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Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant \n1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, \n2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, \n3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, \n4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, \n5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, \n6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, \n7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, \n8) le Code de la sécurité sociale,\net abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.

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Contents: 159 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_21bis
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_28bis
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_34
  32. art_35
  33. art_36
  34. art_37
  35. art_38
  36. art_40
  37. art_41
  38. art_42
  39. art_43
  40. art_44
  41. art_45
  42. art_48
  43. art_51
  44. art_54
  45. art_61
  46. art_61bis
  47. art_61ter
  48. art_61quater
  49. art_62
  50. art_63
  51. art_64
  52. art_64bis
  53. art_65
  54. art_65bis
  55. art_66
  56. art_67
  57. art_68
  58. art_69
  59. art_70
  60. art_71
  61. art_72
  62. art_72bis
  63. art_72ter
  64. art_73
  65. art_74
  66. art_75
  67. art_75bis
  68. art_75ter
  69. art_75quater
  70. art_75quinquies
  71. art_75sexies
  72. art_75septies
  73. art_76
  74. art_76bis
  75. art_76ter
  76. art_76quater
  77. art_81
  78. art_87
  79. art_89
  80. art_89-1
  81. art_89-2
  82. art_89-3
  83. art_89-4
  84. art_89-5
  85. art_89-6
  86. art_89-7
  87. art_89-8
  88. art_89-9
  89. art_89-10
  90. art_89-11
  91. art_89-12
  92. art_89-13
  93. art_89-14
  94. art_89-15
  95. art_89-16
  96. art_89-17
  97. art_89-18
  98. art_89-19
  99. art_89-20
  100. art_89-21
  101. art_89-22
  102. art_89-23
  103. art_89-24
  104. art_89-25
  105. art_89-26
  106. art_90
  107. art_91
  108. art_92
  109. art_93
  110. art_94
  111. art_95
  112. art_96
  113. art_97
  114. art_98
  115. art_98-1
  116. art_98-2
  117. art_98-3
  118. art_98-4
  119. art_98-5
  120. art_98-6
  121. art_98-7
  122. art_98-8
  123. art_98-9
  124. art_98-10
  125. art_98-11
  126. art_98-12
  127. art_98-13
  128. art_98-14
  129. art_98-15
  130. art_98-16
  131. art_98-17
  132. art_98-18
  133. art_98-19
  134. art_98-20
  135. art_98-21
  136. art_98-22
  137. art_98-23
  138. art_98-24
  139. art_99
  140. art_100
  141. art_101
  142. art_102
  143. art_103
  144. art_104
  145. art_105
  146. art_106
  147. art_107
  148. art_108
  149. art_109
  150. art_110
  151. art_111
  152. art_112
  153. art_113
  154. art_114
  155. art_115
  156. art_116
  157. art_117
  158. art_118
  159. art_119

159 provisions

art_1er

Au sens de la présente loi, on entend par: 0. Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2. conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 4. directeur d’établissement: le directeur d’un établissement scolaire ou d’un établissement socio-éducatif; 5. directeur de l’Institut: le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale; 6. éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du département ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»; 7. employé: employé de l’éducation nationale visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ; 8. enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ; 9. enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d’indemnité énumérées aux articles 5, 6, 7 et 66 ; 10. épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, au chapitre 3bis et au chapitre 3ter ; 11. épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7 ; 12. établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif; 13. établissement scolaire: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires; sont également compris dans cette catégorie le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, les Centres de compétences, les établissements de formation d’adultes et les directions de région de l’enseignement fondamental; 14. établissement socio-éducatif: une entité administrative identifiable de l’éducation nationale s’adressant à des enfants ou des jeunes, avec son personnel éducatif et psycho-social ainsi que son personnel enseignant; 15. formation initiale : conditions d’études requises pour l’admission au service de l’État des carrières visées aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67 ; 16. hospitation: visites de classes, d’environnements professionnels ou d’établissements, afin de favoriser l’échange de pratiques et d’expériences; 17. directeur de région: « le directeur de région » de l’enseignement fondamental; 18. jeunes : les personnes physiques âgées de moins de 30 ans ayant quitté l’enseignement fondamental ; 18bis. période d’initiation : les deux premières années de service de l’employé visé aux articles 66 et 67 à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée ; 18ter. personnel coordonnant : les présidents des comités d’écoles et les coordinateurs de cycle tels que prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 19. personnel dirigeant: les équipes de direction des établissements scolaires et socio-éducatif ; 20. personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités éducatives, socio-éducatives et psycho-sociales en contact avec des enfants, jeunes ou adultes; 21. personnel de l’éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel coordonnant, le personnel enseignant ainsi que le personnel éducatif et psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs pour le compte de l’éducation nationale; 22. personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités d’enseignement en contact avec des enfants, jeunes ou adultes; 22bis. responsable de division : la fonction définie dans l’organigramme interne de l’Institut ; 23. spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d’enseignement de l’enseignant; 24. stage: la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle du personnel de l’éducation nationale visé aux articles 5, 6, 7 et 8; 25. stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage visé aux articles 5, 6, 7 et 8.

art_2

Il est créé un Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par «l’Institut». L’Institut a pour mission de concevoir, d’organiser, de promouvoir et d’évaluer les dispositifs du stage, de la période d’initiation et de la formation continue du personnel de l’éducation nationale. L’Institut a pour mission d’accompagner, de soutenir et de pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans le développement de l’établissement scolaire. L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».

art_3

L’Institut comprend sept divisions : 1. la « Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement fondamental que des Centres de compétences, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État ; 2. la « Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et des formateurs d’adultes » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire que de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État ; 3. la « Division du stage du personnel éducatif et psycho-social » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social ; 4. la « Division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale » qui a pour mission : a) d’organiser la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale ; b) de promouvoir la formation continue dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ; c) de conseiller et d’accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l’éducation nationale dans l’élaboration de plans de formation continue ; d) de collaborer avec les organismes de formation professionnelle continue des secteurs de l’éducation non formelle des enfants et des jeunes et de l’aide à l’enfance et à la famille agréés ou conventionnés par l’État, en vue de l’échange de bonnes pratiques et de l’élaboration de formations communes ; 5. la « Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l’éducation nationale » qui a pour mission d’organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant et du personnel coordonnant dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ; 6. la « Division de l’accompagnement du développement des établissements scolaires » qui a pour mission : a) d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement de l’établissement scolaire ; b) d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les établissements de formation d’adultes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement institutionnel ; c) de collaborer avec le Centre de coordination des projets d’établissement, la commission ministérielle prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ; d) d’accompagner et de soutenir les écoles et le personnel enseignant, éducatif et psycho-social dans l’éducation aux et par les médias et dans le développement des compétences-clés liées aux technologies de l’information et de la communication auprès des enfants et des jeunes ; 7. la « Division du soutien et de l’accompagnement professionnel et psycho-social » qui a pour mission de soutenir et d’accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l’éducation nationale. Chapitre 2 - Le stage des fonctionnaires stagiaires. Section 1ère - Champ d’application.

art_4

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale en période de stage. Pendant le stage, le fonctionnaire doit suivre une formation générale, une formation spéciale et une formation à la pratique professionnelle telles que prévues au chapitre 2.

art_5

Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement fondamental, des Centres de compétences de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1) catégorie de traitement A; groupe de traitement A1: - sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé 2) catégorie de traitement A; groupe de traitement A2: - sous-groupe enseignement fondamental: instituteur.

art_6

Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1: a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur, b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement théorique; 2. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2: a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur d’enseignement technique, b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement technique; 3. catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1: a) sous-groupe enseignement secondaire: maître d’enseignement, b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement pratique.

art_7

Le stage des instituteurs fonctionnaires de l’enseignement secondaire s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A: groupe de traitement A1: - sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé; 2. catégorie de traitement A: groupe de traitement A2: - sous-groupe enseignement secondaire: instituteur.

art_8

Le stage du personnel éducatif et psycho-social s’applique aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A : groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social: a) expert en sciences humaines, b) expert en sciences humaines dirigeant; 2. 3. catégorie de traitement A : groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social: a) spécialiste en sciences humaines; b) spécialiste en sciences humaines dirigeant; 4. catégorie de traitement B : groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social: a) professionnel en sciences humaines, b) professionnel en sciences humaines dirigeant ; 5. catégorie de traitement C : groupe de traitement C1 : sous-groupe éducatif et psycho social : a) assistant en sciences humaines ; b) assistant en sciences humaines dirigeant.

art_9

(1)Par dérogation à l’article 114, le stagiaire entré en stage avant le 1er octobre 2015 et bénéficiant d’une suspension de stage se prolongeant au-delà du 1er janvier 2017 réintègre son stage selon les dispositions de la présente loi. (2)En vue de la réintégration du stagiaire au stage, le ministre définit, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 62, quelle partie du stage le stagiaire doit suivre et quelles épreuves il doit réussir afin de compléter son stage. La commission prend son avis sur base des éléments de formation suivis et des éléments d’évaluation réussis. Section 2 - Objectifs du stage et affectation.

art_10

Le stage a pour objectifs de: 1. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle; 2. consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions; 3. favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire ou socio-éducatif; 4. répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel; 5. préparer l’agent à son statut de fonctionnaire de l’État.

art_11

Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 1er septembre de chaque année, à moins que le ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.

art_12

(1)Le ministre décide de l’affectation du stagiaire. Cette décision vaut pour la durée du stage. (2)Dans l’intérêt du service ou pour le bon déroulement du stage, le stagiaire peut être changé d’affectation en cours de stage. Le stagiaire concerné dispose d’un délai de huit jours pour communiquer par écrit ses observations au ministre, qui confirme ou modifie sa décision. (3)Le stagiaire visé à l’article 6 affecté à un établissement scolaire n’offrant que les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique, ou n’offrant que les classes inférieures de l’enseignement secondaire général ou les classes supérieures de l’enseignement secondaire général, dans la (les) spécialité(s) du stagiaire, est affecté en deuxième année à deux établissements scolaires. Il bénéficie en deuxième année de stage d’un accompagnement réduit dans le deuxième établissement. Le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge fixée par règlement grand-ducal. Section 3 - Instruments et référentiel du stage.

art_13

(1)Le stage s’appuie sur les trois instruments suivants: 1. le livret d’accueil; 2. le carnet de stage; 3. le portfolio. (2)Le livret d’accueil est mis à disposition du stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il comprend deux volets: 1. les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte professionnel; 2. les dispositions concernant l’organisation du stage. (3)Le carnet de stage est mis à disposition au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il compile les pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation du stagiaire, à savoir: 1. le choix des modules qui constituent le programme individuel de la formation spéciale ; 2. les attestations de participation à la formation générale, à la formation spéciale, aux séances d’hospitation et aux séances de regroupement entre pairs ; 3. les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du présent chapitre. Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement du stage. Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d’établissement ou « du directeur de région » dont les attributions sont définies à l’article 16, ou du conseiller didactique dont les attributions sont définies à l’article 19 ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à l’article 18, ou du directeur de l’Institut. (4)Le portfolio documente l’évolution du parcours du stagiaire au fur et à mesure de l’avancement du stage. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle. Il témoigne des compétences professionnelles développées par le stagiaire au cours du stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.

art_14

Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage: 1. agir en professionnel; 2. inscrire son action dans une dynamique collective; 3. coopérer avec les parents d’élèves; 4. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage; 5. organiser le fonctionnement du groupe-classe; 6. évaluer les apprentissages; 7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires; 8. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire; 9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE). Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal.

art_15

Le référentiel du stage du personnel éducatif et psycho-social est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage: 1. agir en professionnel; 2. inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective; 3. développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes; 4. stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes; 5. considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes; 6. coopérer en réseau pour aménager les transitions; 7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires; 8. avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action; 9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal. Section 4 - Intervenants.

art_16

Le directeur d’établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique du stagiaire. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle.

art_17

(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un stagiaire visé aux articles 5, 6, 7 ou 8 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé. Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement. (2)La mission du coordinateur de stage consiste à : 1. introduire le stagiaire dans l’établissement ; 2. assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement ; 3. coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’organisation de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement. (3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.

art_18

(1)Le conseiller pédagogique est proposé par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région » parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du stagiaire. Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller pédagogique des enseignants stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 est nommé par le ministre pour le 15 septembre de la première année de stage du stagiaire. Le conseiller pédagogique des stagiaires visés à l’article 8 est nommé par le ministre à l’entrée en service du stagiaire. Le conseiller pédagogique est nommé pour la durée du stage du stagiaire qu’il accompagne. (2)Un autre conseiller pédagogique peut être nommé par le ministre à la place du conseiller pédagogique initialement nommé : 1. à la demande motivée du stagiaire; 2. à la demande motivée du conseiller pédagogique initialement nommé ; 3. en cas d’absence de plus d’un mois du conseiller pédagogique initialement nommé. (3)Le conseiller pédagogique agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou « du directeur de région ». (4)Le conseiller pédagogique est chargé d’accompagner un ou plusieurs stagiaires en première et deuxième année de stage. (5)La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 consiste à : 1. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d’enseignement; 2. assurer des visites dans la classe du stagiaire et accueillir le stagiaire dans ses classes; 3. assister le stagiaire dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves; 4. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; 5. participer à l’évaluation formative du stagiaire ; 6. participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6. (6)La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire visé à l’article 8 consiste à : 1. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; 2. initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions; 3. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction; 4. participer à l’évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l’article 8. (8)Le conseiller pédagogique bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire visé aux articles 5 et 7 en première année de stage. Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement d’un stagiaire visé à l’article 6 en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire en deuxième année de stage. Si, en application de l’article 12, paragraphe 3, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (9)Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de 3 années. (10)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3quater, un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est proposé par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du fonctionnaire nouvellement nommé à la fonction. Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est nommé par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement du fonctionnaire qu’il accompagne. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est chargé d’accompagner un ou plusieurs fonctionnaires en période d’approfondissement. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, un professeur d’enseignement technique ou un maître d’enseignement bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 2, 3, 5 et 9 restent d’application pendant la période d’approfondissement.

art_19

(1)Le stagiaire visé aux articles 6 et 7 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période de stage pour chaque spécialité dans laquelle il est formé. Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé. Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut. (2)La mission du conseiller didactique consiste à: 1. participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité de la formation spéciale ; 2. assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des stagiaires et des employés visés à l’article 72ter, paragraphe 1er, d’une même spécialité au niveau national ; 3. assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité; 4. assister le stagiaire dans la construction de son projet professionnel; 5. participer à l’évaluation formative du stagiaire visé aux articles 6 et 7 conformément aux dispositions des sections 14 et 15 du présent chapitre; 6. organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même spécialité; 7. assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité ; 8. participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6 conformément aux dispositions de la section 14. (4)Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (5)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.

art_20

(1)Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100. (2)Leur mission consiste à: 1. assurer les modules de la formation générale et de la formation spéciale tels que prévus au chapitre 2 ; 2. évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues au chapitre 2. ;

art_21

Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de conseiller pédagogique, de personne de référence prévue à l’article 73, de conseiller didactique et de formateur est permis. Le cumul par une même personne des fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même stagiaire. Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé en période d’initiation. Section 4bis - Formation générale et formation spéciale.

art_21bis

La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l’Institut. Elles s’appuient sur les contenus de la formation initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l’établissement d’affectation. Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du stagiaire dans l’exercice de ses fonctions. Elles peuvent prendre la forme d’ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du stagiaire à l’ensemble de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19. Section 5 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 5.

art_23

La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation scolaire ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; 5. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ; 6. organisation du stage. La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.

art_24

(1)La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage; 2. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage; 3. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires; 4. le développement scolaire; 5. le développement professionnel personnel. 6. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité. (2)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre. Section 6 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 6.

art_25

La formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la spécialité du stagiaire. Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième langue vivante, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité. Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est l’italien ou l’espagnol, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité qui est le français.

art_27

La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation spécifique au contexte professionnel ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie ; 5. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ; 6. organisation du stage. La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.

art_28

(1)La formation spéciale comprend au moins deux cents heures. Elle se compose: 1. d’un tronc commun d’un maximum de cent heures organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : a) la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique, b) la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage, c) la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes, d) le développement scolaire, e) le développement professionnel personnel; f) la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ; 2. de modules de didactique de la (des) spécialité(s); 3. de modules au choix relevant des thématiques des points 1 et 2. (2)Le stagiaire, avec son conseiller pédagogique, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie des modules au choix. Le programme des modules aux choix de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.

art_28bis

Pour les stagiaires bénéficiant d’une réduction de stage conformément aux dispositions fixées à l’article 64, paragraphe 1bis, la formation spéciale comprend au moins soixante heures. Elle est organisée sous forme de modules. Elle comprend au moins trente-six heures qui portent sur la didactique des spécialités et au moins vingt-quatre heures de modules au choix qui portent sur les thématiques suivantes : 1. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ; 2. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ; 3. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ; 4. le développement scolaire ; 5. le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre. La formation est commune à l’ensemble des stagiaires. Section 7 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 7.

art_30

La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation scolaire ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; 5. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ; 6. organisation du stage.

art_31

(1)La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. la pédagogie et la didactique; 2. les spécificités didactiques de la voie de préparation de l’enseignement secondaire; 3. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage; 4. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires; 5. le développement scolaire; 6. le développement professionnel personnel. 7. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité. (3)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre. Section 8 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 8.

art_34

(1)La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. organisation de l’État et de l’administration ; 2. statut de l’agent de la fonction publique ; 3. législation scolaire ; 4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; 5. aide à l’enfance et à la famille ; 6. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ; 7. organisation du stage. (2)La formation spéciale se compose d’un tronc commun d’au moins trente-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins soixante-six heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession ; 2. la posture réflexive du professionnel ; 3. le développement professionnel personnel. Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 1. l’apprentissage en contexte formel et non formel ; 2. le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ; 3. la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ; 4. l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ; 5. l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ; 6. les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ; 7. la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ; 8. la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ; 9. l’orientation scolaire et professionnelle ; 10. les spécificités de la fonction. (3)Au début de chaque année de stage, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins soixante-six heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année de stage pour validation. (4)L’Institut peut regrouper les stagiaires par groupe de traitement, par sous-groupe ou par spécialités professionnelles. (5)Les stagiaires bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de la formation générale et de la formation spéciale. La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service. (6)La présence du stagiaire aux cours de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19. Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire pendant sa période de stage. Section 9 - Formation à la pratique professionnelle.

art_35

(1)La formation à la pratique professionnelle se compose: 1. d’un dispositif d’accompagnement; 2. de séances d’hospitation; 3. de séances de regroupement entre pairs. (2)La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 commence le 15 septembre de la première année de stage. La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés à l’article 8 commence à l’entrée en stage. (3)Le dispositif d’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation du stagiaire en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée du stage et la période d’approfondissement. Les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation du stagiaire. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant le stage et la période d’approfondissement.

art_36

Pendant la période de stage et la période d’approfondissement, le stagiaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller pédagogique au sein de son établissement et, le cas échéant, par un conseiller didactique.

art_37

Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé accueillant. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le stagiaire participe à deux séances d’hospitation chaque année.

art_38

Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et inter-établissement et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les conseillers pédagogiques. Le stagiaire participe à trois séances de regroupement entre pairs chaque année. Section 10 - Structure du stage: l’initiation dans l’établissement. Section 11 - Tâche des stagiaires.

art_40

(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 5 effectue sa tâche sous la responsabilité « du directeur de région » conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Le stagiaire procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. (2)Le stagiaire visé à l’article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire. Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l’article 44, d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire. (3)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des cinquante-quatre heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique, définies à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. (4)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et des heures d’appui pédagogique annuelles prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

art_41

(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 6 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique. (2)Pendant la première année de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend: 1. une tâche d’enseignement de 12 leçons; 2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons; 3. une tâche de formation de 8 leçons. (3)Pendant la deuxième année, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend: 1. une tâche d’enseignement de 16 leçons; 2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ; 3. une tâche de formation de 4 leçons. (4)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend : 1. une tâche d’enseignement de 18 leçons ; 2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ; 3. une tâche de formation de 2 leçons.

art_42

(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 7 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique. (2)Pendant le stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend: 1. une tâche d’enseignement de 20 leçons; 2. une tâche de formation de 2 leçons. (3)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend : 1. une tâche d’enseignement de 21 leçons ; 2. une tâche de formation d’une leçon.

art_43

(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 8 effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou « du directeur de région ». (2)Pendant le stage, le stagiaire éducateur et éducateur gradué de l’enseignement fondamental est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Section 12 - Évaluation du stage: généralités.

art_44

(1)Conformément aux sections 13, 14, 15 et 16, chaque épreuve certificative est évaluée lors d’une première session. L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve certificative, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points tel que prévu au présent article. (2)Le stagiaire est tenu de se présenter à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le ministre. (3)Le stagiaire qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’évaluation du stage. (4)Le stagiaire qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(s) est tenu de se présenter dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) à une seconde session avant la fin du stage. Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) a réussi à l’évaluation du stage. Pour le stagiaire qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes et qui en fait la demande, le stage est prolongé, sur décision du ministre, afin de permettre au stagiaire de se présenter aux épreuves correspondantes. Cette prolongation ne peut pas dépasser douze mois. (5)Le stagiaire qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus est tenu de se présenter à une seconde session à l’épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si le stagiaire n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’évaluation du stage. Le stage peut être prolongé en faveur du stagiaire conformément aux dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9 et 10, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (5bis) Le stagiaire pour qui le stage est prolongé est tenu de se présenter, au cours de la période de prolongation, à une nouvelle session des épreuves pour lesquelles il a échoué à l’issue de la seconde session. Les modalités de notation dans le cadre de la prolongation sont identiques à celles fixées lors de la seconde session. Un échec à ces épreuves est éliminatoire. (5ter) L’Institut délivre un certificat de réussite au stagiaire qui a réussi le stage. (6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session et de la période de prolongation de stage sont transmis à l’Institut qui les communique au stagiaire. (7)Une commission de validation, dont la composition est déterminée par règlement grand-ducal, valide les résultats à l’issue de chaque session. La décision est transmise par voie écrite au stagiaire, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre. Section 13 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5.

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