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Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles.

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Contents: 175 provisions
  1. Généralités
  2. Définitions
  3. Normes
  4. Exceptions
  5. Dispenses
  6. Mise en vigueur
  7. Expertise et réception des installations et équipements nouveaux
  8. Homologation des installations et équipements anciens
  9. Enquête sur les accidents et incidents
  10. Education et surveillance
  11. Principes généraux de prévention
  12. Obligations diverses du responsable
  13. Evaluation des risques
  14. Service local de sécurité, Délégué à la sécurité
  15. Collaboration de l’inspecteur avec le délégué
  16. Interventions des experts et organismes agréés
  17. Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs
  18. Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité
  19. Information du personnel
  20. Formation du personnel
  21. Obligations du personnel
  22. Equipe de sécurité
  23. Livres d’entretien
  24. Registre de sécurité local
  25. Liste des priorités et urgences
  26. Rubrique sécurité des cahiers des charges
  27. Généralités
  28. Dimensions des locaux et des postes d’activités
  29. Aération
  30. Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes
  31. Température ambiante
  32. Protection solaire
  33. Prévention du bruit
  34. Eclairage
  35. Situation et orientation
  36. Isolation par rapport aux locaux contigus
  37. Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie publique
  38. Stabilité et solidité
  39. Dispositions générales
  40. Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l’enceinte de l’établissement
  41. Aires de récréation et de détente dans les écoles
  42. Aires de sports et de jeux en plein air dans les écoles
  43. Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments
  44. Généralités
  45. Résistance au feu de la construction
  46. Eléments de construction coupe-feu
  47. Portes coupe-feu et portes coupe-fumée
  48. Résistance au feu des matériaux
  49. Généralités concernant l’agencement intérieur
  50. Généralités concernant le compartimentage
  51. Compartiment servant au séjour prolongé de personnes
  52. Compartiments techniques
  53. Gaines techniques et gaines d’ascenseurs
  54. Compartiments d’issue
  55. Résistance au feu des aménagements intérieurs
  56. Généralités
  57. Disposition des issues
  58. Largeur et hauteur des issues
  59. Issues réglementaires et issues accessoires
  60. Sens d’ouverture et nombre des issues
  61. Accessibilité des issues
  62. Dispositions supplémentaires relatives aux portes
  63. Dispositions supplémentaires concernant les corridors
  64. Dispositions supplémentaires concernant les escaliers
  65. Signalisation
  66. Définitions et généralités
  67. Installations techniques dangereuses
  68. Installations techniques de sécurité
  69. Normes, réception et mise en service
  70. Entretien et maintenance
  71. Surveillance
  72. Contrôles
  73. Accès et signalisation
  74. Alimentation de sécurité
  75. Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux
  76. Canalisations, conduites et réseaux de distribution
  77. Dégagement des compartiments et locaux techniques
  78. Chauffage central
  79. Climatisation
  80. Chauffage indépendant
  81. Dépôt des combustibles du chauffage central
  82. Dépôts de gaz
  83. Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et inflammables
  84. Installations électriques
  85. Ascenseur
  86. Alarme et détection
  87. Eclairage de sécurité
  88. Désenfumage
  89. Généralités
  90. Surveillance des bâtiments
  91. Ordre et propreté
  92. Défense de fumer
  93. Matériaux facilement inflammables
  94. Substances facilement inflammables ou explosibles
  95. Généralités
  96. Extincteurs portatifs d’incendie
  97. Autres moyens de lutte contre l’incendie
  98. Généralités
  99. Plan d’alerte
  100. Plan d’évacuation
  101. Exercice d’évacuation
  102. Généralités
  103. Sols et revêtements des planchers et escaliers
  104. Garde-corps
  105. Revêtements des parois
  106. Fenêtres
  107. Portes et portails
  108. Vitres
  109. Vestiaires
  110. Plafonds et faux plafonds
  111. Charge des planchers et des équipements
  112. Equipement mobilier
  113. Entretien
  114. Voies de circulation, Zones de danger
  115. Escaliers et trottoirs roulants
  116. Quais et rampes de chargement
  117. Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières
  118. Généralités
  119. Education dans les laboratoires et ateliers scolaires
  120. Accès aux machines et travaux dangereux
  121. Agencement et aménagement
  122. Accès et circulation
  123. Ordre et propreté
  124. Utilisation et entretien
  125. Equipement personnel
  126. Equipements de protection individuelle
  127. Organes de commande
  128. Interrupteurs d’urgence
  129. Distribution de l’énergie
  130. Récipients de gaz
  131. Dispositifs de protection
  132. Equipement auxiliaire
  133. Substances dangereuses
  134. Lieux de travail
  135. Machines et équipements de travail
  136. Manutention manuelle sûre de charges
  137. Equipements à écran de visualisation
  138. Exposition à des agents cancérigènes
  139. Exposition à des agents biologiques
  140. Travailleur isolé
  141. Locaux de repos
  142. Equipements sanitaires
  143. Généralités
  144. Salles de fêtes
  145. Cantine, restaurant et cuisine
  146. Installations sportives couvertes
  147. Dortoirs, internats et établissements de soins
  148. Parkings couverts
  149. Dépôts de substances dangereuses
  150. Généralités
  151. Education routière
  152. Circulation aux abords de l’école
  153. Dispositions générales
  154. Organisation
  155. Etat de l’autobus scolaire
  156. Occupation et circulation de l’autobus scolaire
  157. Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts
  158. Agencement et aménagement des arrêts
  159. Généralités
  160. Accès et aménagements extérieurs
  161. Agencements et aménagements intérieurs
  162. Généralités
  163. Equipements de premiers secours
  164. Postes de secours
  165. Généralités
  166. Surveillance et contrôle des accès
  167. Résistance mécanique des accès
  168. Surveillance et détection automatiques
  169. Généralités
  170. Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable
  171. Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
  172. Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
  173. Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs
  174. Principes de prévention
  175. Information, formation, consultation et participation des travailleurs

175 provisions

Agencement et aménagement

(14.4.01)Les tables de travail, les stands d’expériences, les établis, les appareils et les machines doivent être conçus, disposés et aménagés de manière notamment: - que l’équilibre statique et dynamique soit garanti et qu’il n’y ait pas de risque de basculement ou de renversement, - que les personnes puissent facilement accéder aux postes d’activités et qu’elles puissent les quitter aisément, - qu’il reste des passages et voies de circulation suffisamment larges et dégagés, - que les personnes ne se gênent pas réciproquement, - que les risques d’atteinte à l’intégrité physique des personnes par la projection d’éclats, de copeaux ou d’étincelles, par des éclaboussures ou des flammes de même que par le dégagement de vapeurs ou d’émanations nocives soient éliminés. (14.4.02)Les couloirs de circulation principaux doivent avoir une largeur libre minimale de 1 m. Les aires de travail et de circulation entre les différents postes d’activités doivent avoir une largeur minimale respectivement de 0,90 m, si les postes sont uniformément disposés de front et de 1,50 m, s’ils sont adossés deux à deux. (14.4.03)Les aires libres entourant les stands d’expériences et les machines doivent être dimensionnées de manière que toutes les activités y relatives prévues puissent se dérouler strictement à l’intérieur des aires respectives. (14.4.04)Les postes, tables et établis, les étaux, outils, appareils et machines de même que les sièges, appuis et estrades doivent, dans la mesure des possibilités techniques, être soit adaptés soit adaptables à la taille des personnes. Ils doivent permettre une posture naturelle, favoriser le déroulement des mouvements et des opérations et être conçus correctement des points de vue physiologique et ergonomique.

Accès et circulation

(14.5.01)L’accès aux laboratoires et aux ateliers de même que l’accès aux postes d’activités, aux aires d’implantation des machines, aux magasins, aux locaux de préparation ainsi qu’à toutes les salles et aires réservées à des activités et manipulations dangereuses doit être réservé aux personnes compétentes y autorisées. (14.5.02)Les élèves ne doivent y accéder qu’avec l’accord préalable de l’enseignant responsable. (14.5.03)Les chemins de circulation et les passages autorisés, les zones interdites, les limites des aires d’implantation des machines et des stands d’expériences de même que les endroits et obstacles dangereux sont à signaliser visiblement, soit au moyen de marques à appliquer sur le sol, soit par des dispositifs de barrage ou de protection. (14.5.04)Les consignes relatives aux dispositions du présent article doivent être communiquées aux intéressés et affichées. Leur respect doit être surveillé.

Ordre et propreté

(14.6.01)Dans les laboratoires et les ateliers il est strictement interdit: - de laisser s’accumuler des déchets, chutes, copeaux, poussières, chiffons usagés ou autres débris, - de laisser traîner des matériaux, substances, rebuts ou restes, - d’encombrer les aires de travail et de circulation, - de laisser traîner des outils, coffrets ou autres appareillages ou objets, de déposer des habits, serviettes et autres effets personnels, - de déposer ou de consommer des victuailles et des boissons, - de fumer. (14.6.02)Les postes d’activités sont à ranger et à nettoyer soigneusement à la fin de chaque activité ou manipulation, voire en cours d’exécution si le besoin se présente. (14.6.03)Des ustensiles et outils de nettoyage et des poubelles ininflammables doivent faire partie intégrante de l’équipement standard de chaque laboratoire et de chaque atelier. (14.6.04)Les poubelles doivent, selon les cas, résister à la corrosion, être pourvues d’un dispositif de fermeture ou être autoextinctrices. Elles doivent être vidées régulièrement. (14.6.05)Les élèves doivent être éduqués de manière à considérer le nettoyage, la mise en ordre, le rangement et le déblaiement comme faisant partie intégrante des activités dans les laboratoires et les ateliers. (14.6.06)Ils doivent de même être éduqués à porter, manier et déposer les outils à main dans le respect strict des règles de l’art, avec soin et de manière à exclure tout risque d’accident pour eux-mêmes et pour leur entourage. (14.6.07)Les outils, les matériaux et les substances doivent être rangés et déposés dans les armoires, rayonnages, magasins, tiroirs et autres endroits et supports destinés à cette fin. Aucun outil, aucun matériau et aucune substance ne peuvent être laissés sur place après usage. Les quantités de matériaux et de substances prélevées ne peuvent dépasser les besoins effectifs des activités du moment.

Utilisation et entretien

(14.7.01)Les outils, appareils et machines ne doivent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils sont destinés. (14.7.02)Les activités, manipulations et travaux ne doivent être entamés ou effectués si les outils, machines et appareils appropriés et en bon état font défaut. (14.7.03)Les machines, installations et équipements ne doivent être ni alimentés ni chargés en dehors ou au-delà des tolérances admises. Les consignes y afférentes sont à afficher en cas de besoin. (14.7.04)La mise en marche des machines et installations ne peut être effectuée par les élèves qu’après un contrôle adéquat par l’enseignant responsable. (14.7.05)Les outils, installations, appareils, machines et autres équipements doivent être tenus en parfait état et doivent être soumis à un entretien et à une maintenance appropriés. En cas de dérangement, il y a lieu de procéder à la réparation immédiate, au remplacement ou à la mise hors d’usage. (14.7.06)Dans les laboratoires et les ateliers des inspections régulières doivent notamment garantir: - l’isolation correcte des câbles électriques ainsi que l’état impeccable des fiches et prises électriques, - l’absence de fuites aux conduites, robinets, récipients et installations de gaz et de liquides, - le bon fonctionnement des organes de commande, de surveillance, de sécurité et d’interruption d’urgence, - le bon état des outils à mains en ce qui concerne notamment l’affûtage, l’absence de bavures, la fixation des manches et l’absence de fissures, - la disponibilité, l’état impeccable, la propreté de même que le réglage et l’ajustage appropriés des dispositifs de protection, des moyens de protection individuelle et des équipements auxiliaires. (14.7.07)Les machines, installations et équipements ne peuvent être soumis à un entretien, une réparation ou un travail de nettoyage, de graissage ou de maintenance que si simultanément: - les circuits d’alimentation sont coupés, - le réenclenchement non autorisé, accidentel, abusif ou irréfléchi est rendu impossible par le verrouillage des organes de réalimentation, accompagné de l’apposition d’un avertissement adéquat, - le chantier est barré, protégé et marqué, - l’enseignant responsable surveille les opérations, en cas de participation d’élèves.

Equipement personnel

(14.8.01)Dans les laboratoires et les ateliers, les personnes doivent porter des vêtements, chaussures et autres équipements personnels appropriés, excluant tout risque d’atteinte à leur intégrité physique. (14.8.02)En cas de risque d’accrochage ou de prise dans des pièces ou outils en mouvement, les surveillants doivent exiger notamment: - l’enlèvement de pièces flottantes, tels que rubans, châles et cravates - l’enlèvement des bagues, bracelets, montres et colliers, - le port de casquettes, rubans, filets, bonnets ou autres moyens pour retenir des cheveux longs, - le port d’un habillement non flottant, - le retroussement de manches flottantes.

Equipements de protection individuelle

(14.9.01)On entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. (14.9.02)Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. (14.9.03)Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions, normes et règles de l’art de même qu’aux règles générales d’utilisation en vigueur, telles qu’elles figurent dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (14.9.04)Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit: a)être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru; b)répondre aux conditions existant sur le lieu de travail; c)tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur; d)convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire. (14.9.05)Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par le responsable qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. (14.9.06)Le responsable informe préalablement le personnel des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection individuelle le protège. Il assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle. (14.9.07)Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, le responsable est tenu de procéder à une appréciation de l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions ci-dessus. Cette appréciation comprend: a)l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens; b)la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle; c)l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b). L’appréciation ci-dessus doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent. (14.9.08)La consultation et la participation du personnel et/ou de ses représentants dans l’établissement ont lieu conformément à l’article 1.18. ci-dessus. (14.9.09)L’emploi de moyens de protection individuelle dans certains locaux et espaces déterminés doit être rappelé par une signalisation adéquate et il doit être imposé aussi aux personnes qui, sans être occupées elles-mêmes à des travaux dangereux, séjournent dans des zones critiques ou sont exposées à des dangers inattendus pouvant résulter notamment de la défaillance d’un dispositif de protection ou d’un défaut de comportement. (14.9.10)Le responsable doit surveiller l’utilisation, l’entretien, la manipulation, le nettoyage et le rangement des équipements de protection individuelle. Lorsque ceux-ci sont usés ou endommagés ils sont à remplacer ou à réparer immédiatement.

Organes de commande

(14.10.01)Les organes de commande, c’est-à-dire, les interrupteurs, commutateurs ou leviers d’alimentation, de mise en marche ou d’enclenchement des machines, appareils ou installations, doivent être conçus, disposés, aménagés et protégés de façon que les manoeuvres involontaires ou intempestives soient exclues. (14.10.02)Les organes de commandes doivent être d’un fonctionnement sûr. Ils doivent être à position d’arrêt ou de coupure visible et marquée et ils doivent pouvoir être verrouillés, arrêtés ou bloqués dans cette position. (14.10.03)Les postes des organes de commande doivent être munis d’écriteaux, de symboles ou de panneaux rappelant les consignes nécessaires en rapport notamment avec: la mise en marche, le fonctionnement et l’arrêt, l’empêchement de fausses manoeuvres, les mesures de précaution, les garants et protecteurs, les moyens de protection individuelle, les organes et mesures de sécurité et de secours de même que les limites éventuelles des charges. (14.10.04)Les leviers des grands ciseaux et des autres instruments analogues de même que tout autre dispositif mécanique susceptible de heurter et de blesser des personnes dans un mouvement incontrôlé, doivent être munis d’un arrêt automatique, d’un mécanisme de verrouillage de même que d’un dispositif de freinage empêchant les manoeuvres brusques.

Interrupteurs d’urgence

(14.11.01)Les machines, appareils et postes d’activités de même que les circuits électriques et de gaz, doivent être munis d’organes d’interruption d’urgence et de secours, à fonctionnement, soit manuel, soit automatique, soit mixte. (14.11.02)Les interrupteurs d’urgence à fonctionnement manuel doivent être identifiés, facilement accessibles, aisément manoeuvrables et à position visible. (14.11.03)Les commandes des machines-outils électriques ou autres portatives doivent être conçues de manière à assurer l’arrêt immédiat des machines dès qu’elles sont relâchées. (14.11.04)L’action des interrupteurs d’urgence doit entraîner instantanément l’arrêt, la coupure ou la mise hors service des circuits, machines, appareils, éléments et pièces pouvant constituer un danger. Cette action doit par contre exclure ou différer l’arrêt et la coupure des parties et éléments, dont un renversement ou changement brusques constitueraient un danger supplémentaire. (14.11.05)Le réarmement des interrupteurs d’urgence ne doit être effectué que parle personnel qualifié et après que tous les contrôles et mises au point nécessaires aient été effectués.

Distribution de l’énergie

(14.12.01)Les prises de courant électrique, les robinets à gaz et les autres points d’alimentation en énergie doivent être conçus et signalisés de manière à empêcher les manoeuvres, branchements et raccordements erronés et dangereux. (14.12.02)Les machines, appareils et postes d’activités doivent être pourvus d’une alimentation et d’organes de commande, de surveillance et d’interruption d’urgence individuels et séparés. (14.12.03)L’alimentation encourant électrique des machines, appareils, équipements et postes d’activités doit présenter toutes les garanties de sécurité, et, outre les prescriptions en vigueur, comporter au moins une mesure de sécurité supplémentaire telle que: - l’isolation double et intégrale de tous les appareils, instruments et équipements, - l’alimentation à une tension inférieure ou égale à 42 V, - la protection par des disjoncteurs différentiels déclenchant en présence d’un courant de défaut inférieur ou égal à 0,03 A. (14.12.04)Une exception à ces dispositions n’est à tolérer que lorsque les besoins de la formation l’exigent.

Récipients de gaz

(14.13.01)Les récipients contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ne peuvent être déposés dans les laboratoires et les ateliers que dans la mesure des besoins réels. (14.13.02)Les récipients de gaz doivent être emplacés, manipulés et utilisés en conformité aux règles de l’art et de la sécurité. Il faut en particulier notamment: - veiller à un emplacement sûr et prévenir leur renversement, - empêcher leur endommagement mécanique et leur exposition à la chaleur, - faire effectuer leur remplissage et leur contrôle uniquement par des firmes spécialisées, - veiller à ne pas les placer dans une excavation, dans un local en contrebas des environs ou à proximité des bouches d’égouts, - effectuer leur transport et leur déplacement par des moyens appropriés, - protéger, contrôler et soigner leurs valves, leurs robinets, leurs tuyaux de même que les raccordements y relatifs, - assurer l’accès facile et permanent des valves d’interruption d’urgence.

Dispositifs de protection

(14.14.01)Les dispositifs de protection tels les écrans, grilles, carters, boîtiers, garants, capots, chemises, enveloppes, enrobages, clôtures, garde-corps et autres recouvrements ou aménagements doivent protéger mécaniquement les personnes contre notamment: - la projection d’éclats, de copeaux, d’éclaboussures, d’étincelles ou de particules, - le contact fortuit avec des matériaux, substances, surfaces, pièces ou éléments dangereux, - la prise dans des outils, pièces, roues, arbres, tiges, engrenages ou autres éléments en mouvement, - les risques de coincement, d’écrasement et de contusion, - les blessures aux parties tranchantes et pointues des outils, éléments ou pièces, - les blessures aux pointes, arêtes, boulons, garnitures et coins saillants des équipements, appareils et machines, - les chutes, les trébuchements, les glissades de même que l’engagement dans une zone dangereuse, - les brûlures aux flammes, aux vapeurs et aux surfaces et éléments présentant des températures élevées, - la lumière excessive et les radiations dangereuses et nocives, - le courant électrique et les hautes tensions. (14.14.02)Les dispositifs de protection doivent être mis en oeuvre selon les règles de l’art et de la sécurité. Le responsable doit veiller à leur mise en place, leur bon réglage, leur bon fonctionnement et leur entretien régulier. (14.14.03)Les travaux, activités et manipulations ne doivent être entrepris que si les dispositifs de protection sont correctement mis en place et s’ils sont dans un état assurant intégralement la protection visée. Pendant le déroulement des travaux, activités et manipulations, les dispositifs de protection ne doivent en aucun cas être enlevés. (14.14.04)La mise en place correcte des dispositifs de protection indispensables des machines, installations et instruments présentant des dangers accrus, tels que les presses, les ciseaux, les machines à haute puissance et les installations à haute tension, doit être assurée par des verrouillages ou mécanismes automatiques.

Equipement auxiliaire

(14.15.01)Dans les laboratoires et les ateliers, certains travaux et certaines manipulations ne doivent être effectués qu’à l’aide d’ustensiles, d’appareils ou d’autres équipements auxiliaires, tels que notamment des siphons, entonnoirs ou autres ustensiles servant au transvasement de substances dangereuses, des récipients, chariots et autres moyens de transport, des brosses, crochets et pinceaux servant à l’enlèvement des copeaux, des glissières, curseurs, tendeurs et dispositifs de serrage des machines. (14.15.02)L’équipement auxiliaire doit faire partie intégrante de l’équipement standard des laboratoires et des ateliers, conformément aux règles de l’art et de la sécurité. Le responsable est tenu d’en surveiller la mise à disposition, le bon état et l’emploi correct.

Substances dangereuses

(14.16.01)Les substances explosibles, toxiques, corrosives ou autrement dangereuses ne doivent être gardées dans les laboratoires et les ateliers que dans la mesure des besoins effectifs. Elles ne peuvent être manipulées par des élèves que sous la surveillance de l’enseignant responsable. (14.16.02)Les substances dangereuses doivent être notamment: - conservées dans les récipients appropriés, marqués et étiquetés selon les règles de l’art et excluant tout risque de confusion, - stockées dans des locaux ou armoires utilement aérés, inaltérables et inaccessibles à des tiers non-autorisés, - manipulées avec les précautions nécessaires et en utilisant l’équipement auxiliaire, les dispositifs de protection et les moyens de protection individuelle nécessaires, - utilisées en présence d’une aération intense. (14.16.03)L’approvisionnement et la consommation de poisons et d’autres substances hautement toxiques doivent être consignés dans un registre spécial à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

Lieux de travail

(14.17.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les lieux de travail. (14.17.02)Afin de préserver la sécurité et la santé des personnes, le responsable est tenu à certaines obligations générales. Il doit veiller en effet notamment: - à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment, - à l’entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des personnes soient éliminées le plus rapidement possible, - au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs pour assurer des conditions adéquates d’hygiène, - à l’entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité destinés à la prévention ou à l’élimination de dangers.

Machines et équipements de travail

(14.18.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les machines et les équipements de travail. (14.18.02)Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des personnes dans l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation de ces équipements de travail. Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, le responsable prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des personnes, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question. (14.18.03)Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation des équipements de travail, le responsable prend les mesures appropriées pour minimiser les risques. (14.18.04)Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent aux règles de l’art et aux prescriptions du présent règlement. (14.18.05)Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des personnes, le responsable prend les mesures nécessaires afin que: - l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux personnes chargées de cette utilisation, - dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les personnes concernées soient spécifiquement formées et habilitées à cet effet. (14.18.06)L’information du personnel doit être effectuée suivant les dispositions de l’article 1.19. ci-dessus. Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant: - les conditions d’utilisation d’équipements de travail, - les situations anormales prévisibles, - les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail. (14.18.07)La consultation, la participation et la formation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions des articles respectivement 1.18. et 1.20. ci-dessus. (14.18.08)Sans préjudice des normes spécifiées à l’article 1.3. en général et des prescriptions particulières spécifiées notamment aux articles 7.10. Signalisation, 8.5. Entretien et maintenance, 14.5. Accès et circulation, 14.7. Utilisation et entretien, 14.10. Organes de commande, 14.11. Interrupteurs d’urgence, 14.12. Distribution de l’énergie et 14.14. Dispositifs de protection, en particulier, le responsable doit veiller en ce qui concerne les machines et équipements de travail à ce que notamment: - les systèmes de commande n’entraînent pas de risques à la suite d’une manoeuvre non intentionnelle, - l’opérateur soit capable, depuis le poste de commande principal, de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore et/ou visuel. La personne exposée doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l’arrêt de l’équipement de travail, - une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne conduise pas à une situation dangereuse, - une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d’objets et/ou à l’éclatement ou à la rupture d’éléments soient munis de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers, - une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières soient munis de dispositifs appropriés de retenue et/ou d’extraction près de la source correspondant à ces dangers, - les zones et points de travail ou de maintenance d’un équipement de travail soient convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer, - les dispositifs d’alerte de l’équipement de travail soient perçus et compris facilement et sans ambiguïté, - un équipement de travail ne puisse pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié, - tout équipement de travail soit approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d’incendie ou de réchauffement de l’équipement de travail, ou d’émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d’autres substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier, - tout équipement de travail soit approprié pour prévenir les risques d’explosion de l’équipement de travail ou de substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

Manutention manuelle sûre de charges

(14.19.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes. (14.19.02)Le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d’éviter la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel. (14.19.03)Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte des règles de l’art et des dispositions du présent règlement. (14.19.04)Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel ne peut être évitée, le responsable organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et: a)évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge; b)veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires des personnes en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité. (14.19.05)L’information, la consultation, la participation et la formation du personnel doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.18., 1.19. et 1.20. ci-dessus. Les responsables doivent veiller à ce que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant: - le poids d’une charge, - le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façon excentrée. Ils doivent veiller à ce que les membres du personnel reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte. (14.19.06)En vue de l’évaluation précitée le responsable tient compte, conformément aux normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus, notamment: - des caractéristiques de la charge, - de l’effort physique requis, - des caractéristiques du milieu de travail, - des exigences de l’activité, - des facteurs individuels de risque.

Equipements à écran de visualisation

(14.20.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation. (14.20.02)Les responsables sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de santé qu’ils présentent pour leur personnel, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale. Ils doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de l’addition et/ou de la combinaison des incidences des risques constatés. (14.20.03)En ce qui concerne les membres du personnel qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal des équipements à écrans de visualisation, le responsable est tenu de concevoir leur activité de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran. (14.20.04)La formation, la consultation, la participation et l’information du personnel ont lieu aux termes des articles 1.18., 1.19. et 1.20. ci-dessus. (14.20.05)Les membres du personnel concernés bénéficient d’examens appropriés des yeux et de la vue de même que, le cas échéant, d’examens ophtalmologiques aux termes de la législation afférente en vigueur Si les résultats de ces examens le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les membres du personnel concernés doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné. Les mesures prises en application du présent paragraphe ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les membres du personnel concernés. (14.20.06)L’utilisation en elle-même de l’équipement visé par le présent article ne doit pas être une source de risque pour les opérateurs. (14.20.07)En vue de l’évaluation précitée, le responsable tient compte des caractéristiques, des performances, de l’exécution, de la mise en place et, d’une manière générale, des conditions ergonomiques notamment de l’écran, du clavier, de la surface de travail et du siège de travail, de même que des conditions environnementales, de l’éclairage, des reflets et éblouissements, du bruit, de la chaleur, du rayonnement, de l’humidité et de la place disponible. Il s’appuie sur les normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus. (14.20.08)Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, le responsable tiendra compte des facteurs suivants: a)le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter; b)le logiciel doit être d’un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des membres du personnel; c)les systèmes doivent fournir aux membres du personnel des indications sur leur déroulement; d)les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs; e)les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.

Exposition à des agents cancérigènes

(14.21.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. (14.21.02)Sans préjudice des autres spécifications ressortissant notamment de la liste spéciale des textes applicables mentionnée au paragraphe précédent, un agent cancérigène est une substance à laquelle est attribuée la mention R45 “peut causer le cancer” au niveau des législations communes relatives aux substances dangereuses et aux préparations dangereuses. (14.21.03)Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l’exposition des personnes doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes aux agents cancérigènes. Le responsable doit verser les éléments ayant servi à cette appréciation au registre de sécurité local et les présenter à l’inspecteur sur demande. Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, toutes expositions importantes, comme celles ayant des effets nocifs sur la peau, doivent être prises en compte. (14.21.04)Les responsables, lors de l’appréciation visée au paragraphe ci-dessus, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des membres du personnel à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces personnes dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes. (14.21.05) Le responsable réduit l’utilisation d’un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des membres du personnel. Le responsable verse le résultat de ses recherches au registre de sécurité local et le soumet à l’inspecteur sur demande. (14.21.06)Si les résultats de l’appréciation visée ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition des personnes doit être évitée. Si le remplacement de l’agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, le responsable assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible. Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, le responsable assure que le niveau d’exposition des personnes est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. (14.21.07)Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène, le responsable applique toutes les mesures suivantes: a)la limitation des quantités d’un agent cancérigène sur le lieu de travail; b)la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de personnes exposées ou susceptibles de l’être; c)la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectifétant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes dans le lieu de travail; d)l’évacuation des agents cancérigènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement; e)l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident; f)l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées; g)des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; h)des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces; i)l’information des personnes; j)la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les personnes sont exposées ou susceptibles d’être exposées à des agents cancérigènes; k)la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées; l)les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible; m)les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les personnes concernées, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible. (14.21.08)Si les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, le responsable met à la disposition de l’inspecteur, sur demande, des informations appropriées sur: a)les activités et/ou les procédés mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes sont utilisés; b)les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes; c)le nombre de personnes exposées; d)les mesures de prévention prises; e)le type d’équipement de protection à utiliser; f)la nature et le degré de l’exposition; g)le cas de substitution. (14.21.09)En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des personnes, le responsable informe le personnel concerné. Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées: a)seules les personnes indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisées à travailler dans la zone touchée; b)un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque membre du personnel concerné; c)les personnes non protégées ne sont pas autorisées à travailler dans la zone touchée. (14.21.10)Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, le responsable détermine, après consultation des personnes concernées et/ou de leurs représentants dans l’établissement, sans préjudice de sa responsabilité, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des personnes et pour assurer leur protection durant ces activités. Un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque personne. (14.21.11)Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées ci-dessus soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux. (14.21.12)Les mesures appropriées sont prises parles responsables pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes ne puissent être accessibles aux personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer. (14.21.13)Les responsables sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes: a)faire en sorte que les personnes exposées ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes; b)fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés; prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part; c)mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats; d)placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé;vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation. Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des membres du personnel. (14.21.14)Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant: a)les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac; b)les précautions à prendre pour prévenir l’exposition; c)les prescriptions en matière d’hygiène; d)le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; e)les mesures à prendre par les membres du personnel, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents. (14.21.15)Cette formation doit: - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, - être répétée périodiquement si nécessaire. (14.21.16) Les responsables sont tenus d’informer les personnes concernées sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles. (14.21.17)Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que: a)les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment:I)les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes exposées, liées aux choix, au port et à l’utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer l’efficacité des vêtements et des équipements de protection; II)les mesures déterminées sur la base des dispositions du paragraphe (14.21.09) ci-dessus, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer ces mesures; b)les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement sont informés le plus rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées au paragraphe (14.21.09) ci-dessus, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation; c)le responsable tient une liste actualisée des membres du personnel employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle elles ont été soumises; d)les personnes responsables de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c); e)chaque membre du personnel a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement; f)les membres du personnel et/ou leurs représentant dans l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes. (14.21.18)La consultation et la participation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus. (14.21.19)La surveillance médicale des personnes exposées est assurée conformément à la législation afférente en vigueur. (14.21.20)Les valeurs limites tolérables ressortissent des directives, normes et règles de l’art telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. En présence de plusieurs polluants la somme des quotients des valeurs mesurées parles valeurs limites tolérables respectives ne doit pas être plus grande que 1.

Exposition à des agents biologiques

(14.22.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail. (14.22.02)On entend par «agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. (14.22.03)Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent: 1)un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme; 2)un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les membres du personnel; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; 3)un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; 4)un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace. (14.22.04)Sans préjudice des dispositions des articles 1.12. et 1.13. relatifs aux obligations du responsable et à l’évaluation des risques, pour toute activité susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition du personnel doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour leur santé ou leur sécurité et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents. (14.22.05)L’évaluation visée au paragraphe précédent doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes à des agents biologiques. Le responsable verse les éléments ayant servi à cette évaluation au registre de sécurité local et il les présente à l’inspecteur sur demande. (14.22.06)Si la nature de l’activité le permet, le responsable évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des personnes. (14.22.07)Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition de celles-ci doit être évitée. (14.22.08)Quand cela n’est pas techniquement faisable, compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée au paragraphe (14.22.04) le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des personnes concernées, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus, des mesures suivantes: a)la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre d’opérateurs exposés ou susceptibles de l’être; b)une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail; c)des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; d)des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d’un agent biologique hors du lieu de travail; e)l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques et d’autres signaux avertisseurs pertinents; f)l’établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques; g)la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d’agents biologiques utilisés au travail; h)les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l’élimination des déchets par le personnel, y compris l’utilisation de récipients sûrs et indentifiables; i)des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques. (14.22.09)Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé du personnel, le responsable met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur: - les résultats de l’évaluation, - les activités au cours desquelles les membres du personnel ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques, - le nombre des personnes exposées, - le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, - les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail, - un plan d’urgence pour la protection des personnes contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique. (14.22.10)Le responsable doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves. (14.22.11)Le responsable est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes: a)faire en sorte que les personnes exposées ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques; b)fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés; c)mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau; d)faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit: - placé correctement dans un endroit déterminé, - vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, - réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux; e)mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale. Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au point b) ci-dessus, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque la personne concernée quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues à l’alinéa ci-dessous ne soient prises, rangés à l’écart des autres vêtements. Le responsable doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits. Il n’est pas permis d’imputer au personnel le coût des mesures prises en application du présent paragraphe. (14.22.12)Sans préjudice des dispositions des articles 1.19. et 1.20. concernant respectivement l’information et la formation du personnel, le responsable prend les mesures appropriées pour que le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement reçoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant: a)les risques éventuels pour la santé; b)les précautions à prendre pour éviter l’exposition; c)les prescriptions en matière d’hygiène; d)le ports et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; e)les mesures que le personnel doit prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents. Cette formation doit être dispensée lorsque la personne exposée commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques. Elle doit être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques et elle doit être répétée périodiquement si nécessaire. (14.22.13)En matière d’information du personnel dans des cas particuliers, le responsable fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants: - accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique, - manipulation d’un agent biologique du groupe 4. (14.22.14)Les opérateurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique. (14.22.15)Le responsable informe sans délai le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves. Il les informe de même le plus rapidement possible des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. (14.22.16)Sans préjudice de son droit de consultation du registre de sécurité local, chaque membre du personnel a accès aux informations qui le concernent personnellement ainsi qu’aux informations collectives anonymes. Le responsable fournit au personnel et/ou à ses représentants dans l’établissement, à leur demande, les informations prévues au paragraphe (14.22.09) ci-dessus. (14.22.17)La surveillance médicale a lieu conformément aux dispositions légales afférentes. (14.22.18)La consultation et la participation du personnel s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus. (14.22.19)L’utilisation pour la première fois: - d’agents biologiques du groupe 2, - d’agents biologiques du groupe 3, - d’agents biologiques du groupe 4, doit être notifiée préalablement à l’autorité compétente. La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux. Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention. Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque. La notification visée au présent paragraphe contient: a)le nom et l’adresse de l’établissement; b)le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; c)le résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus; d)l’espèce de l’agent biologique; e)les mesures de protection et de prévention envisagées. (14.22.20)En ce qui concerne notamment les services médicaux et vétérinaires, les laboratoires de diagnostic, les locaux animaliers et les laboratoires entreprenant des travaux de recherche, de développement ou d’enseignement, des précautions particulières doivent être mises en oeuvre au sujet notamment: - de la présence éventuelle d’agents biologiques dans l’organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent; - des procédés de décontamination et de désinfection; - des procédés de manipulation et d’élimination sans risques des déchets contaminés; - de zones de travail correspondant à des niveaux de confinement préalablement définis. (14.22.21)Les mesures et moyens appropriés aux fins du paragraphe précédent de même que la classification des agents biologiques figureront dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.

Travailleur isolé

(14.23.01)En cas de travaux dans des canaux, citernes ou puits en présence d’un manque d’oxygène ou de gaz asphyxiants ou explosibles, en cas de risques d’écroulement, en présence d’un risque de noyade, en cas de manipulation de substances particulièrement toxiques, en cas d’exposition à un risque d’agression et en cas d’autres activités pouvant entraîner des situations de détresse instantanées et sérieuses, l’opérateur ne doit jamais agir seul. Il doit être constamment surveillé de l’extérieur ou être en contact permanent avec autrui par des moyens de communication ou de détection adéquats, sans préjudice de la mise en oeuvre stricte de tous les moyens de protection individuelle nécessaires et de toutes les autres précautions exigées par les règles de l’art et de la sécurité, y compris les mesures et moyens de sauvetage nécessaires. (14.23.02)Sans préjudice du respect strict des règles de l’art et des autres prescriptions du présent règlement, chaque travailleur doit en plus, conformément à sa formation et aux instructions du responsable: a)s’abstenir de commencer des travaux à risques particuliers avant d’avoir rempli toutes les conditions prévues aux permis et autorisations respectivement de travail et de feu et avant d’avoir reçu un ordre formel de la part de ses supérieurs; b)respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, d’hygiène et de santé prises et communiquées par le responsable; c)obtempérer immédiatement aux injonctions des supérieurs en matière d’évacuation d’un lieu dangereux, d’utilisation des moyens de protection, d’emploi des équipements auxiliaires, de manutention ou de manipulation correctes de même qu’en matière de tout autre ordre visant à éliminer ou à diminuer un risque.

Locaux de repos

(14.24.01)Lorsque la sécurité ou la santé des membres du personnel, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, ceux-ci doivent pouvoir disposer d’un local de repos facilement accessible. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause. (14.24.02)Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des occupants. (14.24.03)Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du travail. (14.24.04) Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

Equipements sanitaires

(14.25.01)Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des membres du personnel lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce. Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges. (14.25.02)Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Si les circonstances l’exigent, en raison notamment de substances dangereuses, d’humidité ou de saleté, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés. (14.25.03)Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des membres du personnel lorsque le type d’activité ou la salubrité l’exigent. (14.25.04)Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées. Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide. Des mesures techniques doivent empêcher des températures susceptibles de provoquer des brûlures. (14.25.05)Lorsque des douches ne sont pas nécessaires des lavabos suffisants et appropriés avec eau courante - chaude, si nécessaire - doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires. (14.25.06)Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles. (14.25.07)Les membres du personnel doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos. (14.25.08)Des vestiaires, des douches, des lavabos et des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée de ces équipements doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. Chapitre 15.-Installations spéciales

Généralités

(15.1.01)Outre les dispositions du présent règlement applicables à tous les établissements, les restrictions et renforcements ci-après s’imposent à l’égard d’installations spéciales, telles que salles de fêtes, cantines et restaurants, installations sportives, internats, homes d’enfants, établissements de soins, dépôts dangereux et parkings couverts.

Salles de fêtes

(15.2.01)Aux salles de fêtes proprement dites sont assimilées les salles de spectacles, de réunions, de conférences, de projections, de théâtre, de cinéma, d’études, de jeux et de loisirs, de même que toutes les salles destinées à des activités analogues et recevant plus de 50 personnes. (15.2.02)En ce qui concerne ces salles, y compris les vestibules, dégagements, garde-robes et halls y attenants, de même que les scènes et cabines de projection les dispositions générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment: - l’installation dans un compartiment à part présentant une résistance au feu de 30 min au moins, - la résistance au feu de 30 min au moins de tous les aménagements intérieurs liés aux structures, à l’exception des sièges, des tables et du mobilier mobile, - l’absence de matériaux, de substances ou d’objets étrangers inflammables ou dangereux, - l’absence de flammes nues, d’appareils de chauffage indépendants et d’autres équipements, installations et aménagements dangereux, - la superficie minimale des salles mêmes calculée sur base de 1 m2 au moins par personne, et, aux cas où il n’y a que des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 au moins par personne, - l’aération forcée en cas d’occultation, - la disponibilité d’au moins deux sorties réglementaires aménagées près de deux extrémités opposées de la salle, - la largeur des issues calculée sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les utiliser, - l’éclairage de sécurité, - le marquage et la signalisation des issues et sorties, - l’équipement adéquat en extincteurs d’incendie, - la surveillance ininterrompue en cas d’occupation. (15.2.03)Les sièges disposés en rangées doivent être installés, accrochés ou fixés de manière que les personnes ne puissent ni les renverser ni les déplacer, même en cas d’évacuation précipitée. (15.2.04)Les rangs de sièges ne doivent comprendre plus de 10 places s’ils aboutissent à un seul couloir et plus de 20 places s’ils aboutissent à deux couloirs. (15.2.05)L’écartement des rangées de sièges doit être tel que, entre les parties les plus saillantes de deux rangs consécutifs, un espace d’au moins 50 cm doit être libre pour la sortie des personnes. (15.2.06)La disposition et le nombre des couloirs et dégagements doivent être déterminés de manière à permettre l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes. (15.2.07)Aucun couloir, aucune sortie et aucun autre dégagement ne doivent avoir une largeur libre inférieure à 120cm. (15.2.08)En cas d’occultation complète, l’éclairage de sécurité indiquant et signalisant les sorties et les voies d’issue, doit être enclenché en permanence. (15.2.09)La scène et ses dépendances doivent disposer d’au moins une voie d’issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun. (15.2.10)La cabine de projection doit être agencée, installée et équipée conformément à la réglementation en vigueur. Elle doit être séparée de la salle de fêtes même par des aménagements et éléments coupe-feu d’une résistance au feu de 30 min au moins. Toute ouverture vers la salle doit pouvoir s’obturer facilement et rapidement. (15.2.11)La cabine de projection doit disposer d’au moins une voie d’issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun. (15.2.12)Pendant le fonctionnement d’un appareil de projection, l’opérateur doit être constamment présent dans la cabine. (15.2.13)Les prescriptions du présent article sont à respecter également dans les salles d’exposition et il y a lieu d’y veiller à ce que les panneaux, établis, étalages, vitrines et rayons soient emplacés et disposés de manière notamment: - qu’ils forment des couloirs et circulations aussi rectilignes que possible, - que le va-et-vient des personnes soit naturellement orienté en direction des issues, - qu’ils ne forment pas d’impasses ou de culs-de-sac, - que les couloirs et circulations soient suffisamment larges et adaptés aux affluences possibles. (15.2.14)Il est strictement interdit d’admettre dans une salle ou un ensemble de salles au sens du présent article un nombre de personnes supérieur à celui calculé sur la base des dispositions résumées au paragraphe (15.2.02) ci-dessus et notamment sur la base des issues, de l’aération et de la superficie.

Cantine, restaurant et cuisine

(15.3.01)Le complexe cantine-restaurant-cuisine et tous les locaux, dépendances et espaces annexes qui en font partie, doit être aménagé dans un compartiment à part et, par dérogation aux dispositions concernant les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, ce compartiment cantine-restaurant-cuisine doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins. (15.3.02)Le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger doivent répondre en principe aux règles de sécurité établies ci-dessus pour les salles de fêtes. Ils doivent en plus être isolés de la cuisine et des installations techniques dangereuses attenantes par des éléments coupe-feu et des portes coupe-fumée d’une durée de résistance au feu de 30 min au moins. (15.3.03)La cuisine doit disposer d’au moins une voie d’issue séparée supplémentaire, ne menant, ni à travers le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger, ni à travers un dégagement commun. (15.3.04)La cuisine et toutes ses annexes comportant des installations dangereuses doivent répondre aux règles de sécurité fixées à l’égard des locaux dangereux. Il faut veiller notamment à: - la résistance au feu par rapport aux autres parties du bâtiment, - l’isolation acoustique, - l’aération suffisante et l’évacuation des vapeurs, buées, odeurs et émanations incommodes, - l’état antidérapant, même en cas d’humidité, du revêtement du sol, - l’état de fonctionnement impeccable et la réception et le contrôle des installations, appareils, machines, équipements et récipients, - l’état impeccable de l’installation électrique; sa conformité aux règles spéciales de l’art et de la sécurité et l’application d’une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les machines, équipements et installations servant à l’usage direct par les personnes, - l’état impeccable des valves, tuyaux, robinets, raccordements et appareils à gaz, - la manipulation et la conservation correctes des substances dangereuses, - la mise en place des dispositifs de protection, - la disponibilité et l’emploi des moyens de protection individuelle, - l’équipement de sauvetage et de premiers secours. (15.3.05)Il faut appliquer à la cuisine en outre toutes les règles relatives à la sécurité dans les laboratoires et les ateliers ainsi qu’à celles relatives à la sécurité du travail.

Installations sportives couvertes

(15.4.01)Par installations sportives couvertes on entend les halls de sports, les salles de gymnastique, les piscines couvertes, les vestiaires, les douches et toutes les autres salles et pièces servant au déroulement des activités d’éducation physique. (15.4.02)En ce qui concerne ces installations, les directives générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment: - l’aménagement dans un compartiment à part, - l’isolation acoustique par rapport aux autres locaux, - le revêtement lisse, mou et élastique des sols des halls et salles de sports, - le revêtement antidérapant, même en cas d’humidité des sols dans les piscines, douches et vestiaires, - l’absence d’obstacles, d’arêtes aiguës ou de pointes saillantes de même que de vitres cassables jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, - l’absence de marches isolées ou de dénivellements, - la fixation sûre des aménagements et équipements garnissant les parois et les plafonds, - la prévention des risques de renversement ou de détachements d’équipements, - l’état impeccable, du point de vue de la prévention des accidents, de tous les agrès et équipements servant au déroulement des activités sportives, - la fermeture des ouvertures dans le sol par des grilles ou plaques immuables, encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante, - la protection solaire, - l’équipement de premiers secours, - l’aération suffisante et forcée en ce qui concerne en particulier les vestiaires et les salles de douches, - l’agencement, l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien des installations techniques conformément aux dispositions des chapitres y relatifs, - la résistance au feu de 60 min au moins des locaux comprenant les installations techniques, - l’installation électrique conformément aux règles générales et spéciales de l’art, de même que l’application d’une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les équipements électriques servant à l’usage direct par des personnes, tels que les sèche-cheveux notamment. (15.4.03)Dans les halls sportifs mêmes il faut que les revêtements des parois et des plafonds, les vitrages et les surfaces vitrées de même que tous les aménagements et équipements fixés aux plafonds et parois résistent aux chocs et ne puissent se casser, se détacher ou se renverser, même sous l’effet de la projection violente d’une balle. (15.4.04)Dans les halls sportifs il faut que, jusqu’à une hauteur de 2 m du sol: - il n’y ait pas d’équipements ou d’aménagements saillants, - les revêtements des parois soient lisses et mous ou élastiques au moins aux abords immédiats des aires de jeux, - les rainures et ouvertures éventuelles des revêtements des parois ne dépassent pas 8 cm, et que leurs arêtes soient brisées, - les dispositifs de fixation et de commande soient encastrés, - les agrès fixement installés soient alignés et libres de toutes arêtes ou pointes aiguës et saillantes. (15.4.05)Les agrès et autres équipements mobiles ne doivent être déposés dans les halls de gymnastique et les dégagements. Ils doivent être rangés dans des annexes spéciales rendues inaccessibles aux personnes non autorisées. (15.4.06)Dans les installations sportives couvertes des écoles, les élèves ne doivent jamais être laissés sans surveillance et ils ne doivent s’adonner à des activités ou des exercices que sous le contrôle de l’enseignant. (15.4.07)Dans les salles de douches, les mesures techniques et d’organisation doivent être prises pour limiter l’eau chaude à des températures supportables. (15.4.08)Les tribunes, gradins et autres aménagements des spectateurs doivent répondre, en principe et dans la mesure du possible, aux directives établies ci-dessus pour les salles des fêtes. (15.4.09)Aux cas où un hall sportif est utilisé comme salle de réunion ou de spectacle, ou s’il sert à une quelconque manifestation sportive ou autre réunissant plus de 50 personnes, les dispositions concernant les salles de fêtes doivent être appliquées.

Dortoirs, internats et établissements de soins

(15.5.01)On entend par dortoirs, internats, homes d’enfants et établissements de soins, en abrégé “dortoirs”, les bâtiments, compartiments, locaux et chambres à séjour nocturne, y compris les infirmeries. (15.5.02)Toutes les directives du présent règlement s’appliquent intégralement aux internats, aux homes d’enfants et aux établissements de soins. En ce qui concerne les dortoirs, les règles spéciales définies ci-après sont de rigueur. (15.5.03)Les dortoirs doivent être aménagés dans des compartiments à part, dénommés compartiments-dortoirs dont la résistance au feu est de 60 min au moins par rapport aux compartiments techniques, aux locaux techniques et aux gaines techniques et de 30 min au moins par rapport aux compartiments recevant du public et par rapport aux compartiments d’issues. (15.5.04)Dans les corridors et dégagements des compartiments-dortoirs de même que dans leurs compartiments d’issue, les aménagements intérieurs doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. (15.5.05)Les issues des compartiments dortoirs sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées. L’aménagement de chambres en cul-de-sac est à proscrire. (15.5.06)Les compartiments dortoirs sont à grouper et à agencer à part, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions afférentes du paragraphe (6.3.06) du présent règlement. (15.5.07)Aucun endroit d’un compartiment-dortoir ne doit se trouver à plus de 20 m d’une de ses issues et aucun seuil d’une chambre à coucher ne doit se trouver en cul-de-sac. (15.5.08)Les portes d’issue des compartiments dortoirs doivent être choisies d’un type coupe-feu ou coupe-fumée en fonction des risques en présence, conformément aux dispositions de l’article 5.4. du présent règlement. (15.5.09)Les cages d’escalier constituant des compartiments d’issue de dortoirs doivent comporter des dispositifs de désenfumage. La même prescription vaut pour les cages d’ascenseurs dans la mesure où celles-ci ne sont pas intégrées dans des cages d’escaliers. (15.5.10)Les dortoirs doivent être équipés d’installations de détection-incendie intégrales et complètes garantissant la découverte et l’annonce immédiates de tout début d’incendie ou d’incident analogue dans n’importe quel endroit, y compris dans les chambres, mais hormis, le cas échéant, dans les bains et salles d’eaux. Ces détecteurs automatiques doivent être installés et entretenus de manière à prévenir absolument tout autre risque. (15.5.11)L’éclairage de sécurité doit fonctionner dans toutes les voies d’issue de même que dans les chambres à plus de trois lits. (15.5.12)L’alimentation de sécurité de l’éclairage de sécurité et de toutes les autres installations de sécurité doit pouvoir assurer le fonctionnement de ces installations durant toute une nuit. Son enclenchement doit être automatique et il doit être accompagné d’un signal d’avertissement à l’adresse du surveillant. (15.5.13)Par dérogation à la disposition de l’alinéa ci-dessus, l’éclairage de sécurité n’a pas besoin de rester allumé de manière ininterrompue en cas de panne d’électricité, si sa remise en circuit est assurée par la même commande que celle de l’éclairage normal, ou, si d’autres mesures et moyens équivalents de rechange sont mis en oeuvre. (15.5.14)Les prises électriques et les équipements, lampes, machines, appareils et autres dispositifs électriques servant à l’usage direct par les personnes, doivent répondre strictement aux règles de l’art et de la sécurité y afférente et comporter au moins une mesure de protection supplémentaire. (15.5.15)En cas d’occupation des dortoirs, une personne au moins, sachant mettre en oeuvre tous les moyens de secours et de sauvetage utiles, doit être constamment présente et à la réception des signaux d’alerte éventuels. (15.5.16)Dans tous les dortoirs, il doit être strictement interdit de fumer. Les locaux réservés à cette fin doivent se trouver en dehors du compartiment dortoir. (15.5.17)Dès la première nuit de séjour dans un établissement visé par le présent article, les nouveaux arrivés doivent être mis au courant des installations et dispositifs de sécurité de même que des voies d’issue et des moyens de sauvetage. Les consignes nécessaires doivent en plus être rappelées au moyen d’une signalisation, d’un affichage et d’un marquage adéquats.

Parkings couverts

(15.6.01)Sans préjudice d’autres précisions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, un parking couvert intérieur attenant aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes ou situé au-dessous, est à considérer à la fois comme compartiment recevant du public et comme compartiment technique et il est à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 60 min au moins par rapport à toutes les autres parties du bâtiment en particulier par rapport aux compartiments d’issues et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes. (15.6.02)Sans préjudice de mesures spéciales arrêtées, le cas échéant, aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, un parking couvert doit être équipé selon les besoins notamment: - d’une détection-incendie dans tous les cas, - d’une détection d’oxyde de carbone au moins à partir d’une capacité de 6 véhicules, - d’une installation d’extinction automatique, genre Sprinklers, au moins à partir d’une capacité de 50 véhicules, - d’un éclairage de circulation permanent et d’un éclairage de sécurité balisant les issues dans tous les cas, - d’une ventilation forcée asservie aux détections précitées suivant les règles de l’art. (15.6.03)Le parking intérieur doit être pourvu d’issues suffisantes, adéquates et signalisées suivant les dispositions afférentes du présent règlement et applicables à la fois aux compartiments techniques et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes. L’une de ces issues au moins doit donner directement à l’air libre. (15.6.04)Au cas où le parking intérieur est aménagé au-dessus du niveau du sous-sol, et, partant, ventilé et éclairé naturellement, des allégements peuvent être décidés aux termes des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (15.6.05)Les sprinklers prévus au paragraphe (15.6.02) ci-dessus doivent être planifiés et exécutés suivant les règles de l’art et de la sécurité régissant la matière. Ils doivent être entretenus, surveillés et contrôlés régulièrement. Le concept, le système et l’installation sont à choisir en fonction notamment des combustibles en puissance et des hauteurs sous plafond. En cas d’installations sous pression d’eau, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir respectivement le gel et l’altération de l’eau stagnant dans les tuyauteries.

Dépôts de substances dangereuses

(15.7.01)A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, y compris à l’intérieur des remises, dégagements et annexes attenants et non spécialement isolés coupe-feu 60 min, les quantités de substances, préparations et produits dangereux y conservés et/ou déposés ne peuvent dépasser la consommation journalière normale. Des quantités supérieures doivent être conservées dans des dépôts spéciaux assimilés aux compartiments techniques et isolés, équipés et aménagés suivant les dispositions du paragraphe (15.7.03) ci-après. (15.7.02)A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes de même qu’à l’intérieur de tous les locaux, espaces et dégagements annexes accessibles au public, il faut veiller notamment: - à la mise à l’abri des substances, articles et produits dangereux de tout rayonnement calorifique, ainsi que, a fortiori, à leur protection adéquate en cas d’incendie, - à une aération suivant les règles de l’art, - aux précautions appropriées contre les explosions, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, les installations électriques, - aux protections adéquates éventuelles contre la corrosion, - aux éloignements réciproques suivant les règles de l’art et à l’empêchement du mélange respectivement de carburants et de comburants, - au respect des consignes en rapport avec l’utilisation et la manipulation des substances et préparations dangereuses, - aux protections adéquates à l’occasion de chantiers, - au dégagement permanent des voies d’issues et des moyens de secours, - à l’interdiction stricte de mettre en oeuvre en présence du public des machines, appareils, substances, produits, préparations ou autres objets comportant des risques d’incendie, d’explosion, d’intoxication, de contamination ou autrement préjudiciables à la sécurité des personnes, - à l’entretien et aux contrôles ainsi qu’au maintien de bonnes conditions de sécurité. (15.7.03)Dans les dépôts isolés au sens du 2e alinéa du paragraphe (15.7.01) ci-dessus, il faut, sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles des articles 8.10., 9.4., 9.5., 9.6., 10.6. et 14.16., et sans préjudice d’autres prescriptions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, veiller particulièrement notamment: - à l’aménagement à l’abri du public et dans des espaces et endroits susceptibles d’affecter le moins possible le séjour et la circulation des personnes de même que les voies d’évacuation, - à l’isolation coupe-feu 60 min au moins, - à la détection multiple adéquate appropriée aux risques, - à l’aération permanente asservie à la détection, - à une alerte et à une signalisation extérieure, - à des installations de désenfumage et d’extinction automatique éventuelles, - à des lucarnes d’explosion éventuelles ou à d’autres aménagements équivalents, - à la subdivision en plusieurs parties, à des éloignements adéquats réciproques et/ou à des compartimentages supplémentaires en fonction des risques en présence. (15.7.04)Dans les dépôts et les réserves les travaux de rangement, de stockage et de manutention doivent être effectués dans le strict respect des règles de la sécurité du travail telles qu’elles sont résumées au chapitre 14 ci-dessus. Chapitre 16.-Sécurité du chemin de l’école

Généralités

(16.1.01)La sécurité du chemin de l’école comporte la mise en oeuvre de tous les moyens appropriés, matériels, d’organisation et d’éducation, propres à assurer l’intégrité physique des élèves sur le trajet entre leur domicile et l’école. (16.1.02)Le responsable doit faire appel aux enseignants, aux parents, au comité local de sécurité et à toutes les personnes et instances compétentes et concernées, et il doit concerter leurs actions respectives, en vue notamment: - de la recherche et de la création de chemins, voies, accès et passages sûrs, - du dépistage et de l’élimination des endroits dangereux et des passages difficiles, - de la mise en place et de l’entretien de la signalisation routière, - de l’entretien et du renouvellement des marquages sur la voie publique, - de la signalisation, de l’éclairage et du dégagement des passages pour piétons, - de la surveillance des passages pour piétons, - de la mise en place d’une signalisation supplémentaire de soutien, - de l’aménagement de balustrades, de barrières et d’autres dispositifs d’aide et de protection appropriés, propres à séparer le chemin de l’école d’autres voies de circulation, à assurer l’emprunt d’un chemin sûr, à barrer les passages dangereux et à guider les élèves, - de l’organisation adéquate des arrivées et des départs d’élèves, de l’éducation routière.

Education routière

(16.2.01)L’éducation routière à l’école comprend des formations théoriques et des exercices pratiques. Elle doit être adaptée à l’âge des enfants et aux situations locales particulières. (16.2.02)Une éducation routière élémentaire doit être effectuée à l’enseignement préscolaire et aux classes inférieures de l’enseignement primaire. Elle a pour but d’apprendre à l’enfant d’emprunter la voie publique correctement et de façon à ne pas compromettre sa propre sécurité et à ne pas constituer un facteur d’insécurité pour les autres. (16.2.03)La partie pratique de l’éducation routière élémentaire doit s’effectuer sur le chemin de l’école concerné même. Outre l’entraînement intensif des enfants, elle doit comprendre notamment la recherche du chemin le plus sûr et le mieux adapté aux données locales et aux besoins individuels. (16.2.04)Dans le cadre de l’éducation routière élémentaire les enseignants doivent, de commun accord avec le responsable, recourir à la collaboration des parents ou tuteurs des enfants concernés et ils doivent se concerter avec eux sur les mesures et moyens susceptibles de renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. (16.2.05)Dans les autres classes de l’enseignement primaire et postprimaire, l’éducation routière est poursuivie par l’éducation routière générale continue ainsi que par les éléments d’une instruction plus spéciale dès que les enfants atteignent l’âge donnant droit à la conduite d’un véhicule sur la voie publique, à savoir respectivement d’une bicyclette, d’un motocycle et d’une voiture.

Circulation aux abords de l’école

(16.3.01)Aux approches et abords de l’école, les voies des piétons doivent être séparées des voies de circulation des voitures, autobus, motocycles et autres véhicules. Pendant le fonctionnement de l’école, ces derniers ne doivent, ni circuler, ni manoeuvrer, ni stationner dans les voies et aires pour piétons. (16.3.02)Les élèves doivent emprunter uniquement les voies, trottoirs, passages et accès réservés aux piétons. En cas de besoin, des balustrades ou autres aménagements ou dispositifs doivent être mis en place. (16.3.03)Les accès à l’enceinte de l’école doivent être aménagés dans des endroits supervisibles signalisés, sûrs et protégés de manière que les entrées et sorties tant des véhicules que des piétons puissent s’effectuer en toute sécurité. Ces accès doivent être dégagés en aval et en amont sur une distance de 20 m au moins. (16.3.04)Les passages pour piétons aux abords des écoles doivent être: - aménagés dans des endroits judicieusement choisis, - pourvus d’une signalisation conforme aux règles de l’art et de la sécurité, éclairés efficacement, - surveillés par des feux ou des personnes qualifiées, en cas de besoin, pendant les heures d’intense circulation, - dégagés de voitures et d’autres obstacles, sur une distance de 20 m au moins en amont et en aval, - pourvus, en cas de besoin, d’aménagements et de dispositifs spéciaux facilitant le passage et incitant à une attention accrue, - entretenus régulièrement. Chapitre 17.-Transports scolaires

Dispositions générales

(17.1.01)Les dispositions ci-après se rapportent au transport exclusif ou prédominant d’élèves par des autobus d’au moins 10 places assises entières. En cas d’emploi de fourgonnettes ou de voitures, elles sont à appliquer dans les proportions respectives. (17.1.02)Sans préjudice des dispositions ci-après, les transports scolaires doivent toujours fonctionner dans le respect strict des règles de la sécurité et de l’hygiène.

Organisation

(17.2.01)Les horaires et les itinéraires préalablement fixés et annoncés doivent être respectés. Des changements éventuels doivent être notifiés au préalable aux passagers, et, en cas d’élèves soumis à l’obligation scolaire, à leurs parents ou tuteurs. (17.2.02)Les horaires des transports scolaires et des activités scolaires doivent être harmonisés de manière que les enfants puissent gagner leur classe et la quitter avec calme et en toute tranquillité. Ils ne doivent pas non plus comporter un temps d’attente excessif.

Etat de l’autobus scolaire

(17.3.01)L’autobus scolaire doit être en bon état et doit être soumis régulièrement aux contrôles techniques prescrits. (17.3.02)Au-delà des dispositions générales en vigueur, il peut être exigé, à l’occasion de soumissions relatives à l’acquisition d’un autobus scolaire ou de la mise en adjudication d’un transport scolaire notamment que l’autobus soit équipé de dispositifs et d’installations supplémentaires susceptibles d’améliorer la sécurité des passagers. (17.3.03)Ces dispositions supplémentaires peuvent concerner: - la signalisation et le marquage extérieurs du véhicule, - la protection contre le coincement aux portes, - l’aménagement, la hauteur et le revêtement des marches, - les mains courantes, les barres, poignées ou courroies de support, - l’adaptation de l’aménagement intérieur à la taille des enfants, - le revêtement du plancher et la prévention des trébuchements et glissades, - la surveillance automatique de l’enclenchement des clignoteurs simultanés, - la surveillance automatique de l’état de fermeture des portes, - l’aménagement, la signalisation et le fonctionnement des issues, - le revêtement des barres, arêtes, pointes, rebords et autres dispositifs ou objets à bord vif, aigus ou pointus en vue de la prévention des blessures en cas de choc ou de heurt, - l’aménagement et la protection des places debout ainsi que les poignées et barres de support, - l’équipement de premiers secours et le matériel de sauvetage, - la signalisation et les moyens de communication à l’intérieur de l’autobus, - l’équipement des places présentant des risques accrus de ceintures ou d’autres dispositifs de sécurité, - les rétroviseurs ainsi que les miroirs assurant la surveillance et le contrôle de l’embarquement et du débarquement depuis la place du chauffeur, - l’aménagement et l’équipement de la place d’un éventuel convoyeur-surveillant, - l’affichage de consignes.

Occupation et circulation de l’autobus scolaire

(17.4.01)Le nombre des élèves transportés, assis et debout, ne peut en aucun cas dépasser le nombre des places inscrit dans la carte d’immatriculation du véhicule. (17.4.02)Les chauffeurs doivent garantir le déroulement sûr des transports scolaires et ils doivent manoeuvrer avec prudence et circonspection aux arrêts.

Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts

(17.5.01)Les responsables, en collaboration avec toutes les instances et personnes intéressées et concernées, prendront les mesures nécessaires propres à garantir la discipline et l’ordre dans l’autobus scolaire et aux arrêts, en vue notamment de la prévention des turbulences, bousculades et autre mauvais comportement pouvant constituer des risques d’accident et des facteurs d’insécurité pour les personnes. (17.5.02)La surveillance à mettre en oeuvre à cette fin aux terminus, aux gares et aux arrêts situés dans l’enceinte de l’école ou à ses abords immédiats, doit être intégrée dans le règlement respectivement d’ordre intérieur et d’organisation scolaire.

Agencement et aménagement des arrêts

(17.6.01)Les gares, terminus, quais et autres emplacements servant d’arrêts aux transports scolaires et désignés ci-après par arrêts doivent être agencés, aménagés et équipés conformément aux règles de la sécurité. (17.6.02)Les arrêts doivent être aménagés dans des endroits sûrs et à l’abri de la circulation et ils doivent être clairement et spécialement signalisés. Ils doivent faciliter le réengagement des véhicules dans les voies de circulation et exclure tout besoin d’effectuer des manoeuvres ou mouvements dangereux. (17.6.03)Les approches et accès des arrêts doivent être disposés et aménagés de manière que les élèves puissent y arriver et attendre en toute sécurité, qu’il y ait des trottoirs et chemins séparés des voies de circulation des véhicules et que les passages pour piétons des environs soient signalisés, marqués et dégagés. (17.6.04)Aux endroits dangereux, la protection des passagers, la prévention de leur engagement précipité dans la chaussée, l’emprunt forcé d’un chemin ou passage déterminés, la prévention des bousculades ainsi que l’embarquement et le débarquement dans l’ordre et la discipline doivent être assurés en plus par la mise en place de balustrades, de barrières ou d’autres dispositifs ou aménagements équivalents. (17.6.05)L’arrêt doit être suffisamment spacieux pour permettre à tous les passagers d’y séjourner sans presse. Il doit en plus être installé ou équipé de manière que les passagers puissent se mettre à l’abri des intempéries. (17.6.06)L’arrêt devant l’école doit être installé obligatoirement dans l’enceinte de l’école même ou à ses abords immédiats, afin que les enfants n’aient plus à traverser une voie de circulation de véhicules pour gagner l’entrée du bâtiment scolaire ou la zone piétonne de l’école. Chapitre 18.-Accès et circulation des handicapés physiques

Généralités

(18.1.01)Les dispositions du présent chapitre visent la sécurité des personnes qui sont atteintes de troubles physiques permanents ou passagers et qui ont accès aux établissements assujettis. Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des personnes handicapées. Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des personnes handicapées. (18.1.02)La présence de handicapés de même que les différents endroits de leur séjour, doivent être connus du personnel surveillant et en particulier des personnes chargées de la direction et de la surveillance de l’évacuation des bâtiments en cas de danger, en vue de la mise en oeuvre prompte et efficace des secours éventuellement nécessaires.

Accès et aménagements extérieurs

(18.2.01)L’accès pour handicapés doit être normalement un accès de plain-pied à partir de la voie publique. (18.2.02)A défaut, une entrée au moins doit être pourvue d’une rampe spéciale dont la largeur doit être d’au moins 1,20 m, dont la pente ne doit pas dépasser 6 % et dont la longueur sauf subdivision en plusieurs tronçons interrompus par des paliers horizontaux, ne doit pas dépasser 6 m. (18.2.03)Ces rampes doivent disposer en bas et en haut d’espaces libres horizontaux d’une profondeur de 1,20 m au moins. Les paliers éventuels doivent avoir au moins la même profondeur. (18.2.04)Les rampes doivent être munies de part et d’autres de garde-corps ou d’autres aménagements de protection équivalents, pourvus de mains courantes à deux niveaux. Celles-ci ne doivent pas être interrompues aux paliers et espaces libres précités. (18.2.05)Des places spéciales de stationnement ou d’arrêt doivent être réservées aux handicapés aussi près des entrées que possible, voire, par mesure d’exception, dans la zone piétonne.

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