(18.3.01)Les installations et locaux utilisés entre autres par des handicapés doivent se trouver, pour autant que possible, au niveau normal d’évacuation ou aussi près de ce niveau que possible.
(18.3.02)Dans les établissements à séjour nocturne, les chambres et dortoirs recevant des handicapés doivent être situés aussi près que possible des issues et des voies d’évacuation.
(18.3.03)Les seuils, les dénivellements, les marches, de même que les recoins, saillies et encoignures doivent être évités sur le passage des handicapés. En cas de besoin, des mains courantes ininterrompues à deux niveaux doivent être mises en place.
(18.3.04)Des rampes intérieures éventuelles doivent présenter les mêmes caractéristiques que les rampes extérieures.
(18.3.05)Les établissements recevant des handicapés doivent comporter en plus des installations sanitaires appropriées de même que, le cas échéant, un ascenseur spécialement aménagé, agencé et équipé.
Chapitre 19.-Premiers secours
Généralités
(19.1.01)Les soins dans les établissements assujettis, autres que les établissements spécialisés ad hoc, doivent se limiter strictement aux premiers secours. Pour tout cas grave ou douteux, il faut immédiatementfaire appel aux services de secours officiels.
(19.1.02)A cette fin, tout bâtiment doit disposer d’un raccordement au réseau téléphonique public ou d’un autre moyen de télécommunication équivalent. Les numéros ou autres consignes d’appel nécessaires et utiles doivent être visiblement affichés sur les appareils et dispositifs respectifs.
(19.1.03)Le responsable doit mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec l’inspecteur, une formation en secourisme à l’intention des personnes susceptibles d’administrer les premiers secours.
(19.1.04)Dans les cas de manipulation de substances dangereuses, de même que dans le cadre des formations pratiques dans les laboratoires et les ateliers, les personnes concernées doivent être familiarisés avec l’emploi des moyens et techniques des premiers secours. Les consignes y afférentes sont à afficher.
Equipements de premiers secours
(19.2.01)Chaque établissement doit disposer d’un équipement de premiers secours proportionné au nombre des personnes participant aux activités, adapté aux risques en présence et accessible à toutes les personnes compétentes prédésignées.
(19.2.02)L’équipement standard comporte une ou plusieurs trousses dont le contenu est fixé par le ministre. L’abus des médicaments est à proscrire.
(19.2.03)L’équipement des trousses de premiers secours doit être revu, contrôlé et complété régulièrement. En principe, aucune pièce ne peut être conservée plus de cinq ans.
(19.2.04)Des trousses supplémentaires doivent être disponibles dans les locaux à risques accrus, tels que laboratoires, ateliers, cuisines et installations d’éducation physique, dans des salles à importante occupation telles que salles de fêtes ainsi qu’à l’occasion de travaux se déroulant hors de l’établissement ou, en ce qui concerne les écoles, à l’occasion d’excursions notamment.
(19.2.05)Les locaux présentant des risques accrus, tels que laboratoires et ateliers doivent comporter des équipements supplémentaires tels que notamment, bains d’yeux, douches, couvertures extinctrices et brancards.
(19.2.06)En principe, chaque établissement doit disposer d’au moins un lit ou brancard de repos installé dans un endroit calme et bien aéré et permettant à une personne prise d’un malaise passager de se reposer.
(19.2.07)Les établissements où séjournent régulièrement plus de 400 personnes de même que les internats et homes d’enfants doivent comporter une infirmerie spécialement aménagée.
(19.2.08)Tous les équipements de premiers secours de même que les postes téléphoniques et les endroits où les personnes compétentes pour les premiers soins peuvent être contactées, doivent être signalisés et connus de tous les occupants.
(19.2.09)Le responsable fera tenir un registre des premiers secours comportant notamment la liste des équipements disponibles de même que leur contrôle, consommation, remplacement et entretien. Ce registre est à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.
Postes de secours
(19.3.01)Sans préjudice d’infirmeries et/ou d’établissements spécialisés ad hoc, les équipements de premiers secours doivent être regroupés et concentrés dans des postes de secours répartis judicieusement, stratégiquement et régulièrement de manière qu’ils soient facilement accessibles et que les secours puissent être mis en oeuvre rapidement à l’égard de n’importe quel endroit de l’établissement.
(19.3.02)Pour des raisons d’efficacité et de facilité, tous les autres équipements de secours tels, le cas échéant, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, les bouches d’incendie armés, les téléphones d’urgence et les dispositifs d’alarme, les plans et consignes d’alarme et d’évacuation, les couvertures extinctrices, les interphones d’alerte, les douches ou bains d’yeux, les brancards et les moyens de protection individuelle doivent être concentrés et regroupés aux mêmes postes de secours.
Chapitre 20.-Contrôle des accès et prévention des actes de malveillance
Généralités
(20.1.01)La prévention des actes de malveillance ou criminels doit être mise en oeuvre aux niveaux, dans l’ordre notamment:
-
d’une résistance mécanique suffisante et adéquate des portes d’accès principales et secondaires, des fenêtres et autres ouvertures périmétriques facilement accessibles et en particulier en amont de locaux et d’unités comportant des équipements, substances ou produits soit convoités soit propices à un attentat,
-
des autres moyens de protection, de dissimulation, de discrétion et de dissuasion adéquats et conformes aux règles de l’art,
-
d’une surveillance générale adéquate des accès,
-
de la détection soit par le personnel de surveillance soit électronique des tentatives d’accès non autorisé,
-
l’alerte et l’intervention des forces de l’ordre ou d’autres intervenants compétents,
-
la surveillance des écoliers et élèves dans les cours de récréation et à l’extérieur des bâtiments par le personnel enseignant,
-
l’organisation appropriée préalable et la protection adéquate des transports d’objets de valeur ou de fonds.
(20.1.02)Ladite prévention est à organiser dans la mesure du possible avec le concours du personnel, et en particulier des membres de l’équipe de sécurité. Des stratégies, moyens, mesures et comportements y afférents doivent, le cas échéant, faire partie intégrante des programmes de formation et de formation continue.
Surveillance et contrôle des accès
(20.2.01)Aucune personne et aucun objet ou matériel ne doit être admis à l’intérieur d’un établissement assujetti qu’à la suite, dans l’ordre, notamment:
-
de son identification,
-
de l’examen préalable respectivement du but de sa visite et de sa destination,
-
de la constatation de l’absence de risques pour les personnes.
(20.2.02)Les entrées secondaires et de service doivent être tenues inaccessibles de l’extérieur et les accès n’y sont à accepter que sur demande et sous la responsabilité de personnes compétentes désignées à cette fin.
(20.2.03)Un contrôle strict et ininterrompu doit avoir lieu à l’entrée principale. Le libre accès doit être différencié pendant la nuit et pendant les autres périodes de surveillance et de service réduits, en ce sens que le gardien doit pouvoir identifier et interroger le visiteur en toute sécurité, à distance le cas échéant, avant d’accorder l’accès. Il faut aussi qu’il soit protégé préalablement par rapport aux visiteurs inconnus et qu’il dispose à portée de main d’un moyen d’appel au secours à l’adresse tant des autres surveillants que des services d’intervention.
(20.2.04)Dans les unités, zones et espaces à protéger particulièrement, ce contrôle d’accès peut être renouvelé ou dédoublé à l’intérieur d’un établissement et il peut, selon le cas et les besoins, renfermer en plus, dans l’ordre, le contrôle de l’identité du visiteur, l’enregistrement de sa visite, l’avertissement préalable du responsable du service visité et l’accompagnement par ce responsable.
(20.2.05)Le contrôle d’accès au sens du présent paragraphe doit s’étendre sans faute également notamment aux équipes d’entretien et aux entreprises extérieures, aux voitures et véhicules pénétrant dans l’établissement, aux accès depuis d’éventuels parkings souterrains, aux fournitures et livraisons de même qu’au courrier et aux colis. Les accueils afférents doivent être prévus et organisés en conséquence.
Résistance mécanique des accès
(20.3.01)Les portes et autres ouvertures potentielles d’accès doivent rester inaccessibles de l’extérieur et résister aux tentatives d’intrusion au moins pendant le temps nécessaire à leur découverte et à l’arrivée des intervenants.
(20.3.02)Ladite résistance mécanique est à mettre en oeuvre de préférence au niveau des façades. Elle peut néanmoins être reculée à l’intérieur des bâtiments, derrière notamment des parkings intérieurs ou les aires de visites et d’accès du public. Elle peut également être organisée en cascades, en présence notamment du besoin de protéger particulièrement des coffresforts ou des locaux discrets à équipements spéciaux.
(20.3.03)La résistance mécanique doit être continue dans le temps et hermétique dans l’espace. Elle doit être accompagnée en outre d’un éclairage de dissuasion permanent ou asservi à une détection.
(20.3.04)A l’intérieur des bâtiments, il faut délimiter les espaces accessibles au public de ceux réservés respectivement au personnel et à certains membres du personnel. Les portes de séparation doivent être tenues inaccessibles en direction vers l’intérieur, elles doivent être signalisées et le personnel compétent doit être rendu responsable de surveiller l’organisation afférente.
(20.3.05)Font partie de la résistance mécanique également les mesures d’agencement intérieur de locaux convoités ou exposés, dans des endroits plus difficilement accessibles et notamment aux étages supérieurs.
Surveillance et détection automatiques
(20.4.01)La surveillance et la détection électriques ou électroniques à distance doivent être mises en oeuvre en présence de risques accrus et à défaut d’une surveillance suffisante par des personnes. Elles ne peuvent pas, en général, remplacer la résistance mécanique suffisante des accès ou l’organisation adéquate respectivement de l’accueil et du contrôle des accès.
(20.4.02)La surveillance à distance doit toujours être accompagnée d’une détection. La détection automatique doit en principe être suivie d’une reconnaissance préalable à l’alarme.
(20.4.03)L’alerte, le temps d’intervention et la résistance mécanique doivent coïncider et être harmonisés de manière que la prévention visée soit atteinte. La sécurité des personnes ne doit être compromise en aucun cas.
Chapitre 21.-Chantiers temporaires ou mobiles
Généralités
(21.1.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent chapitre fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
(21.1.02)On entend par notamment:
a)«chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil;
b)«maître d’ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;
c)«maître d’oeuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage;
d)«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.3. ci-après;
e)«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.4. ci-après.
Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable
(21.2.01)Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article précédent, pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.
(21.2.02)Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément au paragraphe (21.3.01), point b), ci-après.
(21.2.03)En ce qui concerne un chantier:
-
dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément, ou
-
dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes x jours,
le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre communique un avis préalable, sur formule spéciale communiquée par l’inspecteur sur demande, aux autorités compétentes avant le début des travaux.
L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.
Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
(21.3.01)Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage:
a)coordonnent la mise en oeuvre des dispositions concernant notamment:
-
les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé,
-
le déroulement simultané ou successif des différents travaux,
-
les choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels,
-
la durée impartie à la réalisation des différents travaux et des différentes phases de travail;
b)établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux à risques accrus;
c)établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.
Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs
(21.4.01)Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation du projet de l’ouvrage:
a)coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité:
-
lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement,
-
lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
b)coordonnent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les responsables intervenants:
-
mettent en oeuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 21.6. ci-après,
-
appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article précédent;
c)procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé et du dossier visés à l’article précédent, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues;
d)organisent entre les intervenants, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévue au paragraphe (1.13.04) du présent règlement;
e)coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail;
f)prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs
(21.5.01)Si un maître d’oeuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 21.3. et 21.4. ci-dessus, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
(21.5.02)Ne sont pas non plus affectées les responsabilités prévues par la loi, aux articles 6., 7. et 8. notamment.
Principes de prévention
(21.6.01)Sans préjudice des dispositions de l’article 1.11. concernant les principes généraux de prévention du présent règlement, des principes particuliers sont mis en oeuvre sur les chantiers, notamment en ce qui concerne:
a)la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;
b)le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation;
c)les conditions de manutention des différents matériaux;
d)l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs;
e)la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses;
f)les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés;
g)le stockage et l’élimination ou l’évacuation des déchets et des décombres;
h)l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;
i)la coopération entre les employeurs et les indépendants;
j)les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.
(21.6.02)Sans préjudice des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tous les employeurs et tous les autres intervenants sur les chantiers doivent respecter strictement les normes, prescriptions minimales, directives et règles de l’art en vigueur et notamment les prescriptions du présent règlement et les règles techniques mentionnées sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
Information, formation, consultation et participation des travailleurs
(21.7.01)Sans préjudice des adaptations appropriées aux conditions et risques spéciaux propres aux chantiers, l’information, la formation, la consultation et la participation des ouvriers, employés, membres du personnel et autres travailleurs agissant sur les chantiers doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.18., 1.19. et 1.20. du présent règlement.