informations objectives et véridiques se rapportant à leur activité, notamment : a. la nature de leurs prestations ; b. leur parcours professionnel ; c. leurs horaires d'ouverture. 2 Les procédés suivants sont interdits : a. les envois de publicité au domicile des proches d'une personne décédée, sous quelque forme que ce soit, à moins d'avoir été sollicités par les intéressés ; b. la diffusion à large échelle et de façon systématique ou l'envoi indistinct de feuilles publicitaires sur format papier ou électronique ; c. les indications pouvant induire le public en erreur quant aux services fournis ou au statut de l'entreprise ; d. l'utilisation de la mention "officiel" par une entreprise privée ; e. toute mention susceptible de porter atteinte à la réputation d'une entreprise concurrente ; f. toute forme de publicité qui, par son aspect, ses dimensions ou son contenu présente un caractère manifestement excessif ou choquant ; est réputée excessive toute publicité tapageuse qui se manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées, notamment liées à des rabais ou à des comparaisons de prix. 3 Lorsque la publicité d'une entreprise de prévoyance funéraire fait apparaître que celle-ci est associée ou liée par contrat ou convention avec une ou des entreprises de pompes funèbres, sa publicité est soumise aux règles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.