1 La présente loi régit la gestion des finances publiques.
2 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la gestion financière du
Parlement, du Gouvernement, de l'administration et des établissements
cantonaux non autonomes.
3 L'administration financière des communes est réglée par voie de décret.
4 Le Parlement peut prescrire l'application de certaines règles de la
présente loi à d'autres collectivités ou corporations de droit public.
CHAPITRE II : Principes de la gestion financière
Art. 2 Légalité
1 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel,
réglées par la loi.
2 Toute dépense doit reposer sur une base légale.
Equilibre
Art. 3 financier
1 Les revenus et les charges de fonctionnement doivent
s'équilibrer à moyen terme.
2 L'endettement doit se conformer au mécanisme du frein à
l'endettement.4)
3 …5)
4 La planification des recettes et des dépenses prend également en
compte l'évolution de la conjoncture économique et l'opportunité
d'appliquer une politique anticyclique.
Non-affectation
Art. 4 des impôts
1 Les impôts généraux ne peuvent être réservés à raison de parts
déterminées à des tâches particulières.
2 Exceptionnellement et pour une période limitée, le financement de
charges extraordinaires peut être assuré par l'affectation d'un supplément
aux impôts directs.
Nécessité des
tâches et des
Art. 5 prestations
1 Les tâches assumées et les prestations fournies doivent être
nécessaires à la satisfaction de besoins importants.
2 La définition des tâches et des prestations tient compte des besoins de
l'ensemble du Canton et des moyens à disposition.
Gestion efficace
Art. 6 et efficiente
1 Dans la mesure où leur définition est sensée, des objectifs
quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors
de la définition des politiques à suivre.
2 Les interventions de l'Etat et les prestations fournies doivent
correspondre au mieux aux objectifs.
3 Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part,
et les coûts d'autre part, doit être recherché.
4 Un mode de gestion incitant à l'efficacité et à l'efficience, par exemple
au moyen de contrats de prestations ou d'enveloppes budgétaires, doit
être appliqué aux institutions fournissant des prestations pour le compte
de l'Etat.
Art. 7 Causalité
1 Le coût des prestations et des interventions de l'Etat est mis à
charge des bénéficiaires, dans une mesure raisonnable.
2 Les avantages économiques particuliers provenant de normes ou
d'installations publiques donnent lieu à une participation financière des
bénéficiaires.
3 La mise en œuvre de ces principes est réservée à la législation sur les
émoluments et les charges de préférence.
Coût et
financement
Art. 8 des projets
1 Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné
d'un plan de financement et d'une analyse détaillée de ses répercussions
sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs.
2 Lors de la conception de projets importants, compte tenu de l'objectif
visé, le Gouvernement choisit la variante la plus avantageuse
économiquement, sur la base d'une analyse comparative des coûts et
des bénéfices.
Collaboration
Art. 9 entre collectivités
1 Lorsqu'une tâche incombe à plusieurs collectivités, celles-ci se
concertent en vue de sa réalisation la plus économe possible. Le Canton
stimule la collaboration entre les collectivités concernées.
2 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou
transfrontalières sont recherchées.
Contrôle de
Art. 10 gestion
1 Le contrôle de gestion est introduit au sein de l'administration.
2 Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente
en contribuant notamment :
a) à la fixation des objectifs et à la planification;
b) à la détermination des prestations et des ressources y relatives;
c) au pilotage des activités;
d) à l'évaluation des résultats.
Art. 11 Publicité
1 Le budget et les comptes sont publics.
2 L'Etat facilite l'accès au budget et aux comptes; il favorise la
compréhension de la gestion des finances publiques.
CHAPITRE III : Système comptable
Modèle de
Art. 12 compte
1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.
2 Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif.
3 Le compte administratif comprend le compte de fonctionnement et le
compte des investissements.
Patrimoine
administratif et
patrimoine
Art. 13 financier
1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le
patrimoine financier.
2 Le patrimoine administratif comprend les biens directement affectés à
l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements
et les subventions aux investissements.
3 Le patrimoine financier comprend les biens qui ne servent pas
directement à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés
sans nuire à celles-ci.
Dépense,
placement,
Art. 14 recettes
1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine
financier à l'accomplissement d'une tâche publique.
2 Un placement est un engagement de moyens financiers auquel
correspond une contre-valeur réalisable, qui n'entraîne qu'une
modification à l'intérieur du patrimoine financier sans en faire varier le
total.
3 Les recettes proviennent :
a) des opérations financières qui augmentent la fortune nette ou
diminuent le découvert;
b) de la cession de biens du patrimoine administratif;
c) des prestations de tiers pour la constitution de biens du patrimoine
administratif.
Dépenses
Art. 15 d'investissement
Les dépenses d'investissement sont celles consenties en vue de
la constitution des biens du patrimoine administratif propre ou des biens
subventionnés qui génèrent un usage accru ou nouveau, dont le coût est
important et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.
Comptabilité
analytique,
imputations
Art. 16 internes
1 Afin de déterminer le coût de certaines tâches ou prestations et
d'assurer une gestion efficace et efficiente, il est tenu une comptabilité
analytique à titre complémentaire.
2 La tenue de la comptabilité analytique repose notamment sur la
généralisation des imputations internes des prestations effectuées entre
unités administratives.
3 La pratique des imputations internes peut également être instaurée
lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une facturation plus précise envers les
tiers ou pour les financements spéciaux.
CHAPITRE IV : Moyens de gestion
Moyens de la
gestion
Art. 17 financière
La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier,
la planification des investissements, le budget, les comptes, la statistique
financière, les tableaux de bord relatifs aux tâches et aux prestations et le
mécanisme du frein à l'endettement.
Frein à
l'endettement Art. 17a6) 1 Le mécanisme du frein à l'endettement est fixé par l'article
123a de la Constitution cantonale1).
2 Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit :
a) le degré d'autofinancement est le rapport entre la marge
d'autofinancement et les investissements nets;
b) la marge d'autofinancement est l'addition des amortissements et du
résultat du compte de fonctionnement; elle représente les moyens
financiers propres qui peuvent être affectés au financement des
investissements nets;
c) les investissements nets correspondent à la différence entre les
dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent;
d) la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme,
mais sans les prêts de la Confédération transitant dans le bilan de
l'Etat en faveur de tiers; elle est arrêtée sur la base du dernier bilan
publié;
e) les impôts cantonaux sont constitués de l'ensemble des recettes
fiscales inscrites au budget de l'Etat, à l'exception des taxes sur les
véhicules; ils sont arrêtés sur la base du budget en cause.
Plan financier
Art. 18 a) Généralités
1 Le plan financier sert de base à la planification continue des
finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au
moins.
2 Le plan financier repose sur l'évolution attendue du compte de
fonctionnement et la planification des investissements.
3 Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement au moins une
fois par législature; le Parlement est périodiquement informé de son état
de réalisation.3)
4 Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner
la planification financière des collectivités publiques ainsi que celle de
leurs exploitations et établissements.
Art. 19 b) Contenu
Le plan financier indique principalement, pour la période de
planification :
a) la récapitulation des dépenses et des recettes du compte de
fonctionnement;
b) la récapitulation des investissements envisagés;
c) l'estimation des besoins de financement;
d) les possibilités de financement;
e) l'évolution attendue de la fortune et de l'endettement;
f)4) l'orientation des mesures nécessaires pour respecter le frein à
l'endettement;
g) le programme d'amortissement du découvert;
h) les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées.
Planification des
Art. 20 investissements
1 La planification détaillée des investissements est établie au
moins une fois par législature, pour une période de quatre à six ans.3)
2 Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues
ainsi que les enveloppes par service et par domaine pour les autres
objets.
3 La planification des investissements est soumise à l'approbation du
Parlement.
4 Le Parlement est périodiquement informé de toute modification
importante apportée à la planification.
Budget
Art. 21 a) Généralités
1 Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de
manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et
d'investissement prévues au compte administratif pour l'année à venir.
2 Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les
principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont
expliqués.
3 Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes
relatives à différents objets est en principe détaillé.
4 Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de
l'exercice précédent.
5 Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget
n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est
autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses
indispensables à l'activité administrative.
b) Respect du
frein à
Art. 22 l'endettement
1 S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à
l'endettement, le Gouvernement adopte, dans le cadre de la procédure
budgétaire, toutes les mesures utiles de sa compétence.
2 Lorsque, en dépit des mesures mentionnées à l'alinéa 1, il s'avère que
le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement
soumet au Parlement des mesures supplémentaires visant à le respecter.
c) Plafonnement
des montants
affectés aux
mandats
externes
Art. 22a12) 1 Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux
mandats externes ne doit pas dépasser 1 % de la masse salariale brute
de l'administration cantonale.
2 Une décision contraire du Parlement est réservée.
Comptes
Art. 23 a) Généralités
1 Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières
ou comptables.
2 Ils indiquent de manière séparée les dépenses et les recettes de
fonctionnement et d'investissement.
3 Ils sont bouclés au 31 décembre et transmis au Parlement au plus tard
le 30 avril de l'année suivante.
b) Informations
Art. 24 annexes
1 Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits
d'engagement utilisés, disponibles ou bouclés ainsi que par l'état des
subventions promises et non encore payées.
2 Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont expliqués.
3 Lorsque des budgets et des comptabilités séparés sont tenus pour des
propres établissements, leurs recettes et leurs dépenses sont
consolidées et présentées avec le compte administratif dans un
document récapitulatif.
Statistique
Art. 25 financière
Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à
appuyer efficacement la planification et la gestion financières.
Tableaux de
Art. 26 bord
1 Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et
par prestation.
2 Les tableaux de bord contiennent notamment, pour les tâches et
prestations concernées, les renseignements suivants :
a) les objectifs visés;
b) les bases légales;
c) les destinataires;
d) la quantité et la qualité des prestations à fournir;
e) le coût;
f) les indicateurs de performance;
g) les mesures correctrices.
CHAPITRE V : Principes comptables et opérations de gestion
Art. 27 Comptabilité
1 La comptabilité est tenue selon les principes reconnus en la
matière.
2 Elle donne une vue claire, complète et véridique des opérations
financières et comptables, du patrimoine et des dettes.
3 Le Gouvernement précise les règles comptables par voie d'ordonnance.
Spécialité
Art. 28 qualitative
1 Les rubriques budgétaires définissent l'affectation des moyens
financiers; elles sont subdivisées en cas de besoin.
2 Le montant inscrit sous une rubrique budgétaire ne peut être affecté
qu'au but défini par son libellé.
3 Les aperçus qui spécifient l'utilisation du montant figurant sous une
rubrique n'ont qu'une valeur indicative.
Spécialité
Art. 29 quantitative
1 A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit
sous une rubrique de charge ne peut être dépassé sans autorisation
préalable.
2 La procédure d'autorisation est réglée par la présente loi.
3 Le solde inutilisé d'un crédit ne peut être dépensé.
Spécialité
Art. 30 temporelle
1 Le budget alloue les moyens financiers pour une année.
2 Une allocation budgétaire non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.
Art. 31 Echéance
1 Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont
dues, les recettes lorsqu'elles sont facturées.
2 La comptabilisation des avoirs et des engagements doit être effectuée,
en liaison avec le bouclement des comptes, au plus tard à la fin de
l'année déterminante.
Art. 32 Produit brut
1 L'intégralité des dépenses et des recettes doit être
comptabilisée.
2 Les opérations de compensation entre dépenses et recettes sont
prohibées.
Art. 33 Bilan
1 Le bilan présente l'état du patrimoine administratif, du
patrimoine financier, des engagements, de la fortune nette ou du
découvert au moment du bouclement annuel.
2 Les actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient,
déduction faite des amortissements.
3 Les cautionnements et autres garanties de même que les constitutions
de gages en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan.
Compte
Art. 34 administratif
1 Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes
de l'année civile. Il fait apparaître le solde du financement et la variation
de la fortune.
2 Le compte de fonctionnement comprend les dépenses et les recettes
qui modifient la fortune nette ou le découvert.
3 Le compte des investissements comprend les dépenses et les recettes
d'investissement.
Financement
Art. 35 spécial
1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de
moyens financiers à une tâche publique déterminée.
2 Tout financement spécial fait l'objet d'un contrôle périodique
d'opportunité. S'il dégage un excédent de recettes important, les
attributions en sa faveur peuvent être réduites ou supprimées, même en
dérogation aux règles portant sur son alimentation. Si son but est atteint
ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé.
3 Les attributions ne peuvent dépasser ni les recettes affectées au
financement spécial, ni le montant prévu par la loi.
4 Une avance en faveur d'un financement spécial n'est licite que si les
recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir
les dépenses.
5 L'avoir du financement spécial et les avances en sa faveur sont
rémunérés à un taux d'intérêt interne.
6 En principe, l'Etat prélève en sa faveur un montant correspondant aux
frais découlant de l'administration (temps de travail, frais divers, etc.) de
ces financements spéciaux. Le Gouvernement peut, pour certains
financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie.11)
Amortissements
du patrimoine
Art. 36 administratif
1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière
à constater la dépréciation de leur valeur et à permettre leur
renouvellement.
2 L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture
de l'exercice antérieur.
3 Le Gouvernement arrête les taux d'amortissement des différentes
catégories de biens du patrimoine administratif.
4 Les prêts et les participations du patrimoine administratif sont amortis
selon les principes commerciaux.
5 Des règles spéciales peuvent être appliquées aux amortissements des
établissements.
Amortissements
du patrimoine
Art. 37 financier
Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes
commerciaux.
Amortissement
Art. 38 du découvert
1 Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.
2 Le programme d'amortissement du découvert fait partie du plan
financier.
Art. 39 Transfert d'actifs
1 Le transfert de biens du patrimoine financier au patrimoine
administratif s'opère au prix d'achat ou de revient. La valeur de transfert
ne doit pas excéder la valeur vénale.
2 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont
transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur
comptable résiduelle.
3 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers intervient à la
valeur vénale, sous réserve de raisons majeures d'intérêt public.
CHAPITRE VI : La procédure de dépense
SECTION 1 : Principes
Conditions à la
Art. 40 dépense
1 L'engagement de toute dépense nécessite une base légale
suffisante et une allocation budgétaire.
2 Lorsque la base légale détermine la dépense ou que la dépense est
liée, la base légale est réputée suffisante. Dans ce cas, la dépense ne
requiert pas de nouvel arrêté de crédit.
3 Lorsque la dépense est nouvelle, la base légale est réputée insuffisante.
Dans ce cas, la dépense requiert l'adoption de la base légale et d'un
arrêté de crédit, sous réserve des compétences déléguées aux unités
administratives.