1 L'Etat prélève un impôt de succession et de donation
lorsque :
a) le défunt avait son domicile ou son lieu de séjour dans le Canton ou
lorsque la succession a été ouverte dans le Canton;
b) le donateur a son domicile, son lieu de séjour ou son siège dans le Canton
au moment de la libéralité;
c) des immeubles sis dans le Canton ou des droits portant sur ceux-ci sont
transmis pour cause de mort ou de donation.
2 La souveraineté fiscale jurassienne est limitée par le droit fédéral et les
conventions internationales en matière de double imposition.
Impôt de
Art. 2 succession
1 La dévolution de biens par succession est soumise à l'impôt de
succession.
2 Les dévolutions imposables comprennent notamment celles qui sont faites
par succession légale ou par disposition pour cause de mort au sens du Code
civil suisse2), en particulier l'institution d'héritier, le legs, la donation ou la
création d'une fondation pour cause de mort et la substitution
fidéicommissaire.
3 A l'acquisition pour cause de mort est assimilée celle par libéralité à titre
d’avancement d'hoirie (art. 626 CCS).
Impôt de
Art. 3 donation
1 Est imposable à titre de donation toute libéralité de patrimoine
volontaire et gratuite, y compris les renonciations à succession (art. 495
CCS), la constitution d'une fondation (art. 80 ss CCS), la remise de dettes
faite à titre gratuit, ainsi que les prestations d'assurances susceptibles de
rachat qui sont échues du vivant du donateur.
2 Un acte juridique à titre onéreux est une donation mixte lorsque la prestation
de l'une des parties est en disproportion manifeste et volontaire avec celle de
l'autre partie. La donation mixte est soumise à l'impôt pour la différence de
valeur existant entre la prestation et la contre-prestation.
3 Les motifs de la donation n’ont aucun effet sur l’imposition.
Naissance de la
Art. 4 créance fiscale
La créance d'impôt naît :
a) au moment de l'ouverture de la succession, lorsque les biens sont dévolus
pour cause de mort;
b) au moment de l'ouverture de la substitution fidéicommissaire, lorsque les
biens sont dévolus à l'appelé;
c) au moment de l'exécution de la libéralité, lorsque les biens sont dévolus
par donation;
d) lorsque les héritiers présumés ont obtenu l'envoi en possession des biens
de l'absent (art. 546 CCS) en cas d'absence;
e) au moment où la condition se réalise, lorsque la dévolution est soumise à
une condition suspensive;
f) au moment de l’acquisition des biens dans tous les cas.
Art. 5 Terminologie
Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Dispositions
communes
a) Définition des
Art. 6 immeubles
1 Sont réputés immeubles au sens de la présente loi les biens définis à
l'article 655 du Code civil suisse2).
b) Définition du
domicile
2 Le domicile et le séjour se déterminent conformément à l’article 7 de la loi
d'impôt3).
3 Dans le cas de succession d'une personne déclarée absente par l’autorité
jurassienne, est réputé dernier domicile de cette personne le siège de
l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui administre ses biens.9)
CHAPITRE ll : Assujettissement à l'impôt
Art. 7 I. Principe
1 Est assujettie à l'impôt la personne qui acquiert des biens au sens
des articles qui précèdent, à savoir l'héritier légal, institué, grevé ou appelé, le
légataire, le donataire ou tout autre ayant droit.
2 Si elle décède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et ses obligations.
II. Epoux,
partenaires
enregistrés,
mineurs et
personnes au
bénéfice d'une
mesure de
Art. 8 protection9)
1 Chacun des époux ou des partenaires enregistrés est assujetti
personnellement à l'impôt.
2 Les mineurs, sous autorité parentale ou sous tutelle, ainsi que les personnes
au bénéfice d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause
d'inaptitude qui participent à une succession ou à une donation sont assujettis
personnellement à l'impôt.9)
III. Substitution
Art. 9 fidéicommissaire
1 Lorsque l’héritier grevé doit rendre la succession à un héritier appelé,
il peut prélever sur les biens à remettre un montant équivalent à l’impôt de
succession qu’il a acquitté.
2 Si l’héritier grevé est soumis à un impôt plus élevé que l’héritier appelé, ce
dernier n’est soumis à aucun impôt.
3 Si l’héritier appelé est soumis à un impôt plus élevé que l’héritier grevé, il est
tenu d’acquitter la différence au moment du transfert du patrimoine en sa
faveur.
4 Les montants d’impôt acquittés par l’héritier grevé ne portent pas intérêt.
IV. Exonérations
A. Personnes
Art. 10 physiques
1 Sont exonérés de l'impôt de succession et de donation pour les
biens acquis :
a) le conjoint et le partenaire enregistré du défunt ou du donateur;
b) les descendants du défunt ou du donateur, l'article 22, alinéa 3, étant
réservé.
2 Lorsqu'aucune convention internationale en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôt de succession et de donation n'est en vigueur
entre la Suisse et un Etat étranger et que les catégories d'héritiers
mentionnées à l'alinéa 1 sont imposées par ledit Etat étranger, il est renoncé
à l'exonération prévue à l'alinéa 1. L'impôt correspond à celui de l'article 22,
alinéa 1, chiffre 1.
B. Collectivités
publiques et
personnes
morales
Art. 11 a) En général
1 Sont exonérées de l'impôt de succession et de donation les
collectivités publiques et les personnes morales qui, lors de l'acquisition de
biens, remplissent les conditions d'exonération prévues à l'article 69, alinéa 1,
de la loi d'impôt3).10)
1bis Sont également exonérées de l'impôt de succession et de donation les
nouvelles entreprises innovantes bénéficiant du statut "NEI" en vertu de la loi
du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes12).11)
1ter Les associations ne bénéficiant pas de l'exonération de l'article 69, alinéa
1, de la loi d'impôt3), et poursuivant un but idéal, peuvent être exonérées, sur
demande, de l'impôt de succession et de donation. Il s'agit notamment :
a) des associations musicales locales et régionales;
b) des associations sportives locales et régionales;
c) des associations culturelles locales et régionales;
d) des associations d'entraide à caractère social et associations de
jeunesse.15)
2 Les collectivités publiques et les personnes morales sises hors du Canton
peuvent, sur production des preuves nécessaires, être exonérées entièrement
ou partiellement de l'impôt, lorsque le canton ou l’Etat concerné use de
réciprocité par convention.
3 Les décisions au sens du présent article sont de la compétence du Service
des contributions.10)
b) Sur décision
Art. 12 du Gouvernement
1 Le Gouvernement peut, sur demande, accorder un privilège fiscal à
tout repreneur d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci, lorsque :
a) l'entreprise sert l’intérêt de l’économie jurassienne;
b) il s'agit de faciliter le transfert en vue d’une transformation, d’une
modification des structures, d’une fusion ou d’une scission d'entreprises
dans l'intérêt de l'économie jurassienne.
2 Le privilège consiste en une exonération totale ou partielle de l’impôt de
succession ou de donation.
3 Si les conditions auxquelles le privilège est subordonné ne sont pas
respectées, celui-ci est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi.
4 Les décisions rendues par le Gouvernement, sur la base du présent article,
revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l'article 162 du Code
de procédure administrative6).5)
CHAPITRE III : Estimation des biens
Art. 13 I. Principes
1 Les biens sont estimés à la valeur vénale au moment de la
naissance de la créance fiscale (art. 4). Les articles 14 à 18 sont réservés.
2 Il incombe au bénéficiaire d'établir la valeur des biens acquis.
II. Règles
particulières
Art. 14 A. Immeubles
1 Les immeubles et les forces hydrauliques sont estimés à la valeur
officielle.
2 Toutefois, les immeubles agricoles et sylvicoles sont estimés à la valeur de
rendement.
B. Titres,
créances et
Art. 15 droits
1 Les titres cotés en bourse sont estimés au cours du jour de leur
acquisition à titre de succession ou de donation ou du dernier cours connu.
2 Les titres non cotés en bourse au cours de l'année fiscale de leur acquisition
à titre de succession ou de donation, sont évalués conformément à l'article
45, alinéa 1bis, de la loi d'impôt3).
3 Si la valeur des titres au sens de l'alinéa 2 a varié de plus ou moins 25 % au
vu de la valeur fiscale de l'entreprise au moment du décès ou de la donation,
les titres sont estimés en tenant compte de cette seconde valeur.
4 Les créances et les droits sont évalués par analogie à l'article 45, alinéa 3,
de la loi d'impôt3).
C. Prestations
Art. 16 d'assurances
Les prestations découlant de contrats d’assurance sont estimées à la
somme d’assurance versée, à défaut à la valeur de rachat.
D. Prestations
Art. 17 périodiques
Lorsqu’il y a constitution, transfert ou renonciation à un droit
d'usufruit, à un droit d'habitation ou à une autre prestation périodique,
l’évaluation est effectuée selon la valeur capitalisée.
E. Majoration de
Art. 18 l'impôt
Si le paiement de l'impôt est mis par le défunt à la charge de la
succession ou si le donateur le prend à sa charge, les dévolutions et les
libéralités concernées sont majorées du montant de l'impôt correspondant.
Art. 19 III. Déductions
1 Sont déduits des biens acquis :
a) les dettes du défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d’une
libéralité entre vifs;
b) les dettes de la succession;
c) les legs ou les donations imposés par le défunt.
2 Lorsque, dans les autres cas d'acquisition de biens soumis à l'impôt, la
valeur des biens se trouve diminuée du fait d’une prestation imposée par le
défunt ou le donateur, la somme y relative peut être déduite.
3 La déduction n'a lieu que dans la mesure où les dettes au sens des alinéas 1
et 2 réduisent effectivement la valeur des biens acquis par le bénéficiaire.
4 Il incombe au bénéficiaire d'établir les montants des déductions.
5 Les engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers notamment, à
titre de caution, les hypothèques consenties et les gages constitués sur des
biens de la succession en garantie de dettes dues par des tiers ne donnent
lieu à aucune déduction.
IV. Corrections
des déductions Art. 19a15) Lorsque, en vertu de l'article 19 de la présente loi, une prestation
périodique a été capitalisée et déduite de l'assiette imposable et que le
bénéficiaire du droit décède dans un délai de cinq ans, la prestation
périodique est calculée, valeur au jour du décès, et imposée auprès du
bénéficiaire.
CHAPITRE IV : Calcul de l’impôt
Art. 20 Principe
Le montant de l'impôt est déterminé en multipliant la valeur des biens
acquis (art. 13 à 17), moins les déductions (art. 19), par le taux d'imposition
de la catégorie de bénéficiaires concernée (art. 22).
Seuil
Art. 21 d'imposition
1 L'acquisition de biens de moins de 10 000 francs n'est pas
imposable.
2 Toutefois, les biens que le bénéficiaire a acquis de la même personne durant
les cinq années précédant celle du décès ou de la dernière donation sont
cumulés. Si le montant cumulé atteint ou dépasse 10 000 francs, l'ensemble
est soumis à l'impôt.16)
Taux
Art. 22 d'imposition
1 Le taux d'imposition des successions et donations est le suivant :
1. 7 %, pour les ascendants, les enfants du conjoint, de l’ex-conjoint, du
partenaire enregistré, de l’ex-partenaire enregistré, ainsi que leurs
descendants, les enfants placés ou confiés;
2. 14 %, pour les frères et sœurs, le conjoint des ascendants, le concubin
qui fait ménage commun depuis plus de dix ans avec le défunt ou le
donateur, ainsi que pour ses descendants et ceux de l'ex-concubin qui a
fait ménage commun durant plus de 10 ans;
3. 21 %, pour les oncles et les tantes, les neveux et les nièces, les cousins
et les cousines, les beaux-frères et les belles-sœurs;
4.14) 35 % pour les autres parents, tous les parents par alliance ainsi que les
personnes sans parenté avec le défunt ou le donateur.
2 Sont des enfants placés ou confiés au sens de l'alinéa 1, chiffre 1,
respectivement des descendants de l'ex-concubin au sens de l'alinéa 1,
chiffre 2, ceux dont le défunt ou le donateur a pourvu pendant au moins cinq
ans à leur entretien et à leur éducation comme s'il s'était agi de leurs
descendants.
3 Le taux de l'alinéa 1, chiffre 1, est réduit de moitié pour les descendants du
défunt ou du donateur imposé d’après la dépense au sens de l’article 54 de la
loi d'impôt3).
CHAPITRE V : Droits et obligations
Droits du
Art. 23 contribuable
Les articles 133 à 137 de la loi d'impôt3) sont applicables par
analogie.
Obligation de
Art. 24 collaborer
1 La personne qui est assujettie à l’impôt (art. 7 ss) a l’obligation de
remettre au Service des contributions une déclaration exacte, complète et
signée par le bénéficiaire ou un représentant et d'y joindre toutes les pièces
utiles.
1bis Le donateur et le donataire assujettis aux impôts directs dans le Canton
ont l'obligation de faire mention de toute donation, de quelque nature que ce
soit, imposable ou non, dans la déclaration d'impôt sur le revenu et la fortune
de l'année.15)
2 Pour le surplus, les articles 138 alinéas 2, 3 et 5, et 139 de la loi d'impôt3)
sont applicables par analogie.
Art. 25 Taxation d'office
1 Le contribuable est taxé d’office si, malgré sommation, il n’a pas
satisfait à ses obligations (art. 24) ou si ses éléments imposables ne peuvent
être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.
2 Dans ce cas, l'autorité procède par une appréciation équitable des pièces au
dossier et des circonstances.
Obligation de
Art. 26 signaler
1 Toutes les autorités, tous les employés et tous les fonctionnaires du
Canton et des communes, ainsi que les notaires qui pratiquent dans le
Canton, sont tenus de signaler au Service des contributions, par le Bureau
des personnes morales et des autres impôts, dans les 30 jours, les cas
soumis à l'impôt dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.13)
2 Le Service de l’état civil et des habitants remet régulièrement au Service des
contributions un extrait de son registre des décès.
CHAPITRE VI : Procédure et voies de droit
Déclaration
Art. 27 d’impôt
1 En cas de succession, la Recette et administration de district envoie
une déclaration de succession à la personne assujettie.
2 En cas de donation, la personne assujettie requiert du Service des
contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts,
l'envoi d'une déclaration de donation, dans les 30 jours après acquisition du
bien.
3 La déclaration d’impôt, accompagnée de tous les documents utiles, doit être
déposée auprès du Service des contributions, par le Bureau des personnes
morales et des autres impôts, dans les 30 jours suivant la réception de la
déclaration. Une prolongation de délai peut être demandée à la Recette et
Administration de district compétente en cas de succession et au Bureau des
personnes morales et des autres impôts en cas de donation.
4 Lorsqu’une succession échoit à plusieurs héritiers, ceux-ci peuvent déposer
une déclaration commune, chacun répondant du dépôt régulier et ponctuel de
celle-ci.
Prescription du
Art. 28 droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter
du moment où le contribuable déclare le cas d'imposition à l'autorité (art. 24,
al. 1, et 27, al. 3).
2 Pour le surplus, la prescription du droit de taxer est régie par l'article 151,
alinéas 2 à 4, de la loi d'impôt3).
Art. 29 Voies de droit
Les articles 157 à 175 de la loi d'impôt3) relatifs à la réclamation, aux
recours, à la révision, aux erreurs de calcul et de transcription et au rappel
d'impôt, ainsi que la législation d'application de ceux-ci, s'appliquent par
analogie aux voies de droit contre les décisions rendues en application de la
présente loi.
CHAPITRE VII : Perception
Art. 30 Echéance
L’impôt est échu au moment de la notification de la décision de
taxation.
Délai de
paiement et
Art. 31 intérêt moratoire
1 L’impôt, l'amende et les frais doivent être acquittés dans les 30 jours
dès leur échéance.
2 Ils portent intérêt s'ils n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement.
3 Le Gouvernement fixe pour chaque année fiscale le taux d'intérêt moratoire
conformément à l'article 181a de la loi d'impôt3).
Dation en
Art. 32 paiement
1 Moyennant l’accord du contribuable et de l’Etat, l'impôt peut être
acquitté au moyen de biens culturels.
2 Le Parlement fixe par voie de décret les modalités de la dation en paiement.
Art. 33 Solidarité
1 Si une succession ou une donation comporte plusieurs bénéficiaires,
ceux-ci sont solidairement responsables du paiement de l’impôt jusqu'à
concurrence de leur propre part.
2 Si le paiement de l'impôt ne peut pas être obtenu du donataire, le donateur
en répond subsidiairement de manière solidaire.
3 Les conventions entre donataires ou toutes dispositions prises par le défunt
ou le donateur contraires aux alinéas 1 et 2 n'ont aucun effet sur l'obligation
de payer l'impôt, ni sur l'étendue et la répartition de celui-ci.
Prescription du
Art. 34 droit de percevoir
L'article 182 de la loi d'impôt3) s'applique par analogie à la
prescription du droit de percevoir l'impôt auprès du bénéficiaire et du donateur
(art. 33, al. 2).
Art. 35 Remise d’impôt
Les articles 185 et suivants de la loi d’impôt3) et la législation
d'exécution de ceux-ci s'appliquent par analogie en matière de remise de
l’impôt de succession ou de donation.
Restitution de
Art. 36 l'impôt
L'article 188 de la loi d'impôt3) s'applique à la restitution de l'impôt de
succession ou de donation.
Part des
Art. 37 communes
1 La commune municipale ou mixte dans laquelle était domicilié le
défunt ou le donateur au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 4)
reçoit le 20 % du produit de l’impôt de succession et de donation.
2 Si le défunt ou le donateur était au bénéfice d'une curatelle de portée
générale ou d'une curatelle pour cause d'absence, ladite part revient à la
commune du siège de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.9)
3 Dans le cas de l'article premier, lettre c, lorsque le domicile du défunt ou du
donateur se trouve hors du Canton ou hors de Suisse, la part revient à la
commune municipale ou mixte du lieu de situation de l’immeuble soumis à
l’impôt.
CHAPITRE VIII : Garantie de la créance fiscale
Hypothèque
Art. 38 légale
L'impôt de succession et de donation afférent aux immeubles et aux
forces hydrauliques est garanti par une hypothèque légale, conformément à
l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse8).
Sûretés,
séquestre et
radiation du
Registre du
Art. 39 commerce
1 Aux conditions de l'article 191 de la loi d'impôt3), le Service des
contributions peut exiger des sûretés du contribuable afin de garantir la
créance fiscale au sens de la présente loi.
2 Les articles 191a et 191b de la loi d'impôt3) s'appliquent par analogie.
CHAPITRE IX : Dispositions pénales
a) Infractions de
droit administratif
Violation des
obligations de
Art. 40 procédure
1 Est puni de l’amende celui qui, malgré sommation et de manière
fautive, ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la
présente loi ou de ses mesures d’application.
2 L’amende s’élève à 1 000 francs au plus, et à 10 000 francs au plus dans les
cas graves ou de récidive.
Soustraction
d'impôt et