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Loi sur l'impôt de succession et de donation

Jura · 642.1 · statute

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Contents: 52 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 succession
  3. Art. 3 donation
  4. Art. 4 créance fiscale
  5. Art. 5 Terminologie
  6. Art. 6 immeubles
  7. Art. 7 I. Principe
  8. Art. 8 protection9)
  9. Art. 9 fidéicommissaire
  10. Art. 10 physiques
  11. Art. 11 a) En général
  12. Art. 12 du Gouvernement
  13. Art. 13 I. Principes
  14. Art. 14 A. Immeubles
  15. Art. 15 droits
  16. Art. 16 d'assurances
  17. Art. 17 périodiques
  18. Art. 18 l'impôt
  19. Art. 19 III. Déductions
  20. Art. 20 Principe
  21. Art. 21 d'imposition
  22. Art. 22 d'imposition
  23. Art. 23 contribuable
  24. Art. 24 collaborer
  25. Art. 25 Taxation d'office
  26. Art. 26 signaler
  27. Art. 27 d’impôt
  28. Art. 28 droit de taxer
  29. Art. 29 Voies de droit
  30. Art. 30 Echéance
  31. Art. 31 intérêt moratoire
  32. Art. 32 paiement
  33. Art. 33 Solidarité
  34. Art. 34 droit de percevoir
  35. Art. 35 Remise d’impôt
  36. Art. 36 l'impôt
  37. Art. 37 communes
  38. Art. 38 légale
  39. Art. 39 commerce
  40. Art. 40 procédure
  41. Art. 41 tentative
  42. Art. 42 complicité
  43. Art. 43 successoraux
  44. Art. 44 poursuite pénale
  45. Art. 45 Escroquerie
  46. Art. 46 d'escroquerie
  47. Art. 47 c) Renvoi
  48. Art. 48 d'exécution
  49. Art. 49 transitoires
  50. Art. 50 Abrogation
  51. Art. 51 facultatif
  52. Art. 52 vigueur

52 provisions

Art. 41 tentative

1 Est puni de l'amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de manière qu'une taxation n’ait indûment pu se faire, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une remise ou une restitution injustifiée d'impôt, ou encore celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction d'impôt. 2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au triple en cas de faute grave. 3 Lorsque le contribuable dénonce lui-même l'infraction avant qu'il ait pu prévoir l'ouverture d'une procédure pour soustraction, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait. 4 En cas de tentative de soustraction d'impôt, l'amende est fixée aux deux tiers de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction consommée. Instigation et

Art. 42 complicité

1 Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. 2 L’amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. En outre, l’autorité fiscale peut exiger de l’instigateur ou du complice le paiement solidaire de l’impôt soustrait. Dissimulation ou distraction de biens

Art. 43 successoraux

1 Celui qui, en qualité d’héritier, de représentant des héritiers, d’exécuteur testamentaire ou de tiers, dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’apposition des scellés ou d’inventaire, ainsi que dans la procédure d’imposition de la succession, est puni d’une amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 au plus dans les cas graves ou de récidive. 2 Les articles 41 et 42 s’appliquent par analogie. Prescription de la

Art. 44 poursuite pénale

1 La poursuite pénale se prescrit : a)14) en cas de violation des obligations de procédure, par trois ans et, en cas de tentative de soustraction d’impôt, par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle l’infraction a été commise; b) en cas de soustraction consommée, par dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les libéralités imposables auraient dû être ou ont été déclarées ou au cours de laquelle une remise ou une restitution d’impôt injustifiée a été obtenue; c)14) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux au sens de l’article 43, par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire ou d'imposition de la succession. 2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription.14) 3 L'article 46 est réservé. b) Délit

Art. 45 Escroquerie

1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction, fait usage de documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que testaments, pactes successoraux, actes de donation, livres comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.14) 2 La répression de la soustraction est réservée. Prescription en matière

Art. 46 d'escroquerie

1 La poursuite pénale de l’escroquerie à l’impôt se prescrit par quinze ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière infraction. 2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de precription.

Art. 47 c) Renvoi

Pour le surplus, les articles 205, 206 et 212 de la loi d'impôt3) s'appliquent par analogie. CHAPITRE X : Dispositions d'exécution, transitoires et finales Dispositions

Art. 48 d'exécution

1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance l'exécution de la présente loi. 2 Il peut conclure des conventions de réciprocité avec d'autres cantons ou Etats. Dispositions

Art. 49 transitoires

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux créances fiscales nées (art. 4) après son entrée en vigueur. 2 Les créances fiscales nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Adaptation aux dispositions générales du Code pénal suisse Art. 49a15) Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la modification du 26 octobre 2016 s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

Art. 50 Abrogation

La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des successions et donations est abrogée. Référendum

Art. 51 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 52 vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) RS 210 3) RSJU 641.11 4) 1er janvier 2007 5) Introduit par le ch. I de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 6) RSJU 175.1 7) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012 8) RSJU 211.1 9) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 11) Introduit par l'article 7, alinéa 3, de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes, en vigueur depuis le 1er février 2013 (RSJU 901.6) 12) RSJU 901.6 13 Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 15) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier

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