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Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles.

Luxembourg · regulation

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Contents: 175 provisions
  1. Généralités
  2. Définitions
  3. Normes
  4. Exceptions
  5. Dispenses
  6. Mise en vigueur
  7. Expertise et réception des installations et équipements nouveaux
  8. Homologation des installations et équipements anciens
  9. Enquête sur les accidents et incidents
  10. Education et surveillance
  11. Principes généraux de prévention
  12. Obligations diverses du responsable
  13. Evaluation des risques
  14. Service local de sécurité, Délégué à la sécurité
  15. Collaboration de l’inspecteur avec le délégué
  16. Interventions des experts et organismes agréés
  17. Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs
  18. Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité
  19. Information du personnel
  20. Formation du personnel
  21. Obligations du personnel
  22. Equipe de sécurité
  23. Livres d’entretien
  24. Registre de sécurité local
  25. Liste des priorités et urgences
  26. Rubrique sécurité des cahiers des charges
  27. Généralités
  28. Dimensions des locaux et des postes d’activités
  29. Aération
  30. Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes
  31. Température ambiante
  32. Protection solaire
  33. Prévention du bruit
  34. Eclairage
  35. Situation et orientation
  36. Isolation par rapport aux locaux contigus
  37. Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie publique
  38. Stabilité et solidité
  39. Dispositions générales
  40. Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l’enceinte de l’établissement
  41. Aires de récréation et de détente dans les écoles
  42. Aires de sports et de jeux en plein air dans les écoles
  43. Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments
  44. Généralités
  45. Résistance au feu de la construction
  46. Eléments de construction coupe-feu
  47. Portes coupe-feu et portes coupe-fumée
  48. Résistance au feu des matériaux
  49. Généralités concernant l’agencement intérieur
  50. Généralités concernant le compartimentage
  51. Compartiment servant au séjour prolongé de personnes
  52. Compartiments techniques
  53. Gaines techniques et gaines d’ascenseurs
  54. Compartiments d’issue
  55. Résistance au feu des aménagements intérieurs
  56. Généralités
  57. Disposition des issues
  58. Largeur et hauteur des issues
  59. Issues réglementaires et issues accessoires
  60. Sens d’ouverture et nombre des issues
  61. Accessibilité des issues
  62. Dispositions supplémentaires relatives aux portes
  63. Dispositions supplémentaires concernant les corridors
  64. Dispositions supplémentaires concernant les escaliers
  65. Signalisation
  66. Définitions et généralités
  67. Installations techniques dangereuses
  68. Installations techniques de sécurité
  69. Normes, réception et mise en service
  70. Entretien et maintenance
  71. Surveillance
  72. Contrôles
  73. Accès et signalisation
  74. Alimentation de sécurité
  75. Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux
  76. Canalisations, conduites et réseaux de distribution
  77. Dégagement des compartiments et locaux techniques
  78. Chauffage central
  79. Climatisation
  80. Chauffage indépendant
  81. Dépôt des combustibles du chauffage central
  82. Dépôts de gaz
  83. Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et inflammables
  84. Installations électriques
  85. Ascenseur
  86. Alarme et détection
  87. Eclairage de sécurité
  88. Désenfumage
  89. Généralités
  90. Surveillance des bâtiments
  91. Ordre et propreté
  92. Défense de fumer
  93. Matériaux facilement inflammables
  94. Substances facilement inflammables ou explosibles
  95. Généralités
  96. Extincteurs portatifs d’incendie
  97. Autres moyens de lutte contre l’incendie
  98. Généralités
  99. Plan d’alerte
  100. Plan d’évacuation
  101. Exercice d’évacuation
  102. Généralités
  103. Sols et revêtements des planchers et escaliers
  104. Garde-corps
  105. Revêtements des parois
  106. Fenêtres
  107. Portes et portails
  108. Vitres
  109. Vestiaires
  110. Plafonds et faux plafonds
  111. Charge des planchers et des équipements
  112. Equipement mobilier
  113. Entretien
  114. Voies de circulation, Zones de danger
  115. Escaliers et trottoirs roulants
  116. Quais et rampes de chargement
  117. Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières
  118. Généralités
  119. Education dans les laboratoires et ateliers scolaires
  120. Accès aux machines et travaux dangereux
  121. Agencement et aménagement
  122. Accès et circulation
  123. Ordre et propreté
  124. Utilisation et entretien
  125. Equipement personnel
  126. Equipements de protection individuelle
  127. Organes de commande
  128. Interrupteurs d’urgence
  129. Distribution de l’énergie
  130. Récipients de gaz
  131. Dispositifs de protection
  132. Equipement auxiliaire
  133. Substances dangereuses
  134. Lieux de travail
  135. Machines et équipements de travail
  136. Manutention manuelle sûre de charges
  137. Equipements à écran de visualisation
  138. Exposition à des agents cancérigènes
  139. Exposition à des agents biologiques
  140. Travailleur isolé
  141. Locaux de repos
  142. Equipements sanitaires
  143. Généralités
  144. Salles de fêtes
  145. Cantine, restaurant et cuisine
  146. Installations sportives couvertes
  147. Dortoirs, internats et établissements de soins
  148. Parkings couverts
  149. Dépôts de substances dangereuses
  150. Généralités
  151. Education routière
  152. Circulation aux abords de l’école
  153. Dispositions générales
  154. Organisation
  155. Etat de l’autobus scolaire
  156. Occupation et circulation de l’autobus scolaire
  157. Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts
  158. Agencement et aménagement des arrêts
  159. Généralités
  160. Accès et aménagements extérieurs
  161. Agencements et aménagements intérieurs
  162. Généralités
  163. Equipements de premiers secours
  164. Postes de secours
  165. Généralités
  166. Surveillance et contrôle des accès
  167. Résistance mécanique des accès
  168. Surveillance et détection automatiques
  169. Généralités
  170. Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable
  171. Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
  172. Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
  173. Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs
  174. Principes de prévention
  175. Information, formation, consultation et participation des travailleurs

175 provisions

Aires de récréation et de détente dans les écoles

(4.3.01)Une cour de récréation doit être constituée d’une aire horizontale, dégagée, cohérente et convexe dont la superficie est à calculer sur base de 5 m2 par élève au moins, sans pouvoir être inférieure à 300 m2. (4.3.02)Pour les élèves dépassant l’âge de la scolarité obligatoire, cette superficie peut être calculée sur base de 3 m2 par élève. (4.3.03)Les élèves disposent, soit d’un préau couvert extérieur, soit d’un hall ou espace intégré au bâtiment, faisant fonction de local d’abri et de détente en cas d’intempéries. (4.3.04)La superficie de cette aire de récréation couverte est à calculer sur base de 0,25 m2 au moins par élève.

Aires de sports et de jeux en plein air dans les écoles

(4.4.01)Les aires de sports et de jeux en plein air doivent être aménagées dans une zone spéciale distincte et séparée des autres aménagements extérieurs. (4.4.02)Dans le voisinage des équfpements de jeux et de sports, le sol doit être composé ou recouvert d’un matériau mou ou élastique. Les fondations et autres aménagements d’ancrage durs doivent être recouverts ou protégés. (4.4.03)Les agrès, installations et équipements mêmes doivent être exécutés, agencés, aménagés et protégés en conformité aux règles de l’art et de la prévention des accidents. Il faut notamment: - qu’ils soient suffisamment espacés, - qu’ils soient protégés par des dispositifs ou aménagements appropriés, - qu’ils ne puissent être renversés, désancrés ou détachés, - que leurs éléments de fixation, de jonction et de raccordement de même que leurs articulations, charnières, pivots, joints et autres garnitures mobiles avec lesquels les personnes peuvent entrer en contact soient protégés, - qu’ils ne présentent pas d’arêtes, de pointes, de bouts d’écrous ou d’autres pièces aiguës et saillantes, - que leurs surfaces soient lisses et exemptes d’aspérités et de bavures dangereuses en particulier aux points de soudure et de serrage, - que leurs balustrades et autres éléments de protection remplissent leur rôle protecteur sans présenter de nouveaux risques, - qu’ils n’incitent pas à des jeux ou activités dangereux. (4.4.04)Il faut que la place ou aire de jeux et tous ses équipements, agrès et installations soient contrôlés régulièrement et que tous les défauts, dérangements ou facteurs de risques quelconques soient éliminés sans délai. (4.4.05)Les rapports de ces contrôles sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments

(4.5.01)Le revêtement du sol des zones piétonnes et des aires de récréation doit être compact, lisse, antidérapant et libre d’obstacles, de dénivellements importants, d’aspérités dangereuses, de même que de bordures, objet, pointes, arêtes ou coins saillants pouvant donner lieu à des trébuchements, des chutes ou des blessures. (4.5.02)L’évacuation des eaux de pluie est à assurer par une légère inclinaison du terrain et des voies d’écoulement adéquates; celles-ci sont à nettoyer régulièrement. (4.5.03)En cas de gel, de chutes de neiges ou d’autres dépôt glissants, des mesures immédiates sont à prendre en vue de prévenir les glissades et les chutes et en vue de permettre aux personnes d’accéder à l’établissement et de le quitter en sécurité. (4.5.04)Les colonnes, piliers, murs saillants et autres éléments de la construction faisant obstacle doivent être éliminés des zones piétonnes. (4.5.05)Les plantations, aménagements et équipements, tels que notamment arbres, haies, arbustes, pots de fleurs, marches, escaliers, bordures, objets décoratifs, poubelles, bancs de repos et supports pour bicyclettes sont à aménager en périphérie des zones piétonnes et des aires de récréation. (4.5.06)Tout obstacle inévitable situé dans la zone piétonne ou à sa périphérie directe, doit être aménagé et exécuté à arêtes arrondies et à surfaces lisses. (4.5.07)La plantation de haies ou d’arbustes épineux ou vénéneux est à proscrire en particulier dans les écoles et en présence d’enfants en bas âge. (4.5.08)Les marches isolées éventuelles doivent être exécutées, structurées et éclairées de manière qu’elles puissent être remarquées de jour et de nuit. (4.5.09)Les endroits dangereux en périphérie des zones piétonnes en amont notamment des soupiraux, puits au jour, cavités, précipices et autres pentes escarpées, doivent être protégés respectivement par des grilles ou plaques et des garde-fous ou murs. (4.5.10)Les grilles ou plaques doivent être fixes et immuables. Elles doivent être encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante. (4.5.11)La hauteur des garde-fous doit être de 1 m au moins. Ils doivent être exécutés de manière qu’on ne puisse y grimper, s’y coincer un doigt ou un pied, engager la tête dans une ouverture ou passer au-dessous. Le présent paragraphe tout comme les paragraphes (4.5.12) à (4.5.14) ci-après concernent en particulier les aménagements dans les écoles. (4.5.12)Il faut veiller particulièrement à l’absence de traverses ou d’autres appuis intermédiaires, de même que, en ce qui concerne notamment les écoles pour enfants en bas âge, d’espacements des barreaux ou d’autres ouvertures dépassant 12 cm. (4.5.13)Les murs de protection doivent être d’une exécution et d’une hauteur telles que les élèves ne puissent les escalader facilement. (4.5.14)L’engagement précipité des élèves dans la voie publique doit être prévenu, en cas de besoin au moyen d’aménagements ou de dispositifs de protection. (4.5.15)Près des entrées et aux endroits où la zone piétonne longe les façades, il y a lieu de veiller à la prévention des accidents pouvant être provoqués par notamment: - la chute et le renversement d’objets, - le bris de verre, - les vantaux, murs, coins, supports, balcons, estrades, perrons, paliers et autres éléments saillants, - l’aspérité du crépi et des matériaux de construction, - la chute de masses de neige ou de glaçons. (4.5.16)Un escalier extérieur ou d’entrée de plus de 4 marches doit être équipé de mains courantes espacées de 1,20 m au moins et de 2,4 m au plus ainsi que, aux bords extérieurs, de parapets ou de garde-fous, conçus les uns et les autres de façon à prévenir les glissades. (4.5.17)Des tapis décrottoirs de grande surface encastrés et à niveau égalisé sont à disposer dans les entrées. L’accumulation d’eaux de pluie ou de nettoyage y est à prévenir. (4.5.18)Les revêtements des marches, perrons et paliers extérieurs doivent être antidérapants et conserver cette qualité en cas de pluie ou d’humidité. (4.5.19)Les aménagements extérieurs sont à entretenir régulièrement. Il y a lieu de remédier aux défectuosités éventuelles aussi vite que possible. Les endroits dangereux sont à signaliser et à protéger immédiatement. (4.5.20)Un chantier éventuel est à protéger et à signaliser par tous les moyens utiles en conformité aux règles de l’art et de la sécurité. Chapitre 5.-Résistance au feu

Généralités

(5.1.01)La durée de résistance au feu, dénommée aussi tout court résistance au feu, de la construction même, des éléments de construction et d’aménagements intérieurs, ainsi que des matériaux de construction, est le temps exprimé en minutes pendant lequel la construction, les éléments et les matériaux respectifs se comportent, réagissent et résistent d’une manière déterminée au feu. (5.1.02)En règle générale et à défaut d’une norme nationale y afférente, les résistances au feu exigées par le présent règlement doivent être conformes aux normes étrangères ou internationales et, en principe, conformes aux normes du pays d’origine des éléments ou matériaux employés. (5.1.03)En cas de doute et en particulier en présence d’éléments, de substances et de matériaux inconnus, de même qu’à l’occasion d’imprégnations, de peintures ou de revêtements antifeu, le responsable peut se faire remettre des certificats de conformité ou exiger des expertises aux frais de l’entrepreneur ou du fournisseur. (5.1.04)Les certificats et rapports d’expertises en question doivent spécifier notamment: - l’identité et l’origine du produit, - les normes prises en considération, - les modalités et résultats des essais éventuels, - les modalités, l’étendue, la durée et les limites des qualités garanties, - les consignes d’utilisation, - les mesures à prendre en cas de restauration ou de transformation, - les émanations et autres risques éventuels. (5.1.05)Ces certificats et rapports d’expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

Résistance au feu de la construction

(5.2.01)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la construction, c’est-à-dire les éléments porteurs et stabilisateurs du gros oeuvre, ne doivent notamment pas se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions. (5.2.02)La durée de résistance au feu de la construction doit être de 30 min au moins en ce qui concerne les bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes. (5.2.03)Dans le cas de bâtiments à deux et à trois niveaux, cette durée doit être de respectivement 60 et 90 min, à l’exclusion de celle de la charpente de la toiture qui peut rester limitée à 30 min.

Eléments de construction coupe-feu

(5.3.01)Sans préjudice d’éventuelles fonctions porteuses ou stabilisatrices, les éléments de construction coupe-feu, à savoir notamment les parois, cloisons, murs, plafonds et planchers coupe-feu, remplissent une fonction séparante en cas d’incendie. (5.3.02)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, ces éléments coupe-feu ne doivent notamment pas: - se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions, - propager le feu, - laisser passer en un endroit quelconque ou par des trous, fissures, joints ou ouvertures quelconques des flammes, de la chaleur, des fumées ou des gaz en quantités suffisantes pour faire prendre feu à un matériau inflammable appliqué à leurs faces opposées ou pour couper la respiration ou la visibilité à une personne qui s’y trouve. (5.3.03)Cette qualité coupe-feu doit être également préservée en particulier: - aux endroits de passage de câbles électriques, de cheminées, de tuyauteries du chauffage central de gaines de ventilation et d’autres conduites et tuyaux, - aux portes, trappes et autres baies de service, - à la suite de travaux de réparation, d’extension ou de transformation, - aux portes coupe-feu et coupe-fumée faisant l’objet de l’article qui suit.

Portes coupe-feu et portes coupe-fumée

(5.4.01)Les portes coupe-feu et les portes coupe-fumée ferment les passages pour personnes dans les murs, parois et cloisons coupe-feu. (5.4.02)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la porte coupe-feu doit se comporter, réagir et résister au feu au moins de la même façon que l’élément coupe-feu dans lequel elle est aménagée. (5.4.03)La porte coupe-fumée remplit en principe la même fonction que la porte coupe-feu avec la différence qu’elle n’est pas aménagée pour résister au feu et à la chaleur, mais qu’elle empêche seulement la propagation des fumées et des gaz provenant d’un incendie qui ne l’atteint pas directement. (5.4.04)En amont et en aval d’une porte coupe-fumée, jusqu’à une distance d’au moins 2,5 m, aucun élément de construction, aucun aménagement, aucune porte, aucun matériau et aucun équipement ne peuvent être aménagés, installés ou déposés s’ils ne répondent pas au moins à la résistance au feu spécifiée pour la porte coupe-fumée même. (5.4.05)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent être tenues fermées. Elles doivent être signalisées en conséquence et munies de solides ferme-portes automatiques. (5.4.06)Au cas d’un important va-et-vient de personnes, les portes coupe-fumée peuvent être bloquées à l’état ouvert à condition que leur fermeture rapide et instantanée et le fonctionnement subséquent intégral des ferme-portes soient garantis dès qu’il se déclare un incendie. En principe et à défaut d’autres moyens, ces fonctions doivent être assurées par des dispositifs automatiques indépendants ou raccordés, le cas échéant, à un circuit central d’alerte. (5.4.07)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent s’ouvrir toujours en direction du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient. (5.4.08)Au cas où elles se trouvent dans les voies d’issue ou de circulation des personnes, elles doivent être transparentes sur une partie suffisante de leurs surfaces de manière que des personnes s’approchant des deux directions opposées puissent se voir. (5.4.09)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent toujours être à battants s’ouvrant sur simple poussée en direction du flux d’évacuation ou en va-et-vient. Les portes coulissantes ou autres à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que l’alarme déclenchée dans l’un des compartiments adjacents mette hors service la commande automatique, que la porte se ferme instantanément, qu’elle fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante et que cette dernière soit refermée après chaque passage sous l’action de ferme-portes mécaniques. (5.4.10)Au cas où une pareille porte automatique coulissante ne remplit pas suffisamment la condition coupe-feu ou coupe-fumée requise, elle peut être combinée dans un sas avec une porte coupe-fumée ou coupe-feu battante normale, tenue ouverte au moyen de ventouses électromagnétiques asservies à l’alarme.

Résistance au feu des matériaux

(5.5.01)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, un matériau ne doit notamment pas: - se déformer ou perdre sa stabilité ou sa fonction, - propager le feu, - se détacher, se renverser ou tomber, - dégager des fumées en quantités abondantes, - dégager en quantités abondantes des gaz ou autres émanations ou produits nocifs, toxiques ou inflammables. (5.5.02)Par quantités abondantes dans le sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre des concentrations supérieures à celles que peut supporter une personne pendant toute la durée indiquée sans subir des dommages graves et sans être empêchée de se déplacer par ses propres moyens tout en disposant d’un volume d’air de respiration et d’une visibilité suffisants. (5.5.03)Sont assimilés aux matériaux au sens du présent article tous leurs matériaux, matériels, produits, supports, substances et autres moyens de fixation, de collage, de suspension et d’attache. Chapitre 6.-Agencement intérieur et compartimentage

Généralités concernant l’agencement intérieur

(6.1.01)Les locaux servant au séjour prolongé de personnes ne peuvent être aménagés ni dans des mansardes ni dans des sous-sols. (6.1.02)Est à considérer comme sous-sol tout étage dont le seuil des sorties vers l’extérieur se trouve ou se trouverait en contrebas du niveau des alentours immédiats. (6.1.03)En cas d’un terrain en pente, le séjour prolongé de personnes est admis dans un étage dont une sortie se trouve en contrebas des abords extérieurs naturels immédiats, à condition qu’il en existe au moins une autre située de plain-pied avec le terrain adjacent ou à un niveau plus élevé.

Généralités concernant le compartimentage

(6.2.01)Un bâtiment est subdivisé en zones et secteurs appelés compartiments qui, soit regroupent certains types de locaux ou d’activités, tels les compartiments servant au séjour prolongé de personnes et les compartiments techniques, soit remplissent des fonctions spécifiques déterminées, tels les compartiments d’issues et les gaines techniques. (6.2.02) Les compartiments sont séparés entre eux et délimités à leurs périphéries respectives par des murs, parois, planchers, plafonds, portes, clapets et autres éléments et aménagements présentant des qualités de résistance au feu déterminées. Le compartimentage a pour but de limiter la propagation du feu, des fumées et des gaz nocifs en cas d’incendie ou d’incident analogue et de faciliter ainsi l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes ainsi que l’intervention des équipes de sécurité et des services de secours. (6.2.03)En ce qui concerne les limites et périphéries en façades extérieures des compartiments, de même que les portes extérieures et les fenêtres et autres baies aménagées dans les façades, des qualités de résistance au feu particulières ne sont requises que dans la mesure où une prévention de la propagation des incendies par les façades est exigée, notamment en cas d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (6.2.04)La résistance au feu d’un compartiment correspond à la résistance au feu des différents éléments coupe-feu qui le délimitent à ses extrémités et à sa périphérie, c.-à-d. aux dalles, planchers, plafonds et autres séparations horizontales de même qu’aux murs, parois et autres séparations verticales. Des qualités de résistance au feu supplémentaires et particulières, c.à.d. d’autres isolations ou subdivisions coupe-feu, ne sont plus requises à l’intérieur d’un même compartiment. (6.2.05)Un compartimentage n’est pas requis dans le cas de constructions qui ne comprennent ni cave ni grenier et dont le seul étage de même que les sorties sont aménagés au niveau des alentours.

Compartiment servant au séjour prolongé de personnes

(6.3.01)Les compartiments servant au séjour prolongé de personnes groupent les salles, pièces et locaux servant au déroulement normal des activités assujetties ainsi que les dégagements, locaux sanitaires, pièces d’administration, de séjour et de services et autres pièces annexes indispensables. Ils ne peuvent recevoir plus de 500 personnes, sauf exception établie, notamment en ce qui concerne les salles de fêtes. (6.3.02) Ils doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Les portes de communication doivent être des portes coupe-fumée de même résistance au feu au moins. (6.3.03)Un compartiment servant au séjour prolongé de personnes doit comporter deux issues au moins. Celles-ci doivent donner accès, soit à une sortie directe vers l’extérieur, soit à un dégagement ou à une cage d’escalier en communication directe avec une sortie vers l’extérieur. (6.3.04)Aucun endroit d’un compartiment servant au séjour prolongé de personnes ne doit se trouver à plus de 40m d’une de ses issues. (6.3.05)Ces issues sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées du compartiment. L’aménagement en cul-de-sac des locaux et salles servant au séjour prolongé de personnes est à éviter. (6.3.06)Des locaux comportant des risques accrus, en raison notamment d’une importante concentration de personnes ou de la manipulation de machines, d’équipements, de matériaux et de substances dangereuses, tels que notamment les laboratoires et les ateliers avec leurs annexes, les salles de fêtes, les cuisines, les restaurants et les autres locaux à équipements spécialisés ou à activités socio-culturelles intenses, doivent être groupés et agencés dans la mesure du possible, dans des compartiments spéciaux situés à l’écart, de manière à ne pas commander les principales issues d’évacuation des compartiments à activités ordinaires. (6.3.07)Dans des cas spéciaux, un compartiment servant au séjour prolongé de personnes peut également s’étendre à deux étages successifs avec escalier intérieur ou autre liaison intérieure, pour autant que les deux issues réglementaires restent accessibles à partir de chacun des deux niveaux, indépendamment des liaisons intérieures.

Compartiments techniques

(6.4.01)Les compartiments techniques comportent les locaux techniques, tels que la chaufferie, les salles de machines, les centrales de ventilation ou de climatisation, les centraux électriques, les garages, les locaux de stockage de combustibles et de matériaux ou substances dangereuses, les installations de distribution d’énergie, les locaux d’accumulateurs, ainsi que d’autres salles et pièces de stockage ou d’installations techniques. (6.4.02)Les compartiments techniques ne peuvent servir au séjour prolongé de personnes et ils sont à signaliser et à rendre inaccessibles en conséquence. (6.4.03)Un compartiment technique doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins et ne doit communiquer avec d’autres parties du bâtiment que par des portes coupe-feu qui ont au moins la même durée de résistance au feu. (6.4.04)Si, pour une raison de service ou de fonctionnement, un local technique du genre précité devait être aménagé dans un compartiment servant au séjour prolongé de personnes, ou s’il devait commander une voie d’issue d’un pareil compartiment, ce local isolé serait à considérer comme compartiment technique et sa résistance au feu de même que la résistance au feu de sa porte coupe-feu de communication ne devraient être inférieures à 60 min.

Gaines techniques et gaines d’ascenseurs

(6.5.01)Les gaines techniques des bâtiments de même que les vides sanitaires, les cages d’ascenseur, les cages de monte-charges, les cheminées et toutes les autres gaines ou cages verticales ou horizontales sont assimilées aux compartiments et locaux techniques. (6.5.02)Par rapport aux compartiments techniques les gaines techniques verticales et horizontales doivent être isolées coupe-feu 60 min. Les ouvertures aux passages des câbles et des tuyauteries doivent être soigneusement rebouchées coupe-feu 60 min et les gaines de ventilation doivent être pourvues de trappes automatiques coupe-feu 60 min. Les portillons de visite et les portes doivent être de même coupe-feu 60 min. (6.5.03)Par rapport aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes et par rapport aux compartiments d’issues, les gaines techniques verticales et horizontales, doivent être, soit isolées coupe-feu 30 min sur toute leur hauteur, sur toute leur longueur ou sur toute leur étendue, soit recoupées coupe-feu 30 min aux niveaux des étages et des limites des compartiments. Les ouvertures, trappes, portillons, portes et autres ouvertures doivent présenter la même résistance au feu de 30 min au moins. (6.5.04)Les cheminées et autres conduits et gaines susceptibles d’évacuer ou de cheminer des gaz chauds de même que des substances ou produits explosibles et inflammables doivent présenter une résistance au feu de 60 min sur toute leur étendue et par rapport à tous les autres compartiments. (6.5.05)Les cages d’ascenseurs, de monte-charges et de monte-plats sont à intégrer, dans la mesure du possible, dans des cages d’escaliers ou compartiments d’issues. A défaut, elles sont assimilées aux gaines techniques et elles doivent être isolées, parle biais de sas adéquats le cas échéant, coupe-feu 60 min dans les compartiments techniques et respectivement coupe-feu ou coupe-fumée 30 min dans les compartiments servant au séjour prolongé de personnes. (6.5.06)En vue d’une dérogation éventuellement requise à l’égard des sas à installer devant les ascenseurs qu1 ne sont pas intégrés dans une cage d’escaliers, il y a lieu de se tenir à la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. ci-dessus. La dispense visée peut comporter l’abandon des sas à l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, à condition que l’isolation par des sas coupe-feu 60 min reste garantie à l’égard des compartiments et locaux techniques et que le désenfumage prévu à l’article 9.11. ci-après soit mis en oeuvre et qu’il soit rendu, selon les besoins, mécanique, forcé, réglé et asservi.

Compartiments d’issue

(6.6.01)Les compartiments d’issue assurent la communication entre les issues des compartiments et les sorties du bâtiment vers l’extérieur. Les compartiments d’issue types sont les cages d’escaliers et les dégagements et halls comprenant les sorties vers l’extérieur. (6.6.02)Les compartiments d’issue doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Ils ne peuvent communiquer entre eux et avec les compartiments servant au séjour prolongé de personnes que par des portes coupe-fumée présentant au moins la même résistance au feu. (6.6.03)L’isolement des compartiments d’issue à l’égard des compartiments techniques, des gaines techniques et des locaux dangereux est d’une résistance au feu de 60 min au moins, conformément aux dispositions ci-dessus. (6.6.04)Un escalier libre extérieur desservant les étages est isolé de la même manière à l’égard des façades attenantes.

Résistance au feu des aménagements intérieurs

(6.7.01)Sont considérés comme aménagements intérieurs les matériaux et éléments de décoration et d’isolation, les tentures, portières et rideaux, les matériaux de revêtement des sols, des murs, des cloisons et des plafonds, les faux plafonds et leurs éléments constitutifs, les conduites et canalisations non incorporées dans une gaine ou non encastrées, les coffrets d’appareillage ainsi que les meubles liés aux structures ou fixés au sol. (6.7.02)En règle générale, la résistance au feu de ces matériaux doit correspondre au moins à celle du compartiment dans lequel ils sont aménagés, en particulier en ce qui concerne les compartiments d’issue. (6.7.03)Toutefois, en ce qui concerne les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, cette règle générale peut être négligée à l’égard des salles, locaux et espaces à activités ordinaires. Elle n’est à respecter strictement qu’en ce qui concerne notamment: - les corridors et dégagements, - les laboratoires, ateliers et autres locaux présentant des risques d’incendie particuliers ou comportant la manipulation de substances dangereuses, - les dortoirs et salles de repos, - les salles de fêtes et les restaurants, cantines et cuisines. Chapitre 7.-Issues et dégagements intérieurs

Généralités

(7.1.01)Par issues on entend les aménagements, dégagements et passages qu’une personne doit parcourir et traverser pour gagner l’extérieur depuis sa place de séjour à l’intérieur du bâtiment. (7.1.02)Elles comportent notamment: - les principaux dégagements, couloirs et passages menant vers les sorties des locaux, - les portes des locaux, - les corridors, dégagements et issues des compartiments, - les escaliers, - les halls et dégagements avec les sorties vers l’extérieur, - les portes des sorties vers l’extérieur, - les différentes portes coupe-fumée et coupe-feu aménagées aux limites des compartiments et fonctionnant conformément aux dispositions y relatives. (7.1.03)Les issues doivent être aménagées et réparties de telle façon qu’elles permettent l’évacuation rapide, sûre et facile des occupants. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre des personnes susceptibles de les utiliser en même temps. (7.1.04)Il est strictement interdit d’admettre dans les locaux, salles, compartiments et bâtiments un nombre de personnes supérieur au nombre admissible sur base des dispositions du présent chapitre concernant en particulier la disposition, le nombre et la largeur des issues.

Disposition des issues

(7.2.01)Les issues doivent être aménagées et disposées selon le principe du plus court chemin vers l’extérieur. (7.2.02)Elles ne doivent pas présenter des cheminements compliqués, des coudes brusques, des piliers, colonnes ou murs saillants, des dénivellements, des marches isolées ou d’autres obstacles ou recoins susceptibles de faire trébucher les personnes, de leur faire perdre l’orientation ou d’entraver le flux d’évacuation. Des revêtements ou décorations miroitants de même que des affichages en particulier ne doivent pas amener les personnes à se tromper en ce qui concerne les voies à prendre. (7.2.03)Les sorties doivent donner directement dans les corridors des compartiments ou dans d’autres locaux ou aménagements en communication directe avec ces corridors. En aucun cas, une voie d’issue ne peut mener à travers un local contigu autrement affecté ou soustrait à la supervision et au libre accès des personnes présentes dans le premier local.

Largeur et hauteur des issues

(7.3.01)Sans préjudice des dispositions ci-après concernant les valeurs respectives minimales, les largeurs des couloirs, portes, corridors, sorties et autres éléments et parties des issues doivent être calculées sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les emprunter. (7.3.02)La largeur minimale d’un escalier descendant vers la sortie est calculée sur base de 1,25 cm et celle d’un escalier montant vers la sortie sur base de 2 cm par personne susceptible de les emprunter. (7.3.03)La hauteur des voies d’issue ne peut être inférieure en aucun endroit à 2,20 m, portes et escaliers compris. (7.3.04)Les largeurs réglementaires sont déterminées en tenant compte des rétrécissements provoqués par des saillies telles que: pilastres, piliers, colonnes, murs ou cloisons en saillie, vitrines, armoires murales, tableaux d’affichage, bancs, radiateurs, appareils de chauffage ou de climatisation, vestiaires, extincteurs et robinets d’incendie ou autres obstacles. Elles sont déterminées entre les points les plus saillants d’un passage ou couloir ou entre l’alignement de ces points. (7.3.05)Toutefois, les saillies des mains courantes, des plinthes, des limons, des soubassements ou d’autres barres, bandes ou dispositifs de protection ou de guidage installés fixement le long des murs ne sont pas prises en considération à condition de ne pas excéder 8 cm et de ne pas être à plus de 1,20 m du sol. (7.3.06)En ce qui concerne la proéminence d’éléments mobiles, tels que battants et vantaux de portes ou de fenêtres, la largeur réglementaire minimale des issues n’est pas à considérer comme réduite si cette saillie ne dépasse pas 20 cm de part et d’autre. (7.3.07)Dans le même ordre d’idées, la largeur réglementaire minimale des issues ne peut être réduite ultérieurement par des aménagements quelconques, l’installation de meubles ou d’autres équipements ainsi que le dépôt, même passager, d’objets quelconques. (7.3.08) Le responsable est tenu de veiller au respect de cette règle. En cas d’un chantier, des mesures de rechange doivent être prises. (7.3.09)Les calculs suivant le présent article sont effectués dans l’hypothèse d’une évacuation successive des différents étages et du cumul de toutes les issues réglementaires disponibles. (7.3.10)En présence d’un grand nombre de personnes, dans une salle de fêtes notamment, les différentes issues doivent être réparties et dimensionnées de façon équivalente dans la mesure du possible.

Issues réglementaires et issues accessoires

(7.4.01)Les issues réglementaires sont les couloirs, portes, corridors, escaliers, dégagements et sorties dont les largeurs libres respectives correspondent à la largeur minimale déterminée sur base des dispositions du présent chapitre. (7.4.02)Ne peuvent pas tenir lieu d’issues réglementaires notamment les passages par des compartiments techniques ou des locaux dangereux, les ascenseurs, les monte-charges, les fenêtres ou autres baies d’éclairage ou d’aération, les échelles de secours ou autres dispositifs ou équipements de sauvetage, ainsi que les toits, passerelles et balcons ne donnant pas accès à un escalier réglementaire. Il ne doit pas être attendu des personnes de faire usage en cas d’évacuation, de précipitation et de panique éventuelle, d’aménagements, de dispositifs ou d’équipements qu’elles n’ont pas l’habitude d’utiliser normalement et sans préparation ou entraînement. (7.4.03)Ces issues sont qualifiées d’issues accessoires ou de secours. Elles ne peuvent entrer en ligne de compte que dans le cadre de l’homologation des installations anciennes prévue à l’article 1.8., qu’en rapport avec un éventuel renforcement des mesures de sécurité réglementaires ainsi qu’à titre d’issue de secours des compartiments techniques ou des locaux dangereux à l’usage exclusif du personnel de service et d’entretien.

Sens d’ouverture et nombre des issues

(7.5.01)Toutes les portes aménagées dans les voies d’issue réglementaires et accessoires, y compris en particulier les portes coupe-feu, les portes coupe-fumée de même que les portes des sorties vers l’extérieur, doivent s’ouvrir sans faute dans le sens du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient. (7.5.02)Un local destiné à une activité ordinaire et normale et ne recevant pas plus de 50 personnes n’a besoin d’avoir qu’une seule porte d’issue. (7.5.03)Les salles recevant plus de 50 personnes, tels que notamment les salles de fêtes, les restaurants ou les salles de réunion ou de jeux, ainsi que tous les locaux à équipements spécialisés présentant des risques particuliers, tels que notamment, les laboratoires scientifiques et technologiques, les salles de travaux pratiques et les ateliers, doivent disposer de deux portes d’issues au moins. Celles-ci doivent être aménagées aussi près que possible de deux extrémités opposées des locaux concernés. (7.5.04)A partir du seuil de tout local, de toute chambre et de toute salle servant au séjour prolongé de personnes, il doit y avoir moyen d’emprunter au moins deux voies d’issue réglementaires distinctes et aucun de ces seuils ne peut se trouver en cul-de-sac. Une dérogation à cette règle peut être prononcée dans le cadre de la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. à condition que l’occupation totale des locaux concernés ne dépasse pas 50 personnes et qu’aucune activité dangereuse ne se déroule dans les locaux en question.

Accessibilité des issues

(7.6.01)Aucune voie d’issue, porte, couloir, escalier et autre dégagement faisant partie des voies d’issue réglementaires ne doit être obstrué, encombré, masqué, barré ou fermé pendant l’occupation du bâtiment. (7.6.02)Les sorties réglementaires en particulier doivent être accessibles facilement et elles doivent pouvoir s’ouvrir à tout moment depuis l’intérieur sur simple poussée et cela pendant toute la durée de l’occupation. Au cas où, pour des raisons de surveillance notamment, l’accès depuis l’extérieur doit être condamné, l’aménagement de dispositifs d’ouverture antipanique s’impose. (7.6.03)Les issues, portes et sorties accessoires, dites de secours, réservées exclusivement au personnel de service et d’entretien peuvent rester fermées à condition qu’elles soient signalisées de façon adéquate et que des dispositifs ou moyens d’ouverture rapide et facile depuis l’intérieur soient disponibles à proximité. (7.6.04)En vue de prévenir, de décourager, de découvrir ou d’empêcher les abus possibles en présence de moyens d’ouverture facile des issues de l’intérieur, tel que l’exige le présent article, celles-ci peuvent être munies de dispositifs spéciaux d’alerte acoustique, d’équipements de surveillance électronique à distance, de panneaux de signalisation ou d’avertissement, de verrouillages électromagnétiques de même que d’autres moyens techniques ou d’organisation adéquats disponibles sur le marché. (7.6.05)En cas de verrouillage électromagnétique asservi à une détection automatique et à une commande à distance, cette dernière doit être doublée sur place d’une commande manuelle visiblement signalisée. (7.6.06)Le déverrouillage des portes condamnées au moyen de dispositifs électromagnétiques doit être assuré aussi en cas de panne d’électricité. (7.6.07)La résistance à la poussée d’une porte d’issue de même qu’à la manoeuvre d’un quelconque dispositif d’ouverture manuel ne doit en aucun cas dépasser la force dont sont capables les personnes susceptibles de sortir. Dans les écoles et les maisons de soins en particulier cette force ne doit pas dépasser quelque 100 N.

Dispositions supplémentaires relatives aux portes

(7.7.01)Une porte d’issue réglementaire ne peut avoir une largeur libre inférieure à 85 cm. (7.7.02)En amont et en aval des portes donnant dans les corridors et dégagements et des portes coupe-feu et coupe-fumée, il doit être prévu un espace libre, dégagé, sans marches ni pentes, de 1,20 x 1,20 m au moins. (7.7.03)En ce qui concerne les sorties vers l’extérieur, cet espace libre doit être d’au moins 2x2 m de part et d’autre. (7.7.04)Les portes coulissantes, tournantes, basculantes, à tambour ainsi que les tourniquets sont interdits à titre d’issues réglementaires. En cas d’aménagement comme issues accessoires, des mesures spéciales doivent être prises pour la sécurité des personnes en cas de panne ou de dérangement. (7.7.05)Les portes coupant les circulations dans les couloirs, issues et halls, doivent être transparentes au moins partiellement de manière que des personnes s’approchant des deux côtés puissent se remarquer mutuellement. Ces surfaces transparentes doivent être marquées et signalisées de manière que leur présence et leur position soient clairement perceptibles. Le verre ou autre matériau transparent employé doit être pare-chocs et pare-éclats. (7.7.06)Les portes s’ouvrant en va-et-vient doivent être transparentes de manière que des personnes s’approchant des deux côtés opposés puissent se voir distinctement. Elles doivent en outre être munies d’un frein les empêchant de se fermer brutalement. (7.7.07)Les portes à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que le mécanisme automatique soit débrayé en cas d’alarme, en cas de panne de courant ou en cas d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement et que la porte fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante normale réglementaire. (7.7.08)Par dérogation aux dispositions du paragraphe (7.7.04) ci-dessus les portes coulissantes ou autres automatiques intérieures doivent fonctionner comme indiqué aux paragraphes (5.4.09) et (5.4.10). (7.7.09)Une porte coulissante ou autre automatique extérieure doit, en cas d’alarme, de panne de courant ou d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement, soit s’ouvrir d’elle-même et donner libre passage, soit fonctionner accessoirement comme porte battante normale réglementaire, soit être dédoublée d’une ou de plusieurs portes battantes normales réglementaires.

Dispositions supplémentaires concernant les corridors

(7.8.01)La largeur libre minimale du corridor central d’un compartiment ou d’une voie d’accès centrale à une sortie vers l’extérieur est de 120 cm. (7.8.02)Au cas où il y a des portes des deux côtés du corridor, il faudra éviter qu’elles ne s’ouvrent l’une en face de l’autre. (7.8.03)Les armoires, vitrines, portemanteaux, radiateurs et autres équipements disposés ou installés le long des murs des corridors, de même que les piliers, colonnes et cloisons, doivent être disposés, aménagés, protégés ou masqués de manière à former une voie de circulation délimitée par une ligne droite et de manière qu’il y ait le moins possible d’encoches ou de saillie. (7.8.04)Dans le même ordre d’idées, la proéminence de vantaux ou battants de portes ou de fenêtres doit être masquée et protégée soit par l’installation de dispositifs ou d’équipements de guidage et de protection, soit par la mise en place dans les encoches et recoins créés de meubles, de vestiaires ou d’autres équipements. Cette saillie des parties mobiles des portes, fenêtres ou autres aménagements n’est pas à prendre en considération si elle ne dépasse pas 20 cm.

Dispositions supplémentaires concernant les escaliers

(7.9.01)Un escalier réglementaire desservant les étages ne doit avoir une largeur inférieure à 120 cm. (7.9.02)Il ne peut être qu’à volées droites. Les types dits tournants, à colimaçon ou incurvés peuvent tout au plus constituer des parties d’issues accessoires, à condition que des mesures spéciales soient prises en vue de la prévention des trébuchements et des chutes provoquées par la profondeur variable des marches. Une dispense aux termes de l’article 1.5. ne peut être prononcée en ce qui concerne les escaliers tournants que si simultanément: - ils sont strictement conformes aux règles de l’art, - le nombre de personnes à évacuer ne dépasse pas la cinquantaine, - les personnes sont matériellement tenues à l’écart des endroits intérieurs où la profondeur des marches descend audessous de 15 cm, - la largeur mesurée depuis cet endroit présente les 120 cm réglementaires. (7.9.03)Les escaliers doivent être à contremarches pleines et pourvus des deux côtés de socles ou de plinthes de butée, prévenant le coincement de pieds ou la chute d’objets errants. (7.9.04)Ils doivent être munis des deux côtés de fortes mains courantes adaptées à la taille des personnes appelées à les utiliser. Le cas échéant des mains courantes peuvent être aménagées à plusieurs niveaux. (7.9.05)Du côté du vide de la cage d’escalier, les volées et les paliers doivent être protégés par des parois, rambardes, garde-corps ou autres aménagements solides ayant une hauteur minimale de 1 m et présentant toutes les caractéristiques de sécurité requises. Ils ne peuvent surplomber un passage pour personnes sans qu’il ne soit aménagé un dispositif protégeant contre des objets pouvant tomber d’en haut. (7.9.06)Les marches doivent être exécutées conformément aux règles de l’art. Leurs hauteurs et profondeurs doivent être régulières au moins dans la même volée. (7.9.07)Les volées des escaliers sont coupées de paliers dont la profondeur est au moins égale à la largeur de l’escalier. Chaque volée ne doit avoir plus de 15 marches. (7.9.08) Les marches doivent être structurées, exécutées, marquées et éclairées de manière à ce que leur présence et leur aménagement soient visibles. (7.9.09)Les escaliers larges de 2,40 m et davantage ayant plus de quatre marches doivent être munis de mains courantes intermédiaires espacées de 1,20 m au moins et de 2,40 m au plus. (7.9.10)Les glissades sur les mains courantes et l’escalade des garde-corps sont à prévenir. Toutefois, des boules, pointes ou autres dispositifs saillants ne doivent pas y être appliqués. (7.9.11)Les escaliers extérieurs desservant les étages doivent répondre aux critères fixés ci-dessus en ce qui concerne les escaliers intérieurs. Toutefois, les marches et contremarches peuvent ne pas être pleines, à condition que les risques d’accidents par chute d’objets errants ou par coincement d’un pied soient éliminés.

Signalisation

(7.10.01)La signalisation de sécurité est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un signal gestuel. (7.10.02)Le responsable doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. (7.10.03)La signalisation de sécurité doit satisfaire aux prescriptions minimales fixées par les règles de l’art et par les directives communautaires afférentes, telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. Ces règles de l’art, directives et textes applicables doivent spécifier en particulier notamment: - la signification des couleurs de sécurité, - la forme géométrique des panneaux, - les pictogrammes, - les signaux lumineux et acoustiques, de même que respectivement leur intensité et leur audibilité, - les signaux gestuels et la communication verbale, - les matériaux constitutifs, les dimensions, la mise en place et les emplacements des panneaux et signaux, - la visibilité et l’éclairement des panneaux et dispositifs de signalisation, - la signalisation sur les récipients et tuyauteries utilisés pour le transport et le stockage de substances, préparations et produits dangereux, - l’identification et la localisation des équipements destinés à la lutte contre l’incendie, - la signalisation d’obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation. (7.10.04)Le personnel concerné, les membres des équipes de sécurité et toutes les autres personnes concernées doivent être informés et formés de manière suffisante et adéquate en matière de signalisation de sécurité. Les comités de sécurité doivent être consultés conformément aux prescriptions afférentes de l’article 1.18. du présent règlement. (7.10.05)L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité ou l’audibilité, ou par une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation. Les pictogrammes, symboles et messages doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît. (7.10.06)Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement. Ils doivent être constitués de matériaux résistant le mieux possible aux agressions dues au milieu ambiant. (7.10.07)Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir. (7.10.08)Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie. (7.10.09)Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige. Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation. (7.10.10)Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive. (7.10.11)Au cas où des personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises. (7.10.12)Sans préjudice du respect des règles de l’art suivant la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, la signalisation de sécurité est évaluée en trois catégories dénommées: - balisage des issues, - signalisation d’urgence, et - marquage technique. (7.10.13)Par balisage des issues on entend la signalisation des portes, voies d’issue et sorties de manière qu’à partir de tout endroit d’un compartiment soit servant au séjour prolongé de personnes soit d’issue, une personne même étrangère des lieux puisse s’orienter facilement et rapidement et qu’elle puisse trouver sans hésiter et sans risque d’engagement dans une impasse le chemin le plus court, le plus sûr ou le plus approprié vers l’extérieur et/ou vers une zone de sécurité. (7.10.14)A côté du fléchage des voies d’issues et du marquage particulier des sorties, ce balisage des issues doit comporter également notamment: - l’identification claire des étages, niveaux et compartiments, en particulier sur les portes y donnant accès depuis les halls et les cages d’escaliers, - l’identification claire des portes et compartiments non accessibles au public et ne donnant pas dans une issue, de même que la fermeture permanente de ces accès interdits, - le mode d’ouverture et de fermeture des portes se trouvant dans les voies d’issue, - le marquage des endroits et points dangereux, - l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, - le marquage des issues secondaires et autres de secours éventuelles, - le dégagement permanent des voies d’issue et portes de secours, - l’interdiction de stationner dans les accès extérieurs. (7.10.15)La signalisation dite balisage des issues doit être claire, voyante, précise et uniforme et elle doit être apparente de façon permanente. Elle doit être mise en place à proximité des dispositifs de l’éclairage de sécurité ou y être incorporée. (7.10.16)Le balisage des issues doit être effectué à une hauteur suffisamment réduite du sol de manière qu’il reste apparent également en cas de développement de fumées. Il peut être appliqué aussi sur le sol même. En aucun cas les panneaux de décoration et autres de publicité ou d’orientation ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de balisage des sorties et des sorties de secours. (7.10.17)La signalisation d’urgence comporte notamment: - la mémorisation sur chaque poste d’appel téléphonique ou autre, ou sur une liste affichée à proximité, des numéros d’appel au secours utiles et nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l’affichage des modes d’emploi sommaires, - l’affichage, de préférence dans des endroits discrets à proximité de tous les autres moyens et équipements de sécurité regroupés, dits postes de secours, des plans d’alerte, d’alarme et d’évacuation, de même que des consignes nécessaires y relatives, - la signalisation suivant des règles de l’art des extincteurs portatifs d’incendie, des robinets d’incendie armés, des équipements de premiers secours, des interrupteurs d’urgence et de tous les autres dispositifs d’intervention de sauvetage et/ou d’urgence. (7.10.18)Le marquage technique comporte l’identification des interrupteurs, valves, robinets, conduites, conduits, circuits, bouteilles, récipients, réservoirs et tous les autres éléments faisant partie des installations de distribution d’énergies, de gaz et de courant électrique notamment. Il est particulièrement destiné au personnel technique et d’entretien, aux équipes assurant la maintenance, aux organismes de contrôle et aux services de secours. (7.10.19)Le marquage technique comporte aussi l’identification, à l’extérieur de leurs portes d’accès, de tous les locaux dangereux de même que, s’il y a lieu, des équipements dangereux et des récipients contenant des quantités importantes de substances, de produits et de préparations dangereux, y compris les consignes relatives à la sécurité du travail. (7.10.20)Ce marquage technique doit être conçu et mis en place de manière à prévenir les accidents du travail chez le personnel appelé à accéder aux dits équipements et à manipuler lesdites substances. Il est effectué également à l’adresse des sapeurs pompiers et des autres secours appelés à intervenir en cas de sinistre. Chapitre 8.-Installations techniques, dispositions générales et communes

Définitions et généralités

(8.1.01)Les installations techniques des bâtiments réclamant des considérations spéciales en matière de sécurité sont, d’un côté, les installations techniques dangereuses qui peuvent soit comporter un danger d’incendie ou d’explosion, soit nuire aux personnes, les mettre en péril ou provoquer la panique et, d’un autre côté, les installations techniques de sécurité indispensables au bon fonctionnement et à la surveillance des bâtiments, installations et équipements y compris les équipements d’alerte, de secours et de sauvetage. (8.1.02)Les règles de ce chapitre concernent aussi les installations techniques des salles, laboratoires et ateliers technologiques, scientifiques et de formation professionnelle destinées à l’enseignement et à l’instruction. Toutefois, elles sont complétées à cet égard par les directives mentionnées au chapitre «sécurité dans les laboratoires et les ateliers». (8.1.03)Sans préjudice des dispositions concernant les compartiments techniques, les locaux techniques présentant des risques particuliers en raison de l’aménagement d’installations techniques faisant l’objet du présent chapitre, doivent être isolés des locaux et des dégagements contigus par des éléments de construction coupe-feu et des portes coupe-feu d’une durée de résistance au feu de 60 min au moins. (8.1.04)Dès que les risques en présence atteignent une envergure importante, ces locaux dangereux doivent disposer d’une issue de secours supplémentaire pour le personnel de service. Toutes leurs portes d’issue doivent s’ouvrir de l’intérieur vers l’extérieur et elles doivent pouvoir s’ouvrir même si le dispositif de verrouillage est fermé.

Installations techniques dangereuses

(8.2.01)Sont à considérer comme installations techniques dangereuses notamment: - le chauffage central fonctionnant à eau chaude, à eau surchauffée ou à vapeur saturée, - le chauffage indépendant, - les échangeurs de chaleur, - les installations de climatisation, d’aération et de ventilation, - les installations électriques, - les postes et tableaux de transformation et de distribution d’énergie électrique, - les dépôts de combustibles, - les stocks de substances dangereuses, - les installations de gaz, - les postes, tableaux et appareils de stockage, de détente et de distribution de gaz, - les installations de production et de distribution d’énergie pneumatique ou hydraulique, - les ascenseurs, les monte-charges et les autres engins de levage, - les installations, conduites et récipients sous pression, - les installations techniques des piscines.

Installations techniques de sécurité

(8.3.01)Sont à considérer comme installations techniques de sécurité notamment: - les circuits et dispositifs d’alerte, - l’éclairage de sécurité, - l’installation et les équipements d’alimentation électrique centrale de sécurité, - les paratonnerres, - les installations et équipements de désenfumage, - les installations, équipements et dispositifs de détection et de surveillance automatiques, - les installations et équipements d’évacuation des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes, - le téléphone et les autres moyens de télécommunication d’appel au secours, - les dispositifs et mécanismes de fermeture automatique des portes coupe-feu et des portes coupe-fumée ainsi que des trappes coupe-feu installées dans des canalisations ou des gaines, - les installations, équipements et dispositifs d’extinction automatique, - les bouches et bornes d’incendie extérieures, les robinets d’incendie armés intérieurs et tous les autres équipements et installations d’extinction. (8.3.02)L’énumération ci-dessus ne doit pas être considérée comme liste des équipements de sécurité indispensables. L’aménagement de certaines installations techniques de sécurité n’est de rigueur que dans des cas spéciaux et doit résulter de l’application des règles générales de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises.

Normes, réception et mise en service

(8.4.01)Les installations techniques des établissements doivent être strictement conformes aux règles de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises. Les dispositions du chapitre 1er concernant notamment les normes, directives, expertises, réceptions, homologations de même que les procédures y relatives sont à appliquer strictement. (8.4.02)Les procédures, normes, directives, exigences essentielles, prescriptions minimales et autres règles à respecter en ce qui concerne les installations techniques sont celles qui figurent sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (8.4.03)Le responsable ne peut prendre ou reprendre en charge une installation technique que si lui-même et ses services ou son personnel compétent disposent des rapports de réception, de tous les documents, plans, listes, schémas, instructions, mode d’emploi, mode d’entretien, schémas de contrôle et de toutes les autres informations nécessaires à une surveillance correcte du bon fonctionnement, à l’entretien et à la maintenance adéquats, à la découverte rapide d’un dérangement, au dépannage ainsi qu’à toutes les autres mesures utiles de sécurité. (8.4.04)Les pièces spécifiées ci-dessus et en particulier les rapports et certificats de réception sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

Entretien et maintenance

(8.5.01)Les installations techniques des bâtiments doivent être tenues dans un état permanent de parfait fonctionnement grâce à une surveillance et une maintenance continues, soutenues et correctes selon le mode d’entretien indiqué par le fournisseur, installateur ou entrepreneur. (8.5.02)Cet entretien ne peut être effectué que par des entreprises ou des personnes qualifiées. (8.5.03)Il sera tenu un livre d’entretien de chaque installation technique dangereuse ou de sécurité. Ces livres d’entretien sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. (8.5.04)En ce qui concerne le personnel d’entretien de l’établissement même, le responsable est tenu de veiller notamment à: - sa qualification, - sa formation et instruction en matière de sécurité du travail, - sa formation continue et son recyclage éventuels, - la mise à disposition des moyens et dispositifs de protection, de secours, de sauvetage, de signalisation et de protection individuelle nécessaires. (8.5.05)Le responsable doit prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires contractuelles, organisationnelles ou autres, afin que, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi, lui-même et/ou son délégué soient informés suffisamment tôt des interventions d’entretien et de maintenance et afin qu’ils puissent notamment: - surveiller les travaux et se faire remettre les fiches de travail, - compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien, - établir les “permis de feu” et les autres autorisations éventuellement requises, - assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations, - veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires. (8.5.06)Au cas où l’ensemble des travaux respectivement de maintenance préventive et de surveillance sont confiés à une même entreprise, le responsable veille à ce qu’il soit imposé à cette entreprise l’application correcte des mesures d’information et de collaboration au sens du paragraphe précédent.

Surveillance

(8.6.01)La surveillance des installations techniques du bâtiment est normalement effectuée par le personnel d’entretien ou de service. En présence de contrats d’entretien, le personnel de surveillance doit collaborer avec l’entreprise mandatée dans la mesure des besoins. Le responsable doit veiller à la mise en oeuvre de cette collaboration et à ce que l’information, la formation, la formation continue et le recyclage de ce personnel de surveillance soient à charge de ladite entreprise. (8.6.02)Les postes et tableaux de contrôle, de commande et de distribution doivent permettre une surveillance rapide et facile. Ils doivent être équipés de dispositifs de signalisation et d’avertissement permettant de constater facilement l’état de fonctionnement normal ou le dérangement. (8.6.03)Le plan de surveillance comprend également les essais prescrits ou recommandés par le fournisseur, entrepreneur ou installateur, notamment ceux des installations de sécurité. Les postes et tableaux de commande et de contrôle respectifs doivent être équipés en conséquence. (8.6.04)Les installations, tableaux, postes, locaux, réseaux de distribution ou d’alimentation pouvant comporter un danger pour les personnes doivent être équipés d’interrupteurs d’urgence et de secours centraux à commande signalisée et facilement accessible, à position visible et à manoeuvre facile. (8.6.05) Les installations plus importantes et celles présentant des risques particuliers doivent être pourvues de dispositifs, vannes, soupapes ou autres mécanismes automatiques de sûreté, de détection, d’interruption d’urgence, d’avertissement ou d’extinction. (8.6.06)Les dispositifs, circuits, organes, mécanismes et commandes assurant la surveillance automatique des installations dangereuses ou de sécurité sont à considérer comme des installations de sécurité, et elles sont à exécuter, entretenir, surveiller et contrôler en conséquence. (8.6.07)Les installations techniques dangereuses et de sécurité ne doivent jamais être sans surveillance pendant l’occupation des bâtiments. Au cas où la présence ininterrompue du personnel de service s’avérerait impossible, en ce qui concerne les petits bâtiments notamment, un ou plusieurs membres du personnel ou autres personnes présentes doivent pouvoir assurer l’intégrité physique des personnes en cas de danger.

Contrôles

(8.7.01)En présence d’installations plus importantes et/ou de risques accrus de même qu’au cas où les propres services ne sont pas à même d’assurer la fiabilité et le bon fonctionnement permanent des installations, le responsable doit conclure ou faire conclure des contrats de maintenance préventive avec des hommes de l’art compétents, au sens des articles 1.26., 8.5. et 8.6. du présent règlement, et/ou faire faire des contrôles périodiques par des experts ou organismes agréés, au sens de l’article 1.16. du présent règlement. L’inspecteur peut exiger ces contrats de maintenance préventive et/ou ces contrôles périodiques dans le cas d’exceptions au sens de l’article 1.4. ci-dessus, de même que dans le cadre de dispenses ou d’homologations au sens des articles respectivement 1.5. et 1.8. ci-dessus. (8.7.02)La périodicité des contrôles doit être fonction des prescriptions en vigueur et de la durée des garanties respectives. Elles sont proposées par l’expert ou l’organisme concerné dans son offre de prestation de services sur la base de ces critères ainsi que sur la base des recommandations afférentes des notices d’instruction et modes d’entretien remis par l’installateur, le fabricant et/ou le fournisseur. (8.7.03)Toutefois, le responsable peut exiger un contrôle supplémentaire notamment en cas de doute justifié, à la suite de réparations ou de transformations importantes ou en cas de dérangements fréquents. (8.7.04)Lorsqu’un contrôle aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des personnes, le responsable est tenu de prendre sans délai toutes les mesures utiles pour rétablir cette sécurité. (8.7.05)Les rapports des contrôles sont à conserver au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

Accès et signalisation

(8.8.01)Les installations techniques dangereuses et de sécurité, y compris leurs appareillages, postes et tableaux, sont à rendre inaccessibles au public et à signaliser en conséquence. Elles doivent être munies des indications, plans, schémas et instructions concernant notamment leurs caractéristiques techniques, leurs tolérances ainsi que toutes les données et consignes nécessaires à la sécurité. (8.8.02)Par contre les équipements, organes de commande et dispositifs d’alerte, de secours, de sauvetage, de secourisme et de protection, installés à l’intention du public, doivent être facilement accessibles, signalisés clairement et uniformément et ils doivent être munis de brèves indications au sujet de leur maniement et au sujet du comportement à respecter.

Alimentation de sécurité

(8.9.01)Les installations techniques de sécurité assurant la protection des personnes et le déroulement rapide et sûr de leur évacuation, tels notamment l’éclairage de sécurité, les circuits et dispositifs d’alerte, d’avertissement et de détection, les mécanismes de désenfumage ou de fermeture des portes et trappes coupe-feu et coupe-fumée, le téléphone, les dispositifs de signalisation intéressant la sécurité, les commandes d’urgence de l’ascenseur et tous les autres dispositifs, équipements et mécanismes assurant des fonctions analogues, doivent être pourvus d’une alimentation électrique de sécurité. L’alimentation de sécurité est contre-indiquée dans tous les cas d’installations, de circuits et de dispositifs de détection et de commande fonctionnant à courant permanent, de repos ou de charge, telles que normalement les installations de détection, les trappes coupe-feu dans les gaines de ventilation, les commandes électromagnétiques de portes, et toutes les autres installations assimilant une rupture de courant à une alerte. (8.9.02)Dans les bâtiments plus importants, cette alimentation de sécurité peut fonctionner sur batterie d’accumulateur centrale ou sur groupe électrogène. Elle peut aussi comporter plusieurs équipements d’alimentation de sécurité autonome, et, en ce qui concerne l’éclairage de sécurité, des blocs autonomes d’éclairage de sécurité. (8.9.03)Elle doit fonctionner par commutation automatique endéans les 2 s de la défaillance de la source d’alimentation normale. Ce délai peut être de 15 s au maximum dans le cas d’alimentation par groupe électrogène. (8.9.04)L’alimentation de sécurité doit suffire pour faire fonctionner les installations de sécurité concernées pendant 1 h au moins. (8.9.05)Les équipements, les dispositifs, les appareillages, les tableaux et postes de distribution, de surveillance et de commande, de même que les câbles, canalisations, conduites et réseaux de distribution de l’alimentation de sécurité doivent être installés à l’écart ou être séparés, protégés, encastrés ou isolés par rapport aux autres installations, équipements, canalisations et réseaux dangereux de même que par rapport aux matériaux inflammables, de manière qu’un dérangement ne puisse se transmettre à l’alimentation de sécurité et que celle-ci puisse rester intacte pendant une heure au moins. (8.9.06)Les états de veille, de fonctionnement et de charge de l’alimentation de sécurité doivent être facilement contrôlables et supervisibles, au moyen de signaux témoin notamment, aussi en ce qui concerne les dispositifs et blocs autonomes.

Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux

(8.10.01)Tous les locaux recevant des installations techniques comportant une combustion, une production de chaleur ou une émanation d’un gaz toxique, inflammable ou explosible, tels que notamment les chaufferies, les postes d’échange de chaleurs, les salles de machines, les magasins de substances dangereuses, les stocks de chlore, les batteries d’accumulateurs et tous les autres locaux dangereux du même genre, doivent être soumis à une aération permanente efficace. (8.10.02)L’apport de l’air frais et l’évacuation de l’air vicié doivent être assurés sans qu’il puisse y avoir réintroduction en une quelconque partie du bâtiment. En ce qui concerne l’évacuation des pollutions, les conduits doivent être séparés suivant la nature des émanations à évacuer et il ne peut y avoir réunion de ces conduits à l’intérieur des bâtiments. (8.10.03)Les sections des débouchés doivent être suffisantes pour écarter tout danger d’explosion ou d’intoxication. En cas de besoin, des ventilations mécaniques supplémentaires sont à mettre en oeuvre. (8.10.04)En cas de défaillance des équipements mécaniques de ventilation indispensables, une alerte doit être déclenchée. (8.10.05)En ce qui concerne la protection coupe-feu les gaines de ventilation doivent être assimilées, soit aux gaines techniques au sens de l’article 6.5. ci-dessus, ou y être incorporées, soit aux canalisations au sens de l’article 8.11. ci-dessous.

Canalisations, conduites et réseaux de distribution

(8.11.01)Les canalisations doivent être suffisamment étanches et résistantes au feu pour ne pas laisser s’infiltrer des fumées, des flammes et des gaz ou transmettre un incendie ou des gaz toxiques. (8.11.02)Dans les cas de dangers particuliers, de même qu’aux limites des compartiments, les canalisations de sections plus importantes, relatives aux installations de climatisation notamment, doivent être pourvues de trappes intérieures à fermeture automatique en cas d’un incendie ou d’un incident analogue. La manoeuvre de ces trappes doit provoquer en même temps l’arrêt de l’installation et l’avertissement du personnel. (8.11.03)Ces trappes ne sont pas à installer dans les cas de canalisations ou de gaines servant en même temps au désenfumage. (8.11.04)Les conduites des réseaux électriques et de gaz, de même que toutes les autres conduites susceptibles de s’enflammer ou de propager un incendie de même que leur appareillage et leurs organes de commande, de surveillance et de distribution ne doivent être installés, ni dans des locaux dangereux à risques d’incendie particuliers, ni dans des locaux servant au séjour prolongé de personnes, à moins qu’elles ne reçoivent une protection ou un revêtement assurant une résistance au feu d’au moins 60 min.

Dégagement des compartiments et locaux techniques

(8.12.01)Les compartiments et locaux techniques ne peuvent être utilisés à des fins accessoires ou de remises. Ils doivent être constamment dégagés de matériaux, d’objets ou d’équipements étrangers inflammables ou autrement dangereux. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés en vue d’activités étrangères. Chapitre 9.-Installations techniques, dispositions supplémentaires

Chauffage central

(9.1.01)Dans la chaufferie centrale les règles de l’art et de la sécurité sont à appliquer rigoureusement en ce qui concerne notamment: - la réception et les contrôles, - le réglage exact des brûleurs, - l’élimination des gaz explosifs ou nocifs, - l’aération, - la résistance au feu par rapport aux locaux et dégagements contigus, - l’aménagement des portes coupe-feu, - l’entretien soigné et courant des conduits de fumée, des brûleurs et de tous les appareils de réglage, de surveillance, de commande et de distribution, - la surveillance continue, ou, en cas d’installations importantes, la surveillance automatique par un système de détection, d’alerte et d’arrêt ainsi que, le cas échéant, d’extinction, - la mise à disposition d’un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie adéquats, - les dispositifs d’arrêt d’urgence et de secours, - la disponibilité des plans et schémas, - le marquage des tuyauteries, cuves, moteurs, pompes, vannes, instruments, canalisations, conduites et autres parties de l’appareillage, - l’affichage des consignes particulières à observer à l’état normal et en cas de dérangement, d’incident dangereux ou d’incendie, - l’aménagement d’une issue de secours à l’intention du personnel d’entretien, en cas d’installations importantes ou présentant des risques particuliers. (9.1.02)Toutes les chaufferies à combustible liquide ou gazeux doivent être munies d’un système de surveillance automatique doublé d’une commande manuelle coupant instantanément l’apport du combustible notamment: - dès l’arrêt automatique, manuel ou accidentel du brûleur, - dès l’extinction de la flamme, - dès qu’il y a surchauffe ou surpression à l’échangeur. (9.1.03)La remise en marche subséquente à l’arrêt précité ne peut être effectué que par le personnel qualifié. Elle ne peut être effectuée à distance. (9.1.04)La chaufferie doit être constamment dégagée de tout objet, matériau ou équipement étrangers ou inflammables. Elle ne peut servir en aucun cas d’entrepôt ou de remise. (9.1.05)Le sol de la chaufferie fonctionnant au combustible liquide doit être imperméable. Le seuil des baies d’accès doit être surélevé d’au moins 10 cm de façon à former cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les égouts.

Climatisation

(9.2.01)Les installations centrales de climatisation incluant la production d’énergie par combustion sont assimilées aux chaufferies centrales et doivent satisfaire aux conditions de sécurité qui les concernent.

Chauffage indépendant

(9.3.01)Les appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustible liquide, solide ou gazeux, installés dans les locaux servant au séjour prolongé de personnes, doivent être munis de tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement, pour prévenir un incendie ou un dégagement de gaz nocifs, pour empêcher de mettre en péril des personnes et pour exclure la manoeuvre abusive ou intempestive de leurs organes de réglage, de surveillance, de commande et de sécurité. (9.3.02)Les parois et parties chaudes de ces appareils susceptibles d’attouchement par des personnes doivent être protégées par des écrans ou autres dispositifs ou aménagements immuables et fixes. (9.3.03)Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher que des objets ne soient déposés sur ces appareils ou appliqués contre leurs parois. (9.3.04)Les appareils de chauffage indépendants, présentant des flammes ou des éléments incandescents, doivent notamment être: - isolés et tenus à distance de tout matériau ou aménagement inflammables, - munis de dispositifs empêchant la projection au dehors de particules incandescentes, - installés dans des emplacements suffisamment ventilés, - pourvus de conduits de fumée sûrs, à bon tirage et installés sans risques d’incendie par conduction ou rayonnement de chaleur et sans danger de dégagement dans le local de gaz nocifs, toxiques ou asphyxiants, - munis de dispositifs de protection contre l’attouchement par des personnes. (9.3.05)L’emploi d’appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, salles de repos, chambres et infirmeries de même que dans les locaux recevant plus de 50 personnes. (9.3.06)Les appareils de chauffage indépendant à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être particulièrement surveillés. Ils doivent, le cas échéant, être munis d’interrupteurs d’urgence d’arrêt ou de barrage de l’amenée du combustible. Des consignes concernant le fonctionnement normal et le comportement en cas de danger doivent être affichées et des extincteurs d’incendie doivent être disposés à portée de la main. (9.3.07)Les réserves de combustibles entreposées dans le local même doivent être limitées à la contenance du réservoir incorporé ou à la consommation d’une seule journée de chauffage. Elles doivent être stockées, conservées et protégées de manière que les risques d’incendie, d’explosion et de pollution soient exclus.

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Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles.