Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant \n1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, \n2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, \n3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, \n4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, \n5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, \n6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, \n7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, \n8) le Code de la sécurité sociale,\net abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.
(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.
(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
art_89-3
L’Institut met en oeuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :
1. le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
2. le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b) de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
3. le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental donnant accès à l’ « option C1 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;
4. le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental donnant accès à l’ « option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
Section 2 - Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
art_89-4
L’Institut offre une formation dans deux options :
1. Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique
« option C1 » d’un volume de deux cent seize heures.
2. Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2- C4 » d’un volume de deux cent seize heures.
art_89-5
(1)Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en dix modules :
1. module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et règlementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
2. module 2 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
3. module 3 : vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
4. module 4 : huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
5. module 5 : vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans ;
6. module 6 : vingt heures sont consacrées à l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage ;
7. module 7 : huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l’éveil aux sciences ;
8. huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
9. module 9 : huit heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique ;
10. module 10 : huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules :
1. module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
2. module 2 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières, soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
3. module 3 : trente-six heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
4. module 4 : seize heures sont consacrées aux mathématiques ;
5. module 5 : douze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
6. module 6 : douze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
7. module 7 : douze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
8. module 8 : douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».
Section 3 - Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
art_89-6
L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :
1. l’« option C1 » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental
;
2. I’« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
art_89-7
(1)Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en huit modules :
1. module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et règlementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
2. module 2 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
3. module 3 : cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l’alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
4. module 4 : quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
5. module 5 : vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens ;
6. module 6 : vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
7. module 7 : vingt heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture ;
8. module 8 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules :
1. module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
2. module 2 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
3. module 3 : soixante-dix heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
4. module 4 : trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques ;
5. module 5 : quinze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
6. module 6 : quinze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
7. module 7 : quinze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
8. module 8 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».
Section 4 - Formation pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
art_89-8
La formation pratique prend la forme d’un accompagnement, par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant :
1. pour l’« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
2. pour l’« option C2-C4 », la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Le chargé de cours soumet la proposition d’organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné.
Section 5 - Évaluation des épreuves de la formation théorique.
art_89-9
La formation théorique est sanctionnée par cinq épreuves qui prennent la forme d’un examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :
1. deux leçons en lien avec le module 3 ;
2. une leçon en lien avec le module 4 ;
3. une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.
Pour le chargé de cours de l’« option C2-C4 », les productions écrites portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental.
Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est cotée sur vingt points.
Section 6 - Évaluation de l’épreuve de la formation pratique.
art_89-10
La formation pratique est sanctionnée par une inspection.
Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement.
L’inspection est cotée sur trente points et se compose :
1. d’une observation en classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;
2. de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;
3. d’un entretien à l’issue de l’observation en classe « entre un directeur de région »1, la personne de référence et le chargé de cours.
Dans le cas où le chargé de cours est évalué, au-delà de la période d’initiation, à l’inspection conformément aux dispositions de l’article 89-11, paragraphe 6, l’évaluation est assurée par un directeur de région et un instituteur fonctionnaire nommé par le directeur de l’Institut.
Section 7 - Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.
art_89-11
(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une deuxième session.
(2)Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.
(3)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique se présente à une deuxième session de l’examen de législation ou présente, lors de la deuxième session, une version remaniée des productions écrites dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.
Les résultats obtenus, lors de cette deuxième session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus.
(4)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la deuxième session de cette épreuve.
(5)Le chargé de cours qui, lors de la deuxième session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.
(6)Le chargé de cours qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une deuxième fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation.
(7)Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés, de manière proportionnelle, au nombre total des points pouvant être obtenus.
(8)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.
(9)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au chargé de cours, au directeur de région et au ministre.
art_89-12
(1)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » et à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
(2)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » ou à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du présent chapitre.
Section 8 - Dispense de formation.
art_89-13
(1)Une dispense de tout ou partie du module 2 visé à l’article 89-5, paragraphes 1er et 2, est accordée par le ministre, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir de la réussite aux épreuves préliminaires de langues ou d’une dispense accordée en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
(2)Une dispense de la fréquentation de tout ou partie des cours du module 1 et des modules 3 à 10 visés à l’article 89-5, paragraphe 1er, du module 1 et des modules 3 à 8 visés à l’article 89-5, paragraphe 2 et des modules 1 à 8 visés à l’article 89-7, paragraphes 1er et 2, de la formation théorique, ainsi que des épreuves y relatives, est accordée par le ministre, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur les contenus d’un ou de plusieurs cours des modules précités.
(3)La décharge accordée au chargé de cours conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
(4)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.
Section 9 - Indemnités des évaluateurs.
art_89-14
Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-9 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le formateur qui évalue une production écrite prévue à l’article 89-9 a droit, par production écrite évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le directeur de région qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10 a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
L’instituteur fonctionnaire nommé en application des dispositions de l’article 89-10, alinéa 6, qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10, a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Chapitre 3ter - Le certificat de formation pédagogique des employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.
Section 1ère - Champ d’application.
art_89-15
Le présent chapitre s’applique aux employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.
art_89-16
(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.
(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois « en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 »1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Section 2 - Formation théorique.
art_89-17
(1)La formation théorique comprend cent soixante-dix heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
1. organisation de l’État et de l’administration ;
2. statut de l’agent de la Fonction publique ;
3. législation ; spécifique au contexte professionnel ;
4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie ;
5. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
6. organisation du certificat de formation pédagogique ;
7. la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique ;
8. la didactique des spécialités ;
9. la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ;
10. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
11. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ;
12. le développement scolaire ;
13. le développement professionnel personnel.
(2)Sur les cent soixante-dix heures que comprend la formation théorique, douze heures sont au choix de l’employé parmi les thématiques du paragraphe 1er, points 7 à 13. L’employé, avec sa personne de référence, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à douze heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également être choisies. Le programme des modules au choix de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Section 3 - Formation pratique.
art_89-18
La formation pratique prend la forme d’un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant.
Section 4 - Évaluation des épreuves de la formation théorique et de la formation pratique.
art_89-19
La formation théorique est sanctionnée par un examen de législation. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
art_89-20
(1)La formation pratique est sanctionnée par une épreuve pratique cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude de l’employé à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’employé est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’employé.
(2)L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
a) le directeur de l’établissement d’affectation de l’employé qui le préside ;
b) la personne de référence de l’employé ;
c) le conseiller didactique de l’employé.
Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres.
Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
(3)Dans le cas où l’employé est évalué, au-delà de la période d’initiation, à l’épreuve pratique conformément aux dispositions de l’article 89-21, paragraphe 5, l’évaluation est assurée par le directeur de l’établissement d’affectation de l’employé et un enseignant fonctionnaire nommé par le directeur de l’Institut.
Section 5 - Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.
art_89-21
(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session.
L’Institut procède, à l’issue de chaque session, à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.
Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points, tel que prévu au présent article.
(2)L’employé qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique.
(3)L’employé qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points à plusieurs épreuves se présente dans les épreuves correspondantes à une deuxième session. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus.
L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a réussi au certificat de formation pédagogique.
L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette deuxième session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a échoué au certificat de formation pédagogique.
(4)L’employé qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus se présente à une deuxième session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu, lors de la première session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la deuxième session si l’employé n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus.
L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points, à chacune des épreuves, a réussi au certificat de formation pédagogique.
L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à plusieurs épreuves a échoué au certificat de formation pédagogique.
(5)L’employé qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une seconde fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la deuxième session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’employé.
(7)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.
(8)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite à l’employé, au directeur d’établissement et au ministre.
art_89-22
L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique à l’employé qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-19 et 89-20.
Section 6 - Dispense de formation.
art_89-23
L’employé qui, au début de la période d’initiation, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l’éducation, la pédagogie, l’andragogie et la didactique de la spécialité, bénéficie de dispenses de la fréquentation d’une partie des modules visés à l’article 89-17 ainsi que de certaines épreuves.
Les dispenses sont accordées par le ministre à l’employé qui en fait la demande.
La décharge de l’employé est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.
Section 7 - Indemnités des évaluateurs.
art_89-24
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-19 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 89-20 a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)L’enseignant fonctionnaire nommé en application des dispositions de l’article 89-20, paragraphe 3, qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-20, a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Chapitre 3quater - La période d’approfondissement.
art_89-25
(1)Le fonctionnaire du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit sa nomination, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles. En cas de prolongation de stage suite à un échec du stagiaire à l’évaluation du stage conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 5, alinéa 3, ou si le stagiaire n’a pas pu se soumettre à l’évaluation du stage pour des raisons indépendantes de sa volonté, la période d’approfondissement débute le premier jour de la période de prolongation.
Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 18, paragraphe 10.
Le fonctionnaire participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
(2)Au cours du premier trimestre, le fonctionnaire établit avec son conseiller pédagogique de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de stage, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du fonctionnaire.
Le programme individuel de formation de chaque fonctionnaire est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre.
(3)Pendant la période d’approfondissement, l’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(4)Pendant la période d’approfondissement le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement bénéficient d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(5)Durant la période pendant laquelle le stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 suit la période de prolongation de stage simultanément à la période d’approfondissement, la décharge liée à la période d’approfondissement n’est pas due.
(6)L’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.
(7)Le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement sont dispensés de la formation continue.
(8)Si, à la fin de la période d’approfondissement, le fonctionnaire a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.
(9)Pour le fonctionnaire qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé.
(10)Le fonctionnaire qui a suivi une période d’approfondissement à l’issue d’une période d’initiation antérieure, est dispensé de la période d’approfondissement prévue au présent article.
art_89-26
(1)L’employé du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit la période d’initiation, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles.
Pendant cette période, l’employé bénéficie d’un accompagnement par une personne de référence de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 73, paragraphe 8.
L’employé participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
(2)Au cours du premier trimestre, l’employé établit avec sa personne de référence de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de cycle de formation de début de carrière, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé.
Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre.
(3)Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(4)Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(5)Pendant la période d’approfondissement, le chargé de cours, membre de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.
(6)Pendant la période d’approfondissement, le chargé d’enseignement visé à la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est dispensé de la formation continue.
(7)Si, à la fin de la période d’approfondissement, l’employé a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente, sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.
(8)Pour l’employé qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé.
(9)L’employé qui a suivi une période d’approfondissement à l’issue d’une période d’initiation antérieure, est dispensé de la période d’approfondissement prévue au présent article.
Chapitre 4 - La formation continue.
Section 1ère - Dispositions générales.
art_90
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel dirigeant, au personnel enseignant, ainsi qu’au personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, à l’exception des personnes visées aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67.
art_91
La formation continue a pour objectifs de:
1. soutenir le professionnalisme du personnel de l’éducation nationale et de l’adapter aux évolutions de la société par l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle, le partage de l’expertise et la formalisation des savoirs de la pratique afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la réussite des élèves;
1bis. soutenir et accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l’éducation nationale ;
2. contribuer au développement de l’établissement scolaire ou socio-éducatif comme organisation apprenante.
Section 2 - Offre de formation continue.
art_92
(1)L’offre de formation continue est élaborée en tenant compte des directives des plans d’études.
(2)Les cours de formation continue sont proposés dans les domaines du développement scolaire, du développement de l’enseignement et du développement professionnel personnel.
(3)Les domaines prioritaires de la formation continue et les cours de formation continue qui sont obligatoires sont déterminés par règlement grand-ducal.
art_93
Les cours de formation continue peuvent se présenter sous la forme de séminaires, formations séquentielles, conférences, colloques, hospitations, regroupement entre pairs, réseaux d’échange, coaching, accompagnement, supervision ou e-learning.
art_94
(1)L’offre de formation continue s’adresse au personnel de l’éducation nationale, soit individuellement, soit dans le cadre de leurs établissements scolaires, de leurs établissements socio-éducatifs, de leurs équipes pédagogiques ou de leurs équipes multiprofessionnelles.
(2)L’offre de formation continue est élaborée et organisée par l’Institut en collaboration avec et à la demande du personnel et des établissements scolaires et socio-éducatifs et répond à des besoins spécifiques identifiés à ces différents niveaux. À cet effet, l’Institut entreprend un recensement des besoins de formation continue pour l’année subséquente auprès des établissements scolaires et des établissements socio-éducatifs au cours de la deuxième moitié de chaque année scolaire.
(3)L’offre de formation continue est établie annuellement pour la rentrée scolaire par l’Institut.
Lorsque des besoins de formation continue urgents apparaissent en cours d’année, l’Institut peut organiser des formations continues supplémentaires dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(4)Sur demande du directeur d’établissement ou « du directeur de région », l’Institut peut établir ou faire établir un plan de formation spécifique pour un établissement scolaire ou un établissement socio-éducatif.
Section 3 - Organisation des cours de formation continue.
art_95
(1)L’Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours.
(2)Les participants bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de formation continue.
(3)La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.
(4)L’inscription aux cours de formation continue de l’Institut est gratuite pour le personnel de l’éducation nationale.
art_96
(1)L’inscription à un cours de formation continue qui interfère avec la tâche d’enseignement d’un membre du personnel enseignant ou avec la tâche éducative d’un membre du personnel éducatif et psycho-social ne peut se faire qu’avec l’autorisation du directeur d’établissement ou « du directeur de région ». L’intéressé fait parvenir sa demande au directeur d’établissement ou « au directeur de région » qui apprécie le bien-fondé et examine si l’intérêt du service permet la participation de l’agent au cours en question.
Si le directeur d’établissement ou « le directeur de région » estime que ces conditions ne sont pas remplies et s’il refuse la demande d’inscription, il doit en informer incessamment l’agent en indiquant les motifs du refus.
Au cours d’une année, le chef d’administration peut refuser la demande d’inscription d’un même agent à deux reprises. Il est tenu d’accepter la troisième demande d’inscription, sauf s’il est clairement établi que le sujet du cours de formation continue ne présente aucun lien ni avec les missions dont est chargé l’établissement scolaire ou socio-éducatif, ni avec les fonctions exercées par l’agent.
La demande d’inscription est transmise à l’Institut.
(2)La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au niveau national est opérée par l’Institut.
La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au niveau local est opérée par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région » concerné.
La sélection tient compte de la population ciblée et, le cas échéant, des demandes de priorité formulées par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région ».
L’Institut informe les candidats sélectionnés ou refusés pour le cours de formation continue en question.
Au cas où un membre du personnel de l’éducation nationale ne peut pas participer à un cours pour lequel il a été sélectionné, il est tenu d’en aviser l’Institut.
art_97
(1)L’Institut établit une attestation de participation pour l’agent qui a accompli un cours de formation continue. L’attestation de participation renseigne sur la nature du cours et sur la durée effective du cours exprimée en heures.
(2)L’attestation de participation n’est délivrée que si l’agent a accompli le cours de formation continue dans son intégralité.
(3)Une copie de l’attestation de participation est à remettre par l’agent au directeur d’établissement ou « au directeur de région ».
art_98
L’Institut participe, pour les membres du personnel de l’éducation nationale, aux frais d’inscription à un cours de formation continue auprès d’autres prestataires de formation au Luxembourg ou à l’étranger, sous condition
1. que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d’un cours de formation continue au sens des dispositions de la présente loi;
2. qu’aucun cours de formation continue comparable ne soit proposé par l’Institut;
3. que le cours de formation continue soit en rapport avec l’activité professionnelle du demandeur;
4. que la participation soit avisée favorablement par le directeur d’établissement ou « le directeur de région »;
5. que la participation aux frais soit sollicitée avant le début du cours de formation continue;
6. qu’une copie du certificat de participation soit présentée à l’Institut à l’issue du cours de formation continue.
Chapitre 4bis - Les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement.
Section 1ère - Généralités.
art_98-1
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 80, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État, ci-après « agent », relevant du sous-groupe enseignement est admis au statut de fonctionnaire de l’État s’il fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et s’il a réussi à l’examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie.
art_98-2
L’agent qui souhaite être admis au statut de fonctionnaire de l’État doit adresser sa demande au ministre pour le 15 juin de chaque année au plus tard.
art_98-3
L’examen de fin de stage s’étend sur une année scolaire. Il est organisé par l’Institut.
Section 2 - Agents de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État.
art_98-4
Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, rubrique enseignement, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d’allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.
Le nombre de participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.
art_98-5
Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par le jury prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
art_98-6
En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :
1. l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;
2. l’agent pouvant attester la réussite de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, de l’épreuve préliminaire de français, respectivement de l’épreuve préliminaire d’allemand dans le cadre du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé respectivement des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand.