Buts et terminologie
1 Le présent règlement a pour but de régler la procédure de constatation et d'annonce de décès, les
interventions médicales pouvant être pratiquées sur des cadavres, le transport des personnes
décédées et de préciser les règles et principes applicables aux sépultures, aux cimetières et aux
entreprises de pompes funèbres, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.
2 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise
indifféremment un homme ou une femme.
Art. 2
Définitions
1 Dans le présent règlement, on entend par :
a. la personne responsable : la personne chargée par la législation fédérale[D] et cantonale[F] en matière
d'état civil de l'annonce des décès auprès de l'état civil et de l'administration communale ;
b. le préposé aux sépultures (ci-après : le préposé) : la personne compétente pour délivrer le permis
d'inhumer ou d'incinérer, organiser ou veiller au bon déroulement des cérémonies funèbres et
exécuter les autres tâches qui lui sont attribuées par le règlement communal ou que l'autorité
communale lui confie ;
c. la thanatopraxie : l'ensemble des procédés médicaux à caractère invasif, visant à restaurer l'aspect
de la personne décédée ou à retarder la décomposition du corps en remplaçant le sang par des
produits chimiques de conservation ;
d. les soins mortuaires : la toilette prodiguée à la personne décédée et les autres soins à caractère non
invasif, destinés à lui assurer une présentation conforme aux attentes des proches ;
e. le transport : tout déplacement d'une personne décédée pouvant intervenir entre le moment de son
décès et celui de sa sépulture ;
f. le convoi funèbre : l'ultime transport de la personne décédée jusqu'au cimetière ou au lieu
d'incinération ;
g. la sépulture : l'inhumation ou l'incinération d'une personne décédée ;
h. l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres : la personne physique ou morale qui se charge
professionnellement de tout ou partie des opérations ayant trait, directement ou indirectement, aux
inhumations ou incinérations, soit notamment aux soins mortuaires, à la mise en bière et au
transport des personnes décédées, à la fourniture du personnel et du matériel nécessaire pour les
convois et cérémonies funèbres, ainsi qu'aux formalités administratives en rapport avec le décès.
[D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)
[F] Loi du 25.11.1987 sur l'état civil (BLV 211.11)
Chapitre II Constatation et annonce des décès
Art. 3 Section I Constatation
Constat de décès
1 Tout décès doit être constaté par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton.
2 Ce médecin ne peut être ni parent, ni allié de la personne décédée jusqu'au troisième degré
inclusivement.
3 Lorsqu'aucun médecin n'a été appelé à intervenir, le médecin de garde doit être avisé afin de
constater le décès.
4 Le médecin établit un certificat sur un formulaire officiel, en trois exemplaires, destinés
respectivement au préposé, à l'office de l'état civil et à ses propres archives ; il le conservera
durant 10 ans.
5 Les articles 5 et 6 du présent règlement, ainsi que la législation fédérale en matière de transplantation
d'organes, de tissus et de cellules[A] sont réservés.
[A] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine
Art. 4 humaine (RS 810.21)
Frais de constat
1 L'indemnité due au médecin qui constate le décès et délivre le certificat prévu à l'article 3 est à la
charge de la commune du lieu du décès.
2 Lorsque l'intervention du médecin n'aura comporté que l'établissement du constat de décès, les
vacations éventuelles pour intervention de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié, ainsi que
l'indemnité de déplacement sont également à la charge de la commune du lieu du décès.
3 Dans les autres cas, notamment lorsque des soins auront été prodigués immédiatement avant le
décès, seule l'indemnité relative au constat est à la charge de la commune.
4 Le tarif applicable est celui prévu par le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les
prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri-
EML) [G] .
5 Le remboursement de cette indemnité peut être réclamé par la commune du lieu du décès selon la
procédure prévue à l'article 49.
[G] Règlement du 09.08.2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médicolégales requises par les autorités judiciaires et administratives (BLV 312.25.1)
Art. 5
Décès ensuite de mort inexpliquée ou violente
1 Dans tous les cas où la cause du décès n'est pas clairement établie, le médecin doit, avant de délivrer
son certificat, prendre l'avis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).
2 Le certificat est contresigné par le médecin du CURML, dont l'avis prévaut en cas de divergences de
vue.
3 En cas de mort violente, notamment par suicide ou par accident ,le médecin appelé à constater le
décès est tenu d'alerter la police ou le ministère public de l'arrondissement du lieu du décès ou de la
découverte du corps.
4 La même obligation lui incombe lorsqu'un tiers ou un fait extérieur semble impliqué dans le processus
de décès.
5 Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, l'office de l'état civil ne délivre l'attestation prévue à
l'article 9 que sur avis écrit donné par le ministère public, aussitôt que l'état de l'enquête le permet.
6 Les dispositions pénales relatives à la découverte de personnes décédées dont l'identité n'est pas
connue sont réservées.
Art. 6
Avis à l'autorité sanitaire cantonale
1 Lorsque le médecin appelé à constater le décès établit ou suspecte que celui-ci est dû à une maladie
faisant l'objet d'une déclaration obligatoire, il doit le signaler au médecin cantonal.
2 Le médecin lui signale également tout décès dû à des intoxications chimiques ou alimentaires.
3 Dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige et notamment en cas d'épidémie, le médecin
cantonal peut demander au médecin un rapport sur la cause exacte de tous les décès que celui-ci est
amené à constater.
Art. 7 Section II Annonces aux autorités
Annonce à l'autorité communale
1 Dans les douze heures, ou au plus tard à l'ouverture des bureaux, la personne responsable ou son
représentant annonce le décès au préposé du lieu du décès ou de la découverte du corps, et lui
transmet l'exemplaire du certificat médical qui lui est destiné.
2 L'autorité communale informe immédiatement le juge de paix.
Art. 8
Annonce à l'état civil 1
1 Dans les deux jours au plus tard qui suivent le décès ou la découverte du corps, et pour autant que
l'identité du défunt soit connue, la personne responsable ou son représentant annonce le décès ou la
découverte du corps à l'office de l'état civil du canton de Vaud, en lui remettant un exemplaire du
constat de décès établi par le médecin qui l'a constaté. L'annonce du décès ou de la découverte du
corps d'une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance
fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 ; OEC)[D].
1 Modifié par le règlement du 27.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
2 Si le décès ou la découverte du corps a été annoncé à l'autorité communale par une institution
(hôpital, établissement médico-social, direction d'un établissement), par le conjoint ou le partenaire
survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit, ainsi que par toute personne
qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps et par toute autorité qui en a connaissance, l'autorité
communale peut transmettre directement à l'office de l'état civil du canton de Vaud l'annonce signée
par son auteur, accompagnée d'un constat médical (art. 34a et 35 al. 4 et 5 OEC).
3 Les dispositions de la législation fédérale[D] et cantonale[F] sur l'état civil sont applicables pour le
surplus.
[D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)
Art. 9 [F] Loi du 25.11.1987 sur l'état civil (BLV 211.11)
Autorisation de transport et de sépulture 1
1 En règle générale, l'autorité communale autorise le transport (chapitre IV) et la sépulture (chapitre V)
de la personne décédée sur présentation de l'attestation d'annonce du décès délivrée par l'office de
l'état civil du canton de Vaud.
2 Le transport du corps peut toutefois s'effectuer dès la délivrance du certificat médical prévu à
l'article 3 si les circonstances l'exigent, notamment afin de garantir le respect de la dignité de la
personne décédée.
3 Dans des cas exceptionnels, l'autorité communale peut autoriser le transport et la sépulture de la
personne décédée avant la délivrance de l'attestation par l'état civil. Elle annonce alors sans délai le
décès à l'office de l'état civil compétent.
4 En cas d'urgence sanitaire attestée par le médecin cantonal, le transport et la sépulture peuvent avoir
lieu avant l'annonce à l'office de l'état civil du canton de Vaud et sans l'autorisation de l'autorité
communale. L'enregistrement du décès ne peut alors être effectué qu'avec l'autorisation de l'autorité
cantonale de surveillance de l'état civil (art. 36 al. 3 OEC[D]).
5 Les cas visés par l'article 5, ainsi que la procédure relative aux corps non identifiés, sont réservés.
[D] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)
Art. 10 Section III Exceptions
Enfants mort-nés 1
1 Un enfant est désigné en tant que mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si
son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.
2 La naissance d'un enfant mort-né doit être annoncée à l'état civil, qui l'enregistre. Les
articles 3 et 7 à 9 sont applicables.
3 Les cadavres de fœtus, qui ne remplissent pas les critères énoncés à l'alinéa 1 ci-dessus, peuvent être
inhumés ou incinérés sans que les formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies.
4 …
1 Modifié par le règlement du 27.09.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Art. 11
Fragments de corps
1 Les fragments de corps ou ossements humains peuvent être inhumés ou incinérés sans que les
formalités mentionnées aux articles 3 et 7 à 9 soient remplies, sous réserve que leur découverte soit
annoncée à la police ou au ministère public.
Art. 12
Plan ORCA
1 En cas d'accident entraînant un nombre élevé de décès, en particulier lorsque le plan ORCA est
déclenché, il peut être provisoirement dérogé aux dispositions du présent règlement concernant
l'annonce des décès et le transport des personnes décédées, si les circonstances imposent le transport
rapide des corps dans une morgue aménagée à cet effet.
2 La personne désignée en qualité de chef de la morgue dans le cadre du plan ORCA devient de ce fait
responsable de l'observation des annonces et formalités de décès prévues aux articles 3 et 7 à 9.
3 Elle veille également, dans la mesure du possible, à l'application des dispositions relatives au
transport de personnes décédées.
Art. 13 Chapitre III Interventions médicales autorisées
Catégories
1 En application des dispositions de la LSP [E] en la matière, les interventions médicales qui peuvent être
pratiquées sur des personnes décédées sont :
a. les autopsies (section I) ;
b. les prélèvements et l'utilisation dans l'enseignement (section II) ;
c. la thanatopraxie (section III).
2 La législation fédérale et cantonale en matière de recherche est réservée.
[E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Art. 14 Section I Autopsies
Règles générales
1 L'autopsie doit être pratiquée avec tous les égards dus à la personne décédée et à ses proches, et
dans le respect de son appartenance culturelle et religieuse.
2 Elle est limitée aux investigations indispensables et tout doit être mis en oeuvre pour que le corps soit
remis à la disposition des proches le plus rapidement possible et dans un état d'intégrité apparente.
3 Les autopsies cliniques et privées ne peuvent être pratiquées que si la personne décédée ou ses
proches y ont expressément consenti, sur la base d'une information adéquate.
4 Les proches peuvent obtenir et se faire expliquer le résultat de l'autopsie, sauf si la personne décédée
s'y était opposée.
5 Dans le cas visé à l'alinéa 4, le médecin ayant effectué l'autopsie peut demander la levée du secret
médical au Conseil de santé, s'il constate l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant à la
communication des résultats aux proches.
6 Les dispositions prises par la personne décédée en matière de don d'organes, de tissus ou de cellules
sont réservées.
7 Les autopsies médico-légales ordonnées par les autorités pénales lorsqu'une enquête le justifie sont
également réservées et demeurent régies par la législation pénale.
Art. 15
Médecin cantonal
1 Conformément à la LSP [E] , lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie, le médecin cantonal peut
ordonner une autopsie sans le consentement de la personne décédée ou de ses proches.
2 Le médecin cantonal agit d'office ou sur requête.
3 Dans toute la mesure du possible, il informe de sa décision les proches de la personne décédée avant
l'intervention.
4 Les proches peuvent dans tous les cas obtenir des renseignements sur les résultats de l'autopsie.
Art. 16 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Autopsies cliniques
1 Lorsqu'un intérêt scientifique le justifie, sont habilités à demander une autopsie clinique :
a. dans les établissements hospitaliers cantonaux : les médecins chefs de département, les médecins
chefs de service, le médecin cadre référent, ou leurs remplaçants ;
b. dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public : les médecins responsables au sens de
la LSP [E] et les médecins chefs de service ;
c. dans les autres établissements : le médecin responsable au sens de la LSP.
Art. 17 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Autopsies privées
1 Une autopsie peut être faite à la demande des proches de la personne décédée s'ils justifient d'un
intérêt légitime.
2 La volonté présumée de la personne décédée prime sur celle des proches.
3 En cas de litige, la requête est transmise au médecin cantonal pour décision.
Art. 18
Qualification
1 Sont seuls qualifiés pour pratiquer une autopsie :
a. le directeur du CURML ou ses suppléants ;
b. le directeur de l'Institut universitaire de pathologie de Lausanne ou ses suppléants.
2 Le département en charge de la santé (ci-après : le département)[H] peut, en cas de nécessité, désigner
d'autres médecins.
3 Sont réservées les dispositions particulières applicables aux autopsies médico-légales (art. 14, al. 7).
Art. 19 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Frais
1 Le paiement des frais résultant des autopsies ordonnées par les autorités pénales, y compris les frais
de transport, est réglé par la procédure pénale.
2 Dans les autres cas, ces frais sont payés par :
a. le département, pour les autopsies prévues à l'article 15 ;
b. l'établissement requérant pour les autopsies prévues à l'article 16 ;
c. les personnes qui ont requis les autopsies prévues à l'article 17.
Art. 20 Section II Prélèvements et enseignement
Prélèvements sur des personnes décédées
1 Les prélèvements sur des personnes décédées sont régis par la législation fédérale en matière de
transplantation d'organes, de tissus et de cellules[A] .
2 La législation pénale demeure réservée.
[A] Loi fédérale du 08.10.2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellule d'origine
Art. 21 humaine (RS 810.21)
Prélèvements en vue de sépulture
1 Tout dispositif biomédical susceptible de provoquer un risque de pollution ou un autre risque pour les
installations crématoires, notamment les stimulateurs cardiaques, doit être retiré du corps de la
personne décédée préalablement à sa sépulture.
2 Seul un médecin ou un thanatopracteur agréé par le département est habilité à pratiquer ce type de
prélèvements.
3 La législation fédérale et cantonale en matière de gestion des déchets spéciaux est applicable
s'agissant de l'élimination de ces dispositifs.
Art. 22
Utilisation dans l'enseignement
1 L'utilisation de corps ou de parties de corps de personnes décédées n'est autorisée que pour
l'enseignement à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, dans les locaux
aménagés à cet effet, et conformément aux exigences de l'éthique biomédicale et de la législation
applicable en la matière.
2 Les dispositions nécessaires concernant cette utilisation sont prises conjointement par les
départements en charge de la santé et de la formation[H] .
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 23 Section III Thanatopraxie
Règles générales
1 La thanatopraxie ne peut être pratiquée que par un médecin ou un thanatopracteur agréés par le
département.
2 Le département fournit aux communes la liste des médecins et des thanatopracteurs autorisés à
pratiquer.
3 La thanatopraxie peut exclusivement être pratiquée dans des locaux adaptés, notamment un institut
médico-légal.
4 Le département est compétent pour édicter des directives en matière de locaux adaptés.
5 Si la personne décédée présente un danger de contagion, la thanatopraxie ne pourra être pratiquée
que par le CURML et avec l'autorisation du médecin cantonal.
6 Lorsque la personne décédée doit être incinérée, la thanatopraxie à but de conservation avec usage
de produits chimiques n'est en principe pas autorisée, sous réserve de la production d'une attestation
délivrée par les services techniques du lieu d'incinération, confirmant le respect des normes techniques
et environnementales en matière de pollution.
Art. 24
Autorisation d'exercer
1 L'exercice de la thanatopraxie est soumis à l'autorisation préalable du département, après
consultation du directeur du CURML ou du directeur de l'Institut universitaire de pathologie de
Lausanne, ou de leurs suppléants respectifs. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les
médecins du CURML.
2 Peuvent seuls être autorisés à exercer les médecins et les porteurs d'un diplôme ou d'une formation
reconnue par le département. Ce dernier peut également soumettre les demandeurs à une validation
d'acquis par le CURML.
3 Les dispositions de la LSP [E] en matière d'octroi et de retrait de l'autorisation de pratiquer sont
applicables par analogie.
Art. 25 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Procédure
1 Les demandes de thanatopraxie sont adressées au département, qui vérifie dans chaque cas
qu'aucun obstacle d'ordre médico-légal ne s'y oppose et que le thanatopracteur est au bénéfice d'une
autorisation.
2 Un émolument est perçu pour la procédure de demande d'autorisation.
Chapitre IV Transport de personnes décédées
Art. 26 Section I Dispositions générales
Conditions
1 Les formalités d'annonce nécessaires à tout transport de personne décédée sont fixées aux
articles 7 à 9.
2 Le transport à l'intérieur de l'établissement sanitaire au sein duquel est survenu le décès est autorisé
sans que les formalités susmentionnées ne soient remplies.
3 Le transport des cendres est libre.
Art. 27
Réserves
1 Les dispositions relatives au transport de personnes décédées présentant un risque de contagion
prévues aux articles 37 et suivants sont réservées.
2 Les dispositions spéciales concernant le transport ferroviaire et aéronautique sont réservées.
Art. 28
Véhicules
1 Les véhicules servant au transport de personnes décédées sur le territoire du canton doivent être
spécialement aménagés à cet effet, selon les prescriptions du service cantonal en charge des
automobiles[H] .
2 Des exceptions peuvent être admises par l'autorité communale uniquement pour le transport
d'enfants décédés avant l'âge d'une année. Le médecin cantonal peut autoriser à titre exceptionnel
d'autres dérogations.
3 Il est interdit d'affecter, même temporairement, ces véhicules à une autre destination.
4 La législation en matière de circulation routière[I] est applicable pour le surplus.
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 29 [I] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)
Frais
1 Le sort des frais liés au transport de la personne décédée est réglé par les articles 49 et 50 du présent
règlement.
2 Tout transport de personne décédée hors du territoire communal est à la charge des personnes qui
l'ont requis, à moins qu'il n'ait été ordonné d'office par une autorité.
Art. 30 Section II Documents nécessaires
Dans la commune
1 Lorsque le lieu de sépulture se situe dans la commune où s'est produit le décès, le préposé peut
renoncer à l'établissement formel d'un permis d'inhumer ou d'incinérer.
Art. 31
Dans une autre commune
1 Le transport de la personne décédée dans une autre commune du canton nécessite :
a. l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer par le préposé de la commune du lieu du décès,
et
b. l'accord écrit ou oral du préposé de la commune du lieu de destination.
Art. 32
Dans un autre canton
1 Le transport de la personne décédée dans un autre canton nécessite :
a. l'établissement d'un permis d'inhumer ou d'incinérer et d'un laissez-passer par le préposé de la
commune du lieu du décès, et
b. l'accord écrit ou oral du fonctionnaire désigné par la législation du canton de destination.
Art. 33
A l'étranger
1 Les conditions du transport à l'étranger des personnes décédées en Suisse, à l'exclusion de celui de
leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la
Suisse a adhéré.
2 Lorsque le lieu de sépulture se situe à l'étranger, le transport de la personne décédée nécessite :
a. le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et
b. l'établissement d'un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès.
3 Les documents visés par l'alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne
décédée.
4 Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d'un certificat médical attestant qu'aucun
motif d'ordre sanitaire ne s'oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d'inscription du décès à
l'état civil.
5 Il doit en outre prendre l'avis de l'autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le surplus, les
dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] sont réservées.
6 Lorsque le corps d'une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire vaudois
en vue de son transport à l'étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le laissez-passer si
celui-ci ne l'a pas été par l'autorité compétente du lieu du décès.
7 Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs.
[C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de
contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)
Art. 34
Transport d'un cadavre exhumé
1 En cas de transport d'un cadavre exhumé, le médecin qui a assisté à l'exhumation en vertu de
l'article 55 veille à l'observation des dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de
cadavres[C] .
[C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de
contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)
Art. 35
En provenance d'un autre canton
1 L'entrée sur territoire vaudois d'une personne décédée en provenance d'un autre canton nécessite que
le préposé du lieu de destination ait donné son accord écrit ou oral pour la sépulture.
Art. 36
En provenance de l'étranger
1 L'autorisation d'introduire dans le canton une personne décédée provenant de l'étranger est donnée
conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] .
[C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de
contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)
Art. 37 Section III Contagion
Annonce
1 Les cas des personnes décédées présentant un danger de contagion sont annoncés sans délai au
médecin cantonal ou au médecin cantonal adjoint.
Art. 38
Transport
1 Le transport d'une personne décédée présentant un danger de contagion est soumis aux dispositions
de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] .
[C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de
contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)
Art. 39
Mesures et isolement
1 Le médecin appelé à constater le décès doit prescrire immédiatement les mesures nécessaires pour
éviter tout danger de contagion.
2 La personne décédée est isolée ; si l'isolement ne peut avoir lieu au domicile mortuaire, elle est
immédiatement conduite dans un endroit approprié désigné et fourni gratuitement par l'autorité
communale.
Art. 40
Mise en bière
1 La mise en bière est faite conformément aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le transport
de cadavres[C] .
[C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de
contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
818.61)
Chapitre V Sépultures