1 Une dépense est considérée comme liée lorsque :
a) la base légale ne laisse plus à l'autorité d'exécution qu'une marge de
manœuvre restreinte quant au principe de la dépense, à son montant,
à son moment et à ses autres modalités importantes;
b) la dépense permet d'améliorer l'exécution d'une tâche sans en
augmenter le coût;
c) elle sert à fournir les moyens nécessaires à l'activité administrative et
à assurer leur entretien, leur réparation et leur renouvellement, à
l'exception des nouvelles constructions;
d) elle consiste en l'exécution d'un crédit d'engagement.
2 Lorsque la base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à
l'autorité d'exécution, la dépense est réputée absolument liée.
Dépense
Art. 42 nouvelle
Est réputée nouvelle toute dépense qui n'est pas liée; tel est le
cas lorsque :
a) la dépense ne résulte d'aucune loi;
b) la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution;
c) la dépense permet de remplir une tâche publique de façon
entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire important;
d) des transformations sont apportées à un ouvrage en vue d'une
nouvelle affectation;
e) un nouvel ouvrage est construit.
SECTION 2 : Base légale et arrêté de crédit
Art. 43 Principe
1 Une dépense peut être déterminée par une des bases légales
suivantes :
a) un dispositif de normes figurant dans des actes législatifs;
b) un traité, un concordat ou une convention;
c) les statuts d'une personne morale de droit public ou de droit privé;
d) une décision judiciaire;
e) une décision administrative ou un autre acte administratif.
2 Une dépense peut également être déterminée par un arrêté de crédit qui
complète la base légale ou en tient lieu pour une dépense particulière.
Autorités
compétentes
Art. 44 a) En général
1 L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de
la compétence des autorités désignées par la Constitution.
2 La délégation de compétences demeure réservée.
b) Peuple et
Art. 45 Parlement
1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout
arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle unique supérieure à
cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou
une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant.
2 Sous réserve du référendum facultatif, le Parlement est compétent
pour :
a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une
dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes
portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à
cinq dix-millièmes du même montant;
b) adopter les transactions immobilières relevant du patrimoine
administratif, les cautionnements et la participation à une entreprise
économique si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes
du montant des recettes portées au dernier budget.
3 Le Parlement est seul compétent :
a) pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique
une dépense unique supérieure à cinq dix-millièmes du montant des
recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique
supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
b) pour statuer sur la conclusion de transactions immobilières relevant
du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la
participation à des entreprises économiques si les montants en jeu
sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées
au dernier budget.
Art. 46 c) Gouvernement
1 Le Gouvernement est compétent pour :
a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une
dépense nouvelle et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou
du Parlement;
b) décider la conclusion de transactions immobilières relevant du
patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à
des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas
cinq dix-millièmes des recettes portées au dernier budget.
2 Le Gouvernement peut déléguer par voie d'ordonnance une partie de
ses compétences aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'aux
services ou offices subordonnés.
SECTION 3 : Formes de crédits
Art. 47 En général
L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit
d'engagement et du crédit-cadre.
Art. 48 Crédit simple
1 Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au
cours d'une année pour un objet précis.
2 Le montant du crédit simple doit bénéficier d'une allocation budgétaire.
3 En cas d'insuffisance, le montant du crédit simple peut être augmenté
au moyen d'un crédit complémentaire si l'allocation budgétaire est
suffisante ou d'un crédit supplémentaire si celle-ci est dépassée.
Crédit
d'engagement
Art. 49 a) Définition
1 Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un
objet défini et à raison d'un montant déterminé, des engagements qui
s'étendent au-delà d'un exercice budgétaire.
2 Il est octroyé pour des dépenses et des subventions d'investissement,
des subventions de fonctionnement uniques et des dépenses découlant
d'obligations conditionnelles.
Art. 50 b) Montant
1 L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit
d'engagement et le montant à charge de l'Etat.
2 Un crédit net peut être accordé lorsque les subventions de tiers sont
garanties quant à leur principe et à leur montant.
3 Les tranches d'utilisation annuelles figurent au budget à raison de leur
montant brut.
4 Le montant du crédit d'engagement peut être augmenté au moyen d'un
crédit complémentaire si son montant total s'avère insuffisant ou d'un
crédit supplémentaire si une tranche annuelle dépasse l'allocation
budgétaire disponible.
c) Péremption,
Art. 51 bouclement
1 Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans
objet.
2 Il est bouclé sans retard sitôt l'objectif atteint. Le solde éventuel ne peut
être affecté à d'autres dépenses.
Art. 52 Crédit-cadre
1 Le crédit-cadre est une autorisation générale de dépenser un
montant fixe pour un programme qui s'étend sur plusieurs années.
2 L'arrêté de crédit désigne l'autorité compétente pour répartir le montant
global en crédits partiels et pour déterminer leur affectation.
3 Les tranches annuelles correspondant aux crédits partiels figurent au
budget.
4 Le montant total du crédit-cadre ne peut en aucun cas être dépassé. Si
une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible, un crédit
supplémentaire est requis.
5 Si le maintien d'une trésorerie suffisante et l'équilibre du compte de
fonctionnement nécessitent des limitations particulières, le Parlement
peut décider des crédits-cadres pour l'octroi de subventions cantonales.
SECTION 4 : Allocation et rallonge budgétaires
Allocation
Art. 53 budgétaire
1 Toute dépense à effectuer doit figurer dans une rubrique du
budget.
2 L'allocation budgétaire portant sur une dépense prévisible mais
dépourvue de base légale lors de l'adoption du budget est bloquée
jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale requise.
Rallonge
Art. 54 budgétaire
1 Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou
seulement d'une allocation insuffisante, une rallonge budgétaire doit être
requise.
2 La rallonge budgétaire peut être accordée sous la forme d'un crédit
supplémentaire ou d'un dépassement de crédit.
SECTION 5 : Insuffisance des fondements de la dépense
Art. 55 Principe
1 En cas d'absence ou d'insuffisance de la base légale, de l'arrêté
de crédit pour les dépenses nouvelles ou de l'allocation budgétaire, les
bases nécessaires à la dépense doivent être créées ou complétées.
2 Un objet entièrement nouveau doit reposer sur une base légale
appropriée.
Crédit
Art. 56 complémentaire
1 Si un arrêté de crédit s'avère insuffisant, un crédit
complémentaire doit être requis auprès de l'autorité compétente avant
tout nouvel engagement.
2 L'autorité compétente est celle qui a accordé le crédit initial. Le
Gouvernement est toutefois compétent même si le crédit initial a été
octroyé par le Parlement lorsque :
a) le crédit complémentaire n'excède pas 10 % du crédit initial et se situe
dans la limite des compétences financières du Gouvernement en
matière de dépenses nouvelles;
b) une dépense complémentaire ne peut être différée, sous peine de
conséquences dommageables; dans ce cas, le Gouvernement
informe le Parlement sans retard.
3 Si un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les
dépenses supplémentaires liées au renchérissement sont approuvées
dans le cadre du budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit
d'autant.
Crédit
Art. 57 supplémentaire
1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense
déterminée, une rallonge budgétaire en cas d'allocation budgétaire
insuffisante ou inexistante, sous réserve des dépenses absolument liées
et des cas où un dépassement de crédit peut être autorisé par le
Gouvernement.
2 Le crédit supplémentaire est accordé par le Parlement.
3 Lorsque l'engagement de la dépense ne souffre aucun retard sous
peine de conséquences particulièrement dommageables, la commission
de gestion et des finances du Parlement peut autoriser l'utilisation
anticipée de tout ou partie du crédit.8)
4 Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la
commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire
pour faire face à un événement grave et imprévisible, le Gouvernement
peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit. Cas
échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant
les motifs de l'urgence.8)
5 Les crédits supplémentaires urgents sont intégrés dans le rapport
annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement.9)
Dépassement
Art. 58 de crédit
1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le
Gouvernement pour une dépense :
a) à laquelle correspondent des recettes de même montant au moins;
b) qui n'excède pas 10 % des compétences financières du
Gouvernement en matière de dépenses nouvelles.
2 L'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque
le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée.
3 L'ensemble des dépassements de crédits est présenté au Parlement
avec le compte d'Etat.
SECTION 6 : Engagement de la dépense
Art. 59 Principe
1 L'engagement de la dépense est l'acte administratif qui affecte
les fonds disponibles à leur destination.
2 Avant d'engager la dépense, l'autorité vérifie si la base légale, l'arrêté de
crédit pour les dépenses nouvelles et l'allocation budgétaire sont acquis.
Art. 60 Compétence
1 Le Gouvernement est compétent pour engager les dépenses.
2 Il peut déléguer cette compétence aux chefs de départements et aux
responsables d'unités administratives.
Actes connexes,
Art. 61 coordination
1 L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de
garantir que l'utilisation des fonds dépensés est conforme à leur
affectation.
2 Si de telles mesures figurent dans des actes connexes à l'engagement
de la dépense, l'autorité assure leur coordination.
Compensation
financière Art. 61a6) 1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou
partiel, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par le bénéficiaire
d'une prestation pécuniaire. A cette fin, elle obtient les informations
nécessaires auprès d'autres unités administratives, y compris auprès des
autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser
le versement de la prestation pécuniaire avec lesdites dettes.14)
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles
120 et suivants du Code des obligations7) et les règles particulières en
cas de poursuite pour dettes et faillites.
3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la
compensation et, si nécessaire, rend une décision.
Echange de
données
concernant le
paiement
Art. 61b15) L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au
paiement ou à la comptabilisation de factures pour le compte d’une autre
unité a accès aux données, y compris celles sensibles, nécessaires à la
facturation.
CHAPITRE VII : Autorités et compétences de gestion financière
Art. 62 Renvoi
Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement
en matière de dépenses sont traitées sous chapitre VI.
Art. 63 Parlement
Le Parlement :
a) approuve le plan financier et la planification des investissements;
b)4) arrête le budget, sous réserve des compétences du peuple en
matière de frein à l'endettement;
c) octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de
sa compétence;
d) approuve les comptes et les dépassements de crédit;
e) autorise les emprunts publics;
f) exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales,
en faisant usage de ses propres compétences et en chargeant sa
commission de gestion et des finances de compétences
particulières.
Art. 64 Gouvernement
1 Le Gouvernement :
a) en coordination avec le programme de législature, élabore le plan
financier, la planification des investissements, les projets de budgets
et de crédits ainsi que les comptes;
b) arrête la politique en matière de placements et d'emprunts;
c) met en place le contrôle de gestion, de manière progressive;
d) décide du changement d'affectation de biens du patrimoine
administratif, pour autant que cette décision ne provoque pas de
dépenses;
e) décide du transfert au patrimoine financier des biens du patrimoine
administratif qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public;
f) réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier;
g) autorise l'utilisation anticipée des crédits supplémentaires urgents
conformément à l'article 57, alinéas 3 et 4, et les dépassements de
crédits, puis en informe le Parlement;
h) désigne les secteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique;
i) surveille les activités de gestion financière déployées par les
départements et les unités administratives dans le cadre de son
pouvoir de direction de l'administration.
2 Le Gouvernement peut déléguer certaines attributions aux
départements, à la Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices
subordonnés.
Département des
Art. 65 Finances
1 Le Département des Finances assure la gestion courante des
finances cantonales. Il émet les directives nécessaires à cet effet et
prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du
Parlement.
2 En particulier, il :
a) prépare le plan financier, la planification des investissements, le
budget et les comptes;
b) organise et gère la comptabilité et les archives comptables;
c) examine, sous l'angle financier, l'ensemble des projets d'actes
législatifs, d'arrêtés de crédits, de décisions et de contrats;
d) gère la trésorerie et le patrimoine financier;
e) conclut les emprunts, à l'exception des emprunts publics;
f) obtient les crédits nécessaires au maintien d'une trésorerie
suffisante;
g) tient la statistique financière;
h) préavise les directives départementales en matière de gestion
financière;
i) fixe le taux de rémunération des avoirs des financements spéciaux et
des avances en leur faveur;
j)4) conduit les procès relatifs à des intérêts pécuniaires lorsqu'un autre
organe ne les conduit pas;
k) assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans
le cadre de ses compétences spécifiques;
l) est habilité à conclure des contrats d'échanges (swaps) de taux
d'intérêts dans la gestion des échéances de taux sur les opérations
d'emprunts; l'utilisation d'autres instruments dérivés doit
expressément faire l'objet d'une décision gouvernementale qui
indique les buts, les risques et la finalité de l'opération.
3 Le Département des Finances peut déléguer certaines de ses
attributions à la Trésorerie générale ou à un autre service.4)
Départements et
Art. 66 services
1 Les départements, services et offices sont chargés de :
a) faire un usage efficace, efficient et rentable des moyens financiers et
des éléments de patrimoine mis à leur disposition;
b)4) défendre de manière adéquate les intérêts pécuniaires de l'Etat,
notamment en conduisant des procès, au besoin avec l'appui du
Service juridique;
c) contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires;
d) tenir de manière conforme les livres et les inventaires;
e) préparer les documents requis par la gestion financière;
f) facturer les prestations fournies, conformément aux dispositions
légales.
2 Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met
pas davantage en péril; un intérêt et, dans la mesure du possible, des
garanties sont exigés.
3 Un dégrèvement n'est accordé que s'il est établi que la poursuite n'a pas
de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec
la créance à récupérer.
CHAPITRE VIII : Surveillance
Art. 67 Parlement
1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des
finances cantonales; il dispose des moyens découlant de sa haute
surveillance sur l'administration et les tribunaux.
2 Il exerce la surveillance du contrôleur général des finances.18)
3 Il peut confier des mandats particuliers à sa commission de gestion et
des finances et au Contrôle des finances.
4 La commission de gestion et des finances a accès à toutes les
informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux
rapports de mandats que le Gouvernement ou un chef de département
ont confiés au Contrôle des finances.
Art. 68 Gouvernement
1 Le Gouvernement surveille les activités de gestion financière
déployées par les départements et les services; il dispose des moyens
découlant de son pouvoir de direction de l'administration.
2 Il peut confier des mandats particuliers au Contrôle des finances.
Département des
Art. 69 Finances
Le Département des Finances assure la surveillance directe des
activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences
spécifiques.
CHAPITRE IX : …19)
Art. 70 à 8019)
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales16)
Intégration de
Moutier
a) Neutralisation
des effets
Art. 80a17) 1 Pendant les années 2026 à 2031, le résultat du compte de
fonctionnement au sens de l’article 17a, alinéa 2, lettre b, est augmenté
de la part supplémentaire de revenus provenant de la péréquation
financière fédérale que le canton du Jura aurait reçue s’il avait été tenu
compte dès l’année 2026 du potentiel de ressources de la commune de
Moutier.
2 Pendant les années 2026 à 2031, les investissements en lien avec le
déplacement d’unités administratives sur le territoire de la commune de
Moutier sont soustraits du montant total des investissements nets au sens
de l’article 17a, alinéa 2, lettre c.
3 Les montants neutralisés et leur amortissement au sens des alinéas 1 et
2 font l'objet d'un suivi dans un compte de compensation fonctionnant
comme un instrument de contrôle hors bilan.
b) Modalités de
compensation
après la période
de neutralisation
Art. 80b17) 1 L'excédent obtenu par la dissolution du fonds en vue du
transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura est utilisé
pour l'amortissement du compte de compensation.
2 Une charge d'amortissement annuelle d'au minimum trois millions de
francs intitulée "Amortissement du compte de compensation" est inscrite
au compte de résultat, avec une contrepartie au bilan dans le résultat
cumulé des années précédentes. Lorsque plus aucun montant n'est
concerné par la neutralisation des effets en application de l'article 80a,
alinéa 1, la charge d'amortissement est inscrite dès le premier budget qui
intègre les recettes supplémentaires prévues par la Confédération. En
tous les cas, elle doit être inscrite au plus tard dès le budget de l'année
2032.
3 En fonction de la situation financière du canton, un amortissement
supplémentaire du compte de compensation est autorisé.
4 Le solde négatif cumulé du compte de compensation doit être
entièrement compensé au plus tard à la clôture du dixième exercice
comptable à partir du premier amortissement annuel du compte de
compensation, mais au plus tard en 2042.
Clause
dérogatoire Art. 81 1 Le Parlement peut déroger à la présente loi par voie d'arrêté
afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de gestion dans certaines
unités administratives.
2 L'arrêté précise les méthodes de gestion, les unités administratives
concernées et la durée d'expérimentation, qui ne doit pas dépasser cinq
ans.
Dispositions
d'application Art. 82 1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions
d'application de la présente loi.
1bis En particulier, il peut confier, par voie d'ordonnance, la gestion
centralisée du suivi des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de
biens à une unité administrative et prévoir la transmission et l'échange
des données nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, y compris
les données sensibles, telles que celles relatives à des condamnations
pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.10)
2 Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux
de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose.
Clause
abrogatoire Art. 83 La présente loi abroge la loi du 26 octobre 1978 sur les finances
de la République et Canton du Jura et des communes.
Clause
référendaire
et entrée en
vigueur
Art. 84 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur2).
Delémont, le 18 octobre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) 1er janvier 2001
3) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
5) Abrogé par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
6) Introduit par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
7) RS 220
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août
9) Introduit par le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013
10) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Introduit par le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
12) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
15) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
17) Introduit par le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
18) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le
Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
19) Abrogé(s) par l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des
finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)