(9.4.01)Le sol du local de stockage du combustible liquide du chauffage central doit être imperméable. Le local ou une partie du local doivent former une cuve étanche, capable de retenir la totalité du contenu stocké. Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible de se déverser dans les égouts.
(9.4.02)L’utilisation, même temporaire, de ce local de stockage à des fins accessoires, de même que sa traversée par des conduits de fumée, des canalisations de gaz ou d’électricité ainsi que par d’autres tuyauteries dangereuses sont interdites.
Dépôts de gaz
(9.5.01)En ce qui concerne les stocks de gaz combustibles, des récipients ne peuvent être installés dans le bâtiment et les divers locaux que dans les limites respectivement de la consommation journalière dans ces locaux et de la contenance d’un réservoir standard.
(9.5.02)Les dépôts centraux d’installations de gaz combustibles ne peuvent être aménagés qu’à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des dégagements du public. Leur installation doit être strictement conforme aux règles de l’art et de la sécurité.
Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et inflammables
(9.6.01)Dans les locaux servant notamment à l’entreposage des récipients à gaz liquéfié, comprimé ou dissous, au stockage et à la manipulation de substances chimiques toxiques ou explosibles ainsi qu’à l’entrepôt d’autres substances dangereuses et inflammables, les dispositions du présent chapitre doivent être particulièrement observées en ce qui concerne notamment:
-
l’aération,
-
l’inaccessibilité,
-
la défense de fumer et d’utiliser une flamme nue de même que les autres mesures de prévention des dangers d’incendie et d’explosion,
-
l’affichage des consignes y afférentes,
-
la conformité de l’installation électrique aux règles particulières de l’art et de la sécurité,
-
la qualification du personnel chargé de la surveillance et de la manipulation des substances dangereuses,
-
l’observation de toutes les règles de l’art et de la sécurité à l’occasion de la manipulation des substances dangereuses,
-
les moyens de protection individuelle et les équipements de secours et de sauvetage,
-
l’aménagement d’une porte coupe-feu,
-
l’aménagement d’une issue de secours en cas de dangers particuliers,
-
la résistance au feu par rapport aux autres locaux et parties du bâtiment,
-
la conformité, l’emplacement, la fermeture, le marquage et la résistance des récipients,
-
les organes et dispositifs de sécurité,
-
la surveillance et la détection automatique en cas de risque spécial,
-
le contrôle régulier des appareils et bouteilles sous pression,
-
la défense d’entreposer des objets, matériaux ou équipements étrangers.
(9.6.02)Les quantités de gaz et de substances dangereuses et inflammables stockés doivent être aussi réduites que possible et ne pas dépasser les limites qui suffisent pour garantir le service continu et le réapprovisionnement.
Installations électriques
(9.7.01)En ce qui concerne les installations électriques, il y a lieu de veiller à la qualification du personnel d’entretien, de même qu’au redressement du moindre défaut d’isolation.
(9.7.02)Sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent directement les personnes, doivent comporter au moins une mesure de protection accessoire ou supplémentaire telle que, notamment, l’isolation double et intégrale des appareils, machines et équipements, l’alimentation à basse tension, égale ou inférieure à 42 V ou la protection par des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA.
(9.7.03)L’installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.
(9.7.04)La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation.
(9.7.05)Dans les locaux où peuvent s’accumuler des concentrations dangereuses de gaz ou d’autres matières explosibles, l’installation électrique doit être antidéflagrante.
Ascenseur
(9.8.01)Sans préjudice des dispositions générales communes régissant la matière et reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, les ascenseurs de même que les monte-charges et autres engins de levage destinés aussi au transport de personnes, doivent être pourvus de portes doubles et de cloisons intérieures, de manière à assurer une protection efficace des personnes.
(9.8.02)L’ouverture et la fermeture des portes doivent être surveillées automatiquement. Elles doivent s’effectuer dans le respect strict des règles de la prévention des accidents.
(9.8.03)L’ascenseur doit être équipé d’un moyen efficace permettant d’appeler au secours depuis l’intérieur de la cabine. Cette alerte doit fonctionner aussi en cas de panne d’électricité.
(9.8.04)L’alerte spécifiée ci-dessus peut être donnée moyennant un appareil téléphonique raccordé directement au réseau public ou moyennant un dispositif d’alerte interne avec alimentation de sécurité parallèle.
(9.8.05)Néanmoins, dans le second cas, l’utilisation de l’ascenseur doit être interdite ou rendue mécaniquement impossible, dès que le surveillant ou d’autres personnes susceptibles d’être à l’écoute du signal d’alerte sont absentes.
(9.8.06)Dans la cabine de l’ascenseur doit fonctionner un éclairage de sécurité qui s’allume automatiquement dès la coupure du circuit d’alimentation normale.
(9.8.07)La cabine de l’ascenseur doit comprendre une trappe d’aération. Des instructions précises concernant le comportement en cas de blocage des portes ou en cas d’une autre panne empêchant les personnes de quitter l’ascenseur doivent être affichées à l’intérieur de la cabine.
(9.8.08)Le bon fonctionnement de l’ascenseur, de ses éléments mécaniques et de ses organes de commande, doit être surveillé automatiquement.
(9.8.09)Sans préjudice de ces prescriptions particulières de même que des autres prescriptions du présent règlement, concernant notamment leur compartimentage ou leur intégration dans une cage d’escalier de même que le désenfumage de leurs gaines, le fonctionnement des ascenseurs et monte-charges des établissements assujettis doit être asservi à l’alerte de façon que la sécurité des usagers soit garantie et notamment de façon que les arrêts soient rendus impossibles aux niveaux et dans les secteurs sinistrés.
En présence de dangers accrus et à l’égard de groupes à risques particulièrement sensibles, les ascenseurs et monte-charges doivent, sauf dispense aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, être équipés de dispositifs d’urgence assurant au moins, en cas de panne de courant, leur déplacement automatique jusqu’au plus proche niveau et l’ouverture des portes.
Alarme et détection
(9.9.01)L’alarme visée par le présent article constitue normalement le signal général d’évacuation.
Selon les dimensions et l’usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés e.a., en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme.
(9.9.02)L’alarme est normalement déclenchée manuellement par un préposé à l’alerte désigné, formé et compétent, à la suite d’une reconnaissance qui elle est déclenchée, soit par une annonce verbale, soit par l’intermédiaire du réseau de télécommunication interne, soit par un système de détection automatique. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels des personnes sensibles ne doivent pas être effrayées ou exposées à un risque de panique, l’alarme, tout comme l’alerte, doit se dérouler discrètement, notamment par le biais de moyens de télécommunication susceptibles de contacter tous les membres du personnel concernés directement et rapidement.
(9.9.03)Les établissements à séjour permanent et/ou nocturne doivent être équipés d’une installation de détection-incendie intégrale et complète garantissant la détection et l’annonce immédiate de tout début d’incendie dans n’importe quel local, compartiment, dégagement et espace, y compris dans les chambres et y compris dans les compartiments techniques, les dépôts et les annexes.
Les autres établissements ne doivent disposer d’un système de détection automatique soit intégral, soit partiel que dans les cas où la découverte rapide d’un incendie ou d’un autre sinistre ne peut pas être garantie par d’autres moyens, ceci à la suite d’une évaluation des risques effectifs effectuée aux termes de l’article 1.13. ci-dessus.
(9.9.04)Les dispositifs générateurs du signal d’alarme doivent être répartis et disposés de manière que le signal en question soit perçu, sans qu’il y ait risque de confusion avec un autre signal éventuel, dans tous les endroits du bâtiment, y compris dans les locaux normalement inoccupés.
(9.9.05)Dans les établissements à faibles effectifs le circuit d’alarme fixement installé peut être remplacé par notamment:
-
des avertissements verbaux,
-
une installation parlophone ou téléphonique,
-
d’autres signaux acoustiques ou visuels.
(9.9.06)L’installation d’alarme, de détection ou combinée, peut être subdivisée en plusieurs secteurs et pourvue d’un tableau central de contrôle permettant notamment de:
-
se rendre facilement compte de l’état de fonctionnement de l’installation,
-
effectuer des tests et essais généraux et localisés,
-
déterminer rapidement et facilement en cas d’alerte le secteur ou l’organe de commande qui l’ont déclenchée.
(9.9.07)Peuvent faire partie de l’installation de détection notamment:
-
les dispositifs de surveillance du bon fonctionnement des machines, installations et équipements,
-
les équipements d’aération asservis,
-
les trappes coupe-feu installées dans les gaines de ventilation,
-
les dispositifs autonomes électromagnétiques d’arrêt des portes coupe-feu et coupe-fumée,
-
les équipements automatiques de désenfumage,
-
les téléphones et les autres moyens de communication en duplex internes et externes susceptibles de transmissions d’alertes,
-
les dispositifs de verrouillage électromagnétique et de surveillance à distance des issues de secours,
-
les systèmes, installations et équipements d’extinction automatique éventuels.
(9.9.08)Sauf dispense aux termes de l’article 1.5., en ce qui concerne plus particulièrement les installations d’envergure réduite et/ou les cas d’un propre personnel qualifié, toute installation de détection automatique, y compris les installations y asservies ou en faisant partie, doit faire l’objet d’un contrat de maintenance préventive garantissant sa fiabilité et son bon fonctionnement permanent.
Eclairage de sécurité
(9.10.01)D’une manière générale, l’éclairage de sécurité doit permettre aux personnes de quitter leur place de séjour sans danger, de s’orienter sans risque de panique et de quitter le bâtiment tout en reconnaissant les voies, chemins et passages d’issues ainsi que les obstacles éventuels.
(9.10.02)Sans préjudice des dispositions y afférentes spécifiées ailleurs dans le présent règlement, l’éclairage de sécurité doit fonctionner notamment:
-
dans toutes les voies d’issues et spécialement aux portes, aux endroits dangereux, aux bifurcations et croisements, dans les escaliers et près des sorties,
-
dans les entrées du bâtiment, les escaliers extérieurs et les principales voies d’accès extérieures, dans les locaux recevant plus de cinquante personnes avec marquage spécial des issues,
-
dans les cabines des ascenseurs,
-
dans les salles à équipements spécialisés et à dangers accrus en raison de la manipulation de machines ou de substances dangereuses, tels les ateliers, les laboratoires scientifiques et technologiques et les salles de travaux pratiques,
-
dans tout local dont la sortie ne donne pas immédiatement dans un dégagement ou autre local pourvu d’un éclairage de sécurité,
-
à l’intérieur des chambres et autres salles à séjour nocturne de plus de trois lits,
-
dans les locaux, salles, circulations, dégagements et autres espaces dépourvus d’un éclairage naturel.
L’éclairage de sécurité doit suivre et renforcer le balisage des issues. Il ne peut être installé dans des culs-de-sac ou autrement tromper les personnes au sujet des voies d’évacuation disponibles.
(9.10.03)Dans les cas de bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes, de même que dans les bâtiments à faible occupation et ne comportant aucun danger d’incendie, d’explosion ou d’incident analogue, l’installation fixe d’éclairage de sécurité peut être remplacée par l’utilisation d’appareils ou de dispositifs d’éclairage portatifs.
(9.10.04)Les mêmes appareils et dispositifs peuvent être utilisés comme éclairage de sécurité des locaux et compartiments techniques inaccessibles au public.
Désenfumage
(9.11.01)Les ouvertures horizontales ou verticales éventuellement prévues pour le désenfumage, en cas d’incendie, de locaux, de cages d’escaliers et de gaines techniques, doivent être aménagées aux parties supérieures des locaux, gaines et cages en question et présenter une surface totale de respectivement au moins:
-
5 % de la section horizontale des cages d’escalier ou des gaines techniques s’étendant sur plusieurs niveaux,
-
1 % de la surface en plan des locaux et pièces dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur d’un seul niveau.
(9.11.02)Si les châssis d’ouverture de ces installations de désenfumage sont actionnés par des commandes manuelles, celles-ci doivent être accessibles des planchers et paliers, et être situées, dans la mesure du possible, près des issues et sorties.
(9.11.03)Le désenfumage doit fonctionner obligatoirement dans les cages d’escaliers et d’ascenseurs des établissements à séjour nocturne au sens de l’article 15.5. ci-après, ainsi que, le cas échéant, à titre de mesure spéciale dans les établissements faisant l’objet d’une exception aux termes de l’article 1.4. ci-avant. Dans les autres établissements il n’est pas exigé qu’en présence de risques accrus. Sa mise en oeuvre éventuelle dépend de l’évaluation des risques effectuée notamment au sens de l’article 1.13. du présent règlement.
(9.11.04)Le désenfumage doit fonctionner sur la base, soit de l’évacuation des fumées et gaz toxiques, soit de la mise sous surpression des chemins d’évacuation des personnes, soit encore du fonctionnement mixte réglé suivant les besoins en présence. Il doit faciliter à la fois l’évacuation des personnes et l’accès facile des services de secours.
Il doit être installé en stricte conformité aux règles de l’art en ce qui concerne notamment:
-
l’assistance mécanique automatique en cas d’insuffisance du tirage naturel,
-
le système mis en oeuvre et le réglage des pressions aux adducteurs et aux extracteurs,
-
les sections des gaines de même que des débits et leur réglage asservi le cas échéant,
-
la durée de résistance au feu suffisante des gaines et machines,
-
l’interaction adéquate avec les autres équipements et moyens de secours.
Chapitre 10.-Prévention des incendies
Généralités
(10.1.01)Les dispositions ci-après se rapportent à la prévention des incendies dans la mesure où celle-ci dépend de l’organisation des bâtiments et du comportement des personnes.
Surveillance des bâtiments
(10.2.01)En cas d’occupation, un bâtiment ne doit jamais être sans surveillance, en particulier aussi et surtout, en cas d’occupation partielle.
(10.2.02)Au cas où, en ce qui concerne les petits établissements notamment, il est impossible de faire assurer cette surveillance par une personne qui en a spécialement la charge, des dispositions et mesures doivent être prises en vue de prévenir l’accès clandestin et non autorisé. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes présentes doivent disposer des moyens nécessaires et elles doivent être investies de l’autorité suffisante pour exercer la surveillance requise.
(10.2.03)Après une longue période de non-occupation, une inspection générale des lieux et des installations doit être effectuée avant la reprise des activités.
Ordre et propreté
(10.3.01)Le bâtiment entier, y compris les caves, les greniers et les autres remises, doivent constamment être propres et en ordre.
(10.3.02)Il est interdit de laisser traîner et s’accumuler des déchets, des papiers, des chiffons de nettoyage usagés, du bois, des paperasses, des poussières et d’autres matériaux et objets débarrassés pouvant s’enflammer, provoquer un incendie ou dégager, sous l’effet de la chaleur notamment, des émanations dangereuses.
(10.3.03)Il y a lieu de déblayer périodiquement les caves, greniers et autres remises et de les débarrasser de tout objet, meuble ou matériau usagés ou inutilisés.
(10.3.04)Les corbeilles à papier et les poubelles doivent être en métal ou en un autre matériau ininflammable. Elles doivent être vidées régulièrement.
(10.3.05)Il y a lieu de veiller notamment:
-
au rangement correct des produits et du matériel de nettoyage,
-
à l’entreposage et la manipulation, dans le respect strict des règles de l’art, des substances et matériaux facilement inflammables,
-
au débranchement, après chaque usage, des prises électriques des appareils électriques mobiles et non fixement installés,
-
à la réparation prompte de tout appareil, aménagement ou équipement défectueux constituant un danger pour les personnes,
-
à la protection et à la signalisation, en attendant leur remise en état, des défectuosités constituant un danger pour les personnes,
-
au nettoyage régulier et soigné de tout l’établissement.
Défense de fumer
(10.4.01)L’interdiction et l’autorisation de fumer sont décidées parle responsable sur la base de la réglementation officielle en vigueur.
(10.4.02)Des précautions appropriées doivent être prises sur la base de l’évaluation des risques au sens de l’article 1.13. ainsi qu’au sens du paragraphe (14.3.02) du présent règlement,en ce qui concerne la défense de faire usage de feux nus et de flammes non protégées.
Matériaux facilement inflammables
(10.5.01)Sans préjudice des dispositions de l’article 6.7. limitant l’aménagement de matériaux facilement inflammables aux locaux ne servant qu’à des occupations ordinaires, des précautions particulières doivent être prises à l’occasion de l’emploi de tentures, rideaux, lambrequins, guirlandes, papiers de décoration, matériaux d’habillage flottants ou d’autres objets, jouets et matériels en papier, paraffine, ouate, celluloïd ou en un autre matériau facilement inflammable ou pouvant dégager des émanations dangereuses.
Substances facilement inflammables ou explosibles
(10.6.01)Sans préjudice des dispositions de l’article 9.6. relatives au stockage et à la manipulation des substances dangereuses, les règles spéciales de la sécurité du travail doivent être respectées et des précautions particulières doivent être prises à l’occasion de l’utilisation de produits facilement inflammables ou explosibles.
(10.6.02)La mise en oeuvre de grandes quantités de ces produits ne peut se faire qu’à l’écart ou en l’absence du public.
(10.6.03)Les règles suivantes sont à observer:
-
limiter les quantités au strict minimum,
-
stocker en un endroit isolé, ventilé et inaccessible à des tiers,
-
tenir à l’écart des locaux et des installations dangereuses,
-
respecter strictement le mode d’emploi,
-
utiliser qu’en présence d’une aération intense et qu’en l’absence de toute source de chaleur, de feux ou d’étincelles,
-
conserver dans des récipients appropriés, incassables, marqués et à fermeture sûre,
-
ne transvaser que dans le respect strict des règles de l’art et de la sécurité y afférentes,
-
n’employer que dans des appareils à fonctionnement impeccable.
Chapitre 11.-Moyens de lutte contre l’incendie
Généralités
(11.1.01)En cas d’incendie, le personnel de l’établissement doit uniquement mettre en oeuvre des extincteurs portatifs ou d’autres moyens simples.
(11.1.02)Dans toute situation grave, les personnes sont à évacuer et les services de secours locaux sont à alerter immédiatement.
(11.1.03)A cette fin, chaque établissement doit disposer d’un ou de plusieurs postes d’appel téléphonique ou d’autres systèmes ou moyens de télécommunication efficaces et à fonctionnement permanent et sûr.
(11.1.04)Ces postes d’alerte doivent être marqués et facilement accessibles. Ils doivent porter visiblement respectivement leur mode d’emploi et les numéros d’appel nécessaires et utiles.
(11.1.05)Au cas où l’alerte des services de secours locaux est donnée par l’intermédiaire d’un surveillant, les consignes y afférentes doivent être affichées et communiquées.
Extincteurs portatifs d’incendie
(11.2.01)Des extincteurs portatifs d’incendie normalisés d’une capacité de 6 kg au moins doivent être disposés dans les établissements assujettis à raison notamment d’au moins:
-
2 appareils par compartiment et par superficie jusqu’à 200 m2,
-
1 appareil supplémentaire par compartiment pour chaque fraction de superficie supplémentaire jusqu’à 400 m2,
-
1 appareil supplémentaire pour chaque salle présentant des risques accrus, telles que les laboratoires, les ateliers, les salles de travaux pratiques et les cuisines,
-
1 appareil supplémentaire pour chaque installation ou local dangereux,
-
1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 200 personnes en ce qui concerne les locaux à occupation dense, tels que les salles de fêtes, les restaurants et les grandes salles de réunion,
-
1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 10 lits en ce qui concerne les établissements à séjour permanent et nocturne.
(11.2.02)En ce qui concerne les locaux à installations dangereuses, le nombre des extincteurs portatifs d’incendie sera fixé en fonction des risques et conformément aux règles de l’art.
(11.2.03) Les extincteurs portatifs d’incendie sont normalement fixés aux murs à une hauteur permettant leur maniement facile et, en principe, à proximité des issues et sorties.
(11.2.04)Ils doivent être répartis uniformément et être accessibles facilement. Leur emplacement doit être signalisé.
(11.2.05)Leur nombre peut être réduit à condition de choisir des appareils de capacité plus grande, en ce qui concerne notamment ceux qui sont destinés à l’usage exclusif du personnel de service.
(11.2.06)Les types d’extincteurs et les produits d’extinction doivent être appropriés aux risques correspondants. Leur emploi ne doit en aucun cas comporter un risque d’accident ou d’intoxication pour les personnes.
(11.2.07)Les extincteurs portatifs d’incendie doivent être d’un modèle normalisé, agréé et présentant toutes les garanties de sécurité requises. Le responsable doit se faire remettre les certificats d’agrément en question qu’il versera au registre de sécurité local et qu’il présentera à l’inspecteur sur demande.
(11.2.08)Chaque appareil doit porter visiblement au moins les indications que voici:
-
type,
-
classe d’incendie,
-
mode d’emploi succinct,
-
risques et restrictions éventuelles concernant l’emploi,
-
nom et adresse du fournisseur
-
date du dernier contrôle,
-
nom du contrôleur,
-
date du prochain contrôle.
(11.2.09)Les extincteurs d’incendie portatifs doivent être maintenus dans un parfait état de fonctionnement. Ils doivent être contrôlés régulièrement par des spécialistes.
(11.2.10)La périodicité de ces contrôles doit correspondre à la durée des garanties des contrôles effectués. Elle ne peut dépasser deux ans.
(11.2.11)Tout appareil ayant été mis en service ne peut reprendre son emplacement qu’après avoir été rechargé et contrôlé ou remplacé.
(11.2.12)Le responsable organisera périodiquement des exercices de manipulation des extincteurs portatifs d’incendie, afin qu’un nombre suffisant de personnes de son établissement soit familiarisé avec leur emploi.
(11.2.13)Il consignera les contrôles et exercices précités dans le registre de sécurité local et présentera les notes afférentes à l’inspecteur sur demande.
Autres moyens de lutte contre l’incendie
(11.3.01)D’autres installations, dispositifs et équipements de lutte contre l’incendie, tels que des réservoirs et prises d’eau, des bornes et bouches d’incendie extérieures, des hydrants souterrains, des robinets d’incendie armés intérieurs et d’autres équipements analogues peuvent être installés.
(11.3.02)Etant donné que ces moyens servent essentiellement, voire exclusivement au sauvetage de biens matériels, leur mise en place dépendra des règlements officiels en vigueur ou des indications et propositions émises, le cas échéant, par les services d’incendie et de secours locaux.
(11.3.03)Le responsable est tenu de veiller au maintien correct de la signalisation de ces équipements supplémentaires, à leur dégagement et libre accès permanents et à leur entretien régulier, aussi en ce qui concerne les bouches et bornes d’incendie extérieures installées dans l’enceinte de l’établissement.
(11.3.04)En ce qui concerne les robinets d’incendie armés sous pression, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir l’altération de l’eau stagnant dans les colonnes et tuyauteries.
Chapitre 12.-Evacuation des bâtiments et prévention des risques de panique
Généralités
(12.1.01)Le présent chapitre complète les dispositions sur l’évacuation des personnes et la prévention des risques de panique dans la mesure où celles-ci dépendent de l’élaboration et de la mise en oeuvre de plans d’alerte et de plans d’évacuation, de même que de l’entraînement et de l’information des personnes.
Plan d’alerte
(12.2.01)Le plan d’alerte doit indiquer notamment:
-
le service, la personne ou les personnes qui sont à avertir et à informer en cas d’un début d’incendie ou d’incident analogue,
-
les moyens et modes mis en oeuvre et à utiliser à cette fin.
(12.2.02)L’alerte peut comporter notamment:
-
l’avertissement qui ne concerne que le service ou le personnel préalablement désignés et qui ne demande en général qu’une intervention locale sans déclenchement de l’alarme, l’alarme qui est le signal pour la mise en exécution du plan d’évacuation,
-
l’alerte des services de secours officiels.
(12.2.03)Les personnes présentes dans le bâtiment, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu’occasionnellement, doivent être au courant du plan d’alerte, qui devra faire l’objet d’un affichage permanent et de notes de service périodiques.
(12.2.04)Les appareils, dispositifs et moyens de télécommande éventuellement prévus pour donner l’alerte, doivent porter visiblement leurs modes d’emploi et les consignes nécessaires relatives à l’information subséquente des personnes ou services compétents.
(12.2.05)Les personnes compétentes pour intervenir en cas d’alerte doivent notamment:
-
être présentes à leur poste durant toute occupation du bâtiment,
-
disposer de moyens suffisants pour se rendre facilement et rapidement compte de la vraie situation, aussi notamment en cas du déclenchement de l’alerte par un détecteur automatique, pouvoir juger de la gravité de la situation et des mesures à prendre,
-
être investies de l’autorité nécessaire pour prendre ces mesures.
(12.2.06)Le plan d’alerte de même que les modifications, adaptations et exercices y relatifs sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.
Plan d’évacuation
(12.3.01)Les éléments généraux du plan d’évacuation doivent être communiqués et affichés de manière que toutes les personnes présentes dans le bâtiment, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu’occasionnellement, soient au courant des consignes essentielles à respecter.
(12.3.02)Il comprend les indications nécessaires concernant notamment:
-
le signal d’alarme qui déclenche l’évacuation,
-
le comportement au moment de l’alarme: abandon immédiat des lieux, fermeture des portes et des fenêtres, discipline à observer, objets à emporter ou à laisser sur place, fermeture des interrupteurs centraux, notamment dans les laboratoires et les ateliers,
-
les personnes appelées à diriger et à surveiller l’évacuation,
-
les mesures à prendre à l’égard des retardataires, des handicapés physiques et des personnes absentes momentanément de leur place de séjour régulière,
-
les équipes et personnes susceptibles de prêter secours en cas de besoin,
-
les chemins et voies à emprunter de même que les interdictions éventuelles, relatives à l’utilisation d’un ascenseur notamment,
-
les issues d’évacuation secondaires éventuelles,
-
l’ordre de passage des occupants des différents étages et compartiments,
-
les endroits de regroupement à l’extérieur,
-
l’appel nominal en vue du recensement des présences,
-
le mode de communication des présences et absences et les personnes chargées de les enregistrer,
-
la discipline à l’extérieur, l’écartement des personnes des bâtiments et des aires réservées à la mise en oeuvre des secours éventuels,
-
les signaux ou ordres de fin d’alarme et les consignes y afférentes.
Exercice d’évacuation
(12.4.01)Les plans d’alerte et d’alarme précités, les plans d’intervention respectivement interne et externe de même que tous les autres plans d’urgence doivent être établis, communiqués, affichés et mis à l’épreuve au préalable.
Ils doivent être revus, complétés et adaptés une fois par an au moins. Les différents relevés, listes, plans et consignes de même que leurs lieux et endroits d’affichage et de dépôt doivent être clairement recensés, numérotés ou autrement identifiés de façon qu’à l’occasion de modifications, il y ait remplacement intégral et qu’il n’y ait pas d’instructions périmées traînantes en suspens. Il est nécessaire aussi pour la même raison de remplacer toujours chaque document entièrement à l’occasion d’une modification et d’exclure les ajouts ou avenants risquant d’être égarés.
Les plans précités doivent être mis à l’épreuve régulièrement, une fois par an au moins. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels le concours des personnes présentes est difficile et/ou contre-indiqué, ces exercices doivent se dérouler à blanc et à l’insu du public.
(12.4.02)Dans les écoles un premier exercice d’évacuation doit avoir lieu aussitôt que possible au début de chaque année scolaire. Il doit être préparé et se dérouler sur préavis. Il doit être répété en cas de besoin,jusqu’à ce qu’une sécurité suffisante des personnes soit garantie.
Un deuxième exercice au moins doit avoir lieu à l’improviste au cours de l’année scolaire.
(12.4.03)L’exercice d’évacuation doit contribuer notamment:
-
à mettre à l’épreuve les plans d’alerte et d’évacuation,
-
à familiariser les personnes avec les dispositifs et moyens de secours et d’alerte, de même qu’avec les voies et chemins d’issue,
-
à vérifier le bon fonctionnement et l’efficacité de ces dispositifs, moyens et issues, de même que de leur signalisation,
-
à entraîner les personnes en vue d’une éventuelle situation critique réelle,
-
à prévenir les risques de panique et perfectionner l’intervention des personnes chargées de la surveillance et de la direction de l’évacuation,
-
à constater et à éliminer les points faibles des mesures, moyens et plans mis en oeuvre ainsi qu’à améliorer ces derniers,
-
à éveiller et à renforcer l’esprit et le souci de sécurité auprès des personnes.
(12.4.04)En cas d’enfants très jeunes, des précautions particulières doivent être mises en oeuvre et la préparation aux exercices d’évacuation doit être judicieuse et progressive, afin que tout risque d’émotion préjudiciable soit évité aux enfants.
(12.4.05)Les personnes en général et les élèves dans les écoles en particulier ne doivent pas participer à des manoeuvres de sauvetage dangereuses. A l’occasion des exercices, l’emploi de fumée artificielle ou de tout autre artifice analogue, susceptible de provoquer des réactions d’effroi, est interdit.
(12.4.06)Le responsable consignera les modalités et rapports sur les différents exercices d’évacuation dans le registre local de sécurité et présentera les notes y afférentes à l’inspecteur sur demande.
Chapitre 13.-Aménagements intérieurs et prévention des accidents à l’intérieur des bâtiments
Généralités
(13.1.01)Au-delà des dispositions concernant la construction, le compartimentage, l’agencement, les issues et les dégagements intérieurs de même que les installations techniques, le présent chapitre complète les directives sur les aménagements et équipements intérieurs du point de vue de la prévention des accidents.
Sols et revêtements des planchers et escaliers
(13.2.01)Les matériaux de revêtement des sols, planchers et marches d’escaliers, doivent être choisis, aménagés et entretenus de manière que les surfaces soient égales, compactes et antidérapantes.
(13.2.02)L’état antidérapant doit être préservé en permanence, aussi par temps de pluie ou en cas d’humidité, tant au voisinage des entrées, dans les halls et dans les préaux couverts, que dans des locaux spéciaux, tels que sanitaires, salles de jeux, douches, vestiaires, piscines et cuisines.
(13.2.03)Dans les escaliers s’impose, le cas échéant, l’aménagement ou l’application de bandes antidérapantes sur les nez des marches.
(13.2.04)Les sols, planchers et escaliers doivent être libres d’obstacles, de pointes, arêtes ou coins saillants, de même que de dénivellements, d’aspérités, d’inégalités ou de trous, susceptibles de faire trébucher les personnes.
(13.2.05)Est à éviter spécialement l’encombrement des voies de circulation et des espaces de séjour par notamment:
-
des cartables, serviettes, parapluies ou d’autres effets personnels,
-
des outils, équipements, seaux, brosses, balais, câbles électriques et d’autres matériels de nettoyage et d’entretien,
-
des bouchons amortisseurs, seuils saillants, plaques ou grilles de recouvrement non encastrées ainsi que d’autres aménagements et équipements qui peuvent faire trébucher les personnes.
(13.2.06)Les grands tapis-brosse ou autres décrottoirs disposés dans les entrées ou dans d’autres aires d’intense circulation doivent être encastrés et à niveau égalisé avec le sol.
(13.2.07)Les autres tapis, carpettes, moquettes et chemins de couloir et d’escalier doivent être à bords aplatis, arrêtés ou fixés au sol et disposés de manière que les risques de trébuchements, glissades et dérapages soient éliminés.
(13.2.08)Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d’établissement et de l’activité physique des travailleurs.
(13.2.09)Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées.
(13.2.10)L’accès sur les toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.
Garde-corps
(13.3.01)Les vides d’escalier, les baies vitrées basses, les paliers, les gradins, les plates-formes et passerelles surélevées, les balcons et tribunes, les côtés libres des escaliers et des rampes, les ouvertures dans les planchers, les trappes, les fosses, les excavations et tous les autres endroits donnant lieu à des risques de chutes, doivent être protégés par de solides garde-corps.
(13.3.02)Pour remplir leur fonction et exclure tout risque d’accident nouveau, ces garde-corps doivent notamment:
-
avoir une hauteur de 1 m au moins,
-
comporter à leur base des plinthes de butées pour empêcher tant la chute d’objets errants que l’engagement et le coincement d’un pied,
-
ne pas présenter des traverses ou d’autres appuis intermédiaires pour prévenir les possibilités d’escalade facile,
-
ne pas présenter un espacement des barreaux verticaux ou d’autres ouvertures de plus de 12 cm,
-
être d’une exécution et d’un finissage tels que des blessures accidentelles tant aux points d’assemblage qu’à des pointes, arêtes, bavures ou coins saillants, soient évitées,
-
être pourvus d’une traverse supérieure dont l’exécution ou la configuration préviennent les tentatives de glissade et de dépôt d’objets.
Revêtements des parois
(13.4.01)Jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, les revêtements des parois et des autres éléments verticaux de la construction délimitant les espaces de circulation et de séjour des personnes, ne doivent ni présenter des surfaces rugueuses ni comporter des pointes, arêtes, crochets, poignées, loquets ou autres proéminences pointues ou aiguës. Dans les mêmes espaces, les arêtes des piliers, colonnes et coins saillants de murs éventuels, doivent être arrondies.
Fenêtres
(13.5.01)Les battants ou autres parties mobiles des fenêtres ne doivent, à l’état ouvert et jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, saillir de plus de 20 cm dans les couloirs, corridors, salles, locaux et aires de séjour.
(13.5.02)Les fenêtres et leurs allèges doivent être exécutées et mises en place de manière qu’une chute au dehors soit rendue impossible. Cette précaution s’impose en particulier notamment dans les écoles, dans certains établissements de soins et dans les bâtiments élevés.
Le type de fenêtre combiné et basculant à la base satisfait aux exigences décrites si la position battante est condamnée et réservée au nettoyage. Chez d’autres types, l’ouverture d’aération doit être limitée par des dispositifs appropriés.
(13.5.03)Les battants et parties mobiles des fenêtres de tout type, doivent être pourvus de dispositifs de manoeuvre, d’arrêt et de freinage assurant une manipulation sans dangers et prévenant les coincements, écrasements, contusions ou autres blessures provoquées par des fermetures ou ouvertures brusques et incontrôlées.
(13.5.04)Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les personnes présentes dans le bâtiment et autour de celui-ci. Des précautions analogues sont à prendre en présence de risques de blessures résultant de la chute de débris de verre sur des personnes circulant ou séjournant dans des zones de danger situées plus bas.
Portes et portails
(13.6.01)Les pivots de rotation et les charnières des portes doivent être masqués, protégés ou rendus inaccessibles dans la mesure du possible, dans le but de prévenir des blessures par pincement ou écrasement.
(13.6.02)Les poignées et autres garnitures doivent être arrondies et exemptes de pointes et d’arêtes aiguës.
(13.6.03)L’affichage sur les vantaux des portes et le séjour de personnes à leurs abords immédiats doivent être interdits.
(13.6.04)La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l’usage des pièces ou enceintes.
(13.6.05)Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
(13.6.06)Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
(13.6.07)Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu’il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement.
(13.6.08)Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. Les portes et les portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.
(13.6.09)Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l’intérieur sans aide spéciale. Dans les grands portails situés sur le parcours des voies de secours il faut, le cas échéant, aménager une porte de passage spéciale pour les personnes.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.
(13.6.10)A proximité immédiate des portails destinés essentiellement àla circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.
(13.6.11)Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d’accident pour les personnes.
Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement.
Vitres
(13.7.01)Jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, les parois vitrées, les portes en verre et toutes les autres surfaces transparentes ou translucides situées dans les aires de circulation et de séjour des personnes doivent être:
-
soit incassables ou faites de verre ou d’un autre matériau pare-chocs et pare-éclats,
-
soit protégées par des garde-corps, des grilles ou par d’autres dispositifs ou aménagements appropriés.
(13.7.02)Elles doivent aussi être garnies, équipées ou marquées visiblement de manière que les personnes puissent constater leur présence et leur position et qu’elles ne puissent se tromper sur la direction des voies d’issue.
(13.7.03)Ces dispositions s’appliquent aussi notamment:
-
aux vitrages des armoires et vitrines pour autant que celles-ci sont installées dans les couloirs, corridors et aires de circulation et de séjour,
-
aux fenêtres et autres baies vitrées des façades aménagées à moins de 1 m à partir du sol.
Vestiaires
(13.8.01)Les vestiaires, garde-robes et portemanteaux fixes ou mobiles doivent être aménagés, installés et disposés de façon à ne pas diminuer la largeur réglementaire des couloirs ou entraver le flux de la circulation.
(13.8.02)Les crochets doivent être exécutés, aménagés ou protégés de manière que tout danger de blessures accidentelles soit exclu.
(13.8.03)Les pieds des portemanteaux indépendants ou mobiles doivent être exécutés et aménagés de manière à prévenir le trébuchement. Ils ne doivent pas saillir de plus de 20 cm.
Plafonds et faux plafonds
(13.9.01)Les plafonds et leurs revêtements, les faux plafonds et leurs éléments et structures de fixation, de même que les luminaires et tous les autres équipements et aménagements fixés aux plafonds et faux plafonds, doivent être exécutés, installés, aménagés et fixés en conformité aux règles de l’art et de la sécurité et, notamment, de manière que tout risque de détachement, de heurt ou de chute soit exclu.
Charge des planchers et des équipements
(13.10.01)Il faut veiller strictement à ce que les planchers de même que les faux fonds, estrades, tribunes et autres montages ne soient chargés au-delà de leur résistance statique et des charges admissibles, surtout en ce qui concerne les magasins, archives et dépôts, les salles de machines et d’autres équipements lourds de même que les locaux comportant d’importantes quantités de matériaux et d’appareillages. Dans ces locaux, les valeurs des charges admises sont à afficher avec les consignes nécessaires.
(13.10.02)La charge et le rangement des armoires, rayons, étagères et équipements mobilier analogues, doivent être effectués dans le respect strict des règles de l’art et notamment de manière qu’ils ne puissent se renverser ou s’écrouler sous des charges trop importantes, et que les objets rangés ne puissent s’en échapper.
(13.10.03)Le matériel de rangement accessoire, tel que notamment les échelles et les escabeaux, doit être exécuté, entretenu et utilisé dans le respect strict des règles de l’art et de la sécurité. Il doit être déposé dans des endroits inaccessibles aux personnes en général et aux élèves dans les écoles en particulier et il ne doit être utilisé que par le personnel qualifié.
Equipement mobilier
(13.11.01)Le mobilier doit être exécuté de façon que les personnes puissent l’utiliser sans risque de se blesser. Il faut en particulier notamment que:
-
les arêtes et coins vifs soient arrondis, brisés ou protégés,
-
les chaises, fauteuils, sièges et bancs ne puissent être renversés facilement,
-
les charnières, pivots, glissières, roulements et autres mécanismes mobiles ne comportent pas de danger de coincement, d’écrasement ou de pincement,
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les poignées, manettes, loquets, crochets, serrures et autres garnitures ne soient pas trop saillants et ne présentent pas d’arêtes ou de pointes aiguës,
-
les tiroirs et autres dispositifs coulissants soient assurés contre l’extraction accidentelle complète.
(13.11.02)En ce qui concerne l’aménagement et la mise en place du mobilier, il faut veiller à ce que notamment:
-
la largeur réglementaire des dégagements ne soit réduite et le flux de la circulation entravé,
-
les pieds des meubles ne saillissent trop et ne donnent lieu à des risques de trébuchement,
-
les étagères, armoires, classeurs et rayonnages soient solidement fixés ou emplacés et assurés contre tout risque de renversement, aussi notamment en cas de manoeuvre des tiroirs chargés,
-
les équipements mobiles soient assurés contre des déplacements incontrôlés,
-
les objets et équipements fixés aux murs et parois ne puissent se détacher et tomber.
(13.11.03)Les matériaux, le placage, le revêtement et la peinture du mobilier ainsi que des jouets et matériels didactiques, surtout s’ils sont manipulés par des élèves en bas âge, doivent être dépourvus de tout risque, tant du point de vue mécanique qu’en ce qui concerne les dangers d’intoxication ou d’émanations nocives, à l’état normal ou sous l’influence d’agents tels que l’humidité et la chaleur.
(13.11.04)Les équipements disposés de manière à comporter des risques de blessures en cas de heurt ou de chute, tels que les radiateurs, les bancs et bacs à fleurs, les armoires et vitrines suspendues placés dans les voies de circulation et dans les lieux de séjour de personnes, doivent être masqués, cachés ou protégés. Ces précautions sont à prendre plus spécialement dans les écoles en général et dans les classes préscolaires et autres d’enfants en bas âge en particulier.
Entretien
(13.12.01)Les détériorations, défauts, usures, casses, dégâts et tous les autres dérangements susceptibles de constituer un danger d’accident, doivent être redressés et réparés immédiatement.
(13.12.02)Au cas où les défectuosités survenues ne peuvent être réparées tout de suite, les risques d’accidents doivent néanmoins être éliminés sans délai, notamment par des signalisations, des protections ou des barrages.
(13.12.03)Le responsable doit désigner et faire connaître une ou plusieurs personnes auxquelles ces défectuosités peuvent être signalées et qui disposent des moyens, de l’autorité et de la qualification nécessaires en vue de prendre les mesures qui s’imposent.
(13.12.04)Les réparations ou travaux d’entretien de grande envergure, de même que la mise en oeuvre de produits pouvant comporter des risques pour les personnes, ne peuvent être effectués qu’en dehors des heures d’occupation du bâtiment.
(13.12.05)Les machines, échelles, appareillages et équipements ainsi que tous les produits servant à l’entretien et au nettoyage doivent être rangés dans des endroits inaccessibles aux personnes. Au cours de travaux s’effectuant en présence du public, ils ne doivent jamais être sans surveillance.
(13.12.06)Pendant l’occupation du bâtiment, il y a lieu de veiller notamment à la préservation de la qualité antidérapante des sols, planchers et escaliers. Ainsi, les poussières, boues, liquides répandus et autres pollutions ou souillures glissantes entravant la sécurité des aires de circulation et de séjour des personnes, doivent être enlevés immédiatement.
(13.12.07)Les travaux d’entretien, de réparation et de nettoyage doivent être effectués dans le respect strict des règles de la prévention des accidents de travail. Le responsable est tenu d’y veiller tant en ce qui concerne son propre personnel que les firmes mandatées.
Voies de circulation, Zones de danger
(13.13.01) Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être placés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les personnes employées à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
(13.13.02)Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d’utilisateurs et du type d’entreprise.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.
(13.13.03)Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
(13.13.04)Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des personnes, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.
(13.13.05)Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d’objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent pénétrer dans ces zones.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les zones de danger. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.
Escaliers et trottoirs roulants
(13.14.01)Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles.
Quais et rampes de chargement
(13.15.01) Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées.
(13.15.02)Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.
Lorsque cela est techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur doivent posséder une issue à chaque extrémité.
(13.15.03)Les rampes de chargement doivent, dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les personnes ne puissent pas chuter.
(13.15.04)Dans le cas d’un déplacement vertical de palettes ou de marchandises sur des plates-formes ou estrades élevées, l’accès et le dépôt sur ces dernières ne peut avoir lieu que dans un sas protégé à barrières sûres et réciproquement asservies.
Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières
(13.16.01)Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre occupés ou utilisés par les membres du personnel lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les dispositions afférentes du présent règlement sont pleinement applicables.
(13.16.02)Les lieux de travail à l’air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle lorsque la lumière du jour ne suffit pas.
(13.16.03)Si des membres du personnel sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que ces personnes:
a)soient protégées contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d’objets;
b)ne soient pas exposées à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive, en l’occurrence à des gaz, vapeurs ou poussières;
c)puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourues;
d)ne puissent glisser ou chuter.
Chapitre 14.-Sécurité dans les laboratoires et les ateliers, Sécurité du travail
Généralités
(14.1.01)Par laboratoires et ateliers il y a lieu d’entendre les locaux et installations qui servent aux activités, travaux, formations et autres occupations scientifiques, technologiques, pratiques ou professionnelles et dans lesquels les personnes entrent en contact avec des machines, installations, équipements, substances et matériaux dangereux.
Sont visées également toutes les autres occupations qui se déroulent dans les mêmes conditions et qui, en l’occurrence, doivent bénéficier de la sécurité dite sécurité du travail.
(14.1.02)Dans les laboratoires et les ateliers, il y a lieu de respecter particulièrement les directives générales du présent règlement concernant notamment:
-
l’aménagement dans des compartiments spéciaux,
-
la conformité des machines, installations et équipements aux règles de la sécurité en vigueur au Luxembourg, ou, à défaut, à celles en vigueur dans le pays d’origine ou à celles fixées par des accords internationaux,
-
l’expertise, la réception, les contrôles périodiques et l’entretien régulier des machines, installations et équipements,
-
les bonnes conditions hygiéniques et l’évacuation des émanations nocives, dangereuses, insalubres et incommodes,
-
les issues et dégagements intérieurs, les installations techniques, la prévention des incendies et la prévention des accidents.
Education dans les laboratoires et ateliers scolaires
(14.2.01)L’éducation dans les laboratoires et les ateliers doit porter notamment sur:
-
l’instruction sur les risques et dangers inhérents aux machines, installations, équipements, travaux, activités et manipulations,
-
la prise de conscience de ces risques et dangers,
-
la motivation pour leur prévention adéquate,
-
l’instruction sur les moyens et mesures de prévention utiles concernant notamment l’élimination des dangers, les dispositifs et mesures de protection, les moyens de protection individuelle, l’équipement personnel, la signalisation et la surveillance,
-
l’instruction sur les mesures d’urgence et de premiers secours à prendre en cas d’accident ou d’incident,
-
l’exercice et l’entraînement,
-
le contrôle des connaissances acquises,
-
l’éducation en matière d’hygiène.
(14.2.02)Les diverses activités et manipulations scientifiques, artisanales ou pratiques dans les laboratoires et les ateliers ne peuvent être effectuées par les élèves que s’ils ont reçu l’éducation visée à l’alinéa qui précède et s’ils ont prouvé, au moyen notamment de tests, d’interrogations ou d’essais à blanc, avoir compris et assimilé ladite éducation.
(14.2.03)Au cours des manipulations, l’élève doit être surveillé par l’enseignant responsable, qui, en cas de manquement grave, doit interrompre l’activité et reprendre l’éducation précitée dans la mesure des besoins.
Accès aux machines et travaux dangereux
(14.3.01)Un travail ou une machine sont à considérer comme dangereux si, malgré toutes les mesures de sécurité, de prévention et de précaution appropriées, il subsiste des risques sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des personnes.
(14.3.02)La liste des machines et travaux dangereux est celle établie par les directives générales de la sécurité du travail sur le plan national, étranger ou international.
Le responsable doit faire tenir aux personnes concernées dans ces cas des consignes d’emploi assorties des règles de l’art de même que des spécifications des notices d’instruction et des fiches techniques remises parles fabricants, installateurs et/ou fournisseurs.
A l’occasion de travaux mettant en oeuvre des flammes nues ou des hautes températures, tels les travaux de soudure ou d’autres travaux comportant des risques accrus d’incendie, le responsable doit veiller à l’établissement et au respect d’un permis ou d’une autorisation de feu.
Une autorisation ou un permis de travail d’un type analogue est de rigueur à l’occasion de travaux exceptionnels comportant des risques d’accidents accrus et inhabituels.
(14.3.03)Les élèves âgés de moins de 15 ans ne doivent avoir accès à aucune machine dangereuse et à aucun travail dangereux.
(14.3.04)A partir de l’âge de 15 ans révolus, un élève peut avoir accès aux machines ettravaux dangereux uniquement si:
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les activités et manipulations en question font partie intégrante de son programme de formation,
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son attitude, son expérience et son comportement permettent de conclure qu’il est conscient des risques et dangers et qu’il est capable de reconnaître et de maîtriser une situation critique éventuelle,
-
l’éducation et les contrôles y relatifs ont été effectués conformément aux dispositions de l’article précédent,
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l’enseignant responsable a vérifié au préalable la mise en oeuvre de toutes les mesures de sécurité du présent règlement, le bon fonctionnement des installations et des organes de sécurité de même que la mise en place des dispositifs de protection et l’utilisation des moyens de protection individuelle,
-
l’enseignant responsable exerce une surveillance appropriée.
(14.3.05)Si la législation du travail prévoit un âge minimum supérieur à 15 ans pour l’accès à un travail dangereux ou à une machine dangereuse, cette disposition est à appliquer aussi dans les écoles.