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Loi sur l'impôt de succession et de donation

Jura · 642.1 · statute

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Contents: 52 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 succession
  3. Art. 3 donation
  4. Art. 4 créance fiscale
  5. Art. 5 Terminologie
  6. Art. 6 immeubles
  7. Art. 7 I. Principe
  8. Art. 8 protection9)
  9. Art. 9 fidéicommissaire
  10. Art. 10 physiques
  11. Art. 11 a) En général
  12. Art. 12 du Gouvernement
  13. Art. 13 I. Principes
  14. Art. 14 A. Immeubles
  15. Art. 15 droits
  16. Art. 16 d'assurances
  17. Art. 17 périodiques
  18. Art. 18 l'impôt
  19. Art. 19 III. Déductions
  20. Art. 20 Principe
  21. Art. 21 d'imposition
  22. Art. 22 d'imposition
  23. Art. 23 contribuable
  24. Art. 24 collaborer
  25. Art. 25 Taxation d'office
  26. Art. 26 signaler
  27. Art. 27 d’impôt
  28. Art. 28 droit de taxer
  29. Art. 29 Voies de droit
  30. Art. 30 Echéance
  31. Art. 31 intérêt moratoire
  32. Art. 32 paiement
  33. Art. 33 Solidarité
  34. Art. 34 droit de percevoir
  35. Art. 35 Remise d’impôt
  36. Art. 36 l'impôt
  37. Art. 37 communes
  38. Art. 38 légale
  39. Art. 39 commerce
  40. Art. 40 procédure
  41. Art. 41 tentative
  42. Art. 42 complicité
  43. Art. 43 successoraux
  44. Art. 44 poursuite pénale
  45. Art. 45 Escroquerie
  46. Art. 46 d'escroquerie
  47. Art. 47 c) Renvoi
  48. Art. 48 d'exécution
  49. Art. 49 transitoires
  50. Art. 50 Abrogation
  51. Art. 51 facultatif
  52. Art. 52 vigueur

52 provisions

Article 1 d'application

1 L'Etat prélève un impôt de succession et de donation lorsque : a) le défunt avait son domicile ou son lieu de séjour dans le Canton ou lorsque la succession a été ouverte dans le Canton; b) le donateur a son domicile, son lieu de séjour ou son siège dans le Canton au moment de la libéralité; c) des immeubles sis dans le Canton ou des droits portant sur ceux-ci sont transmis pour cause de mort ou de donation. 2 La souveraineté fiscale jurassienne est limitée par le droit fédéral et les conventions internationales en matière de double imposition. Impôt de

Art. 2 succession

1 La dévolution de biens par succession est soumise à l'impôt de succession. 2 Les dévolutions imposables comprennent notamment celles qui sont faites par succession légale ou par disposition pour cause de mort au sens du Code civil suisse2), en particulier l'institution d'héritier, le legs, la donation ou la création d'une fondation pour cause de mort et la substitution fidéicommissaire. 3 A l'acquisition pour cause de mort est assimilée celle par libéralité à titre d’avancement d'hoirie (art. 626 CCS). Impôt de

Art. 3 donation

1 Est imposable à titre de donation toute libéralité de patrimoine volontaire et gratuite, y compris les renonciations à succession (art. 495 CCS), la constitution d'une fondation (art. 80 ss CCS), la remise de dettes faite à titre gratuit, ainsi que les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui sont échues du vivant du donateur. 2 Un acte juridique à titre onéreux est une donation mixte lorsque la prestation de l'une des parties est en disproportion manifeste et volontaire avec celle de l'autre partie. La donation mixte est soumise à l'impôt pour la différence de valeur existant entre la prestation et la contre-prestation. 3 Les motifs de la donation n’ont aucun effet sur l’imposition. Naissance de la

Art. 4 créance fiscale

La créance d'impôt naît : a) au moment de l'ouverture de la succession, lorsque les biens sont dévolus pour cause de mort; b) au moment de l'ouverture de la substitution fidéicommissaire, lorsque les biens sont dévolus à l'appelé; c) au moment de l'exécution de la libéralité, lorsque les biens sont dévolus par donation; d) lorsque les héritiers présumés ont obtenu l'envoi en possession des biens de l'absent (art. 546 CCS) en cas d'absence; e) au moment où la condition se réalise, lorsque la dévolution est soumise à une condition suspensive; f) au moment de l’acquisition des biens dans tous les cas.

Art. 5 Terminologie

Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Dispositions communes a) Définition des

Art. 6 immeubles

1 Sont réputés immeubles au sens de la présente loi les biens définis à l'article 655 du Code civil suisse2). b) Définition du domicile 2 Le domicile et le séjour se déterminent conformément à l’article 7 de la loi d'impôt3). 3 Dans le cas de succession d'une personne déclarée absente par l’autorité jurassienne, est réputé dernier domicile de cette personne le siège de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui administre ses biens.9) CHAPITRE ll : Assujettissement à l'impôt

Art. 7 I. Principe

1 Est assujettie à l'impôt la personne qui acquiert des biens au sens des articles qui précèdent, à savoir l'héritier légal, institué, grevé ou appelé, le légataire, le donataire ou tout autre ayant droit. 2 Si elle décède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et ses obligations. II. Epoux, partenaires enregistrés, mineurs et personnes au bénéfice d'une mesure de

Art. 8 protection9)

1 Chacun des époux ou des partenaires enregistrés est assujetti personnellement à l'impôt. 2 Les mineurs, sous autorité parentale ou sous tutelle, ainsi que les personnes au bénéfice d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d'inaptitude qui participent à une succession ou à une donation sont assujettis personnellement à l'impôt.9) III. Substitution

Art. 9 fidéicommissaire

1 Lorsque l’héritier grevé doit rendre la succession à un héritier appelé, il peut prélever sur les biens à remettre un montant équivalent à l’impôt de succession qu’il a acquitté. 2 Si l’héritier grevé est soumis à un impôt plus élevé que l’héritier appelé, ce dernier n’est soumis à aucun impôt. 3 Si l’héritier appelé est soumis à un impôt plus élevé que l’héritier grevé, il est tenu d’acquitter la différence au moment du transfert du patrimoine en sa faveur. 4 Les montants d’impôt acquittés par l’héritier grevé ne portent pas intérêt. IV. Exonérations A. Personnes

Art. 10 physiques

1 Sont exonérés de l'impôt de succession et de donation pour les biens acquis : a) le conjoint et le partenaire enregistré du défunt ou du donateur; b) les descendants du défunt ou du donateur, l'article 22, alinéa 3, étant réservé. 2 Lorsqu'aucune convention internationale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt de succession et de donation n'est en vigueur entre la Suisse et un Etat étranger et que les catégories d'héritiers mentionnées à l'alinéa 1 sont imposées par ledit Etat étranger, il est renoncé à l'exonération prévue à l'alinéa 1. L'impôt correspond à celui de l'article 22, alinéa 1, chiffre 1. B. Collectivités publiques et personnes morales

Art. 11 a) En général

1 Sont exonérées de l'impôt de succession et de donation les collectivités publiques et les personnes morales qui, lors de l'acquisition de biens, remplissent les conditions d'exonération prévues à l'article 69, alinéa 1, de la loi d'impôt3).10) 1bis Sont également exonérées de l'impôt de succession et de donation les nouvelles entreprises innovantes bénéficiant du statut "NEI" en vertu de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes12).11) 1ter Les associations ne bénéficiant pas de l'exonération de l'article 69, alinéa 1, de la loi d'impôt3), et poursuivant un but idéal, peuvent être exonérées, sur demande, de l'impôt de succession et de donation. Il s'agit notamment : a) des associations musicales locales et régionales; b) des associations sportives locales et régionales; c) des associations culturelles locales et régionales; d) des associations d'entraide à caractère social et associations de jeunesse.15) 2 Les collectivités publiques et les personnes morales sises hors du Canton peuvent, sur production des preuves nécessaires, être exonérées entièrement ou partiellement de l'impôt, lorsque le canton ou l’Etat concerné use de réciprocité par convention. 3 Les décisions au sens du présent article sont de la compétence du Service des contributions.10) b) Sur décision

Art. 12 du Gouvernement

1 Le Gouvernement peut, sur demande, accorder un privilège fiscal à tout repreneur d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci, lorsque : a) l'entreprise sert l’intérêt de l’économie jurassienne; b) il s'agit de faciliter le transfert en vue d’une transformation, d’une modification des structures, d’une fusion ou d’une scission d'entreprises dans l'intérêt de l'économie jurassienne. 2 Le privilège consiste en une exonération totale ou partielle de l’impôt de succession ou de donation. 3 Si les conditions auxquelles le privilège est subordonné ne sont pas respectées, celui-ci est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi. 4 Les décisions rendues par le Gouvernement, sur la base du présent article, revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l'article 162 du Code de procédure administrative6).5) CHAPITRE III : Estimation des biens

Art. 13 I. Principes

1 Les biens sont estimés à la valeur vénale au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 4). Les articles 14 à 18 sont réservés. 2 Il incombe au bénéficiaire d'établir la valeur des biens acquis. II. Règles particulières

Art. 14 A. Immeubles

1 Les immeubles et les forces hydrauliques sont estimés à la valeur officielle. 2 Toutefois, les immeubles agricoles et sylvicoles sont estimés à la valeur de rendement. B. Titres, créances et

Art. 15 droits

1 Les titres cotés en bourse sont estimés au cours du jour de leur acquisition à titre de succession ou de donation ou du dernier cours connu. 2 Les titres non cotés en bourse au cours de l'année fiscale de leur acquisition à titre de succession ou de donation, sont évalués conformément à l'article 45, alinéa 1bis, de la loi d'impôt3). 3 Si la valeur des titres au sens de l'alinéa 2 a varié de plus ou moins 25 % au vu de la valeur fiscale de l'entreprise au moment du décès ou de la donation, les titres sont estimés en tenant compte de cette seconde valeur. 4 Les créances et les droits sont évalués par analogie à l'article 45, alinéa 3, de la loi d'impôt3). C. Prestations

Art. 16 d'assurances

Les prestations découlant de contrats d’assurance sont estimées à la somme d’assurance versée, à défaut à la valeur de rachat. D. Prestations

Art. 17 périodiques

Lorsqu’il y a constitution, transfert ou renonciation à un droit d'usufruit, à un droit d'habitation ou à une autre prestation périodique, l’évaluation est effectuée selon la valeur capitalisée. E. Majoration de

Art. 18 l'impôt

Si le paiement de l'impôt est mis par le défunt à la charge de la succession ou si le donateur le prend à sa charge, les dévolutions et les libéralités concernées sont majorées du montant de l'impôt correspondant.

Art. 19 III. Déductions

1 Sont déduits des biens acquis : a) les dettes du défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d’une libéralité entre vifs; b) les dettes de la succession; c) les legs ou les donations imposés par le défunt. 2 Lorsque, dans les autres cas d'acquisition de biens soumis à l'impôt, la valeur des biens se trouve diminuée du fait d’une prestation imposée par le défunt ou le donateur, la somme y relative peut être déduite. 3 La déduction n'a lieu que dans la mesure où les dettes au sens des alinéas 1 et 2 réduisent effectivement la valeur des biens acquis par le bénéficiaire. 4 Il incombe au bénéficiaire d'établir les montants des déductions. 5 Les engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers notamment, à titre de caution, les hypothèques consenties et les gages constitués sur des biens de la succession en garantie de dettes dues par des tiers ne donnent lieu à aucune déduction. IV. Corrections des déductions Art. 19a15) Lorsque, en vertu de l'article 19 de la présente loi, une prestation périodique a été capitalisée et déduite de l'assiette imposable et que le bénéficiaire du droit décède dans un délai de cinq ans, la prestation périodique est calculée, valeur au jour du décès, et imposée auprès du bénéficiaire. CHAPITRE IV : Calcul de l’impôt

Art. 20 Principe

Le montant de l'impôt est déterminé en multipliant la valeur des biens acquis (art. 13 à 17), moins les déductions (art. 19), par le taux d'imposition de la catégorie de bénéficiaires concernée (art. 22). Seuil

Art. 21 d'imposition

1 L'acquisition de biens de moins de 10 000 francs n'est pas imposable. 2 Toutefois, les biens que le bénéficiaire a acquis de la même personne durant les cinq années précédant celle du décès ou de la dernière donation sont cumulés. Si le montant cumulé atteint ou dépasse 10 000 francs, l'ensemble est soumis à l'impôt.16) Taux

Art. 22 d'imposition

1 Le taux d'imposition des successions et donations est le suivant : 1. 7 %, pour les ascendants, les enfants du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire enregistré, de l’ex-partenaire enregistré, ainsi que leurs descendants, les enfants placés ou confiés; 2. 14 %, pour les frères et sœurs, le conjoint des ascendants, le concubin qui fait ménage commun depuis plus de dix ans avec le défunt ou le donateur, ainsi que pour ses descendants et ceux de l'ex-concubin qui a fait ménage commun durant plus de 10 ans; 3. 21 %, pour les oncles et les tantes, les neveux et les nièces, les cousins et les cousines, les beaux-frères et les belles-sœurs; 4.14) 35 % pour les autres parents, tous les parents par alliance ainsi que les personnes sans parenté avec le défunt ou le donateur. 2 Sont des enfants placés ou confiés au sens de l'alinéa 1, chiffre 1, respectivement des descendants de l'ex-concubin au sens de l'alinéa 1, chiffre 2, ceux dont le défunt ou le donateur a pourvu pendant au moins cinq ans à leur entretien et à leur éducation comme s'il s'était agi de leurs descendants. 3 Le taux de l'alinéa 1, chiffre 1, est réduit de moitié pour les descendants du défunt ou du donateur imposé d’après la dépense au sens de l’article 54 de la loi d'impôt3). CHAPITRE V : Droits et obligations Droits du

Art. 23 contribuable

Les articles 133 à 137 de la loi d'impôt3) sont applicables par analogie. Obligation de

Art. 24 collaborer

1 La personne qui est assujettie à l’impôt (art. 7 ss) a l’obligation de remettre au Service des contributions une déclaration exacte, complète et signée par le bénéficiaire ou un représentant et d'y joindre toutes les pièces utiles. 1bis Le donateur et le donataire assujettis aux impôts directs dans le Canton ont l'obligation de faire mention de toute donation, de quelque nature que ce soit, imposable ou non, dans la déclaration d'impôt sur le revenu et la fortune de l'année.15) 2 Pour le surplus, les articles 138 alinéas 2, 3 et 5, et 139 de la loi d'impôt3) sont applicables par analogie.

Art. 25 Taxation d'office

1 Le contribuable est taxé d’office si, malgré sommation, il n’a pas satisfait à ses obligations (art. 24) ou si ses éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. 2 Dans ce cas, l'autorité procède par une appréciation équitable des pièces au dossier et des circonstances. Obligation de

Art. 26 signaler

1 Toutes les autorités, tous les employés et tous les fonctionnaires du Canton et des communes, ainsi que les notaires qui pratiquent dans le Canton, sont tenus de signaler au Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, dans les 30 jours, les cas soumis à l'impôt dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.13) 2 Le Service de l’état civil et des habitants remet régulièrement au Service des contributions un extrait de son registre des décès. CHAPITRE VI : Procédure et voies de droit Déclaration

Art. 27 d’impôt

1 En cas de succession, la Recette et administration de district envoie une déclaration de succession à la personne assujettie. 2 En cas de donation, la personne assujettie requiert du Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, l'envoi d'une déclaration de donation, dans les 30 jours après acquisition du bien. 3 La déclaration d’impôt, accompagnée de tous les documents utiles, doit être déposée auprès du Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration. Une prolongation de délai peut être demandée à la Recette et Administration de district compétente en cas de succession et au Bureau des personnes morales et des autres impôts en cas de donation. 4 Lorsqu’une succession échoit à plusieurs héritiers, ceux-ci peuvent déposer une déclaration commune, chacun répondant du dépôt régulier et ponctuel de celle-ci. Prescription du

Art. 28 droit de taxer

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter du moment où le contribuable déclare le cas d'imposition à l'autorité (art. 24, al. 1, et 27, al. 3). 2 Pour le surplus, la prescription du droit de taxer est régie par l'article 151, alinéas 2 à 4, de la loi d'impôt3).

Art. 29 Voies de droit

Les articles 157 à 175 de la loi d'impôt3) relatifs à la réclamation, aux recours, à la révision, aux erreurs de calcul et de transcription et au rappel d'impôt, ainsi que la législation d'application de ceux-ci, s'appliquent par analogie aux voies de droit contre les décisions rendues en application de la présente loi. CHAPITRE VII : Perception

Art. 30 Echéance

L’impôt est échu au moment de la notification de la décision de taxation. Délai de paiement et

Art. 31 intérêt moratoire

1 L’impôt, l'amende et les frais doivent être acquittés dans les 30 jours dès leur échéance. 2 Ils portent intérêt s'ils n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement. 3 Le Gouvernement fixe pour chaque année fiscale le taux d'intérêt moratoire conformément à l'article 181a de la loi d'impôt3). Dation en

Art. 32 paiement

1 Moyennant l’accord du contribuable et de l’Etat, l'impôt peut être acquitté au moyen de biens culturels. 2 Le Parlement fixe par voie de décret les modalités de la dation en paiement.

Art. 33 Solidarité

1 Si une succession ou une donation comporte plusieurs bénéficiaires, ceux-ci sont solidairement responsables du paiement de l’impôt jusqu'à concurrence de leur propre part. 2 Si le paiement de l'impôt ne peut pas être obtenu du donataire, le donateur en répond subsidiairement de manière solidaire. 3 Les conventions entre donataires ou toutes dispositions prises par le défunt ou le donateur contraires aux alinéas 1 et 2 n'ont aucun effet sur l'obligation de payer l'impôt, ni sur l'étendue et la répartition de celui-ci. Prescription du

Art. 34 droit de percevoir

L'article 182 de la loi d'impôt3) s'applique par analogie à la prescription du droit de percevoir l'impôt auprès du bénéficiaire et du donateur (art. 33, al. 2).

Art. 35 Remise d’impôt

Les articles 185 et suivants de la loi d’impôt3) et la législation d'exécution de ceux-ci s'appliquent par analogie en matière de remise de l’impôt de succession ou de donation. Restitution de

Art. 36 l'impôt

L'article 188 de la loi d'impôt3) s'applique à la restitution de l'impôt de succession ou de donation. Part des

Art. 37 communes

1 La commune municipale ou mixte dans laquelle était domicilié le défunt ou le donateur au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 4) reçoit le 20 % du produit de l’impôt de succession et de donation. 2 Si le défunt ou le donateur était au bénéfice d'une curatelle de portée générale ou d'une curatelle pour cause d'absence, ladite part revient à la commune du siège de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.9) 3 Dans le cas de l'article premier, lettre c, lorsque le domicile du défunt ou du donateur se trouve hors du Canton ou hors de Suisse, la part revient à la commune municipale ou mixte du lieu de situation de l’immeuble soumis à l’impôt. CHAPITRE VIII : Garantie de la créance fiscale Hypothèque

Art. 38 légale

L'impôt de succession et de donation afférent aux immeubles et aux forces hydrauliques est garanti par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse8). Sûretés, séquestre et radiation du Registre du

Art. 39 commerce

1 Aux conditions de l'article 191 de la loi d'impôt3), le Service des contributions peut exiger des sûretés du contribuable afin de garantir la créance fiscale au sens de la présente loi. 2 Les articles 191a et 191b de la loi d'impôt3) s'appliquent par analogie. CHAPITRE IX : Dispositions pénales a) Infractions de droit administratif Violation des obligations de

Art. 40 procédure

1 Est puni de l’amende celui qui, malgré sommation et de manière fautive, ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou de ses mesures d’application. 2 L’amende s’élève à 1 000 francs au plus, et à 10 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. Soustraction d'impôt et

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