1 La construction et l'assainissement de piscines à ciel ouvert
chauffées, ainsi que le renouvellement et la transformation d’envergure des
installations qui les chauffent, ne sont autorisés que si elles sont chauffées
intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques non
utilisables autrement.
2 Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur électrique est autorisé à la
condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions
thermiques.
3 Pour les piscines couvertes, les articles 19 et 34 sont applicables.
4 Est considéré comme une piscine au sens de la présente disposition tout
bassin d'une contenance de plus de 8 m3.
Chauffages de
Art. 42 plein air
1 Les chauffages mis en place dans le cadre d’une manifestation de
courte durée ne sont pas soumis aux exigences de l’article 17c de la loi sur
l'énergie1).
2 L'octroi de l'exception prévue par l'article 17c, alinéa 2, de la loi sur
l'énergie1) relève de la Section de l'énergie.
Rideaux d'air
Art. 43 chaud
1 Le montage ou le remplacement de rideaux d'air chaud est soumis à
autorisation.
2 L'autorisation est accordée pour autant que ces rideaux soient aménagés en
combinaison avec un sas d’entrée ou qu'ils utilisent de l'air chauffé
intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques non
utilisables autrement.
SECTION 9 : Résidences secondaires et logements de vacances
Exigences
particulières
concernant le
réglage du
Art. 44 chauffage
1 Dans les bâtiments à construire destinés à l'habitation individuelle
qui seront occupés de manière intermittente, au moins deux niveaux de
température ambiante doivent pouvoir être réglés à distance (par exemple par
téléphone, Internet ou SMS).
2 Dans les bâtiments à construire destinés à l'habitation collective qui seront
occupés de manière intermittente, au moins deux niveaux de température
ambiante par appartement doivent pouvoir être réglés à distance (par
exemple par téléphone, Internet ou SMS).
3 Les mêmes exigences sont applicables lors du changement de l'installation
de production de chaleur dans les bâtiments destinés à l'habitation
individuelle, et lors de l'assainissement de l'installation de distribution de
chauffage dans les bâtiments destinés à l'habitation collective.
SECTION 10 : Décompte individuel des frais de chauffage
Art. 45 Principes
1 Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation
d'être équipés de dispositifs de saisie (art. 12 de la loi sur l'énergie1)), les frais
de chauffage et d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se
fondant en majeure partie sur la consommation effective de chaque unité
d'occupation.
2 et 3....10)
Isolation
thermique en cas
de surfaces
Art. 46 chauffantes
Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction
séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente
doit présenter un coefficient de transmission thermique (valeur U) inférieur ou
égal à 0,7 W/m2 K.
Art. 47 Dérogation
Sont exemptés de l'obligation d'établir un décompte individuel des
frais de chauffage les bâtiments et groupes de bâtiments dont la puissance
installée pour la production de chaleur (eau chaude sanitaire comprise) est
inférieure à 20 W/m² de surface de référence énergétique.
SECTION 11 : Certificat énergétique cantonal des bâtiments
Obligation
d'établir un
CECB ou un
Art. 48 CECB Plus
1 Pour les bâtiments destinés à l'habitation individuelle ou collective,
l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) est
obligatoire dans les cas suivants :
a) lorsqu'un bâtiment fait l'objet d'une aliénation, exception faite du transfert
intervenant entre héritiers légaux pour cause de mort ou entre vifs, lors de
la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'entre propriétaires communs
ou copropriétaires;
b) lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle
installation fonctionnant à l'énergie fossile.
2 L'établissement d'un CECB ou d'un CECB Plus peut être rendu obligatoire,
par voie d’arrêté, en lien avec l'octroi de subventions.
3 Le certificat est établi par un expert reconnu par l’association CECB.
4 Les frais d’établissement du certificat sont à la charge du propriétaire du
bâtiment.
5 En cas d’aliénation, le certificat est communiqué aux acquéreurs avant la
signature de l'acte de vente.
6 Sur demande, l’expert en transmet une copie à la Section de l’énergie.
SECTION 12 : Procédure
Dérogations,
dispenses,
allégements et
autorisations
Art. 49 a) Demande
La demande en vue d'obtenir une autorisation, un allégement, une
dispense ou une dérogation doit être déposée par écrit auprès de la Section
de l'énergie, au moyen des formulaires établis à cet effet.
Art. 50 b) Décision
1 Lorsque les travaux envisagés nécessitent un permis de construire,
la décision y relative correspond à une autorisation spéciale au sens de
l'article 44 du décret concernant le permis de construire7) et est notifiée au
requérant avec le permis de construire.
2 Lorsqu'un permis de construire n'est pas nécessaire, la décision en question
est notifiée directement au requérant.
3 Les travaux ne peuvent en aucun cas commencer avant que la décision
nécessaire n'ait été rendue.
Attestation
Art. 51 d'exécution
1 Tout projet soumis à autorisation par la loi sur l'énergie1) et ses
dispositions d'exécution doit faire l'objet d'une attestation d'exécution
adressée à l'autorité communale et à la Section de l'énergie prouvant qu'il a
été élaboré de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de
l'énergie, dans le respect des exigences légales.
2 Cette attestation doit être signée conjointement par le maître de l'ouvrage et
par le responsable du projet.
3 Elle est remise dans les dix jours qui suivent la fin des travaux soumis à
autorisation, mais dans tous les cas avant l'occupation des locaux ou la mise
en service des installations.
SECTION 13 : Gros consommateurs d'énergie
Art. 52 Notion
Les gros consommateurs d’énergie sont ceux dont la
consommation de chaleur dépasse cinq gigawattheures (GWh) ou dont la
consommation d’électricité est supérieure à 0,5 GWh par site de
consommation et par an.
Art. 53 Obligations
Les gros consommateurs doivent conclure une convention d’objectifs
universelle (COU) avec une agence mandatée par la Confédération ou, à
défaut, procéder à une analyse de la consommation énergétique (ACE).
Convention
d'objectifs
Art. 54 universelle
1 La convention d'objectifs universelle est rédigée conformément aux
directives de la Confédération en la matière.
2 Plusieurs gros consommateurs peuvent se réunir au sein d’un groupe pour
conclure cette convention.
3 La Section de l'énergie peut dénoncer la convention si les objectifs fixés ne
sont pas atteints.
Analyse de la
consommation
Art. 55 d'énergie
1 L'analyse de la consommation d'énergie (ACE) comprend l’analyse
et les mesures visées à l’article 17f, alinéa 1, de la loi sur l'énergie1).
2 Elle est réalisée par un conseiller en énergie mandaté par les gros
consommateurs.
3 Elle est soumise à la ratification de la Section de l'énergie.
4 La valeur de référence pour l’amélioration de l’efficacité énergétique de
l’entreprise est de 15 %. Cette valeur doit être atteinte au plus tard trois ans
après la ratification de l'ACE.
5 La durée de validité de l'analyse est de dix ans.
6 Les gros consommateurs fournissent à la Section de l’énergie la preuve que
les mesures ont été mises en œuvre.
Art. 56 Dispense
Pour autant qu'ils respectent leurs obligations, les gros
consommateurs sont dispensés des exigences découlant du chapitre 4 à
l'exception des articles 19, 20, 48, alinéa 1, lettre a, et 49 à 51 qui restent
applicables.
SECTION 14 : Statistiques, récolte de données
Collecte de
Art. 57 données
1 La Section de l'énergie rassemble les données qui permettent
d'estimer l'évolution, à terme, des besoins et de l'offre d'énergie dans le
canton, ainsi que de préparer et réaliser les mesures prévues par la loi sur
l'énergie1) et ses dispositions d'exécution et en analyser l'efficacité.
2 A cet effet, elle est habilitée à demander les renseignements nécessaires.
3 Le Gouvernement établit, par voie d'arrêté, la liste des données qui sont
transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs,
fournisseurs et consommateurs d’énergie.
4 Aucuns frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.
CHAPITRE V : Pertes de chaleur par les effluents gazeux des
générateurs de chaleur à mazout et à gaz
Générateurs de
chaleur dont la
température du
fluide caloporteur
Art. 58 excède 110 °C
Les pertes de chaleur par les effluents gazeux des générateurs de
chaleur alimentés au mazout ou au gaz, dont la température maximale du
fluide caloporteur n’excède pas 110 °C, doivent respecter les valeurs limites
fixées par le droit fédéral.
Générateurs de
chaleur dont la
température du
fluide caloporteur
n’excède pas
110 °C
Art. 59
Si, pour des raisons techniques, économiques ou d’exploitation, les
générateurs de chaleur équipés d’un brûleur à air pulsé alimenté au mazout
ou au gaz dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C ne
peuvent respecter les valeurs limites fixées par le droit fédéral, leurs pertes de
chaleur par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs fixées dans
l'annexe 9.
CHAPITRE VI : Contrôle des installations de combustion
Art. 60 Généralités
Le contrôle des installations de combustion porte sur les paramètres
de combustion que sont les émissions et les pertes de chaleur par les
effluents gazeux, conformément aux dispositions du droit fédéral et, en
particulier, à celles de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air3).
Autorité
Art. 61 d’application
1 L’Office de l'environnement est l’autorité cantonale d’application de
l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air3).
2 Il s’assure que les valeurs limites des émissions et des pertes de chaleur par
les effluents gazeux sont respectées, conformément aux dispositions de la
présente ordonnance et de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air3).
Exécution des
mesures
a) Contrôleurs
Art. 62 officiels
1 Le contrôle officiel des installations de combustion alimentées à
l'huile de chauffage ou au gaz dont la puissance calorifique ne dépasse pas
1 MW incombe aux ramoneurs. Il est régi par une convention conclue entre le
Gouvernement et l’Association jurassienne des maîtres-ramoneurs.
2 Les ramoneurs effectuent le test de combustion officiel. Le test porte sur
l’ensemble des valeurs à mesurer et à relever lors du contrôle des paramètres
de la combustion. Les résultats du test sont consignés dans un rapport
adressé à l'Office de l'environnement.
b) Entreprises
spécialisées
1. Grandes
installations
3 Le contrôle officiel et le réglage des installations de combustion alimentées à
l'huile de chauffage ou au gaz dont la puissance calorifique dépasse 1 MW,
ainsi que celui des installations alimentées au bois dont la puissance
calorifique dépasse 70 kW, incombent à des entreprises spécialisées qui
répondent aux exigences de l'assurance qualité des mesures d'émissions de
la Conférence des chefs des services de la protection de l'environnement.
2. Petites
installations
4 On entend par entreprise spécialisée pour les petites installations une
entreprise dont l’activité se situe dans le domaine du chauffage ou de la
combustion et qui est qualifiée pour effectuer le réglage et la mesure des
paramètres de la combustion des installations de combustion alimentées à
l'huile de chauffage ou au gaz, dont la puissance calorifique ne dépasse pas
1 MW.
5 L’entreprise spécialisée au sens de l'alinéa 4 procède au réglage des
installations de combustion et au test de combustion devant confirmer la
bonne exécution de son intervention.
6 Elle est reconnu lorsqu'elle remplit les conditions de reconnaissance fixées
par l'Office de l'environnement et après avoir conclu une convention avec
celui-ci.
c) Office de
l'environnement
7 L'Office de l'environnement procède aux mesures des autres installations de
combustion. II peut déléguer cette tâche à des spécialistes reconnus.
Délai
Art. 63 d’assainissement
Lorsqu'un assainissement se révèle nécessaire, le délai pour y
procéder est fixé par l'Office de l'environnement.
CHAPITRE VII : Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Encouragement
des investissements dans le
domaine de
Art. 64 l'énergie
1 Le Gouvernement fixe, chaque année, par voie d'arrêté, le montant
disponible pour allouer des subventions dans le but d'encourager les
investissements publics et privés dans le domaine de l'énergie ainsi que les
conditions auxquelles ces subventions peuvent être allouées.
2 Le Département fixe, chaque année, par voie d'arrêté, les objets pouvant
prétendre à ces subventions ainsi que le montant maximal de la subvention
par objet.
Dispositions
transitoires
a) Constructions
Art. 65 en cours
L'ordonnance du 24 août 1993 visant une utilisation économe et
rationnelle de l'énergie reste applicable aux constructions pour lesquelles une
procédure d'autorisation est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
b) Politique
d'exemplarité de
l'Etat et des
Art. 66 communes
1 Pour les communes, les exigences ressortant des articles 6 à 9
sont applicables dès le 1er janvier 2020.
2 Les exigences ressortant des articles 10 et 11 sont mises en œuvre jusqu'au
31 décembre 2019 par l'Etat et jusqu'au 30 juin 2021 par les communes.
c) Plan d'action
Art. 67 communal
1 Les plans d’action communaux au sens de l'article 12 sont soumis à
l'approbation du Département jusqu'au 30 juin 2022.8)11)
2 Une prolongation de ce délai peut exceptionnellement être accordée par le
Département en cas de circonstances particulières, telle qu'une fusion de
communes par exemple.
d) Gros
consommateurs
d'énergie
Art. 688)11) 1 Les obligations découlant des articles 52 à 56 doivent être mises
en œuvre jusqu'au 31 décembre 2022.
2 Pour les gros consommateurs d'énergie dont la consommation d'électricité
est comprise entre 0,5 et 1 GWh par site de consommation et par an, les
obligations découlant de articles 52 à 56 doivent être mises en œuvre
jusqu'au 31 décembre 2029.14)
Art. 69 Abrogation
L'ordonnance du 24 août 1993 visant une utilisation économe et
rationnelle de l'énergie est abrogée.
Entrée en
Art. 70 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.
Delémont, le 13 décembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Annexe 1
Isolation thermique en hiver
Valeurs limites des coefficients de transmission thermique (Uli, li et li) pour
les bâtiments à construire ou pour de nouveaux éléments de construction
concernés par des transformations ou des changements d’affectation
(art. 19, al. 2, lettre a, 1er tiret)
Valeurs limites Uli [W/(m2K)]
avec justificatif des ponts thermiques
Éléments d'enveloppe contre :
Elément
l'extérieur ou
enterrés à moins de
2 m
locaux non chauffés
ou enterrés à plus de
2 m
Eléments opaques (toit, plafond,
mur, sol) 0,17 0,25
Fenêtres, portes vitrées 1,0 1,3
Portes 1,2 1,5
Portes (selon norme SIA 343) 1,7 2,0
Caissons de stores 0,50 0,50
Coefficient linéique de transmission thermique
li Valeur limite
[W/(m·K)]
Type 1 : parties saillantes, telle que balcon ou avanttoit 0,30
Type 2 : interruption de l’isolation thermique par des
parois, des dalles ou des plafonds 0,20
Type 3 : interruption de l'enveloppe isolante vers les
arêtes horizontales ou verticales 0,20
Type 5 : appui de fenêtre contre mur 0,15
Coefficient ponctuel de transmission thermique
li Valeur limite
[W/K]
Élément ponctuel traversant l’isolation thermique 0,30
Annexe 2
Isolation thermique en hiver
Valeurs limites des coefficients de transmission thermique (Uli) pour tous les
éléments de construction concernés par une transformation ou un
changement d’affectation
(art. 19, al. 2, lettre a, 2ème tiret)
Valeurs limites Uli [W/(m2K)]
Éléments d'enveloppe contre :
Elément
l'extérieur ou
enterrés à moins de
2 m
locaux non chauffés
ou enterrés à plus
de 2 m
Eléments opaques (toit, plafond,
mur, sol) 0,25 0,28
Fenêtres, portes vitrées 1,0 1,3
Portes 1,2 1,5
Portes (selon norme SIA 343) 1,7 2,0
Caissons de stores 0,50 0,50
Annexe 3
Isolation thermique en hiver
Valeurs limites des besoins en chaleur annuels pour la performance globale
et la puissance de chauffage spécifique
(art. 19, al. 2, lettre b)
Catégorie d’ouvrages Valeur limite pour bâtiments à
construire
Valeur limite pour les
transformations ou
les changements
d’affectation
QH,li0
kWh/m2 a
Qh,li
kWh/m2 a
PH, li
W/m2
QH,li,re
kWh/m2 a
I habitat collectif 13 15 20
1, 5 * QH,li
II habitat individuel 16 15 25
III administration 13 15 25
IV écoles 14 15 20
V commerces 7 14 --
VI restauration 16 15 --
VII lieux de
rassemblement 18 15 --
VIII hôpitaux 18 17 --
IX industrie 10 14 --
X dépôts 14 14 --
XI Installations
sportives 16 14 --
XII piscines 15 18 --
Les valeurs limites pour les besoins de chaleur annuels pour le chauffage
sont valables pour une température annuelle moyenne de 9,4 °C. La
puissance de chauffage spécifique est valable pour une température de
dimensionnement de -8 °C.
Annexe 4
Epaisseur minimale de l'isolation thermique des conduites de distribution de
chauffage et des conduites d'eau chaude sanitaire
(art. 29, al. 1)
Diamètre
nominal [DN]
Pouces si λ > 0,03 W/mK jusqu'à
λ ≤ 0,05 W/mK
si λ ≤ 0,03 W/mK
10 - 15 3/8" - 1/2" 40 mm 30 mm
20 - 32 3/4" - 11/4" 50 mm 40 mm
40 - 50 11/2" - 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 21/2" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm
175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm
Annexe 5
Coefficient de transmission thermique maximal pour les conduites enterrées
(valeur Uc)
(art. 29, al. 5)
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200
3/4" 1" 5/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8"
Conduites rigides [W/mK]
0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37
Conduites souples et tubes jumelés [W/mK]
0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40
Annexe 68)
Formule de calcul des besoins en énergie annuels pondérés pour le
chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le
rafraîchissement
(art. 35)
Pour calculer les besoins en énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement, on
divise les besoins de chaleur pour le chauffage (QH,eff) et pour l'eau chaude
sanitaire (QW) par le rendement (η) de l'appareil de chauffage choisi. Le
résultat est multiplié par le facteur de pondération de l'agent énergétique
utilisé (g). Au résultat de la multiplication, on additionne la dépense
d'électricité pour la ventilation et le rafraîchissement (ELK) également
multipliée par le facteur de pondération (g).
Dans le cas des grandes hauteurs de plafond ( ) pour les catégories de
bâtiment III à XII, les besoins de chaleur pour le chauffage (QH,eff) peuvent
être corrigés en considérant une hauteur d’étage de référence de hv = 3 m. La
partie de la surface de référence énergétique dont la hauteur d’étage dépasse
trois mètres est prise en compte ( ). Aucune correction n’a lieu pour
les surfaces dont la hauteur d’étage est inférieure à 3 m ( ). Les
besoins de chaleur pour le chauffage corrigés (QH,eff,corr) se calculent comme
suit :
L’électricité issue d’une propre production n’est pas prise en compte dans le
calcul du besoin d’énergie pondéré. Fait exception l’électricité issue
d’installations de couplage chaleur-force.
Les facteurs de pondération utilisés sont les facteurs de pondération
nationaux pour l'évaluation des bâtiments définis par la Conférence des
directeurs cantonaux de l’énergie et l’Office fédéral de l’énergie ci-après :
Agent énergétique Facteur de pondération national
Electricité 2,0
Mazout, gaz, charbon 1,0
Biomasse (bois, boigaz, gaz d'épuration) 0,5
Chaleur à distance (y. c. rejets de
chaleur de UIOM, STEP, industrie) :
part de chaleur fossile
≤ 25 % 0,4
≤ 50 % 0,6
≤ 75 % 0,8
> 75 % 1,0
Soleil, chaleur ambiante, géothermie 0
Annexe 7
Combinaisons de solutions standard pour l’enveloppe du bâtiment et la
production de chaleur pour les catégories d'ouvrages I (habitat collectif) et II
(habitat individuel) permettant de répondre aux exigences concernant la
couverture des besoins en chaleur
(art. 36)
Combinaisons de solutions
standard
Production de chaleur
A B C D E F G
Enveloppe du bâtiment Exigences :
Pompe à chaleur électr.
Sonde géoth. ou eau
Chauffage au bois
automatique
Chaleur à distance
d’ UIOM, STEP ou
énergies ren.
Pompe à chaleur électr.
Utilisant l’ air extérieur
Chaudières à bûches
Pompe à chaleur à gaz
Producteur de chaleur à
combustibles fossiles
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,17 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Ventilation contrôlée
– – –
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,17 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Installation solaire th. pour l’eau
chaude sanitaire avec au moins
2 % de la SRE
() () () () – –
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
– – – –
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 0,80 W/m2K
() () () – – –
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Ventilation contrôlée
Installation solaire thermique pour
l’eau chaude sanitaire d’au moins
2 % de la SRE
() () () () () –
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 0,80 W/m2K
Ventilation contrôlée
Installation solaire th. pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire
d’au moins 7 % de la SRE
() () () () ()
(
)
Une combinaison de solutions standard est possible (exemple: «1A»)
() Une combinaison de solutions standard est possible mais déjà couverte
par d’autres (exemple: «2A»)
Conditions supplémentaires :
− Le COPa des pompes à chaleur à gaz doit être d’au moins 1,4.
− Le rendement de la récupération de chaleur de la ventilation contrôlée doit
être d’au moins 80 %.
− Chaleur à distance : raccordement à un réseau de chaleur provenant d'une
UIOM, d'une STEP ou d’énergies renouvelables, pour autant que la part
d’énergie fossile <= 50 %8).
Annexe 8
Solutions standard lors du remplacement d’une installation de production de
chaleur dans un bâtiment d'habitation
(art. 39, al. 2, lettre c)
1. capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire;
installation solaire : au moins 2 % de la surface de référence
énergétique;
2. chauffage au bois pour la production principale de chaleur;
chauffage au bois comme producteur principal de chaleur et une part
d'énergies renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire;
3. pompe à chaleur électrique avec sondes géothermiques, échangeur eau
/ eau ou air / eau, pompe à chaleur électrique pour le chauffage et la
production d'eau chaude sanitaire toute l'année;
4.8) pompe à chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire toute l'année fonctionnant au gaz naturel, monovalente ou
bivalente, avec une couverture d'au moins 50 % des besoins de
puissance et un COPa d'au moins 1,2;
5. raccordement à un réseau de chaleur à distance;
raccordement à un réseau avec chaleur provenant d’une usine
d’incinération d’ordures, d’une STEP ou d’énergies renouvelables;
6. couplage chaleur-force, rendement électrique d'au moins 25 % pour au
moins 60 % des besoins de chaleur pour le chauffage et la production
d'eau chaude sanitaire;
7. pompe à chaleur électrique pour l'eau chaude sanitaire, avec installation
photovoltaïque;
chauffe-eau alimenté par pompe à chaleur électrique et installation
photovoltaïque avec au moins 5 Wp/ m2 de surface de référence
énergétique;
8. remplacement des fenêtres sur l'enveloppe thermique du bâtiment;
valeur U des fenêtres existantes ≥ 2,0 W/m2K, et
valeur U des vitres des nouvelles fenêtres 0,7 W/m2K;
9. isolation thermique de la façade et/ou du toit;
valeur U d’éléments existants de façade / de toit / de plancher des
combles ≥ 0,6 W/m2K;
valeur U d’éléments nouveaux de façade / de toit / de plancher des
combles 0,20 W/m2K, et
surface = au moins 0,5 m2 par m2 de surface de référence énergétique;
10. générateur de base pour la production automatique de chaleur
fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d’appoint
bivalente fonctionnant aux énergies fossiles;
générateur de base pour la production de chaleur fonctionnant avec des
énergies renouvelables (plaquettes de bois, pellets, chaleur du sous-sol,
eau souterraine ou air extérieur), qui fournit au moins 25 % de la
puissance nécessaire à la température de dimensionnement. Cette
installation est complétée par une chaudière d’appoint bivalente,
alimentée par des énergies fossiles et utilisée toute l'année pour le
chauffage et la production d'eau chaude sanitaire;
11. ventilation mécanique contrôlée (VMC);
nouvelle installation d’une ventilation mécanique contrôlée avec
récupérateur de chaleur ayant un rendement supérieur à 70 %.
Annexe 8bis15)
Conditions à respecter en cas d’utilisation d’un combustible renouvelable lors
du remplacement d’une installation de production de chaleur
(art. 39, al. 2, lettre d)
1. le remplacement de l’installation est approuvé par le gestionnaire de
réseau chargé d’approvisionner le bâtiment concerné (GRD);
2. le recours à ce combustible entraîne une réduction des émissions dans
l’inventaire des gaz à effet de serre en Suisse;
3. la quantité de garanties d’origine (GO) à acquérir en kWh correspond à
20% au moins des besoins énergétiques prévisibles pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire, calculés sur la base des indications du
CECB;
4. les GO proviennent d’une ou plusieurs installations situées sur le territoire
de la République et Canton du Jura;
5. les GO sont délivrées par des organismes reconnus;
6. les GO font l’objet d’un bilan établi par un organisme central reconnu, dont
les données sont accessibles au public; et
7. le GRD s’engage à fournir les GO tant que l’installation est en service et à
en fournir annuellement la preuve à la Section de l’énergie.
Annexe 9
Pertes maximales admissibles, en %, pour les générateurs de chaleur
équipés d’un brûleur à air pulsé alimenté au mazout extra-léger ou au gaz,
dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C
(art. 59)
Types de brûleurs Température du fluide caloporteur
110 °C 160°C 210 °C 260 °C 310 °C 360 °C
− à une allure 7 10 12 15 17 20
− à deux allures
− modulant sur
l'allure inférieure
6 8 10 12 14 17
− à deux allures
− modulant sur
l'allure supérieure
8 11 14 17 20 22
Les valeurs intermédiaires doivent être interpolées de manière linéaire.
1) RS 814.01
2) RS 814.318.142.1
3) RSJU 730.1
4) RSJU 814.01
5) RS 730.01
6) Un lien vers ce document est disponible sur le site www.jura.ch/sde
7) RSJU 701.51
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 septembre 2018, en vigueur depuis le
1er avril 2019
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 25 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril
10) Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 25 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 mars 2021, en vigueur depuis le
1er avril 2021
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur depuis le
1er janvier 2022
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le
1er avril 2026
14) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er avril
15) Introduite par le ch. II de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er avril