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Loi sur les finances cantonales

Jura · 611 · statute

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Légalité
  3. Art. 3 financier
  4. Art. 4 des impôts
  5. Art. 5 prestations
  6. Art. 6 et efficiente
  7. Art. 7 Causalité
  8. Art. 8 des projets
  9. Art. 9 entre collectivités
  10. Art. 10 gestion
  11. Art. 11 Publicité
  12. Art. 12 compte
  13. Art. 13 financier
  14. Art. 14 recettes
  15. Art. 15 d'investissement
  16. Art. 16 internes
  17. Art. 17 financière
  18. Art. 18 a) Généralités
  19. Art. 19 b) Contenu
  20. Art. 20 investissements
  21. Art. 21 a) Généralités
  22. Art. 22 l'endettement
  23. Art. 23 a) Généralités
  24. Art. 24 annexes
  25. Art. 25 financière
  26. Art. 26 bord
  27. Art. 27 Comptabilité
  28. Art. 28 qualitative
  29. Art. 29 quantitative
  30. Art. 30 temporelle
  31. Art. 31 Echéance
  32. Art. 32 Produit brut
  33. Art. 33 Bilan
  34. Art. 34 administratif
  35. Art. 35 spécial
  36. Art. 36 administratif
  37. Art. 37 financier
  38. Art. 38 du découvert
  39. Art. 39 Transfert d'actifs
  40. Art. 40 dépense
  41. Art. 41 Dépense liée
  42. Art. 42 nouvelle
  43. Art. 43 Principe
  44. Art. 44 a) En général
  45. Art. 45 Parlement
  46. Art. 46 c) Gouvernement
  47. Art. 47 En général
  48. Art. 48 Crédit simple
  49. Art. 49 a) Définition
  50. Art. 50 b) Montant
  51. Art. 51 bouclement
  52. Art. 52 Crédit-cadre
  53. Art. 53 budgétaire
  54. Art. 54 budgétaire
  55. Art. 55 Principe
  56. Art. 56 complémentaire
  57. Art. 57 supplémentaire
  58. Art. 58 de crédit
  59. Art. 59 Principe
  60. Art. 60 Compétence
  61. Art. 61 coordination
  62. Art. 62 Renvoi
  63. Art. 63 Parlement
  64. Art. 64 Gouvernement
  65. Art. 65 Finances
  66. Art. 66 services
  67. Art. 67 Parlement
  68. Art. 68 Gouvernement
  69. Art. 69 Finances

69 provisions

Article 1 d'application

1 La présente loi régit la gestion des finances publiques. 2 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la gestion financière du Parlement, du Gouvernement, de l'administration et des établissements cantonaux non autonomes. 3 L'administration financière des communes est réglée par voie de décret. 4 Le Parlement peut prescrire l'application de certaines règles de la présente loi à d'autres collectivités ou corporations de droit public. CHAPITRE II : Principes de la gestion financière

Art. 2 Légalité

1 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi. 2 Toute dépense doit reposer sur une base légale. Equilibre

Art. 3 financier

1 Les revenus et les charges de fonctionnement doivent s'équilibrer à moyen terme. 2 L'endettement doit se conformer au mécanisme du frein à l'endettement.4) 3 …5) 4 La planification des recettes et des dépenses prend également en compte l'évolution de la conjoncture économique et l'opportunité d'appliquer une politique anticyclique. Non-affectation

Art. 4 des impôts

1 Les impôts généraux ne peuvent être réservés à raison de parts déterminées à des tâches particulières. 2 Exceptionnellement et pour une période limitée, le financement de charges extraordinaires peut être assuré par l'affectation d'un supplément aux impôts directs. Nécessité des tâches et des

Art. 5 prestations

1 Les tâches assumées et les prestations fournies doivent être nécessaires à la satisfaction de besoins importants. 2 La définition des tâches et des prestations tient compte des besoins de l'ensemble du Canton et des moyens à disposition. Gestion efficace

Art. 6 et efficiente

1 Dans la mesure où leur définition est sensée, des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors de la définition des politiques à suivre. 2 Les interventions de l'Etat et les prestations fournies doivent correspondre au mieux aux objectifs. 3 Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part, et les coûts d'autre part, doit être recherché. 4 Un mode de gestion incitant à l'efficacité et à l'efficience, par exemple au moyen de contrats de prestations ou d'enveloppes budgétaires, doit être appliqué aux institutions fournissant des prestations pour le compte de l'Etat.

Art. 7 Causalité

1 Le coût des prestations et des interventions de l'Etat est mis à charge des bénéficiaires, dans une mesure raisonnable. 2 Les avantages économiques particuliers provenant de normes ou d'installations publiques donnent lieu à une participation financière des bénéficiaires. 3 La mise en œuvre de ces principes est réservée à la législation sur les émoluments et les charges de préférence. Coût et financement

Art. 8 des projets

1 Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné d'un plan de financement et d'une analyse détaillée de ses répercussions sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs. 2 Lors de la conception de projets importants, compte tenu de l'objectif visé, le Gouvernement choisit la variante la plus avantageuse économiquement, sur la base d'une analyse comparative des coûts et des bénéfices. Collaboration

Art. 9 entre collectivités

1 Lorsqu'une tâche incombe à plusieurs collectivités, celles-ci se concertent en vue de sa réalisation la plus économe possible. Le Canton stimule la collaboration entre les collectivités concernées. 2 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées. Contrôle de

Art. 10 gestion

1 Le contrôle de gestion est introduit au sein de l'administration. 2 Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en contribuant notamment : a) à la fixation des objectifs et à la planification; b) à la détermination des prestations et des ressources y relatives; c) au pilotage des activités; d) à l'évaluation des résultats.

Art. 11 Publicité

1 Le budget et les comptes sont publics. 2 L'Etat facilite l'accès au budget et aux comptes; il favorise la compréhension de la gestion des finances publiques. CHAPITRE III : Système comptable Modèle de

Art. 12 compte

1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons. 2 Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif. 3 Le compte administratif comprend le compte de fonctionnement et le compte des investissements. Patrimoine administratif et patrimoine

Art. 13 financier

1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le patrimoine financier. 2 Le patrimoine administratif comprend les biens directement affectés à l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements et les subventions aux investissements. 3 Le patrimoine financier comprend les biens qui ne servent pas directement à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés sans nuire à celles-ci. Dépense, placement,

Art. 14 recettes

1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine financier à l'accomplissement d'une tâche publique. 2 Un placement est un engagement de moyens financiers auquel correspond une contre-valeur réalisable, qui n'entraîne qu'une modification à l'intérieur du patrimoine financier sans en faire varier le total. 3 Les recettes proviennent : a) des opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert; b) de la cession de biens du patrimoine administratif; c) des prestations de tiers pour la constitution de biens du patrimoine administratif. Dépenses

Art. 15 d'investissement

Les dépenses d'investissement sont celles consenties en vue de la constitution des biens du patrimoine administratif propre ou des biens subventionnés qui génèrent un usage accru ou nouveau, dont le coût est important et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années. Comptabilité analytique, imputations

Art. 16 internes

1 Afin de déterminer le coût de certaines tâches ou prestations et d'assurer une gestion efficace et efficiente, il est tenu une comptabilité analytique à titre complémentaire. 2 La tenue de la comptabilité analytique repose notamment sur la généralisation des imputations internes des prestations effectuées entre unités administratives. 3 La pratique des imputations internes peut également être instaurée lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une facturation plus précise envers les tiers ou pour les financements spéciaux. CHAPITRE IV : Moyens de gestion Moyens de la gestion

Art. 17 financière

La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier, la planification des investissements, le budget, les comptes, la statistique financière, les tableaux de bord relatifs aux tâches et aux prestations et le mécanisme du frein à l'endettement. Frein à l'endettement Art. 17a6) 1 Le mécanisme du frein à l'endettement est fixé par l'article 123a de la Constitution cantonale1). 2 Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit : a) le degré d'autofinancement est le rapport entre la marge d'autofinancement et les investissements nets; b) la marge d'autofinancement est l'addition des amortissements et du résultat du compte de fonctionnement; elle représente les moyens financiers propres qui peuvent être affectés au financement des investissements nets; c) les investissements nets correspondent à la différence entre les dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent; d) la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme, mais sans les prêts de la Confédération transitant dans le bilan de l'Etat en faveur de tiers; elle est arrêtée sur la base du dernier bilan publié; e) les impôts cantonaux sont constitués de l'ensemble des recettes fiscales inscrites au budget de l'Etat, à l'exception des taxes sur les véhicules; ils sont arrêtés sur la base du budget en cause. Plan financier

Art. 18 a) Généralités

1 Le plan financier sert de base à la planification continue des finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au moins. 2 Le plan financier repose sur l'évolution attendue du compte de fonctionnement et la planification des investissements. 3 Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement au moins une fois par législature; le Parlement est périodiquement informé de son état de réalisation.3) 4 Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner la planification financière des collectivités publiques ainsi que celle de leurs exploitations et établissements.

Art. 19 b) Contenu

Le plan financier indique principalement, pour la période de planification : a) la récapitulation des dépenses et des recettes du compte de fonctionnement; b) la récapitulation des investissements envisagés; c) l'estimation des besoins de financement; d) les possibilités de financement; e) l'évolution attendue de la fortune et de l'endettement; f)4) l'orientation des mesures nécessaires pour respecter le frein à l'endettement; g) le programme d'amortissement du découvert; h) les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées. Planification des

Art. 20 investissements

1 La planification détaillée des investissements est établie au moins une fois par législature, pour une période de quatre à six ans.3) 2 Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues ainsi que les enveloppes par service et par domaine pour les autres objets. 3 La planification des investissements est soumise à l'approbation du Parlement. 4 Le Parlement est périodiquement informé de toute modification importante apportée à la planification. Budget

Art. 21 a) Généralités

1 Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement prévues au compte administratif pour l'année à venir. 2 Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont expliqués. 3 Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes relatives à différents objets est en principe détaillé. 4 Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de l'exercice précédent. 5 Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses indispensables à l'activité administrative. b) Respect du frein à

Art. 22 l'endettement

1 S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement adopte, dans le cadre de la procédure budgétaire, toutes les mesures utiles de sa compétence. 2 Lorsque, en dépit des mesures mentionnées à l'alinéa 1, il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement soumet au Parlement des mesures supplémentaires visant à le respecter. c) Plafonnement des montants affectés aux mandats externes Art. 22a12) 1 Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux mandats externes ne doit pas dépasser 1 % de la masse salariale brute de l'administration cantonale. 2 Une décision contraire du Parlement est réservée. Comptes

Art. 23 a) Généralités

1 Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières ou comptables. 2 Ils indiquent de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement. 3 Ils sont bouclés au 31 décembre et transmis au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année suivante. b) Informations

Art. 24 annexes

1 Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits d'engagement utilisés, disponibles ou bouclés ainsi que par l'état des subventions promises et non encore payées. 2 Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont expliqués. 3 Lorsque des budgets et des comptabilités séparés sont tenus pour des propres établissements, leurs recettes et leurs dépenses sont consolidées et présentées avec le compte administratif dans un document récapitulatif. Statistique

Art. 25 financière

Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à appuyer efficacement la planification et la gestion financières. Tableaux de

Art. 26 bord

1 Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et par prestation. 2 Les tableaux de bord contiennent notamment, pour les tâches et prestations concernées, les renseignements suivants : a) les objectifs visés; b) les bases légales; c) les destinataires; d) la quantité et la qualité des prestations à fournir; e) le coût; f) les indicateurs de performance; g) les mesures correctrices. CHAPITRE V : Principes comptables et opérations de gestion

Art. 27 Comptabilité

1 La comptabilité est tenue selon les principes reconnus en la matière. 2 Elle donne une vue claire, complète et véridique des opérations financières et comptables, du patrimoine et des dettes. 3 Le Gouvernement précise les règles comptables par voie d'ordonnance. Spécialité

Art. 28 qualitative

1 Les rubriques budgétaires définissent l'affectation des moyens financiers; elles sont subdivisées en cas de besoin. 2 Le montant inscrit sous une rubrique budgétaire ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé. 3 Les aperçus qui spécifient l'utilisation du montant figurant sous une rubrique n'ont qu'une valeur indicative. Spécialité

Art. 29 quantitative

1 A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit sous une rubrique de charge ne peut être dépassé sans autorisation préalable. 2 La procédure d'autorisation est réglée par la présente loi. 3 Le solde inutilisé d'un crédit ne peut être dépensé. Spécialité

Art. 30 temporelle

1 Le budget alloue les moyens financiers pour une année. 2 Une allocation budgétaire non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.

Art. 31 Echéance

1 Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont dues, les recettes lorsqu'elles sont facturées. 2 La comptabilisation des avoirs et des engagements doit être effectuée, en liaison avec le bouclement des comptes, au plus tard à la fin de l'année déterminante.

Art. 32 Produit brut

1 L'intégralité des dépenses et des recettes doit être comptabilisée. 2 Les opérations de compensation entre dépenses et recettes sont prohibées.

Art. 33 Bilan

1 Le bilan présente l'état du patrimoine administratif, du patrimoine financier, des engagements, de la fortune nette ou du découvert au moment du bouclement annuel. 2 Les actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient, déduction faite des amortissements. 3 Les cautionnements et autres garanties de même que les constitutions de gages en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan. Compte

Art. 34 administratif

1 Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes de l'année civile. Il fait apparaître le solde du financement et la variation de la fortune. 2 Le compte de fonctionnement comprend les dépenses et les recettes qui modifient la fortune nette ou le découvert. 3 Le compte des investissements comprend les dépenses et les recettes d'investissement. Financement

Art. 35 spécial

1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de moyens financiers à une tâche publique déterminée. 2 Tout financement spécial fait l'objet d'un contrôle périodique d'opportunité. S'il dégage un excédent de recettes important, les attributions en sa faveur peuvent être réduites ou supprimées, même en dérogation aux règles portant sur son alimentation. Si son but est atteint ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé. 3 Les attributions ne peuvent dépasser ni les recettes affectées au financement spécial, ni le montant prévu par la loi. 4 Une avance en faveur d'un financement spécial n'est licite que si les recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir les dépenses. 5 L'avoir du financement spécial et les avances en sa faveur sont rémunérés à un taux d'intérêt interne. 6 En principe, l'Etat prélève en sa faveur un montant correspondant aux frais découlant de l'administration (temps de travail, frais divers, etc.) de ces financements spéciaux. Le Gouvernement peut, pour certains financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie.11) Amortissements du patrimoine

Art. 36 administratif

1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière à constater la dépréciation de leur valeur et à permettre leur renouvellement. 2 L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture de l'exercice antérieur. 3 Le Gouvernement arrête les taux d'amortissement des différentes catégories de biens du patrimoine administratif. 4 Les prêts et les participations du patrimoine administratif sont amortis selon les principes commerciaux. 5 Des règles spéciales peuvent être appliquées aux amortissements des établissements. Amortissements du patrimoine

Art. 37 financier

Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes commerciaux. Amortissement

Art. 38 du découvert

1 Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme. 2 Le programme d'amortissement du découvert fait partie du plan financier.

Art. 39 Transfert d'actifs

1 Le transfert de biens du patrimoine financier au patrimoine administratif s'opère au prix d'achat ou de revient. La valeur de transfert ne doit pas excéder la valeur vénale. 2 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur comptable résiduelle. 3 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers intervient à la valeur vénale, sous réserve de raisons majeures d'intérêt public. CHAPITRE VI : La procédure de dépense SECTION 1 : Principes Conditions à la

Art. 40 dépense

1 L'engagement de toute dépense nécessite une base légale suffisante et une allocation budgétaire. 2 Lorsque la base légale détermine la dépense ou que la dépense est liée, la base légale est réputée suffisante. Dans ce cas, la dépense ne requiert pas de nouvel arrêté de crédit. 3 Lorsque la dépense est nouvelle, la base légale est réputée insuffisante. Dans ce cas, la dépense requiert l'adoption de la base légale et d'un arrêté de crédit, sous réserve des compétences déléguées aux unités administratives.

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