1 La présente ordonnance a pour objet l'exécution de la loi
sur l'énergie.
2 Elle vise en particulier à apporter les précisions nécessaires dans les
domaines suivants :
a) politique d'exemplarité de l'Etat et des communes;
b) plan d'action communal;
c) utilisation rationnelle et économe de l'énergie.
3 Elle contient en outre des règles sur les générateurs de chaleur à mazout et
à gaz, en particulier en ce qui concerne les pertes de chaleur admissibles et
le contrôle des installations de combustion.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité
Art. 3 compétente
Sauf disposition contraire, la Section de l'énergie est l'autorité
compétente au sens de la présente ordonnance.
Attribution de
tâches à des
Art. 4 tiers
1 L'autorité qui confie à des tiers des tâches de promotion, de
vérification, de contrôle ou de surveillance supervise régulièrement leur
activité.
2 Les noms et adresses des tiers chargés de ces tâches sont rendus publics.
Art. 5 Définitions
1 Dans la présente ordonnance, on entend par :
a) bâtiment : construction immobilière pourvue d'une toiture fixe et
généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des
choses;
b) installation : équipement ou surface aménagée, mis en place durablement
et s’appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment, par
exemple : rampes, places de parc, stations de pompage, terrains de sport,
etc.;
c) équipements / installations techniques : dispositifs en rapport à une
construction ou à une installation et qui sont liés de façon significative à la
consommation d'énergie;
d) touché par les transformations : un élément de construction est dit «touché
par les transformations» si l'on y entreprend des travaux plus importants
qu'un simple rafraîchissement ou que des réparations mineures;
e) touché par le changement d'affectation : un élément de construction est dit
«touché par le changement d'affectation» si le changement des conditions
normales d’utilisation entraîne une modification de la température
ambiante.
2 Les définitions formulées à l'article premier de l'ordonnance fédérale sur
l'énergie5) ainsi qu'au chapitre premier («Terminologie») de la norme
SIA 380/1 (édition 2016) font foi pour le surplus.
CHAPITRE II : Politique d'exemplarité de l'Etat et des communes
Nouveaux
Art. 6 bâtiments
1 Les bâtiments à construire par l'Etat et les communes doivent
satisfaire au standard Minergie-P ou, à défaut de standard Minergie-P
applicable, à un standard reconnu équivalent par la Section de l'énergie.
2 Les mêmes exigences s'appliquent aux bâtiments construits avec un soutien
financier de l'Etat de 100 000 francs au moins.
Art. 7 Rénovation
1 Les bâtiments de l'Etat et des communes entièrement rénovés
doivent satisfaire au standard Minergie ou, à défaut de standard Minergie
applicable, à un standard reconnu équivalent par la Section de l'énergie.
2 En cas de rénovation partielle, les valeurs ponctuelles relatives aux
éléments touchés par la transformation doivent respecter les exigences SIA
valables pour les bâtiments à construire.
3 Les mêmes exigences s'appliquent aux bâtiments rénovés avec un soutien
financier de l'Etat de 100 000 francs au moins.
Art. 8 Dérogations
1 Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux exigences
posées par les articles 6 et 7 lorsque le respect de ces exigences n'est pas
réalisable sur le plan de la technique ou qu'il n'est pas économiquement
supportable.
2 Les demandes, dûment motivées, sont à adresser à la Section de l'énergie.
Minergie ECO,
Art. 9 standard SNBS
1 Lors de la construction ou de la rénovation de leurs bâtiments, l'Etat
et les communes prennent en considération le cycle de vie complet de ces
bâtiments, en tenant compte notamment de l'énergie grise.
2 Pour ce faire, ils s'appuient notamment sur les standards Minergie-ECO et
SNBS (Standard Construction durable Suisse).
Suivi des
consommations
Art. 10 d'énergie
1 L’Etat et les communes tiennent un registre de la consommation
d’énergie et d’eau des bâtiments et installations techniques dont ils sont
propriétaires.
2 Le rythme de relevé est au minimum mensuel.
3 Ils procèdent annuellement à une analyse de cette consommation et
apportent les améliorations dont la rentabilité à court terme est établie.
Justificatif
d'efficacité
Art. 11 énergétique
1 Les bâtiments appartenant à l'Etat et aux communes pour lesquels
un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) peut être établi
doivent disposer d'une version de ce document répondant aux exigences
édictées par l'association CECB.8)
2 Ce document est rendu public.
CHAPITRE III : Plan d'action communal
Art. 12 Contenu minimal
Le plan d'action communal contient au minimum :
a) une évaluation des potentiels du territoire communal en matière de
réduction de la consommation d'énergie, de réduction des émissions de
CO2 et d’approvisionnement par des énergies renouvelables;
b) pour ces potentiels, les objectifs de la commune à moyen et long terme;
c) les mesures de mise en œuvre suivantes :
− un plan de mesures pour tendre vers la suppression de l'utilisation de
combustibles fossiles dans les bâtiments publics, et
− un concept d’assainissement des bâtiments publics en vue de réduire la
consommation d’énergie électrique et thermique et de favoriser les
énergies renouvelables;
d) les indicateurs permettant le suivi des mesures afin de contrôler et attester
la mise en œuvre progressive des mesures et l’atteinte des objectifs;
e) la structure organisationnelle communale ou intercommunale que la
commune entend mettre en place pour la mise en œuvre de ce plan
d’action.
Modèle de plan
Art. 13 d'action
1 Le Service du développement territorial établit un modèle de plan
d'action communal et le met à disposition des communes.
2 Il se fonde en particulier sur le catalogue des mesures "Cité de l'énergie".
3 Ce modèle peut être librement complété.
Collaboration
Art. 14 intercommunale
Le plan d’action communal peut être réalisé en commun par plusieurs
communes limitrophes.
Art. 15 Durée de validité
Le plan d’action communal est mis à jour au moins tous les dix ans.
Label "Cité de
Art. 16 l'énergie"
1 Pour les communes qui en bénéficient, le label "Cité de l'énergie"
tient lieu de plan d'action communal.
2 En cas de perte de ce label, un plan d'action communal doit être soumis
pour approbation au département auquel est rattachée la Section de l'énergie
(dénommé ci-après : "le Département") dans les deux ans qui suivent la fin de
sa validité.
CHAPITRE IV : Utilisation rationnelle et économe de l'énergie
SECTION 1 : Généralités
Champ
Art. 17 d'application
1 Les exigences fixées par la présente ordonnance en matière
d'utilisation rationnelle et économe de l'énergie s'appliquent :
a) aux bâtiments à construire qui seront chauffés, ventilés, rafraîchis ou
humidifiés;
b) aux constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la
législation sur les constructions;
c) aux transformations et aux changements d'affectation des bâtiments
existants qui seront chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés, même si
les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu de la
législation sur les constructions;
d) au montage de nouvelles installations techniques du bâtiment, même si
les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu de la
législation sur les constructions;
e) au remplacement, à la transformation ou à la modification des installations
techniques du bâtiment, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis
à autorisation en vertu de la législation sur les constructions.
2 Les constructions annexes et les transformations s'apparentant à la
construction, par exemple la destruction de murs intérieurs et de dalles, sont
assimilées à des bâtiments à construire et doivent répondre aux exigences
fixées pour ceux-ci. La Section de l'énergie décide en cas de doute.
3 Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1, lettres b à d, le Département peut
alléger les exigences si cela est nécessaire pour préserver un intérêt public.
Etat de la
Art. 18 technique
1 Les mesures nécessaires en vertu de la présente ordonnance
doivent être exécutées conformément à l’état de la technique.
2 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l'état de la
technique correspond aux performances requises ainsi qu’aux méthodes de
calcul des normes, aux fiches techniques, aux aides à l'application et aux
recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles, la
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK) et la Conférence
des services cantonaux de l'énergie (EnFK).
SECTION 2 : Exigences en matière d'isolation
Isolation
thermique en
Art. 19 hiver
1 Excepté pour les locaux frigorifiques au sens de l'article 22 ainsi que
pour les serres et halles gonflables chauffées au sens de l'article 23, les
exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions se
basent sur les alinéas 2 à 4.
2 Les procédures définies pour la justification d'une isolation thermique
suffisante dans la norme SIA 380/1 (édition 2016) doivent être appliquées
avec les restrictions suivantes :
a) respect des performances ponctuelles pour l'isolation thermique de
chaque élément de l'enveloppe du bâtiment :
− pour les bâtiments à construire ou pour de nouveaux éléments de
construction lors de transformations ou de changements d’affectation,
application des exigences selon l'annexe 1;
− pour tous les éléments de construction touchés par une transformation
ou un changement d’affectation, application des exigences selon
l'annexe 2;
b) respect de la performance globale sous forme de calcul des besoins de
chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique : la
valeur limite pour la performance globale et la puissance de chauffage
spécifique doit être calculée selon les valeurs indiquées dans l’annexe 3.
3 La justification par performance globale s'effectue avec les données
climatiques de la station de Bâle/Binningen pour les bâtiments situés à moins
de 600 m d’altitude, et celles de la station de La Chaux-de-Fonds pour les
bâtiments situés à 600 m d’altitude au moins. Aucune correction climatique
des valeurs limites n’est requise pour les performances ponctuelles. Pour la
performance globale, les valeurs limites de besoin de chaleur (QH,li) se
calculent avec les valeurs mentionnées dans l’annexe 3, valables pour une
température moyenne annuelle de 9,4 °C. Elles doivent être majorées,
respectivement réduites de 6 % lorsque la température moyenne annuelle de
la station climatique est plus basse, respectivement plus élevée d’un degré
Kelvin. L’adaptation de la valeur limite de la puissance de chauffage
spécifique (PH,li) selon l'annexe 3 est effectuée proportionnellement à la
différence de température entre la température ambiante et la température de
dimensionnement, d'une part, et entre la température ambiante et - 8 °C,
d'autre part. La méthode de calcul pour l'adaptation en fonction de la station
climatique ressort de la norme SIA 384.201 (édition 2003).
4 Pour les bâtiments à construire, les valeurs exigées concernant la qualité de
l’enveloppe du bâtiment sont fixées à 60 % des exigences selon annexes 1, 2
et 3 en cas de chauffage à mazout et à 80 % en cas de chauffage à gaz.
5 Lors de transformations ou de changements d'affectation, le calcul des
besoins de chaleur porte sur tous les locaux comprenant des éléments de
construction touchés par la transformation ou le changement d'affectation. Les
locaux qui ne sont pas concernés par ces travaux peuvent aussi être pris en
compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent
pas dépasser, directement ou indirectement à partir des performances
ponctuelles, la limite fixée dans un permis de construire antérieur.
Confort
Art. 20 thermique en été
1 Le confort thermique des bâtiments en été doit être démontré.
2 Pour des locaux rafraîchis ou des locaux pour lesquels un rafraîchissement
est nécessaire ou souhaité, les exigences à respecter concernant le taux de
transmission d'énergie global des fenêtres, y compris la protection solaire (ciaprès : "valeur g"), la commande et la résistance au vent de la protection
solaire sont celles fixées par l'état de la technique.
3 Pour les autres locaux, les exigences relatives à la valeur g sont celles
fixées par l'état de la technique.
Allègements et
Art. 21 dispenses
1 Un allègement des exigences de l'article 19 en matière d'isolation
thermique en hiver peut être autorisé pour :
a) les bâtiments chauffés à moins de 10 °C de manière active, exceptés les
locaux frigorifiques;
b) les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8 °C;
c) les bâtiments et les constructions mobilières soumises à autorisation en
vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est
limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires).
2 Une dispense du respect des exigences de l'article 19 en matière d'isolation
thermique en hiver peut être accordée pour les changements d'affectation qui
n'impliquent pas d'élévation ou de baisse de la température ambiante et qui,
de ce fait, n'augmentent pas la différence de température mesurée au niveau
de l'enveloppe thermique du bâtiment.
3 Une dispense du respect des exigences de l'article 20 en matière de confort
thermique en été peut être accordée pour :
a) les bâtiments et les constructions mobilières soumises à autorisation en
vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est
limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
b) les changements d’affectation, pour autant qu’aucun local concerné par
une telle opération ne tombe sous le coup de l'article 20;
c) les projets pour lesquels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul
reconnue, qu'il n'y aura pas une consommation accrue d'énergie et que le
confort est garanti;
d) les piscines couvertes et les locaux qui ne servent pas au séjour prolongé
de personnes (moins d'une heure par jour);
e) des éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne
peuvent pas être adaptés.
Locaux
Art. 22 frigorifiques
1 Dans les locaux frigorifiques maintenus à une température inférieure
à 8 °C, l'apport de chaleur moyen à travers des éléments de construction
constituant l'enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2 par zone de
température. Pour le calcul, on se fondera, d'une part, sur la température de
référence du local frigorifique et, d'autre part, sur les températures ambiantes
ci-après :
a) dans les locaux chauffés : température de référence pour le chauffage;
b) paroi contre l’extérieur : 20 °C;
c) vers le terrain ou contre les locaux non chauffés : 10 °C.
2 Pour les locaux frigorifiques de moins de 30 m3 de volume utile, les
exigences sont aussi respectées si les éléments de construction présentent
un coefficient de transmission thermique (valeur U) moyen inférieur ou égal à
0,15 W/m2K.
Serres et halles
gonflables
Art. 23 chauffées
1 Les serres chauffées dans lesquelles la reproduction, la production
ou la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance
particulières sont soumises aux exigences requises dans la recommandation
«Serres chauffées» de la Conférence des services cantonaux de l'énergie6).
2 Les halles gonflables chauffées sont soumises aux exigences de la
recommandation «Halles gonflables chauffées» de la Conférence des
services cantonaux de l'énergie6).
SECTION 3 : Exigences requises pour les installations techniques
Chauffages
électriques fixes
à résistance
Art. 24 a) En général
1 En dérogation à l'interdiction prévue par l'article 16 de la loi sur
l'énergie1), le Département peut autoriser l'installation d'un nouveau chauffage
électrique fixe à résistance ou le remplacement d'une telle installation
existante dans des bâtiments très isolés ou difficilement accessibles, à
condition qu'aucun autre système de chauffage ne soit techniquement
possible, financièrement raisonnable ou exigible en tenant compte de toutes
les circonstances.
2 De telles dérogations peuvent notamment être accordées dans les cas
suivants :
a) abris de protection civile;
b) bâtiments et constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de
la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est limitée à
une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
c) chauffage d'un poste de travail dans un local insuffisamment chauffé ou
non chauffé.
3 Par chauffage d’appoint au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre c, de la loi sur
l'énergie1), on entend toute installation visant à compléter un chauffage
principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puissance à la
température de dimensionnement.
b) Chauffage de
Art. 25 secours
Les chauffages électriques fixes à résistance de secours sont admis
dans les cas suivants :
a) pour des pompes à chaleur, lorsque la température extérieure est
inférieure à celle de dimensionnement;
b) pour des chaudières à bois alimentées manuellement, pour autant que la
puissance du chauffage de secours ne dépasse pas 50 % de la puissance
de chauffage requise.
Production de
Art. 26 chaleur
1 Les chaudières installées dans des bâtiments à construire et
alimentées par des combustibles fossiles doivent pouvoir utiliser la chaleur de
condensation lorsque leur température de sécurité est inférieure à 110 °C.
2 Les mêmes exigences s’appliquent à l'installation de production de chaleur
remplaçant une ancienne installation, dans la mesure des possibilités
techniques et pour autant que l’investissement reste économiquement
raisonnable.
Art. 27 Chauffe-eau
1 Sous réserve des cas où ils doivent être réglés à une température
plus élevée pour des raisons d'exploitation ou d'hygiène, les chauffe-eau ne
peuvent pas être dimensionnés à une température d'exploitation excédant
60 °C.
2 Le montage d'un nouveau chauffe-eau électrique direct pour la production
d'eau chaude sanitaire ou le remplacement d’un tel appareil n'est autorisé
dans les bâtiments d'habitation que si :
a) pendant la période de chauffage, l'eau chaude sanitaire est chauffée ou
préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage, ou si
b) l'eau chaude sanitaire est chauffée au moins à 50 % avec des énergies
renouvelables ou des rejets thermiques non utilisables autrement.
Distribution et
émission de
chaleur
Art. 28 a) Dimensionnement
1 Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou remplacés doivent
être dimensionnés et exploités de manière à ce que la température de départ
ne dépasse pas 50 °C lorsque la température extérieure atteint la valeur
servant au dimensionnement.
2 Pour les chauffages au sol, la température de départ ne doit pas dépasser
35 °C.
3 Le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants et les systèmes
de chauffage des serres et des installations de même type ne sont pas
soumis à ces exigences, pour autant que les installations concernées
réclament effectivement une température de départ plus élevée.
Art. 29 b) Isolation
1 Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à
l'occasion de transformations doivent être entièrement isolées contre les
pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l’annexe 4. Ceci
s'applique :
a) à la robinetterie;
b) aux pompes;
c) aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à
l'extérieur;
d) à tous les éléments du système de distribution d'eau chaude sanitaire
maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à
l'extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant,
des points de soutirage isolés.
2 Une épaisseur de l'isolation thermique inférieure aux exigences fixées à
l’annexe 4 est admise dans les cas où cela se justifie, par exemple en cas
d'intersections ou de traversées de murs et de dalles, ou lorsque les
températures de départ n'excèdent pas 30 °C.
3 Les épaisseurs minimales fixées à l’annexe 4 sont valables pour des
températures d'exploitation allant jusqu'à 90 °C. Si des températures
d'exploitation plus élevées sont nécessaires, on augmentera l'isolation
thermique dans les proportions qui s'imposent.
4 Les conduites de distribution (départ et retour) des installations solaires
thermiques doivent être isolées dans le respect des exigences de l'annexe 4.
Des exceptions sont admises pour les conduites préfabriquées (doubles
conduites flexibles) jusqu'à un diamètre nominal de 25 mm. Ces conduites
seront isolées en tenant compte des situations de pose (conduites extérieures
ou intérieures) et dans le respect des exigences de protection incendie et de
protection mécanique.
5 Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que le coefficient
de transmission de chaleur pour les conduites (valeurs UC) indiqué dans
l'annexe 5 ne soit pas dépassé.
6 Lors du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, les conduites
accessibles doivent être adaptées aux exigences indiquées à l’alinéa 1, dans
la mesure où la place à disposition le permet.
7 Les locaux chauffés doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer
pour chacun d’eux une température ambiante indépendamment et de régler
cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux
bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de
départ de 30 °C maximum. En pareil cas, il est nécessaire d'installer au moins
un dispositif de régulation par unité d'habitation ou unité d'occupation, dans
un local de référence.
Utilisation des
Art. 30 rejets thermiques
Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier
ceux provenant de la production de froid ainsi que de processus artisanaux ou
industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques
ainsi que les conditions d'exploitation le permettent et dans la mesure où
l’investissement est économiquement raisonnable.
Installations de
Art. 31 ventilation
1 Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être
munies de récupérateurs ayant un indice de récupération de chaleur
correspondant à l'état de la technique.
2 Les installations simples d'air repris des locaux chauffés doivent être
équipées d'un dispositif d'amenée d'air neuf contrôlé ainsi que d'un
récupérateur de chaleur ou d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air
repris, pour autant que le volume d'air extrait représente plus de 1'000 m3/h et
que le temps d'exploitation soit supérieur à 500 h/an. Dans le cas de plusieurs
installations simples d'air repris, distinctes mais sises dans un même
immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation.
D’autres solutions sont admises si un calcul professionnel de la
consommation énergétique permet de prouver que ce dépassement
n'entraîne pas de consommation supplémentaire.
3 La vitesse de l'air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s
dans les appareils et ne pas dépasser la vitesse ci-dessous dans le tronçon
caractérisé par la perte de pression la plus élevée :
− jusqu'à 1 000 m3/h 3 m/s;
− jusqu'à 2 000 m3/h 4 m/s;
− jusqu'à 4 000 m3/h 5 m/s;
− jusqu'à 10 000 m3/h 6 m/s;
− au-delà de 10 000 m3/h 7 m/s.
4 Une vitesse supérieure peut être autorisée dans les cas suivants :
a) un calcul professionnel de la consommation énergétique permet d'établir
que le dépassement de vitesse n'entraîne pas de consommation
supplémentaire;
b) l'installation fonctionne moins de 1 000 heures par an;
c) une vitesse plus élevée est inévitable en raison des conditions
d'exploitation.
5 Dans des locaux ou groupes de locaux aux affectations ou périodes
d’exploitation sensiblement différentes, les installations de ventilation doivent
être équipées des dispositifs permettant une exploitation différenciée.
Isolation
thermique
d'installations
techniques de
Art. 32 ventilation
1 Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de
ventilation et de climatisation doivent être protégés contre les transmissions
de chaleur (perte ou prise de chaleur), en fonction de la différence de
température à la valeur de dimensionnement, et de la valeur du matériau
isolant selon le chiffre 5.9 de la norme SIA 382/1 (édition 2014).
2 Une épaisseur d'isolation inférieure est admise dans les cas où cela se
justifie, par exemple en présence de tronçons de conduites courts,
d'intersections ou de traversées de murs ou de dalles, de conduites peu
utilisées dont les clapets se trouvent à l’intérieur de l’enveloppe thermique, ou
encore en l'absence d’espaces suffisants lors du remplacement ou de
l’assainissement d’installations.
Art. 33 Rafraîchissement, humidification et déshumidification
1 Dans les bâtiments existants, le montage de nouvelles installations
ou le remplacement d’installations existantes de rafraîchissement et/ou
d’humidification, respectivement de déshumidification, destinées à améliorer
le confort, est soumis à autorisation.
2 L'autorisation est accordée si l'une des deux conditions suivantes est
remplie :
a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des
fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à
l’humidification, à la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède
pas 12 W/m2;
b) les installations sont dimensionnées et exploitées selon l'état de la
technique.
SECTION 4 : Exigences concernant la couverture des besoins de
chaleur dans les bâtiments à construire
Art. 34 Valeurs limites
1 Les besoins en énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement
dans les bâtiments à construire ne doivent pas dépasser les valeurs cidessous :
Catégorie d’ouvrages Valeur limite pour les
bâtiments à construire
EHWLK en [kWh/m² a]
I habitat collectif 35
II habitat individuel 35
III administration 40
IV écoles 35
V commerce 40
VI restauration 45
VII lieux de rassemblement 40
VIII hôpitaux 70
IX industrie 20
X dépôts 20
XI installations sportives 25
XII piscines couvertes pas d’exigences pour EHWLK
2 Pour les catégories VI et XI, les valeurs limites ne prennent pas en compte
les besoins pour l’eau chaude sanitaire.
3 Pour les projets des catégories VI, XI et XII, les besoins en énergie
nécessaires au chauffage de l’eau chaude sanitaire doivent être couverts à
raison de 20 % au minimum par des énergies renouvelables.
4 Pour les projets de la catégorie XII, l’utilisation des rejets thermiques de l’air
rejeté, de l’eau des bains et des douches doit être optimisée.
5 Les exigences fixées aux alinéas 1 à 4 doivent être remplies par des
mesures appliquées sur le site.
6 Sont exemptées des exigences de l'alinéa 1 les extensions de bâtiments
existants, à condition que l'extension de la surface de référence énergétique
ne dépasse pas 50 m2, ou qu'elle représente moins de 20 % de la surface de
référence énergétique du bâtiment existant sans pour autant dépasser
1'000 m2.
Principes de
Art. 35 calcul
Les besoins en énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement se
calculent conformément à la formule de l'annexe 6.
Justification à
l'aide de
combinaisons de
solutions
Art. 36 standard
Pour les catégories d’ouvrages I (habitat collectif) et II (habitat
individuel), les valeurs limites posées par l'article 34 sont réputées respectées
lorsque l’une des combinaisons de solutions standard selon l'annexe 7 est
appliquée dans les règles de l’art pour l’enveloppe du bâtiment et la
production de chaleur.
SECTION 5 : Production propre d'électricité dans les bâtiments à
construire
Art. 37 Principe
1 Pour les bâtiments à construire, l'installation de production
d'électricité nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article 17 de la loi
sur l'énergie1) doit être installée dans, sur ou à proximité du bâtiment.
2 La puissance installée doit atteindre au moins 20 W/m2 de surface de
référence énergétique. La limite de 30 kW posée par l'article 17, alinéa 3, de
la loi sur l'énergie1) est réservée.13)
3 Sont exemptées de ces exigences les extensions de bâtiments existants,
pour autant que l'extension de la surface de référence énergétique ne
dépasse pas 50 m2 ou qu'elle représente moins de 20 % de la surface de
référence énergétique du bâtiment existant sans pour autant dépasser
1 000 m2.
4 L’électricité issue d'un couplage chaleur-force ne peut être prise en compte
que lorsqu’elle ne l’est pas déjà pour garantir le respect des exigences
concernant la couverture des besoins de chaleur selon l'article 34.
Art. 38 Dérogations
Le Département peut réduire les exigences posées à l'article 37 ou
renoncer à les appliquer dans les cas suivants :
a) le bâtiment ou le site dans lequel il se trouve fait l'objet d'une mesure de
protection qui empêche ou complique trop les mesures constructives qui
seraient nécessaires pour respecter les exigences requises;
b) la performance des installations susceptibles d'être installées est
insuffisante.
SECTION 6 : Chaleur renouvelable lors du remplacement d'une
installation de production de chaleur dans un bâtiment
d'habitation
Art. 39 Principe
1 Le remplacement d’une installation de production de chaleur dans
un bâtiment d'habitation est soumis à autorisation.
2 L’autorisation est octroyée lorsque le requérant établit que le remplacement
de l'installation remplit l'une des conditions suivantes :
a) la certification du bâtiment selon le standard Minergie est démontrée;
b) la classe D du CECB (certificat énergétique cantonal des bâtiments)
pour la performance énergétique globale du bâtiment est atteinte;
c) la mise en œuvre dans les règles de l'art d'une solution standard selon
l'annexe 8 est assurée,
d)14) la production de chaleur utilise un combustible renouvelable, sous forme
gazeuse ou liquide, aux conditions fixées par l'annexe 8bis.
3 Les exigences fixées à l'alinéa 2, lettre c, doivent être remplies par des
mesures appliquées sur le site.
4 Sont exemptés de ces exigences les bâtiments ayant une affectation mixte,
lorsque la surface d'habitation n'excède pas 150 m2 de surface de référence
énergétique.
5 Une dérogation à ces exigences peut en outre être accordée dans des
circonstances exceptionnelles.
6 L'obligation d'établir un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)
au sens de l'article 48 est réservée.
Dérogations Art. 39a9) 1 La dérogation prévue par l'article 39, alinéa 5, est en particulier
accordée, sur demande, aux conditions suivantes :
a) le bâtiment est occupé par son propriétaire, respectivement par le titulaire
du droit d'usufruit ou du droit d'habitation gratuit lorsque le bâtiment est
grevé d'un tel droit, ou par des personnes dont ils ont la charge;
b) le revenu imposable du propriétaire ne dépasse pas 55 000 francs s'il est
marié ou 30 000 francs dans les autres cas;
c) la fortune déterminante du propriétaire ne dépasse pas 100 000 francs.
2 Le revenu imposable correspond au chiffre 690 de l'avis de taxation.
3 La fortune déterminante se calcule comme suit :
a) fortune imposable, fortune dans d'autres cantons et fortune à l'étranger
selon les chiffres 890, 892 et 894 de l'avis de taxation;
b) diminuée de la valeur officielle de l'immeuble faisant l'objet de la demande
de dérogation;
c) augmentée des dettes grevant cet immeuble.
4 Les données ressortant de la dernière taxation définitive sont déterminantes.
Ce document doit être joint à la demande de dérogation.
5 Lorsque d'autres moyens de preuve sont nécessaires, ils doivent également
être joints à la demande de dérogation.
Art. 40 SECTION 7 : Besoins en énergie électrique pour l'éclairage
1 Dans les bâtiments à construire d'une surface de référence
énergétique de plus de 1 000 m2, de même que pour les transformations et
les changements d'affectation lorsque la surface de référence énergétique
dépasse 1 000 m2, les besoins en énergie électrique pour l'éclairage doivent
respecter l'état de la technique.
2 Les bâtiments d’habitation, respectivement les parties de ceux-ci, ne sont
pas concernés par ces dispositions.
SECTION 8 : Piscines chauffées, chauffages de plein air et rideaux d'air
chaud
Piscines