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Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant \n1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, \n2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, \n3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, \n4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, \n5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, \n6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, \n7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, \n8) le Code de la sécurité sociale,\net abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.

Luxembourg · statute

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Contents: 159 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_21bis
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_28bis
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_34
  32. art_35
  33. art_36
  34. art_37
  35. art_38
  36. art_40
  37. art_41
  38. art_42
  39. art_43
  40. art_44
  41. art_45
  42. art_48
  43. art_51
  44. art_54
  45. art_61
  46. art_61bis
  47. art_61ter
  48. art_61quater
  49. art_62
  50. art_63
  51. art_64
  52. art_64bis
  53. art_65
  54. art_65bis
  55. art_66
  56. art_67
  57. art_68
  58. art_69
  59. art_70
  60. art_71
  61. art_72
  62. art_72bis
  63. art_72ter
  64. art_73
  65. art_74
  66. art_75
  67. art_75bis
  68. art_75ter
  69. art_75quater
  70. art_75quinquies
  71. art_75sexies
  72. art_75septies
  73. art_76
  74. art_76bis
  75. art_76ter
  76. art_76quater
  77. art_81
  78. art_87
  79. art_89
  80. art_89-1
  81. art_89-2
  82. art_89-3
  83. art_89-4
  84. art_89-5
  85. art_89-6
  86. art_89-7
  87. art_89-8
  88. art_89-9
  89. art_89-10
  90. art_89-11
  91. art_89-12
  92. art_89-13
  93. art_89-14
  94. art_89-15
  95. art_89-16
  96. art_89-17
  97. art_89-18
  98. art_89-19
  99. art_89-20
  100. art_89-21
  101. art_89-22
  102. art_89-23
  103. art_89-24
  104. art_89-25
  105. art_89-26
  106. art_90
  107. art_91
  108. art_92
  109. art_93
  110. art_94
  111. art_95
  112. art_96
  113. art_97
  114. art_98
  115. art_98-1
  116. art_98-2
  117. art_98-3
  118. art_98-4
  119. art_98-5
  120. art_98-6
  121. art_98-7
  122. art_98-8
  123. art_98-9
  124. art_98-10
  125. art_98-11
  126. art_98-12
  127. art_98-13
  128. art_98-14
  129. art_98-15
  130. art_98-16
  131. art_98-17
  132. art_98-18
  133. art_98-19
  134. art_98-20
  135. art_98-21
  136. art_98-22
  137. art_98-23
  138. art_98-24
  139. art_99
  140. art_100
  141. art_101
  142. art_102
  143. art_103
  144. art_104
  145. art_105
  146. art_106
  147. art_107
  148. art_108
  149. art_109
  150. art_110
  151. art_111
  152. art_112
  153. art_113
  154. art_114
  155. art_115
  156. art_116
  157. art_117
  158. art_118
  159. art_119

159 provisions

art_45

(1)La formation générale prévue à l’article 23 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. (2)La formation spéciale prévue à l’article 24 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Section 14 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6.

art_48

(1)La formation générale prévue à l’article 27 est évaluée en première année par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. (2)La formation spéciale prévue à l’article 28 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par : 1. une épreuve pratique certificative évaluée en début de deuxième année de stage et cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude du stagiaire à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et le stagiaire. L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé de trois membres nommés par le ministre. Le jury se compose : a) du directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire qui le préside ; b) du conseiller pédagogique du stagiaire ; c) du conseiller didactique du stagiaire. Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Le jury ne peut délibérer valablement « qu’en présence d’au moins deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. 2. les épreuves formatives suivantes : a) un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire ; b) des productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ; c) un projet pédagogique de recherche-action évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Section 15 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 7.

art_51

(1)La formation générale prévue à l’article 30 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. (2)La formation spéciale prévue à l’article 31 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique du stagiaire. Section 16 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8.

art_54

(1)La formation générale prévue à l’article 34 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. (2)La formation spéciale prévue à l’article 34 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par : 1. un projet socio-éducatif ou psycho-social certificatif coté sur quarante points. Le projet met en œuvre les techniques spécifiques de la profession et de la tâche du stagiaire. Il est évalué par le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire ; 2. les épreuves formatives suivantes : a) deux productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ; b) un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Section 17 - Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire. Section 18 - Indemnités des évaluateurs.

art_61

(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 45, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (2)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 45, paragraphe 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

art_61bis

(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 48, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 48, paragraphe 2, point 2, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (3)Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en œuvre de son projet pédagogique de recherche-action prévu à l’article 48, paragraphe 2, point 2, a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (4)Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (5)Le directeur d’établissement, le conseiller pédagogique et le conseiller didactique, membres du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, ont droit, par épreuve pratique évaluée durant la période de prolongation de stage suite à un échec du stagiaire à l’évaluation du stage, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

art_61ter

Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 51, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

art_61quater

(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 54, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (3)Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (4)Le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre a) ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Section 19 - Réduction de stage, dispense de formation et réintégration au stage suite à une suspension.

art_62

Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d’une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 et des employés visés aux articles 66 et 67 sont déterminés par règlement grand-ducal.

art_63

(1)Bénéficie d’une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut se prévaloir d’une formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. (2)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte. (3)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés à l’article 8 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte. (3bis) Les stagiaires visés à l’article 5, point 2. et à l’article 7, point 2. qui, au début du stage, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale, d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale. (3ter) Les stagiaires visés à l’article 5, point 2. et à l’article 7, point 2. qui ont réussi au certificat de formation pédagogique visé à l’article 20 bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental bénéficient d’une réduction de stage d’une année. (3quater) Le stagiaire bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du stage. (4)La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an. (5)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour de la première année de stage. (6)Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d’une partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves. (7)Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit, ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région.

art_64

(1)Une dispense tant de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, que de certaines épreuves est accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation telle que définie : 1. aux articles 23 et 24 pour le stagiaire visé à l’article 5 ; 2. aux articles 30 et 31 pour le stagiaire visé à l’article 7 ; 3. à l’article 34 pour le stagiaire visé à l’article 8. (1bis) Le stagiaire visé à l’article 6 qui, au début de son stage, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l’éducation, la pédagogie, l’andragogie et la didactique de la spécialité, peut bénéficier de dispenses de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale telles que définies aux articles 27 et 28, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, ainsi que de certaines épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre au stagiaire qui en fait la demande. Dans le cadre de ces dispenses, le ministre accorde une réduction de stage selon les dispositions du présent alinéa. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de la formation générale et de la formation spéciale, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si le stagiaire peut se prévaloir d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de six semaines de stage préparés, accompagnés et validés lors de la formation initiale. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an. Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Le stagiaire qui a réussi au certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter bénéficie d’une réduction de stage d’une année et d’une dispense des épreuves certificatives. (1ter)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour de la première année de stage. (2)La décharge accordée aux stagiaires visés à l’article 5 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article. (3)La tâche d’enseignement des stagiaires visés aux articles 6 et 7 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.

art_64bis

Dans le cadre d’une suspension de stage telle que prévue à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer afin de compléter son stage. Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région. Chapitre 2bis - La période d’initiation des employés. Section 1ère - Champ d’application.

art_65

Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé visé à l’article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3bis et 3ter et l’employé visé à l’article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre 3. Dans le cas d’un changement de sous-groupe d’indemnité, au vu de ses nouvelles attributions, l’employé visé à l’article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3bis et 3ter et l’employé visé à l’article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre 3. La présence de l’employé à l’ensemble du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions du chapitre 3, section 4, du chapitre 3bis, section 8 et du chapitre 3ter, section 6.

art_65bis

Pour l’employé qui, durant la période d’initiation, est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’initiation est prolongée d’une durée équivalente à la durée du congé et le ministre définit un parcours individuel de formation.

art_66

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés enseignants en période d’initiation des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants: 1. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 43, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 2. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 44, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 3. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 45, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 4. catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 46, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

art_67

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés éducatifs et psycho-sociaux en période d’initiation des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants: 1. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 43, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 2. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 44, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 3. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 45, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 4. catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 46, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Section 2 - Objectifs de la période d’initiation.

art_68

La période d’initiation a pour objectifs de: 1. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle; 2. consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour que l’employé puisse bien exercer ses missions; 3. favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale de l’employé dans son établissement; 4. répondre aux besoins des employés suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel; 5. préparer l’employé au régime d’employé de l’État. Section 3 - Instruments et référentiels de la période d’initiation.

art_69

(1)La période d’initiation s’appuie sur les « trois »1 instruments suivants: 1. le livret d’accueil; 2. le carnet de l’employé; 3. le portfolio. (2)Le livret d’accueil est mis à disposition de l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il comprend deux volets: 1. les principales dispositions législatives en vigueur en relation avec le métier de l’employé; 2. les dispositions concernant l’organisation de la période d’initiation. (3)Le carnet de l’employé est mis à disposition de l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il compile les attestations de participation « à la période d’initiation. L’employé a la responsabilité de verser à son carnet les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement de la période d’initiation. Sur demande, l’employé met son carnet à la disposition de la personne de référence dont les attributions sont définies à l’article 73, ou du directeur d’établissement ou « du directeur de région » dont les attributions sont définies à l’article 72, ou du directeur de l’Institut. (4)Le portfolio documente l’évolution du parcours de l’employé au fur et à mesure de l’avancement de la période d’initiation. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre les modules de formation, l’accompagnement et, le cas échéant, les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs. Il témoigne des compétences professionnelles développées par l’employé au cours de la période d’initiation et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.

art_70

Le référentiel de la période d’initiation des employés visés à l’article 66 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant la période d’initiation: 1. agir en professionnel; 2. inscrire son action dans une dynamique collective; 3. coopérer avec les parents d’élèves; 4. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage; 5. organiser le fonctionnement du groupe-classe; 6. évaluer les apprentissages; 7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires; 8. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire; 9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE). Les compétences professionnelles à développer pendant « la période d’initiation »2 sont précisées par règlement grand-ducal.

art_71

Le référentiel de la période d’initiation des employés visés à l’article 67 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant la période d’initiation: 1. agir en professionnel; 2. inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective; 3. développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes; 4. stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes; 5. considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes; 6. coopérer en réseau pour aménager les transitions; 7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires; 8. avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action; 9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant la période d’initiation sont précisées par règlement grand-ducal. Section 4 - Intervenants.

art_72

Le directeur d’établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique de l’employé. Il est responsable du bon déroulement de l’accompagnement de l’employé tel que prévu à l’article 77.

art_72bis

(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un employé visé aux articles 66 ou 67 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé. Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement. (2)La mission du coordinateur de stage consiste à : 1. introduire l’employé dans l’établissement ; 2. assurer la comparabilité de l’accompagnement des employés au sein de l’établissement ; 3. coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’accompagnement des employés au sein de l’établissement. (3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.

art_72ter

(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période d’initiation, pour la spécialité dans laquelle il est formé. Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé. Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut. (2)La mission du conseiller didactique consiste à : 1. participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter ; 2. assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des employés et des stagiaires visés aux articles 6 et 7 d’une même spécialité au niveau national ; 3. assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité ; 4. assister l’employé dans la construction de son projet professionnel ; 5. participer à l’évaluation certificative de l’employé conformément aux dispositions du chapitre 3bis ; 6. participer à l’évaluation formative de l’employé conformément aux dispositions des chapitres 3 et 3bis ; 7. organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même spécialité ; (3)assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité. Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (4)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.

art_73

(1)La personne de référence des employés visés à l’article 66 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les enseignants fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de sa période d’initiation à partir de sa nomination. La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en première ou deuxième année de sa période d’initiation de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66. La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement en première ou deuxième année de sa période d’initiation d’un employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66. La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement en première année de sa période d’initiation d’un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 et d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en deuxième année de sa période d’initiation. Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (2)La personne de référence des employés visés à l’article 67 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé. Elle doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination définitive, respectivement de son début de carrière. (3)La personne de référence agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence est nommée par le ministre pour la durée de la période d’initiation de l’employé qu’elle accompagne. Si aucun des fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé ne répond aux critères des paragraphes 1er et 2, le directeur d’établissement ou le directeur de région peut proposer un autre agent comme personne de référence. (4)Une autre personne de référence peut être nommée par le ministre à la place de la personne de référence initialement nommée : 1. à la demande motivée de l’employé ; 2. à la demande motivée de la personne de référence initialement nommée ; 3. en cas d’absence de plus d’un mois de la personne de référence initialement nommée. (5)La personne de référence est chargée d’encadrer un ou plusieurs employés. La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 66 consiste à : 1. introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ; 2. soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; 3. assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d’enseignement ; 4. assurer des visites dans la classe de l’employé et accueillir l’employé dans ses classes ; 5. assister l’employé dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves ; 6. participer le cas échéant à l’évaluation formative prévue au chapitre 3 et à l’évaluation certificative prévue aux chapitres 3bis et 3ter. (6)La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 67 consiste à : 1. introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ; 2. soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; 3. initier l’employé dans ses fonctions et dans ses missions ; 4. assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction. (7)La personne de référence de l’employé visé à l’article 66 suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. (8)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3 quater, une personne de référence de la période d’approfondissement est proposée par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination. La personne de référence de la période d’approfondissement est nommée par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement de l’employé qu’elle accompagne. La personne de référence de la période d’approfondissement agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence de la période d’approfondissement est chargée d’accompagner un ou plusieurs employés en période d’approfondissement. La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 4, 5 et 7 restent d’application pendant la période d’approfondissement.

art_74

Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100. Leur mission consiste à : 1. assurer les modules du cycle de formation de début de carrière et les modules du certificat de formation pédagogique prévu aux chapitres 3bis et 3ter ; 2. évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues aux chapitres 3, 3bis et 3ter.

art_75

Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de personne de référence, de conseiller pédagogique, de conseiller didactique et de formateur est permis. Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé. Section 5 - Accompagnement, regroupement entre pairs et hospitation.

art_75bis

(1)L’employé bénéficie d’un accompagnement qui est assuré par une personne de référence, et le cas échéant, par un conseiller didactique. (2)L’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation de l’employé en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée de la période d’initiation et de la période d’approfondissement.

art_75ter

(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement. (2)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement. (3)Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre l’employé et le fonctionnaire ou employé accueillant. L’employé, en concertation avec sa personne de référence, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillant et prépare sa visite. L’employé participe à deux séances d’hospitation par année. (4)Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des reseaux intra- et inter-établissements et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les personnes de référence. L’employé participe à trois séances de regroupement entre pairs par année. Section 6 - Tâche de l’employé.

art_75quater

(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur de région ou du directeur d’établissement, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. L’employé procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. (2)Pendant la période d’initiation, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. (3)L’employé de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, bénéficie : 1. de quatre leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2. d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l’article 76. (4)L’employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l’article 76bis. (5)La décharge de première et de deuxième année de la période d’initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (6)Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, qui suit la formation en cours d’emploi du bachelor en sciences de l’éducation offert par l’Université du Luxembourg, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la formation en cours d’emploi.

art_75quinquies

(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiés sous la responsabilité du directeur d’établissement. (2)L’employé bénéficie : 1. de huit leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue au chapitre 3ter ; 2. de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière. (3)La décharge de première et de deuxième année de la période d’initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (4)Durant la première et la deuxième année de la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, est dispensé des heures de formation continue prévues à la loi du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

art_75sexies

(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tel que visé à l’article 67, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou du directeur de région. L’employé bénéficie d’une dispense de service pour la participation aux modules du cycle de formation de début de carrière. La présence aux modules est considérée comme période d’activité de service. Pendant la période d’initiation, les éducateurs et éducateurs gradués employés de l’enseignement fondamental sont dispensés des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Section 7 - Réduction de stage.

art_75septies

(1)Par « réduction de stage », il y a lieu d’entendre la réduction de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et de la période d’initiation telle que prévue à l’article 20, paragraphe 5, de la loi précitée. (2)Par dérogation aux dispositions de l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, une réduction de stage est accordée par le ministre sur avis des commissions consultatives prévues à l’article 62. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an. (3)L’employé bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours de la période d’initiation. (4)Bénéficie d’une réduction de stage l’employé qui, au début de la période d’initiation, peut se prévaloir d’une formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. (5)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 66 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte. (6)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 67 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte. (7)Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d’une partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves. (8)Pour l’employé bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour l’employé concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée du stage réduit, ainsi que des besoins en formation de l’employé. Le parcours individuel est communiqué à l’employé et au directeur d’établissement ou au directeur de région. (9)Les chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur et qui peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale. (10)Dans le cadre des dispenses prévues aux articles 89 et 89-23 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, le ministre accorde une réduction de stage. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de formation, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si l’employé peut se prévaloir, durant sa formation initiale, de stages préparés, accompagnés et validés d’une durée cumulée de six semaines au moins. (11)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. Chapitre 3 - Le cycle de formation de début de carrière des employés. Section 1ère - Organisation du cycle de formation de début de carrière.

art_76

Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins trente heures de formation sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes : 1. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage ; 2. la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ; 3. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ; 4. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; 5. le développement scolaire ; 6. le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre.

art_76bis

Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins deux cent quarante-six heures de formation et porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation scolaire ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; 5. aide à l’enfance et à la famille ; 6. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ; 7. pédagogie générale et psychologie de l’enfance ; 8. différenciation et gestion de l’hétérogénéité ; 9. développement langagier, langage, alphabétisation, langues luxembourgeoise, allemande et française, éveil et ouverture aux langues ; 10. raisonnement logique et mathématique ; 11. découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences et aux sciences humaines et naturelles ; 12. expression corporelle, psychomotricité, sports et santé ; 13. expression créatrice, éveil à l’esthétique et à la culture ; 14. vie en commun et valeurs.

art_76ter

(1)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins soixante heures de formation sous forme de modules, dont au moins douze heures de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes : 1. la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique ; 2. la didactique des spécialités ; 3. la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ; 4. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ; 5. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ; 6. le développement scolaire ; 7. le développement professionnel personnel. (2)Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins douze heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.

art_76quater

(1)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tels que visés à l’article 67, comprend au moins cent huit heures de formation. Il se compose d’un tronc commun d’au moins soixante-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins quarante-deux heures. 1° Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : a) organisation de l’État et de l’administration ; b) statut de l’agent de la fonction publique ; c) législation scolaire ; d) protection de l’enfance et de la jeunesse ; e) aide à l’enfance et à la famille ; f) traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ; g) déontologie et valeurs fondamentales de la profession ; h) posture réflexive du professionnel. 2° Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes : a) le développement professionnel personnel ; b) l’apprentissage en contexte formel et non formel ; c) le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ; d) la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ; e) l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ; f) l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ; g) les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ; h) la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ; i) la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ; j) l’orientation scolaire et professionnelle ; k) les spécificités de la fonction. (2)Au début de chaque année, l’employé établit, avec sa personne de référence, son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit, parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut, ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins quarante-deux heures. Des formations organisées en interne, par l’établissement d’affectation de l’employé, peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année pour validation. Section 2 - Évaluation du cycle de formation de début de carrière.

art_81

(1)Pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend un bilan du portfolio évalué en deuxième année par la personne de référence de l’employé et un formateur désigné par le directeur de l’Institut. (2)Pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend : a) un bilan du portfolio évalué en deuxième année par la personne de référence de l’employé et un formateur désigné par le directeur de l’Institut ; b) deux productions écrites en lien avec les domaines de développement et d’apprentissage du plan d’études évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut. (3)Pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend : a) un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et la personne de référence de l’employé ; b) deux productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut. Section 3 - Indemnités des évaluateurs.

art_87

(1)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 81, paragraphes 1er et 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. (2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 81, paragraphes 2 et 3, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Section 4 - Dispense de formation.

art_89

Une dispense de la fréquentation de tout ou partie du cycle de formation de début de carrière est accordée par le ministre à l’employé qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur une ou plusieurs matières faisant partie de son emploi. Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. La décharge des employés visés à l’article 66 est « diminuée »3 sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article. Chapitre 3bis - Le certificat de formation pédagogique des employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66. Section 1ère - Champ d’application.

art_89-1

Le présent chapitre s’applique aux chargés de cours membres de la réserve de suppléants occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

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