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Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie

Jura · 730.11 · ordinance

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 compétente
  4. Art. 4 tiers
  5. Art. 5 Définitions
  6. Art. 6 bâtiments
  7. Art. 7 Rénovation
  8. Art. 8 Dérogations
  9. Art. 9 standard SNBS
  10. Art. 10 d'énergie
  11. Art. 11 énergétique
  12. Art. 12 Contenu minimal
  13. Art. 13 d'action
  14. Art. 14 intercommunale
  15. Art. 15 Durée de validité
  16. Art. 16 l'énergie"
  17. Art. 17 d'application
  18. Art. 18 technique
  19. Art. 19 hiver
  20. Art. 20 thermique en été
  21. Art. 21 dispenses
  22. Art. 22 frigorifiques
  23. Art. 23 chauffées
  24. Art. 24 a) En général
  25. Art. 25 secours
  26. Art. 26 chaleur
  27. Art. 27 Chauffe-eau
  28. Art. 28 a) Dimensionnement
  29. Art. 29 b) Isolation
  30. Art. 30 rejets thermiques
  31. Art. 31 ventilation
  32. Art. 32 ventilation
  33. Art. 33 Rafraîchissement, humidification et déshumidification
  34. Art. 34 Valeurs limites
  35. Art. 35 calcul
  36. Art. 36 standard
  37. Art. 37 Principe
  38. Art. 38 Dérogations
  39. Art. 39 Principe
  40. Art. 40 SECTION 7 : Besoins en énergie électrique pour l'éclairage
  41. Art. 41 chauffées
  42. Art. 42 plein air
  43. Art. 43 chaud
  44. Art. 44 chauffage
  45. Art. 45 Principes
  46. Art. 46 chauffantes
  47. Art. 47 Dérogation
  48. Art. 48 CECB Plus
  49. Art. 49 a) Demande
  50. Art. 50 b) Décision
  51. Art. 51 d'exécution
  52. Art. 52 Notion
  53. Art. 53 Obligations
  54. Art. 54 universelle
  55. Art. 55 d'énergie
  56. Art. 56 Dispense
  57. Art. 57 données
  58. Art. 58 excède 110 °C
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Généralités
  61. Art. 61 d’application
  62. Art. 62 officiels
  63. Art. 63 d’assainissement
  64. Art. 64 l'énergie
  65. Art. 65 en cours
  66. Art. 66 communes
  67. Art. 67 communal
  68. Art. 69 Abrogation
  69. Art. 70 vigueur

69 provisions

Art. 41 chauffées

1 La construction et l'assainissement de piscines à ciel ouvert chauffées, ainsi que le renouvellement et la transformation d’envergure des installations qui les chauffent, ne sont autorisés que si elles sont chauffées intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques non utilisables autrement. 2 Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur électrique est autorisé à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques. 3 Pour les piscines couvertes, les articles 19 et 34 sont applicables. 4 Est considéré comme une piscine au sens de la présente disposition tout bassin d'une contenance de plus de 8 m3. Chauffages de

Art. 42 plein air

1 Les chauffages mis en place dans le cadre d’une manifestation de courte durée ne sont pas soumis aux exigences de l’article 17c de la loi sur l'énergie1). 2 L'octroi de l'exception prévue par l'article 17c, alinéa 2, de la loi sur l'énergie1) relève de la Section de l'énergie. Rideaux d'air

Art. 43 chaud

1 Le montage ou le remplacement de rideaux d'air chaud est soumis à autorisation. 2 L'autorisation est accordée pour autant que ces rideaux soient aménagés en combinaison avec un sas d’entrée ou qu'ils utilisent de l'air chauffé intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques non utilisables autrement. SECTION 9 : Résidences secondaires et logements de vacances Exigences particulières concernant le réglage du

Art. 44 chauffage

1 Dans les bâtiments à construire destinés à l'habitation individuelle qui seront occupés de manière intermittente, au moins deux niveaux de température ambiante doivent pouvoir être réglés à distance (par exemple par téléphone, Internet ou SMS). 2 Dans les bâtiments à construire destinés à l'habitation collective qui seront occupés de manière intermittente, au moins deux niveaux de température ambiante par appartement doivent pouvoir être réglés à distance (par exemple par téléphone, Internet ou SMS). 3 Les mêmes exigences sont applicables lors du changement de l'installation de production de chaleur dans les bâtiments destinés à l'habitation individuelle, et lors de l'assainissement de l'installation de distribution de chauffage dans les bâtiments destinés à l'habitation collective. SECTION 10 : Décompte individuel des frais de chauffage

Art. 45 Principes

1 Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation d'être équipés de dispositifs de saisie (art. 12 de la loi sur l'énergie1)), les frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en majeure partie sur la consommation effective de chaque unité d'occupation. 2 et 3....10) Isolation thermique en cas de surfaces

Art. 46 chauffantes

Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit présenter un coefficient de transmission thermique (valeur U) inférieur ou égal à 0,7 W/m2 K.

Art. 47 Dérogation

Sont exemptés de l'obligation d'établir un décompte individuel des frais de chauffage les bâtiments et groupes de bâtiments dont la puissance installée pour la production de chaleur (eau chaude sanitaire comprise) est inférieure à 20 W/m² de surface de référence énergétique. SECTION 11 : Certificat énergétique cantonal des bâtiments Obligation d'établir un CECB ou un

Art. 48 CECB Plus

1 Pour les bâtiments destinés à l'habitation individuelle ou collective, l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) est obligatoire dans les cas suivants : a) lorsqu'un bâtiment fait l'objet d'une aliénation, exception faite du transfert intervenant entre héritiers légaux pour cause de mort ou entre vifs, lors de la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'entre propriétaires communs ou copropriétaires; b) lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant à l'énergie fossile. 2 L'établissement d'un CECB ou d'un CECB Plus peut être rendu obligatoire, par voie d’arrêté, en lien avec l'octroi de subventions. 3 Le certificat est établi par un expert reconnu par l’association CECB. 4 Les frais d’établissement du certificat sont à la charge du propriétaire du bâtiment. 5 En cas d’aliénation, le certificat est communiqué aux acquéreurs avant la signature de l'acte de vente. 6 Sur demande, l’expert en transmet une copie à la Section de l’énergie. SECTION 12 : Procédure Dérogations, dispenses, allégements et autorisations

Art. 49 a) Demande

La demande en vue d'obtenir une autorisation, un allégement, une dispense ou une dérogation doit être déposée par écrit auprès de la Section de l'énergie, au moyen des formulaires établis à cet effet.

Art. 50 b) Décision

1 Lorsque les travaux envisagés nécessitent un permis de construire, la décision y relative correspond à une autorisation spéciale au sens de l'article 44 du décret concernant le permis de construire7) et est notifiée au requérant avec le permis de construire. 2 Lorsqu'un permis de construire n'est pas nécessaire, la décision en question est notifiée directement au requérant. 3 Les travaux ne peuvent en aucun cas commencer avant que la décision nécessaire n'ait été rendue. Attestation

Art. 51 d'exécution

1 Tout projet soumis à autorisation par la loi sur l'énergie1) et ses dispositions d'exécution doit faire l'objet d'une attestation d'exécution adressée à l'autorité communale et à la Section de l'énergie prouvant qu'il a été élaboré de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, dans le respect des exigences légales. 2 Cette attestation doit être signée conjointement par le maître de l'ouvrage et par le responsable du projet. 3 Elle est remise dans les dix jours qui suivent la fin des travaux soumis à autorisation, mais dans tous les cas avant l'occupation des locaux ou la mise en service des installations. SECTION 13 : Gros consommateurs d'énergie

Art. 52 Notion

Les gros consommateurs d’énergie sont ceux dont la consommation de chaleur dépasse cinq gigawattheures (GWh) ou dont la consommation d’électricité est supérieure à 0,5 GWh par site de consommation et par an.

Art. 53 Obligations

Les gros consommateurs doivent conclure une convention d’objectifs universelle (COU) avec une agence mandatée par la Confédération ou, à défaut, procéder à une analyse de la consommation énergétique (ACE). Convention d'objectifs

Art. 54 universelle

1 La convention d'objectifs universelle est rédigée conformément aux directives de la Confédération en la matière. 2 Plusieurs gros consommateurs peuvent se réunir au sein d’un groupe pour conclure cette convention. 3 La Section de l'énergie peut dénoncer la convention si les objectifs fixés ne sont pas atteints. Analyse de la consommation

Art. 55 d'énergie

1 L'analyse de la consommation d'énergie (ACE) comprend l’analyse et les mesures visées à l’article 17f, alinéa 1, de la loi sur l'énergie1). 2 Elle est réalisée par un conseiller en énergie mandaté par les gros consommateurs. 3 Elle est soumise à la ratification de la Section de l'énergie. 4 La valeur de référence pour l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’entreprise est de 15 %. Cette valeur doit être atteinte au plus tard trois ans après la ratification de l'ACE. 5 La durée de validité de l'analyse est de dix ans. 6 Les gros consommateurs fournissent à la Section de l’énergie la preuve que les mesures ont été mises en œuvre.

Art. 56 Dispense

Pour autant qu'ils respectent leurs obligations, les gros consommateurs sont dispensés des exigences découlant du chapitre 4 à l'exception des articles 19, 20, 48, alinéa 1, lettre a, et 49 à 51 qui restent applicables. SECTION 14 : Statistiques, récolte de données Collecte de

Art. 57 données

1 La Section de l'énergie rassemble les données qui permettent d'estimer l'évolution, à terme, des besoins et de l'offre d'énergie dans le canton, ainsi que de préparer et réaliser les mesures prévues par la loi sur l'énergie1) et ses dispositions d'exécution et en analyser l'efficacité. 2 A cet effet, elle est habilitée à demander les renseignements nécessaires. 3 Le Gouvernement établit, par voie d'arrêté, la liste des données qui sont transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie. 4 Aucuns frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données. CHAPITRE V : Pertes de chaleur par les effluents gazeux des générateurs de chaleur à mazout et à gaz Générateurs de chaleur dont la température du fluide caloporteur

Art. 58 excède 110 °C

Les pertes de chaleur par les effluents gazeux des générateurs de chaleur alimentés au mazout ou au gaz, dont la température maximale du fluide caloporteur n’excède pas 110 °C, doivent respecter les valeurs limites fixées par le droit fédéral. Générateurs de chaleur dont la température du fluide caloporteur n’excède pas 110 °C

Art. 59

Si, pour des raisons techniques, économiques ou d’exploitation, les générateurs de chaleur équipés d’un brûleur à air pulsé alimenté au mazout ou au gaz dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C ne peuvent respecter les valeurs limites fixées par le droit fédéral, leurs pertes de chaleur par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs fixées dans l'annexe 9. CHAPITRE VI : Contrôle des installations de combustion

Art. 60 Généralités

Le contrôle des installations de combustion porte sur les paramètres de combustion que sont les émissions et les pertes de chaleur par les effluents gazeux, conformément aux dispositions du droit fédéral et, en particulier, à celles de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air3). Autorité

Art. 61 d’application

1 L’Office de l'environnement est l’autorité cantonale d’application de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air3). 2 Il s’assure que les valeurs limites des émissions et des pertes de chaleur par les effluents gazeux sont respectées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air3). Exécution des mesures a) Contrôleurs

Art. 62 officiels

1 Le contrôle officiel des installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage ou au gaz dont la puissance calorifique ne dépasse pas 1 MW incombe aux ramoneurs. Il est régi par une convention conclue entre le Gouvernement et l’Association jurassienne des maîtres-ramoneurs. 2 Les ramoneurs effectuent le test de combustion officiel. Le test porte sur l’ensemble des valeurs à mesurer et à relever lors du contrôle des paramètres de la combustion. Les résultats du test sont consignés dans un rapport adressé à l'Office de l'environnement. b) Entreprises spécialisées 1. Grandes installations 3 Le contrôle officiel et le réglage des installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage ou au gaz dont la puissance calorifique dépasse 1 MW, ainsi que celui des installations alimentées au bois dont la puissance calorifique dépasse 70 kW, incombent à des entreprises spécialisées qui répondent aux exigences de l'assurance qualité des mesures d'émissions de la Conférence des chefs des services de la protection de l'environnement. 2. Petites installations 4 On entend par entreprise spécialisée pour les petites installations une entreprise dont l’activité se situe dans le domaine du chauffage ou de la combustion et qui est qualifiée pour effectuer le réglage et la mesure des paramètres de la combustion des installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage ou au gaz, dont la puissance calorifique ne dépasse pas 1 MW. 5 L’entreprise spécialisée au sens de l'alinéa 4 procède au réglage des installations de combustion et au test de combustion devant confirmer la bonne exécution de son intervention. 6 Elle est reconnu lorsqu'elle remplit les conditions de reconnaissance fixées par l'Office de l'environnement et après avoir conclu une convention avec celui-ci. c) Office de l'environnement 7 L'Office de l'environnement procède aux mesures des autres installations de combustion. II peut déléguer cette tâche à des spécialistes reconnus. Délai

Art. 63 d’assainissement

Lorsqu'un assainissement se révèle nécessaire, le délai pour y procéder est fixé par l'Office de l'environnement. CHAPITRE VII : Dispositions d'exécution, transitoires et finales Encouragement des investissements dans le domaine de

Art. 64 l'énergie

1 Le Gouvernement fixe, chaque année, par voie d'arrêté, le montant disponible pour allouer des subventions dans le but d'encourager les investissements publics et privés dans le domaine de l'énergie ainsi que les conditions auxquelles ces subventions peuvent être allouées. 2 Le Département fixe, chaque année, par voie d'arrêté, les objets pouvant prétendre à ces subventions ainsi que le montant maximal de la subvention par objet. Dispositions transitoires a) Constructions

Art. 65 en cours

L'ordonnance du 24 août 1993 visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie reste applicable aux constructions pour lesquelles une procédure d'autorisation est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. b) Politique d'exemplarité de l'Etat et des

Art. 66 communes

1 Pour les communes, les exigences ressortant des articles 6 à 9 sont applicables dès le 1er janvier 2020. 2 Les exigences ressortant des articles 10 et 11 sont mises en œuvre jusqu'au 31 décembre 2019 par l'Etat et jusqu'au 30 juin 2021 par les communes. c) Plan d'action

Art. 67 communal

1 Les plans d’action communaux au sens de l'article 12 sont soumis à l'approbation du Département jusqu'au 30 juin 2022.8)11) 2 Une prolongation de ce délai peut exceptionnellement être accordée par le Département en cas de circonstances particulières, telle qu'une fusion de communes par exemple. d) Gros consommateurs d'énergie Art. 688)11) 1 Les obligations découlant des articles 52 à 56 doivent être mises en œuvre jusqu'au 31 décembre 2022. 2 Pour les gros consommateurs d'énergie dont la consommation d'électricité est comprise entre 0,5 et 1 GWh par site de consommation et par an, les obligations découlant de articles 52 à 56 doivent être mises en œuvre jusqu'au 31 décembre 2029.14)

Art. 69 Abrogation

L'ordonnance du 24 août 1993 visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie est abrogée. Entrée en

Art. 70 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019. Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler Annexe 1 Isolation thermique en hiver Valeurs limites des coefficients de transmission thermique (Uli, li et li) pour les bâtiments à construire ou pour de nouveaux éléments de construction concernés par des transformations ou des changements d’affectation (art. 19, al. 2, lettre a, 1er tiret) Valeurs limites Uli [W/(m2K)] avec justificatif des ponts thermiques Éléments d'enveloppe contre : Elément l'extérieur ou enterrés à moins de 2 m locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m Eléments opaques (toit, plafond, mur, sol) 0,17 0,25 Fenêtres, portes vitrées 1,0 1,3 Portes 1,2 1,5 Portes (selon norme SIA 343) 1,7 2,0 Caissons de stores 0,50 0,50 Coefficient linéique de transmission thermique  li Valeur limite [W/(m·K)] Type 1 : parties saillantes, telle que balcon ou avanttoit 0,30 Type 2 : interruption de l’isolation thermique par des parois, des dalles ou des plafonds 0,20 Type 3 : interruption de l'enveloppe isolante vers les arêtes horizontales ou verticales 0,20 Type 5 : appui de fenêtre contre mur 0,15 Coefficient ponctuel de transmission thermique  li Valeur limite [W/K] Élément ponctuel traversant l’isolation thermique 0,30 Annexe 2 Isolation thermique en hiver Valeurs limites des coefficients de transmission thermique (Uli) pour tous les éléments de construction concernés par une transformation ou un changement d’affectation (art. 19, al. 2, lettre a, 2ème tiret) Valeurs limites Uli [W/(m2K)] Éléments d'enveloppe contre : Elément l'extérieur ou enterrés à moins de 2 m locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m Eléments opaques (toit, plafond, mur, sol) 0,25 0,28 Fenêtres, portes vitrées 1,0 1,3 Portes 1,2 1,5 Portes (selon norme SIA 343) 1,7 2,0 Caissons de stores 0,50 0,50 Annexe 3 Isolation thermique en hiver Valeurs limites des besoins en chaleur annuels pour la performance globale et la puissance de chauffage spécifique (art. 19, al. 2, lettre b) Catégorie d’ouvrages Valeur limite pour bâtiments à construire Valeur limite pour les transformations ou les changements d’affectation QH,li0 kWh/m2 a Qh,li kWh/m2 a PH, li W/m2 QH,li,re kWh/m2 a I habitat collectif 13 15 20 1, 5 * QH,li II habitat individuel 16 15 25 III administration 13 15 25 IV écoles 14 15 20 V commerces 7 14 -- VI restauration 16 15 -- VII lieux de rassemblement 18 15 -- VIII hôpitaux 18 17 -- IX industrie 10 14 -- X dépôts 14 14 -- XI Installations sportives 16 14 -- XII piscines 15 18 -- Les valeurs limites pour les besoins de chaleur annuels pour le chauffage sont valables pour une température annuelle moyenne de 9,4 °C. La puissance de chauffage spécifique est valable pour une température de dimensionnement de -8 °C. Annexe 4 Epaisseur minimale de l'isolation thermique des conduites de distribution de chauffage et des conduites d'eau chaude sanitaire (art. 29, al. 1) Diamètre nominal [DN] Pouces si λ > 0,03 W/mK jusqu'à λ ≤ 0,05 W/mK si λ ≤ 0,03 W/mK 10 - 15 3/8" - 1/2" 40 mm 30 mm 20 - 32 3/4" - 11/4" 50 mm 40 mm 40 - 50 11/2" - 2" 60 mm 50 mm 65 - 80 21/2" - 3" 80 mm 60 mm 100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm 175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm Annexe 5 Coefficient de transmission thermique maximal pour les conduites enterrées (valeur Uc) (art. 29, al. 5) DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 3/4" 1" 5/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" Conduites rigides [W/mK] 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 Conduites souples et tubes jumelés [W/mK] 0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 Annexe 68) Formule de calcul des besoins en énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement (art. 35) Pour calculer les besoins en énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement, on divise les besoins de chaleur pour le chauffage (QH,eff) et pour l'eau chaude sanitaire (QW) par le rendement (η) de l'appareil de chauffage choisi. Le résultat est multiplié par le facteur de pondération de l'agent énergétique utilisé (g). Au résultat de la multiplication, on additionne la dépense d'électricité pour la ventilation et le rafraîchissement (ELK) également multipliée par le facteur de pondération (g). Dans le cas des grandes hauteurs de plafond ( ) pour les catégories de bâtiment III à XII, les besoins de chaleur pour le chauffage (QH,eff) peuvent être corrigés en considérant une hauteur d’étage de référence de hv = 3 m. La partie de la surface de référence énergétique dont la hauteur d’étage dépasse trois mètres est prise en compte ( ). Aucune correction n’a lieu pour les surfaces dont la hauteur d’étage est inférieure à 3 m ( ). Les besoins de chaleur pour le chauffage corrigés (QH,eff,corr) se calculent comme suit : L’électricité issue d’une propre production n’est pas prise en compte dans le calcul du besoin d’énergie pondéré. Fait exception l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force. Les facteurs de pondération utilisés sont les facteurs de pondération nationaux pour l'évaluation des bâtiments définis par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie et l’Office fédéral de l’énergie ci-après : Agent énergétique Facteur de pondération national Electricité 2,0 Mazout, gaz, charbon 1,0 Biomasse (bois, boigaz, gaz d'épuration) 0,5 Chaleur à distance (y. c. rejets de chaleur de UIOM, STEP, industrie) : part de chaleur fossile ≤ 25 % 0,4 ≤ 50 % 0,6 ≤ 75 % 0,8 > 75 % 1,0 Soleil, chaleur ambiante, géothermie 0 Annexe 7 Combinaisons de solutions standard pour l’enveloppe du bâtiment et la production de chaleur pour les catégories d'ouvrages I (habitat collectif) et II (habitat individuel) permettant de répondre aux exigences concernant la couverture des besoins en chaleur (art. 36) Combinaisons de solutions standard Production de chaleur A B C D E F G Enveloppe du bâtiment Exigences : Pompe à chaleur électr. Sonde géoth. ou eau Chauffage au bois automatique Chaleur à distance d’ UIOM, STEP ou énergies ren. Pompe à chaleur électr. Utilisant l’ air extérieur Chaudières à bûches Pompe à chaleur à gaz Producteur de chaleur à combustibles fossiles Éléments de construction opaques contre l'extérieur 0,17 W/m2K Fenêtres 1,00 W/m2K Ventilation contrôlée     – – – Éléments de construction opaques contre l'extérieur 0,17 W/m2K Fenêtres 1,00 W/m2K Installation solaire th. pour l’eau chaude sanitaire avec au moins 2 % de la SRE () () () ()  – – Éléments de construction opaques contre l'extérieur 0,15 W/m2K Fenêtres 1,00 W/m2K    – – – – Éléments de construction opaques contre l'extérieur 0,15 W/m2K Fenêtres 0,80 W/m2K () () ()  – – – Éléments de construction opaques contre l'extérieur 0,15 W/m2K Fenêtres 1,00 W/m2K Ventilation contrôlée Installation solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire d’au moins 2 % de la SRE () () () () ()  – Éléments de construction opaques contre l'extérieur 0,15 W/m2K Fenêtres 0,80 W/m2K Ventilation contrôlée Installation solaire th. pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire d’au moins 7 % de la SRE () () () () () (  )   Une combinaison de solutions standard est possible (exemple: «1A») () Une combinaison de solutions standard est possible mais déjà couverte par d’autres (exemple: «2A») Conditions supplémentaires : − Le COPa des pompes à chaleur à gaz doit être d’au moins 1,4. − Le rendement de la récupération de chaleur de la ventilation contrôlée doit être d’au moins 80 %. − Chaleur à distance : raccordement à un réseau de chaleur provenant d'une UIOM, d'une STEP ou d’énergies renouvelables, pour autant que la part d’énergie fossile <= 50 %8). Annexe 8 Solutions standard lors du remplacement d’une installation de production de chaleur dans un bâtiment d'habitation (art. 39, al. 2, lettre c) 1. capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire; installation solaire : au moins 2 % de la surface de référence énergétique; 2. chauffage au bois pour la production principale de chaleur; chauffage au bois comme producteur principal de chaleur et une part d'énergies renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire; 3. pompe à chaleur électrique avec sondes géothermiques, échangeur eau / eau ou air / eau, pompe à chaleur électrique pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire toute l'année; 4.8) pompe à chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire toute l'année fonctionnant au gaz naturel, monovalente ou bivalente, avec une couverture d'au moins 50 % des besoins de puissance et un COPa d'au moins 1,2; 5. raccordement à un réseau de chaleur à distance; raccordement à un réseau avec chaleur provenant d’une usine d’incinération d’ordures, d’une STEP ou d’énergies renouvelables; 6. couplage chaleur-force, rendement électrique d'au moins 25 % pour au moins 60 % des besoins de chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire; 7. pompe à chaleur électrique pour l'eau chaude sanitaire, avec installation photovoltaïque; chauffe-eau alimenté par pompe à chaleur électrique et installation photovoltaïque avec au moins 5 Wp/ m2 de surface de référence énergétique; 8. remplacement des fenêtres sur l'enveloppe thermique du bâtiment; valeur U des fenêtres existantes ≥ 2,0 W/m2K, et valeur U des vitres des nouvelles fenêtres  0,7 W/m2K; 9. isolation thermique de la façade et/ou du toit; valeur U d’éléments existants de façade / de toit / de plancher des combles ≥ 0,6 W/m2K; valeur U d’éléments nouveaux de façade / de toit / de plancher des combles  0,20 W/m2K, et surface = au moins 0,5 m2 par m2 de surface de référence énergétique; 10. générateur de base pour la production automatique de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d’appoint bivalente fonctionnant aux énergies fossiles; générateur de base pour la production de chaleur fonctionnant avec des énergies renouvelables (plaquettes de bois, pellets, chaleur du sous-sol, eau souterraine ou air extérieur), qui fournit au moins 25 % de la puissance nécessaire à la température de dimensionnement. Cette installation est complétée par une chaudière d’appoint bivalente, alimentée par des énergies fossiles et utilisée toute l'année pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire; 11. ventilation mécanique contrôlée (VMC); nouvelle installation d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupérateur de chaleur ayant un rendement supérieur à 70 %. Annexe 8bis15) Conditions à respecter en cas d’utilisation d’un combustible renouvelable lors du remplacement d’une installation de production de chaleur (art. 39, al. 2, lettre d) 1. le remplacement de l’installation est approuvé par le gestionnaire de réseau chargé d’approvisionner le bâtiment concerné (GRD); 2. le recours à ce combustible entraîne une réduction des émissions dans l’inventaire des gaz à effet de serre en Suisse; 3. la quantité de garanties d’origine (GO) à acquérir en kWh correspond à 20% au moins des besoins énergétiques prévisibles pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, calculés sur la base des indications du CECB; 4. les GO proviennent d’une ou plusieurs installations situées sur le territoire de la République et Canton du Jura; 5. les GO sont délivrées par des organismes reconnus; 6. les GO font l’objet d’un bilan établi par un organisme central reconnu, dont les données sont accessibles au public; et 7. le GRD s’engage à fournir les GO tant que l’installation est en service et à en fournir annuellement la preuve à la Section de l’énergie. Annexe 9 Pertes maximales admissibles, en %, pour les générateurs de chaleur équipés d’un brûleur à air pulsé alimenté au mazout extra-léger ou au gaz, dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C (art. 59) Types de brûleurs Température du fluide caloporteur 110 °C 160°C 210 °C 260 °C 310 °C 360 °C − à une allure 7 10 12 15 17 20 − à deux allures − modulant sur l'allure inférieure 6 8 10 12 14 17 − à deux allures − modulant sur l'allure supérieure 8 11 14 17 20 22 Les valeurs intermédiaires doivent être interpolées de manière linéaire. 1) RS 814.01 2) RS 814.318.142.1 3) RSJU 730.1 4) RSJU 814.01 5) RS 730.01 6) Un lien vers ce document est disponible sur le site www.jura.ch/sde 7) RSJU 701.51 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2019 9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 25 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril 10) Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 25 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril 11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avril 2021 12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er avril 2026 14) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er avril 15) Introduite par le ch. II de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er avril

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