1 Est puni de l'amende le contribuable qui, intentionnellement ou par
négligence, agit de manière qu'une taxation n’ait indûment pu se faire, ou
qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une remise ou une
restitution injustifiée d'impôt, ou encore celui qui tente intentionnellement de
commettre une soustraction d'impôt.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait.
Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au
triple en cas de faute grave.
3 Lorsque le contribuable dénonce lui-même l'infraction avant qu'il ait pu
prévoir l'ouverture d'une procédure pour soustraction, l'amende est réduite au
cinquième de l'impôt soustrait.
4 En cas de tentative de soustraction d'impôt, l'amende est fixée aux deux
tiers de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction consommée.
Instigation et
Art. 42 complicité
1 Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête assistance, la
commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y
participe est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue
par le contribuable.
2 L’amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les
cas graves ou de récidive. En outre, l’autorité fiscale peut exiger de
l’instigateur ou du complice le paiement solidaire de l’impôt soustrait.
Dissimulation ou
distraction de
biens
Art. 43 successoraux
1 Celui qui, en qualité d’héritier, de représentant des héritiers,
d’exécuteur testamentaire ou de tiers, dissimule ou distrait des biens
successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure
d’apposition des scellés ou d’inventaire, ainsi que dans la procédure
d’imposition de la succession, est puni d’une amende de 10 000 francs au
plus, et de 50 000 au plus dans les cas graves ou de récidive.
2 Les articles 41 et 42 s’appliquent par analogie.
Prescription de la
Art. 44 poursuite pénale
1 La poursuite pénale se prescrit :
a)14) en cas de violation des obligations de procédure, par trois ans et, en cas
de tentative de soustraction d’impôt, par six ans à compter de la clôture
définitive de la procédure au cours de laquelle l’infraction a été
commise;
b) en cas de soustraction consommée, par dix ans à compter de la fin de
l’année civile au cours de laquelle les libéralités imposables auraient dû
être ou ont été déclarées ou au cours de laquelle une remise ou une
restitution d’impôt injustifiée a été obtenue;
c)14) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux au
sens de l’article 43, par dix ans à compter de la fin de l'année civile au
cours de laquelle des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits
dans la procédure d'inventaire ou d'imposition de la succession.
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité
cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription.14)
3 L'article 46 est réservé.
b) Délit
Art. 45 Escroquerie
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction, fait usage de
documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que
testaments, pactes successoraux, actes de donation, livres comptables,
bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres attestations de
tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine
avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.14)
2 La répression de la soustraction est réservée.
Prescription en
matière
Art. 46 d'escroquerie
1 La poursuite pénale de l’escroquerie à l’impôt se prescrit par
quinze ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été
rendu avant l'échéance du délai de precription.
Art. 47 c) Renvoi
Pour le surplus, les articles 205, 206 et 212 de la loi d'impôt3)
s'appliquent par analogie.
CHAPITRE X : Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Dispositions
Art. 48 d'exécution
1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance l'exécution de la
présente loi.
2 Il peut conclure des conventions de réciprocité avec d'autres cantons ou
Etats.
Dispositions
Art. 49 transitoires
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux créances
fiscales nées (art. 4) après son entrée en vigueur.
2 Les créances fiscales nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
régies par l'ancien droit.
Adaptation aux
dispositions
générales du
Code pénal
suisse
Art. 49a15) Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions
commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la
modification du 26 octobre 2016 s'il est plus favorable que le droit en vigueur
au cours de ces périodes fiscales.
Art. 50 Abrogation
La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des successions et donations
est abrogée.
Référendum
Art. 51 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 52 vigueur
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) de la présente loi.
Delémont, le 13 décembre 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RSJU 641.11
4) 1er janvier 2007
5) Introduit par le ch. I de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
6) RSJU 175.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit
cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le
1er juin 2012
8) RSJU 211.1
9) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
11) Introduit par l'article 7, alinéa 3, de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles
entreprises innovantes, en vigueur depuis le 1er février 2013 (RSJU 901.6)
12) RSJU 901.6
13 Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier
15) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier