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Loi sur les finances cantonales

Jura · 611 · statute

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Légalité
  3. Art. 3 financier
  4. Art. 4 des impôts
  5. Art. 5 prestations
  6. Art. 6 et efficiente
  7. Art. 7 Causalité
  8. Art. 8 des projets
  9. Art. 9 entre collectivités
  10. Art. 10 gestion
  11. Art. 11 Publicité
  12. Art. 12 compte
  13. Art. 13 financier
  14. Art. 14 recettes
  15. Art. 15 d'investissement
  16. Art. 16 internes
  17. Art. 17 financière
  18. Art. 18 a) Généralités
  19. Art. 19 b) Contenu
  20. Art. 20 investissements
  21. Art. 21 a) Généralités
  22. Art. 22 l'endettement
  23. Art. 23 a) Généralités
  24. Art. 24 annexes
  25. Art. 25 financière
  26. Art. 26 bord
  27. Art. 27 Comptabilité
  28. Art. 28 qualitative
  29. Art. 29 quantitative
  30. Art. 30 temporelle
  31. Art. 31 Echéance
  32. Art. 32 Produit brut
  33. Art. 33 Bilan
  34. Art. 34 administratif
  35. Art. 35 spécial
  36. Art. 36 administratif
  37. Art. 37 financier
  38. Art. 38 du découvert
  39. Art. 39 Transfert d'actifs
  40. Art. 40 dépense
  41. Art. 41 Dépense liée
  42. Art. 42 nouvelle
  43. Art. 43 Principe
  44. Art. 44 a) En général
  45. Art. 45 Parlement
  46. Art. 46 c) Gouvernement
  47. Art. 47 En général
  48. Art. 48 Crédit simple
  49. Art. 49 a) Définition
  50. Art. 50 b) Montant
  51. Art. 51 bouclement
  52. Art. 52 Crédit-cadre
  53. Art. 53 budgétaire
  54. Art. 54 budgétaire
  55. Art. 55 Principe
  56. Art. 56 complémentaire
  57. Art. 57 supplémentaire
  58. Art. 58 de crédit
  59. Art. 59 Principe
  60. Art. 60 Compétence
  61. Art. 61 coordination
  62. Art. 62 Renvoi
  63. Art. 63 Parlement
  64. Art. 64 Gouvernement
  65. Art. 65 Finances
  66. Art. 66 services
  67. Art. 67 Parlement
  68. Art. 68 Gouvernement
  69. Art. 69 Finances

69 provisions

Art. 41 Dépense liée

1 Une dépense est considérée comme liée lorsque : a) la base légale ne laisse plus à l'autorité d'exécution qu'une marge de manœuvre restreinte quant au principe de la dépense, à son montant, à son moment et à ses autres modalités importantes; b) la dépense permet d'améliorer l'exécution d'une tâche sans en augmenter le coût; c) elle sert à fournir les moyens nécessaires à l'activité administrative et à assurer leur entretien, leur réparation et leur renouvellement, à l'exception des nouvelles constructions; d) elle consiste en l'exécution d'un crédit d'engagement. 2 Lorsque la base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à l'autorité d'exécution, la dépense est réputée absolument liée. Dépense

Art. 42 nouvelle

Est réputée nouvelle toute dépense qui n'est pas liée; tel est le cas lorsque : a) la dépense ne résulte d'aucune loi; b) la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution; c) la dépense permet de remplir une tâche publique de façon entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire important; d) des transformations sont apportées à un ouvrage en vue d'une nouvelle affectation; e) un nouvel ouvrage est construit. SECTION 2 : Base légale et arrêté de crédit

Art. 43 Principe

1 Une dépense peut être déterminée par une des bases légales suivantes : a) un dispositif de normes figurant dans des actes législatifs; b) un traité, un concordat ou une convention; c) les statuts d'une personne morale de droit public ou de droit privé; d) une décision judiciaire; e) une décision administrative ou un autre acte administratif. 2 Une dépense peut également être déterminée par un arrêté de crédit qui complète la base légale ou en tient lieu pour une dépense particulière. Autorités compétentes

Art. 44 a) En général

1 L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de la compétence des autorités désignées par la Constitution. 2 La délégation de compétences demeure réservée. b) Peuple et

Art. 45 Parlement

1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant. 2 Sous réserve du référendum facultatif, le Parlement est compétent pour : a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant; b) adopter les transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, les cautionnements et la participation à une entreprise économique si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget. 3 Le Parlement est seul compétent : a) pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant; b) pour statuer sur la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.

Art. 46 c) Gouvernement

1 Le Gouvernement est compétent pour : a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou du Parlement; b) décider la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas cinq dix-millièmes des recettes portées au dernier budget. 2 Le Gouvernement peut déléguer par voie d'ordonnance une partie de ses compétences aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'aux services ou offices subordonnés. SECTION 3 : Formes de crédits

Art. 47 En général

L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit d'engagement et du crédit-cadre.

Art. 48 Crédit simple

1 Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au cours d'une année pour un objet précis. 2 Le montant du crédit simple doit bénéficier d'une allocation budgétaire. 3 En cas d'insuffisance, le montant du crédit simple peut être augmenté au moyen d'un crédit complémentaire si l'allocation budgétaire est suffisante ou d'un crédit supplémentaire si celle-ci est dépassée. Crédit d'engagement

Art. 49 a) Définition

1 Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un objet défini et à raison d'un montant déterminé, des engagements qui s'étendent au-delà d'un exercice budgétaire. 2 Il est octroyé pour des dépenses et des subventions d'investissement, des subventions de fonctionnement uniques et des dépenses découlant d'obligations conditionnelles.

Art. 50 b) Montant

1 L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit d'engagement et le montant à charge de l'Etat. 2 Un crédit net peut être accordé lorsque les subventions de tiers sont garanties quant à leur principe et à leur montant. 3 Les tranches d'utilisation annuelles figurent au budget à raison de leur montant brut. 4 Le montant du crédit d'engagement peut être augmenté au moyen d'un crédit complémentaire si son montant total s'avère insuffisant ou d'un crédit supplémentaire si une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible. c) Péremption,

Art. 51 bouclement

1 Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans objet. 2 Il est bouclé sans retard sitôt l'objectif atteint. Le solde éventuel ne peut être affecté à d'autres dépenses.

Art. 52 Crédit-cadre

1 Le crédit-cadre est une autorisation générale de dépenser un montant fixe pour un programme qui s'étend sur plusieurs années. 2 L'arrêté de crédit désigne l'autorité compétente pour répartir le montant global en crédits partiels et pour déterminer leur affectation. 3 Les tranches annuelles correspondant aux crédits partiels figurent au budget. 4 Le montant total du crédit-cadre ne peut en aucun cas être dépassé. Si une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible, un crédit supplémentaire est requis. 5 Si le maintien d'une trésorerie suffisante et l'équilibre du compte de fonctionnement nécessitent des limitations particulières, le Parlement peut décider des crédits-cadres pour l'octroi de subventions cantonales. SECTION 4 : Allocation et rallonge budgétaires Allocation

Art. 53 budgétaire

1 Toute dépense à effectuer doit figurer dans une rubrique du budget. 2 L'allocation budgétaire portant sur une dépense prévisible mais dépourvue de base légale lors de l'adoption du budget est bloquée jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale requise. Rallonge

Art. 54 budgétaire

1 Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou seulement d'une allocation insuffisante, une rallonge budgétaire doit être requise. 2 La rallonge budgétaire peut être accordée sous la forme d'un crédit supplémentaire ou d'un dépassement de crédit. SECTION 5 : Insuffisance des fondements de la dépense

Art. 55 Principe

1 En cas d'absence ou d'insuffisance de la base légale, de l'arrêté de crédit pour les dépenses nouvelles ou de l'allocation budgétaire, les bases nécessaires à la dépense doivent être créées ou complétées. 2 Un objet entièrement nouveau doit reposer sur une base légale appropriée. Crédit

Art. 56 complémentaire

1 Si un arrêté de crédit s'avère insuffisant, un crédit complémentaire doit être requis auprès de l'autorité compétente avant tout nouvel engagement. 2 L'autorité compétente est celle qui a accordé le crédit initial. Le Gouvernement est toutefois compétent même si le crédit initial a été octroyé par le Parlement lorsque : a) le crédit complémentaire n'excède pas 10 % du crédit initial et se situe dans la limite des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles; b) une dépense complémentaire ne peut être différée, sous peine de conséquences dommageables; dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement sans retard. 3 Si un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses supplémentaires liées au renchérissement sont approuvées dans le cadre du budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant. Crédit

Art. 57 supplémentaire

1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense déterminée, une rallonge budgétaire en cas d'allocation budgétaire insuffisante ou inexistante, sous réserve des dépenses absolument liées et des cas où un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement. 2 Le crédit supplémentaire est accordé par le Parlement. 3 Lorsque l'engagement de la dépense ne souffre aucun retard sous peine de conséquences particulièrement dommageables, la commission de gestion et des finances du Parlement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit.8) 4 Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire pour faire face à un événement grave et imprévisible, le Gouvernement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit. Cas échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant les motifs de l'urgence.8) 5 Les crédits supplémentaires urgents sont intégrés dans le rapport annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement.9) Dépassement

Art. 58 de crédit

1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement pour une dépense : a) à laquelle correspondent des recettes de même montant au moins; b) qui n'excède pas 10 % des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles. 2 L'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée. 3 L'ensemble des dépassements de crédits est présenté au Parlement avec le compte d'Etat. SECTION 6 : Engagement de la dépense

Art. 59 Principe

1 L'engagement de la dépense est l'acte administratif qui affecte les fonds disponibles à leur destination. 2 Avant d'engager la dépense, l'autorité vérifie si la base légale, l'arrêté de crédit pour les dépenses nouvelles et l'allocation budgétaire sont acquis.

Art. 60 Compétence

1 Le Gouvernement est compétent pour engager les dépenses. 2 Il peut déléguer cette compétence aux chefs de départements et aux responsables d'unités administratives. Actes connexes,

Art. 61 coordination

1 L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de garantir que l'utilisation des fonds dépensés est conforme à leur affectation. 2 Si de telles mesures figurent dans des actes connexes à l'engagement de la dépense, l'autorité assure leur coordination. Compensation financière Art. 61a6) 1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par le bénéficiaire d'une prestation pécuniaire. A cette fin, elle obtient les informations nécessaires auprès d'autres unités administratives, y compris auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser le versement de la prestation pécuniaire avec lesdites dettes.14) 2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et suivants du Code des obligations7) et les règles particulières en cas de poursuite pour dettes et faillites. 3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la compensation et, si nécessaire, rend une décision. Echange de données concernant le paiement Art. 61b15) L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au paiement ou à la comptabilisation de factures pour le compte d’une autre unité a accès aux données, y compris celles sensibles, nécessaires à la facturation. CHAPITRE VII : Autorités et compétences de gestion financière

Art. 62 Renvoi

Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement en matière de dépenses sont traitées sous chapitre VI.

Art. 63 Parlement

Le Parlement : a) approuve le plan financier et la planification des investissements; b)4) arrête le budget, sous réserve des compétences du peuple en matière de frein à l'endettement; c) octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de sa compétence; d) approuve les comptes et les dépassements de crédit; e) autorise les emprunts publics; f) exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales, en faisant usage de ses propres compétences et en chargeant sa commission de gestion et des finances de compétences particulières.

Art. 64 Gouvernement

1 Le Gouvernement : a) en coordination avec le programme de législature, élabore le plan financier, la planification des investissements, les projets de budgets et de crédits ainsi que les comptes; b) arrête la politique en matière de placements et d'emprunts; c) met en place le contrôle de gestion, de manière progressive; d) décide du changement d'affectation de biens du patrimoine administratif, pour autant que cette décision ne provoque pas de dépenses; e) décide du transfert au patrimoine financier des biens du patrimoine administratif qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public; f) réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier; g) autorise l'utilisation anticipée des crédits supplémentaires urgents conformément à l'article 57, alinéas 3 et 4, et les dépassements de crédits, puis en informe le Parlement; h) désigne les secteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique; i) surveille les activités de gestion financière déployées par les départements et les unités administratives dans le cadre de son pouvoir de direction de l'administration. 2 Le Gouvernement peut déléguer certaines attributions aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices subordonnés. Département des

Art. 65 Finances

1 Le Département des Finances assure la gestion courante des finances cantonales. Il émet les directives nécessaires à cet effet et prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du Parlement. 2 En particulier, il : a) prépare le plan financier, la planification des investissements, le budget et les comptes; b) organise et gère la comptabilité et les archives comptables; c) examine, sous l'angle financier, l'ensemble des projets d'actes législatifs, d'arrêtés de crédits, de décisions et de contrats; d) gère la trésorerie et le patrimoine financier; e) conclut les emprunts, à l'exception des emprunts publics; f) obtient les crédits nécessaires au maintien d'une trésorerie suffisante; g) tient la statistique financière; h) préavise les directives départementales en matière de gestion financière; i) fixe le taux de rémunération des avoirs des financements spéciaux et des avances en leur faveur; j)4) conduit les procès relatifs à des intérêts pécuniaires lorsqu'un autre organe ne les conduit pas; k) assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques; l) est habilité à conclure des contrats d'échanges (swaps) de taux d'intérêts dans la gestion des échéances de taux sur les opérations d'emprunts; l'utilisation d'autres instruments dérivés doit expressément faire l'objet d'une décision gouvernementale qui indique les buts, les risques et la finalité de l'opération. 3 Le Département des Finances peut déléguer certaines de ses attributions à la Trésorerie générale ou à un autre service.4) Départements et

Art. 66 services

1 Les départements, services et offices sont chargés de : a) faire un usage efficace, efficient et rentable des moyens financiers et des éléments de patrimoine mis à leur disposition; b)4) défendre de manière adéquate les intérêts pécuniaires de l'Etat, notamment en conduisant des procès, au besoin avec l'appui du Service juridique; c) contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires; d) tenir de manière conforme les livres et les inventaires; e) préparer les documents requis par la gestion financière; f) facturer les prestations fournies, conformément aux dispositions légales. 2 Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met pas davantage en péril; un intérêt et, dans la mesure du possible, des garanties sont exigés. 3 Un dégrèvement n'est accordé que s'il est établi que la poursuite n'a pas de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec la créance à récupérer. CHAPITRE VIII : Surveillance

Art. 67 Parlement

1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales; il dispose des moyens découlant de sa haute surveillance sur l'administration et les tribunaux. 2 Il exerce la surveillance du contrôleur général des finances.18) 3 Il peut confier des mandats particuliers à sa commission de gestion et des finances et au Contrôle des finances. 4 La commission de gestion et des finances a accès à toutes les informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux rapports de mandats que le Gouvernement ou un chef de département ont confiés au Contrôle des finances.

Art. 68 Gouvernement

1 Le Gouvernement surveille les activités de gestion financière déployées par les départements et les services; il dispose des moyens découlant de son pouvoir de direction de l'administration. 2 Il peut confier des mandats particuliers au Contrôle des finances. Département des

Art. 69 Finances

Le Département des Finances assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques. CHAPITRE IX : …19) Art. 70 à 8019) CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales16) Intégration de Moutier a) Neutralisation des effets Art. 80a17) 1 Pendant les années 2026 à 2031, le résultat du compte de fonctionnement au sens de l’article 17a, alinéa 2, lettre b, est augmenté de la part supplémentaire de revenus provenant de la péréquation financière fédérale que le canton du Jura aurait reçue s’il avait été tenu compte dès l’année 2026 du potentiel de ressources de la commune de Moutier. 2 Pendant les années 2026 à 2031, les investissements en lien avec le déplacement d’unités administratives sur le territoire de la commune de Moutier sont soustraits du montant total des investissements nets au sens de l’article 17a, alinéa 2, lettre c. 3 Les montants neutralisés et leur amortissement au sens des alinéas 1 et 2 font l'objet d'un suivi dans un compte de compensation fonctionnant comme un instrument de contrôle hors bilan. b) Modalités de compensation après la période de neutralisation Art. 80b17) 1 L'excédent obtenu par la dissolution du fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura est utilisé pour l'amortissement du compte de compensation. 2 Une charge d'amortissement annuelle d'au minimum trois millions de francs intitulée "Amortissement du compte de compensation" est inscrite au compte de résultat, avec une contrepartie au bilan dans le résultat cumulé des années précédentes. Lorsque plus aucun montant n'est concerné par la neutralisation des effets en application de l'article 80a, alinéa 1, la charge d'amortissement est inscrite dès le premier budget qui intègre les recettes supplémentaires prévues par la Confédération. En tous les cas, elle doit être inscrite au plus tard dès le budget de l'année 2032. 3 En fonction de la situation financière du canton, un amortissement supplémentaire du compte de compensation est autorisé. 4 Le solde négatif cumulé du compte de compensation doit être entièrement compensé au plus tard à la clôture du dixième exercice comptable à partir du premier amortissement annuel du compte de compensation, mais au plus tard en 2042. Clause dérogatoire Art. 81 1 Le Parlement peut déroger à la présente loi par voie d'arrêté afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de gestion dans certaines unités administratives. 2 L'arrêté précise les méthodes de gestion, les unités administratives concernées et la durée d'expérimentation, qui ne doit pas dépasser cinq ans. Dispositions d'application Art. 82 1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la présente loi. 1bis En particulier, il peut confier, par voie d'ordonnance, la gestion centralisée du suivi des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de biens à une unité administrative et prévoir la transmission et l'échange des données nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, y compris les données sensibles, telles que celles relatives à des condamnations pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.10) 2 Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose. Clause abrogatoire Art. 83 La présente loi abroge la loi du 26 octobre 1978 sur les finances de la République et Canton du Jura et des communes. Clause référendaire et entrée en vigueur Art. 84 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur2). Delémont, le 18 octobre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) 1er janvier 2001 3) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 5) Abrogé par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 6) Introduit par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 7) RS 220 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août 9) Introduit par le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 10) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 11) Introduit par le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 12) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 15) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 17) Introduit par le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 18) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613) 19) Abrogé(s) par l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)

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