Law

Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant \n1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, \n2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, \n3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, \n4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, \n5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, \n6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, \n7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, \n8) le Code de la sécurité sociale,\net abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2024-09-16, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 fda2aa2fd5626d9c623cbca8004910d38295d985acf3f50970d72cfe2ab990bc

Contents: 159 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_21bis
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_28bis
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_34
  32. art_35
  33. art_36
  34. art_37
  35. art_38
  36. art_40
  37. art_41
  38. art_42
  39. art_43
  40. art_44
  41. art_45
  42. art_48
  43. art_51
  44. art_54
  45. art_61
  46. art_61bis
  47. art_61ter
  48. art_61quater
  49. art_62
  50. art_63
  51. art_64
  52. art_64bis
  53. art_65
  54. art_65bis
  55. art_66
  56. art_67
  57. art_68
  58. art_69
  59. art_70
  60. art_71
  61. art_72
  62. art_72bis
  63. art_72ter
  64. art_73
  65. art_74
  66. art_75
  67. art_75bis
  68. art_75ter
  69. art_75quater
  70. art_75quinquies
  71. art_75sexies
  72. art_75septies
  73. art_76
  74. art_76bis
  75. art_76ter
  76. art_76quater
  77. art_81
  78. art_87
  79. art_89
  80. art_89-1
  81. art_89-2
  82. art_89-3
  83. art_89-4
  84. art_89-5
  85. art_89-6
  86. art_89-7
  87. art_89-8
  88. art_89-9
  89. art_89-10
  90. art_89-11
  91. art_89-12
  92. art_89-13
  93. art_89-14
  94. art_89-15
  95. art_89-16
  96. art_89-17
  97. art_89-18
  98. art_89-19
  99. art_89-20
  100. art_89-21
  101. art_89-22
  102. art_89-23
  103. art_89-24
  104. art_89-25
  105. art_89-26
  106. art_90
  107. art_91
  108. art_92
  109. art_93
  110. art_94
  111. art_95
  112. art_96
  113. art_97
  114. art_98
  115. art_98-1
  116. art_98-2
  117. art_98-3
  118. art_98-4
  119. art_98-5
  120. art_98-6
  121. art_98-7
  122. art_98-8
  123. art_98-9
  124. art_98-10
  125. art_98-11
  126. art_98-12
  127. art_98-13
  128. art_98-14
  129. art_98-15
  130. art_98-16
  131. art_98-17
  132. art_98-18
  133. art_98-19
  134. art_98-20
  135. art_98-21
  136. art_98-22
  137. art_98-23
  138. art_98-24
  139. art_99
  140. art_100
  141. art_101
  142. art_102
  143. art_103
  144. art_104
  145. art_105
  146. art_106
  147. art_107
  148. art_108
  149. art_109
  150. art_110
  151. art_111
  152. art_112
  153. art_113
  154. art_114
  155. art_115
  156. art_116
  157. art_117
  158. art_118
  159. art_119

159 provisions

art_98-7

Les modalités d’évaluation et de réussite des épreuves préliminaires sont celles prévues à l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

art_98-8

L’examen de fin de stage se compose d’un examen de législation et d’un bilan des compétences didactiques et pédagogiques.

art_98-9

L’examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Il porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation scolaire ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse.

art_98-10

Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu’un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’agent. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est évalué par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre : 1. le directeur de région ; 2. un formateur ; 3. un instituteur nommé à la fonction. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. Section 3 - Agents des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, dans le Centre socio-éducatif de l’État ou dans la voie de préparation. Sous-section 1ère - Épreuves préliminaires.

art_98-11

Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d’allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Le nombre de participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.

art_98-12

Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par un jury composé de six membres effectifs au moins et de deux suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Pour l’agent détenteur d’un brevet de maîtrise et pour l’agent détenteur d’un brevet de technicien supérieur, le ministre nomme un jury pour chaque épreuve préliminaire linguistique. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d’évaluation des épreuves de langues. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu’en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est notée sur vingt points. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. L’agent est informé des modalités et programmes des épreuves par le ministre. Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

art_98-13

En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre : 1. l’agent ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou cette région d’au moins deux ans à temps plein est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand ; 2. l’agent justifiant d’une scolarité d’au moins treize années dans le système luxembourgeois ou l’agent détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, de fin d’études secondaires générales, d’un diplôme de technicien ou d’un brevet de maîtrise est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l’article 98- 11 ; 3. l’agent ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu’il vise au sein de l’État, à savoir : a) pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l’oral que pour l’écrit ; b) pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l’oral que pour l’écrit.

art_98-14

À l’issue des épreuves préliminaires, est exclu de l’examen de fin de stage l’agent : 1. dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand est inférieure à dix points sur vingt, ou 2. ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand. Sous-section 2 - Agents des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État.

art_98-15

L’examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire ont lieu dans la ou les disciplines dans lesquelles l’agent a enseigné en tant qu’employé de l’État. L’examen de fin de stage se compose d’un examen de législation et d’une épreuve pratique.

art_98-16

L’examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Il porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation spécifique au contexte professionnel ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie.

art_98-17

L’épreuve pratique est cotée sur 40 points. Elle se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu’un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’agent. L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre : 1. le directeur d’établissement ; 2. un conseiller didactique ; 3. un enseignant fonctionnaire de l’enseignement secondaire du même groupe de traitement et enseignant la même discipline que l’agent. Le jury de l’épreuve pratique ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury de l’épreuve pratique sont tenus au secret des délibérations. Sous-section 3 - Agents de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général.

art_98-18

L’examen de fin de stage se compose d’un examen de législation et d’un bilan des compétences didactiques et pédagogiques.

art_98-19

L’examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Il porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation scolaire ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse.

art_98-20

Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu’un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’agent. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre : 1. le directeur d’établissement ; 2. un conseiller didactique ; 3. un instituteur de l’enseignement secondaire. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. Section 4 - Les conditions de réussite.

art_98-21

(1)Les épreuves de l’examen de fin de stage sont évaluées lors d’une première session. L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. (2)L’agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage. (3)L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une épreuve se présente dans l’épreuve correspondante à une seconde session. Le résultat obtenu lors de cette seconde session est mis en compte avec le résultat de l’épreuve pour laquelle l’agent a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a réussi à l’examen de fin de stage. L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a échoué à l’examen de fin de stage. (4)L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves se présente à une seconde session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette seconde session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’agent a obtenu lors de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l’agent n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage. L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à chacune des épreuves a échoué à l’examen de fin de stage. (5)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’agent. (6)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l’agent, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre. (7)En cas d’échec à l’examen de fin de stage, l’agent peut se présenter une seconde fois aux épreuves sanctionnant l’examen de fin de stage. À cet effet, l’agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 98-2.

art_98-22

Pendant les épreuves, toute communication entre les agents et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. L’agent fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Il peut se présenter une nouvelle fois lors d’une session ultérieure. Section 5 - Indemnités des évaluateurs.

art_98-23

(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu aux articles 98-9, 98-16 et 98-19, ont droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (2)Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques prévu aux articles 98-10 et 98-20, ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (3)Les membres du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 98-17, ont droit, par épreuve évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Section 6 - Nomination et classement des fonctions.

art_98-24

Conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État relevant du sous-groupe enseignement et dont le contrat d’engagement auprès de l’État a commencé à partir du 1er octobre 2015 est nommé, en qualité de fonctionnaire, au grade et échelon auquel il appartenait avant sa fonctionnarisation. L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité A1 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E7 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur. L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité A2 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E5 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur. L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité B1 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E3 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur. Chapitre 5 - Organisation des cours.

art_99

L’organisation des cours concerne le stage, le cycle de formation de début de carrière, le certificat de formation pédagogique et la formation continue organisés par l’Institut.

art_100

(1)Les formations sont assurées par des formateurs proposés par l’Institut et nommés par le ministre. (2)Les formateurs doivent, dans la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, être porteurs d’un grade d’enseignement supé- rieur ou d’une qualification professionnelle et posséder l’expérience professionnelle requise. (3)Les tarifs horaires ainsi que le remboursement des frais de route, de séjour et de matériel des formateurs sont fixés par règlement grand-ducal. (4)À la demande de l’Institut, le ministre peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.

art_101

L’Institut peut, avec l’autorisation du ministre, accepter d’autres participants aux formations que le personnel de l’éducation nationale. Cette participation est soumise au payement de frais d’inscription dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

art_102

Dans le cadre d’une démarche qualité, l’Institut procède à une évaluation périodique du dispositif du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la formation continue. Chapitre 6 - Direction et personnel.

art_103

(1)La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’Institut et de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée conformément à l’article 3. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Institut. Il représente l’Institut auprès des partenaires. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. (2)Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. (4)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (5)Le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre en outre des stagiaires, des employés de l’État ainsi que des salariés de l’État recrutés selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. (6)(supprimé par la loi du 25 mars 2015) (7)Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de responsable de division sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 2, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif. Des tâches de développement et de coordination peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de l’Institut. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès de l’Institut. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 1er, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif. (8)Le ministre peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, ci-après « I-DS », à l’Institut. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; 2. être détenteurs d’un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les I-DS interviennent au niveau des écoles d’une ou de plusieurs directions de région afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l’établissement scolaire. Ils collaborent étroitement avec les directeurs concernés. Les I-DS ont pour missions : 1. d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après « PDS » ; 2. de prêter assistance au président du comité de l’école ou de son délégué dans la coordination des travaux d’élaboration, de rédaction, d’implémentation et d’évaluation du PDS ; 3. de tenir le directeur de région concerné au courant sur l’avancement du PDS ; 4. de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Dans le contexte de leur tâche, les I-DS doivent : 1. participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission ; 2. participer aux réunions de mise en réseau des I-DS organisées par l’Institut. Les besoins en matière d’accompagnement des écoles, dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-DS à recruter. Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l’appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire. La décision de l’affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. (9)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, ci-après « I-CN », sont affectés à l’Institut. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec les directeurs des régions concernées et agissent sous l’autorité de ces derniers lors de l’organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. Les I-CN ont pour missions : 1. d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l’implémentation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ci-après « TIC » ; 2. d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages aux et par les médias ; 3. de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ; 4. d’accompagner et de soutenir le comité d’école et la communauté scolaire dans l’élaboration d’une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l’établissement scolaire ; 5. de se concerter et de collaborer avec les I-DS au sujet du développement scolaire dans le domaine de l’intégration des TIC ; 6. de coordonner l’implémentation des TIC avec le directeur de région concerné ; 7. de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d’aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions ; 8. de collaborer avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques dans les domaines des technologies numériques et des médias ; 9. de collaborer et de s’échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné par l’Institut ; 10. de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission. Les besoins en matière d’accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l’implémentation et de l’utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-CN à recruter. Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’I-CN sont publiés avant le 15 mai. La décision de l’affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; 2. être détenteurs d’un grade de « master » dans un domaine en relation avec l’enseignement et l’apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et sont placés sous l’autorité du directeur de l’Institut.

art_104

(1)À l’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: 1. dans la carrière supérieure de l’administration: a) un directeur, b) deux directeurs adjoints; 2. dans la carrière moyenne de l’administration: - un rédacteur. (2)En vue de la reprise au 1er septembre 2015 du stage pédagogique des enseignants de l’enseignement secondaire et secondaire technique par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de l’organisation du stage du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: 1. à l’entrée en vigueur de la loi: a) dans la carrière supérieure de l’administration: - quatre pédagogues ou psychologues ou sociologues; b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. deux éducateurs gradués ou pédagogues curatifs ou assistants sociaux, ii. un bibliothécaire-documentaliste, iii. un informaticien diplômé, iv. deux rédacteurs à tâche complète, v. un rédacteur à demi-tâche; c) dans la carrière inférieure de l’administration: - un artisan; 2. pour le 1er janvier 2016: a) dans la carrière supérieure de l’administration: i. un pédagogue ou psychologue ou sociologue; b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un rédacteur. (3)Le Gouvernement est autorisé à procéder pour la mise en place du stage des enseignants de l’enseignement fondamental aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: 1. pour le 1er janvier 2016: a) dans la carrière supérieure de l’administration: i. deux pédagogues ou psychologues ou sociologues; b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un rédacteur; c) dans la carrière inférieure de l’administration: i. un artisan; 2. pour le 1er janvier 2017: a) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un éducateur gradué ou pédagogue curatif ou assistant social; b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un rédacteur. (4)Ces engagements se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs. Chapitre 7 - Dispositions modificatives.

art_105

(1)À l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées: 1° À l’alinéa 3, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur» et les termes «à la fonction arrêtée conformément aux dispositions de l’article 33» sont remplacés par ceux de «arrêtées par le Gouvernement en conseil». 2° L’alinéa 4 est complété comme suit: « Les admissions au stage se font pour le 1er septembre. » 3° Au dernier alinéa, les termes «les modalités du concours» sont remplacés par ceux de «les modalités du concours et du stage». (2)L’article 6 de la même loi est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 1er, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur». 2° Il est complété par les alinéas suivants: « Pour être admis au stage, les candidats doivent fournir la preuve de l’inscription de leur titre d’enseignement supérieur au registre des titres d’enseignement supérieur. L’inscription des diplômes nationaux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres d’enseignement supérieur. » (3)L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 7. Le stage préparant à la fonction d’instituteur se déroule conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution. Les instituteurs sont nommés à la fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous réserve d’avoir terminé avec succès le stage précité. » (4)L’article 8 de la même loi est modifié comme suit: 1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants: « Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à un bureau régional de l’inspection. Après les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage au début de l’année scolaire subséquente. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible soit dans la commune, soit à l’école ou la classe de l’État, soit au bureau régional où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires instituteurs se fait après les opérations de réaffectation des instituteurs. » 2° L’ancien alinéa 4 devenu l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant: « Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une école, à une classe de l’État ou à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre. » (5)Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9 de la même loi sont remplacés par les alinéas suivants: « Après les opérations de réaffectation prévues à l’article 8, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires instituteurs admis au stage au début de l’année scolaire subséquente, conformément à l’article 8. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: 1) par des stagiaires instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur; 2) par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8; 3) par des remplaçants, conformément à l’article 27. L’affectation des remplaçants précités ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum. » (6)À l’article 10 de la même loi, les mots «ou bien au bureau régional» sont insérés entre les mots «de l’État» et «du même arrondissement» ainsi qu’entre les mots «de l’État» et «d’un arrondissement». (7)L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 14. (1)L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune, une école ou classe de l’État ou bien un bureau régional de l’inspection sont décidés par le ministre. Les stagiaires éducateurs gradués ou stagiaires éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’État ou bien le bureau régional de l’inspection où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui souhaitent être changés d’affectation pré- sentent leur demande au ministre dans le cadre de la 1re liste des postes vacants. Les décisions individuelles de réaffectation à une école ou classe de l’État ou bien à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre. Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par « le directeur de région » d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service. Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. Le ministre établit chaque année la liste des postes d’éducateur gradué et d’éducateur vacants dans l’enseignement fondamental, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année. (2)Après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: 1. par les stagiaires nouvellement admis au stage préparant à la fonction d’éducateur gradué et d’éducateur; 2. par les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement fondamental; 3. par des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employés au service de l’État dans la carrière respective. Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.» » (8)À l’article 21, alinéa 2, de la même loi, les termes «l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale». (9)L’article 42 de la même loi est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 2, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur». 2° À l’alinéa 3, le terme «instituteurs» est remplacé par celui de «stagiaires». 3° À l’alinéa 4, les termes «paragraphe 2» sont supprimés. (10)À l’article 46, alinéa 1er, de la même loi, les termes «être nommé à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur».

art_106

(1)L’article 40 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est complété par un point 8 libellé comme suit: «8. assurer le bon déroulement de l’initiation des stagiaires enseignants ainsi que des stagiaires du personnel éducatif et psycho-social effectuant leur stage ou une partie de leur stage dans son école.» (2)À l’article 60 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5: «Il est responsable, dans le cadre du stage, du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social de son arrondissement.» (3)Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 de la même loi sont supprimés.

art_107

L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 15 libellé comme suit: «15) les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.»

art_108

La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique est modifiée comme suit: 1° À l’article 2, le point 3 est supprimé. 2° À l’article 3, les termes «trois divisions» sont remplacés par ceux de «deux divisions» et le point 3 est supprimé. 3° À l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé.

art_109

(1)À l’article 22bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, les termes «Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées» et «Institut de formation continue» sont remplacés par ceux de «Institut de formation de l’éducation nationale». (2)L’article 24, alinéa 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de l’initiation dans le lycée des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social affectés à son établissement. Il établit le projet de budget. »

art_110

À l’article 17 de la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, les termes «le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale».

art_111

L’article 24 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance est remplacé par le texte suivant: « Art. 24. L’accompagnement méthodologique et l’évaluation de la qualité de la formation sont assurés par le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). La formation continue du personnel enseignant et éducatif de l’École est assurée par l’Institut de formation de l’éducation nationale. »

art_112

L’article 55 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est complété par un nouveau paragraphe 62, libellé comme suit: « (62)L’article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «(4) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.» 2° Le paragraphe 6 est supprimé. » Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires.

art_113

La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement post-primaire est abrogée. Chapitre 9 - Dispositions transitoires.

art_114

Ne sont pas visés par la présente loi les fonctionnaires stagiaires admis au stage avant le 1er octobre 2015. Ne sont pas visés par la présente loi les employés engagés avant le 1er octobre 2015.

art_115

Les dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, restent en vigueur jusqu’au 1er avril 2027 pour les fonctionnaires stagiaires et les candidats de l’enseignement postprimaire qui ont commencé respectivement réussi leur stage pédagogique avant le 1er octobre 2015.

art_116

Les fonctionnaires et employés de l’État nommés ou détachés auprès de l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Institut avec le même statut et le même grade que ceux qu’ils détiennent actuellement.

art_117

Les fonctionnaires visés à l’article 116 ci-dessus, repris dans le cadre du personnel de l’Institut, et qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d’avancement. Chapitre 10 - Dispositions finales.

art_118

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale».

art_119

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des chapitres 2 et 3 et des articles 105, 106 paragraphes 1er et 2, 109, 113, 114 et 115 qui entreront en vigueur au 1er octobre 2015.

← Find another law