1La formation professionnelle est la tâche commune de la
Confédération, du canton et des organisations du monde du travail.
2La réalisation de cette tâche implique une participation active de tous les acteurtrice-s de la formation professionnelle, en particulier des organisations du monde
du travail. Celles-ci définissent les besoins en matière de qualifications
professionnelles et participent notamment à la recherche ainsi qu'à la mise en
place de filières de formation correspondantes.
3Dans la mise en œuvre de sa politique, le canton veille à une application
coordonnée du droit fédéral et s'appuie également sur les recommandations
émanant d'instances intercantonales.
Art. 2
1La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et
englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle.
2Elle règle en particulier toutes les filières à vocation professionnelle du degré
secondaire II ainsi que celles du degré tertiaire, excepté celles des hautes
écoles spécialisées et des universités, à savoir:
a) les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale;
b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle;
c) la formation professionnelle supérieure;
d) la formation continue à des fins professionnelles;
e) les autres mesures liées à la formation professionnelle.
3Elle règle également les mesures à prendre en cas de déséquilibre sur le
marché de la formation professionnelle initiale.
4Elle régit également la formation continue en général.
FO 2005 No 19
1) RS 412.10
2) RS 412.101
Principes
Champ
d'application
Art. 3 Buts
1Le canton encourage, par sa politique en matière de formation
professionnelle et de formation continue, la mise en place d'un système éducatif
qui permette aux individus de développer des compétences et de s'épanouir aux
niveaux professionnel et personnel tout au long de leur vie. Ce système tient
compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités
intellectuelles ainsi que professionnelles. Il tend à optimiser leur intégration dans
la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur environnement
personnel en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité
professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail.
2Par sa politique de la formation professionnelle et de la formation continue, le
canton vise en particulier à:
a) donner la possibilité à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles, ainsi
qu'aux adultes désireux de se former, d'accéder à un titre du secondaire II
reconnu;
b) donner la possibilité aux adultes au bénéfice d'un titre du secondaire II
reconnu d'accéder à un titre de niveau tertiaire non universitaire;
c) faciliter et encourager l'accès à la formation continue pour développer les
qualifications des adultes;
d) développer un système de formation professionnelle qui serve la
compétitivité des entreprises ou institutions et la pérennité des savoir-faire
propres au canton;
e) faire évoluer en permanence la formation professionnelle et la formation
continue vers les nouveaux besoins du monde du travail et de la société;
f) favoriser l'égalité des chances sur le plan social et à l'échelle régionale ainsi
que veiller à l'égalité effective entre les hommes et les femmes;
g) veiller à l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées et
favoriser l'engagement par les entreprises desdites personnes;
h) corriger un déséquilibre qui s'est produit ou menace de se produire sur le
marché de la formation professionnelle initiale;
i) contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde
du travail en reconnaissant et en validant les qualifications acquises par des
voies informelles;
j) contribuer à en accroître la qualité;
k) encourager l'harmonisation intercantonale.
3Le canton privilégie les modalités de partenariat entre établissements scolaires
et entreprises ou institutions formatrices par rapport à des filières à plein temps.
Avec les organisations du monde du travail, il s'engage activement dans la
promotion et la mise en place de la formation en entreprise ou en institution.
4Le canton encourage le développement de la formation professionnelle et
continue. Il participe avec les organisations du monde du travail à des mesures
de développement sous la forme d'études, de projets-pilotes ou de recherche
sur la formation professionnelle.
Art. 4
L'orientation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale
spécifique englobant à la fois l'orientation professionnelle axée sur le monde du
travail et d'autres domaines de l'orientation.
Orientation
Art. 4a3) 1La direction des établissements scolaires de la formation
professionnelle et le service compétent sont habilités à traiter les données
nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des
données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20
janvier 20264), pour traiter les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès des entreprises et institutions
formatrices, des organisations du monde du travail, des centres
d’apprentissage, d’autres services et entités cantonaux, d’autres cantons, ainsi
qu’avec des instances intercantonales et fédérales, au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les
modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
TITRE II
Art. 5 Objectifs de formation
1Les mesures préparatoires ont pour but de préparer à la formation
professionnelle initiale.
2Elles sont réservées aux personnes qui accusent un déficit avéré de formation
ne leur permettant pas d'accéder directement à une formation professionnelle
initiale sans un complément de formation.
Art. 6
1La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoirfaire, des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une
activité professionnelle.
2Elle permet notamment à la personne en formation:
a) d'acquérir les compétences indispensables à sa formation et à son avenir
professionnel;
b) de renforcer son aptitude et sa prédisposition à apprendre tout au long de sa
vie;
c) de développer la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au
monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de s'intégrer dans la société;
d) de favoriser un comportement responsable vis-à-vis d'elle-même, de son
environnement professionnel et privé ainsi que de la société en général;
e) de développer un sens critique et de faire preuve d’autodétermination,
notamment en étant sensibilisés et en accédant régulièrement aux activités
culturelles au sens large.
3L'achèvement de la formation professionnelle initiale donne accès à des
niveaux de formation et de qualification supérieurs.
Art. 7
1La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à
approfondir et à élargir, au niveau tertiaire non universitaire, les savoir-faire, les
compétences et les connaissances indispensables pour assumer des
responsabilités élevées.
3) Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026
4) RSN 150.33
5) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
Collaboration et
accès aux
données
Objectifs des
mesures
préparatoires
Objectifs de la
initiale
Objectifs de la
supérieure
2La formation professionnelle supérieure est précédée d'une formation
professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente.
Art. 8
1La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les
moyens d'acquérir, de développer et d'approfondir des savoir-faire, des
compétences et des connaissances qui leur permettent de répondre aux
exigences du monde du travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de
se maintenir dans la vie active.
2Le canton veille à prendre des mesures pour assurer une offre de formation
continue à des fins professionnelles suffisante et répondant aux besoins
économiques ou sociaux.
3Il tient compte des mesures concernant le marché du travail prévues par les
législations fédérale et cantonale relatives à l'assurance-chômage.
Art. 9
1La formation continue en général permet aux adultes d'acquérir,
d'entretenir et de développer des connaissances et compétences en vue
d'organiser en toute autonomie leur vie sociale et personnelle.
2Le canton peut encourager les formations et mesures qui ne pourraient pas être
proposées sans son soutien et qui présentent un intérêt public particulier.
TITRE III
Voies de formation, certifications et validations
Art. 10 Filières et titres
1Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et
centres d'intérêts des jeunes gens ou des jeunes filles pour leur permettre
d'accéder à une formation professionnelle initiale. Elles durent au maximum un
an. Elles sont axées sur la pratique et le monde du travail et font l'objet d'une
évaluation à la fin de l'année.
2Le Conseil d'Etat détermine également les mesures qui sont du domaine de la
formation professionnelle et celles qui ressortissent à l'enseignement obligatoire
ou à d'autres organes. Il définit les critères d'admission et modalités aux
mesures préparatoires au sens de la présente loi.
Art. 11
1Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures
préparatoires font l'objet d'une reconnaissance et d'une validation au plan
cantonal et, si possible, intercantonal.
2Les organisations du monde du travail compétentes sont associées à
l'établissement de ce portfolio pour déterminer la reconnaissance des acquis.
Art. 12
1La formation professionnelle initiale de deux ans transmet aux
personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer
une activité dont le champ d'action est limité.
2Elle s'adresse en premier lieu à des personnes n'ayant pas les capacités de
suivre une formation professionnelle initiale aboutissant à un certificat fédéral de
capacité. Elle doit cependant tenir compte d'un possible passage vers une telle
formation.
Objectifs de la
formation continue
a) à des fins
professionnelles
b) en général
Mesures
préparatoires
Validation d'un
portfolio
Formation
initiale de deux
ans
3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur les formations et dure deux
ans. Elle peut être raccourcie ou rallongée d'une année au maximum. Elle
s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau
d'entreprises ou d'institutions formatrices. Elle est sanctionnée par une
attestation fédérale de formation professionnelle.
4En cas de difficulté, un encadrement individuel peut être fourni à la personne
en formation, conformément aux dispositions fédérales applicables.
Art. 13
1La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans transmet
aux personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité
couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré.
2La formation professionnelle initiale s'adresse aux personnes qui ont les
capacités nécessaires pour effectuer une formation professionnelle initiale
complète.
3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle
et dure trois ou quatre ans. Elle peut être écourtée ou prolongée. Elle s'effectue
en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou
d'institutions formatrices ou en école à plein temps. Elle est sanctionnée par un
certificat fédéral de capacité.
Art. 13a6) La formation professionnelle initiale peut également être dispensée
sous forme de modules et s’adresser aux adultes.
Art. 14
1Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux
personnes en formation d'acquérir les qualifications préparant à suivre des
études dans une haute école spécialisée.
2Elles sont organisées conformément aux ordonnances sur la maturité
professionnelle. Elles sont sanctionnées par un certificat fédéral de maturité
professionnelle.
Art. 15
1La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes
qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une
qualification jugée équivalente et qui souhaitent acquérir un niveau de
compétences élevé dans leur domaine professionnel ou y exercer une fonction
impliquant des responsabilités importantes.
2Cette formation consiste en:
a) des cours préparant à un examen professionnel fédéral ou à un examen
professionnel fédéral supérieur débouchant sur un brevet ou un diplôme;
b) des filières de formation reconnues par la Confédération et dispensées par
une école supérieure débouchant sur un diplôme;
c) des filières d'études postdiplômes reconnues par la Confédération
débouchant sur des titres fédéraux correspondants.
3Ces filières font l'objet d'une coordination au plan intercantonal.
4Le canton se réserve la possibilité d'évaluer avec les organisations du monde
du travail, l'opportunité de créer une nouvelle filière lorsque des besoins se
6) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Formation
initiale de trois ou
quatre ans
Formation
modulaire
Maturité
fédérale
Formation
supérieure
manifestent dans un domaine professionnel spécifique, ou d'en supprimer
lorsque leur utilité n'est plus démontrée.
Art. 16
1La formation continue à des fins professionnelles permet à des
adultes d’acquérir, de compléter, d’approfondir et d’actualiser des qualifications
professionnelles afin notamment de:
a) se maintenir dans la vie active;
b) faciliter leur réinsertion professionnelle en cas d'interruption ou de réduction
de leur activité professionnelle.
2Elle leur permet notamment d'acquérir des titres de formation professionnelle
initiale ou supérieure ou d'élargir leurs connaissances à travers des attestations
de fréquentation de cours ou des évaluations de cours.
3Elle s’acquiert en principe en intégrant une formation structurée non formelle.
Art. 17 Certification et validation
1Toute filière de formation fait l'objet d'une procédure de qualifications
conduisant au titre correspondant. Les procédures sont organisées
conformément aux ordonnances et à la réglementation fédérales y relatives.
2Demeurent réservées, pour les formations en établissements scolaires, les
dispositions réglementaires internes applicables.
Art. 18
1Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
global final, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures
d'évaluation.
2Les procédures de qualifications sont définies dans les ordonnances sur les
formations ou font l'objet d'autres procédures permettant de vérifier les
qualifications requises.
3Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les organisations du monde du
travail, toutes les dispositions et mesures utiles en matière de procédures de
qualifications et de certification qui sont de sa compétence. Il veille, dans la
mesure du possible, à une collaboration intercantonale.
Art. 19
1Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des
expériences acquises notamment à travers l'activité professionnelle, non
professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation.
2Des services de consultation publics ou privés peuvent aider les personnes à
dresser l'inventaire de leurs qualifications.
3Le canton s'appuie en principe sur des procédures de reconnaissance qui se
fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les
organisations du monde du travail et la Confédération. Il veille à une
collaboration intercantonale dans la conduite des procédures de qualifications.
7) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Formation
continue à des fins
professionnelles
Principe général
Procédures de
qualifications
Validation des
acquis
TITRE IV
Personnes en formation
Art. 20 Définitions
1Sont considérées comme personnes en formation, toutes les
personnes suivant une filière, des cours, ou qui sont engagées dans une
procédure de reconnaissance et de validation des acquis tels que définis au titre
III de la présente loi.
2Selon les filières de formation, le domicile des personnes en formation peut être
pris en considération pour les procédures d'admission et la détermination de leur
participation financière, sous réserve des accords intercantonaux.
Art. 21
1Les personnes en mesures préparatoires sont les personnes qui
bénéficient des mesures définies à l'article 10. Elles sont en principe domiciliées
dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2Elles concluent par écrit un contrat de formation avec l'organe mandaté. Ce
contrat est soumis au service compétent.
3Au surplus, ces personnes sont soumises à la réglementation de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Art. 22
1Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou
quatre ans menant à une attestation fédérale, respectivement à un certificat
fédéral de capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise
ou en institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou
l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'institution formatrice principale (ciaprès: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton.
2Elles concluent par écrit un contrat d'apprentissage approuvé par le service
compétent avec l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou
l'organisation principale pour ce qui a trait à la formation à la pratique
professionnelle se déroulant en entreprise ou en institution. Le contrat est conclu
en principe pour chaque partie de l'apprentissage quand celui-ci a lieu
successivement dans plusieurs entreprises ou institutions formatrices. Si la
personne en formation effectue un stage dans une entreprise ou institution autre
que celle où elle poursuit sa formation professionnelle initiale, le prestataire
principal à la formation pratique est responsable de ce stage et en règle les
modalités avec le prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire
du contrat d'apprentissage et de stage.
3Au surplus, elles sont soumises au règlement de l'établissement scolaire
qu'elles fréquentent en ce qui concerne la formation scolaire.
Art. 23
1Les personnes effectuant en établissement scolaire à plein temps
une formation initiale de trois ou quatre ans menant à un certificat fédéral de
capacité sont les personnes qui suivent des formations en établissement
scolaire définies aux articles 12 et 13. Elles sont en principe domiciliées dans le
canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
8) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Définition
Les personnes en
mesures
préparatoires
Les personnes en
initiale en
entreprise ou en
institution
Les personnes en
initiale en
établissement
scolaire
2Elles concluent avec l'établissement scolaire par écrit un contrat de formation
recouvrant la formation à la pratique professionnelle et l'enseignement
professionnel et général soumis au service compétent. Les stages en entreprise
ou en institution pour l'acquisition de la formation pratique professionnelle font
l'objet d'un contrat conformément à l'article 28.
3Au surplus, elles sont soumises à la réglementation de l'institution qu'elles
fréquentent.
4Les personnes effectuant une formation modulaire au sens de l’article 13a
suivent leur formation en établissement scolaire et sont en principe domiciliées
dans le canton, sous réserve d’accords intercantonaux.
Art. 24
1Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en
plus d'une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, suivent une
formation désignée à l'article 14. Elles sont en principe domiciliées dans le
canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2Elles concluent un contrat de formation ou un contrat d'apprentissage si le
règlement de l'établissement scolaire et/ou une disposition du Conseil d'Etat le
prévoient.
3Ces personnes sont en outre soumises pour cette formation au règlement de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Art. 25
1Les personnes effectuant une formation professionnelle supérieure
sont les personnes qui poursuivent une formation au sens de l'article 15.
2Ces personnes sont soumises pour cette formation au règlement de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Art. 26
1Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont
les personnes qui suivent des cours au sens de l'article 16.
2Lorsqu'elles suivent ces cours, ces personnes sont soumises à la
réglementation du prestataire qui les dispense.
Art. 27 Dispositions particulières
1La formation professionnelle initiale englobe les cours
interentreprises.
2Ces cours complètent la formation à la pratique professionnelle et à la formation
scolaire là où l'exige l'apprentissage de la profession.
3Ils se déroulent dans les lieux de formation des cours interentreprises ou dans
d'autres lieux de formation comparables.
Art. 28
1Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle
initiale en école ou en école supérieure, effectuent un ou plusieurs stages
concluent un contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle
que soit la durée du stage.
2Le contrat de stage précisera notamment sa durée, les horaires de travail, la
rémunération et les éventuelles prestations en nature; si le stage dure plus de
six mois, il est approuvé par le service compétent.
Les personnes en
maturité
fédérale
Les personnes en
supérieure
Les personnes en
formation continue
à des fins
professionnelles
Cours
interentreprises
Stage
3Ces personnes restent soumises pendant ce stage au règlement de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
4Les entreprises ou institutions de stage concluent avec les établissements
scolaires une convention régissant leurs rapports et permettant à ces dernières
de disposer d'un nombre de places de stage durable et suffisant.
Art. 29
1La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments
déterminants de sa formation.
2La personne en formation, en particulier,
a) participe à l'ensemble des cours et activités organisés dans le cadre de la
filière qu'elle fréquente sous réserve des dispenses accordées;
b) engage sa responsabilité dans le déroulement de sa formation;
c) s'implique activement pour atteindre les objectifs de formation.
CHAPITRE 3
Art. 30 Mesures d'accompagnement
1Les personnes engagées dans des filières de formation
professionnelle initiale de deux ans rencontrant des difficultés bénéficient d'un
encadrement tenant compte de leur situation si l'autorité désignée, après avoir
entendu la personne concernée et les prestataires de la formation, le décide.
2Cet encadrement peut se présenter sous différentes formes conformément aux
prescriptions fédérales applicables. Il est basé si possible sur des critères et des
principes reconnus au niveau intercantonal.
Art. 31
1La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée ou
prolongée à la demande des personnes en formation, en principe avec le soutien
des prestataires de formation concernés.
2Les personnes en formation peuvent être dispensées des cours obligatoires
et/ou d'examens à leur demande, en principe avec le soutien des prestataires
de formation concernés, conformément aux prescriptions fédérales et
cantonales.
Art. 32
Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles
ou non professionnelles ainsi que les acquis peuvent être pris en compte pour
obtenir une réduction ou une dispense en relation avec la formation concernée.
Art. 33
1Les personnes engagées dans des filières de formation
professionnelle initiale peuvent bénéficier des mesures particulières destinées
à faire face aux difficultés rencontrées dans leur formation. Elles leur permettent:
a) de bénéficier de cours d'appui sur une durée limitée;
b) de bénéficier d'un appui psychologique et de conseil organisé au sein de
l'établissement scolaire en collaboration avec les services cantonaux
concernés.
2Les personnes handicapées peuvent bénéficier de mesures particulières
destinées à leur permettre d'effectuer une formation professionnelle initiale ou
supérieure et de se présenter aux examens ou autres procédures de
qualifications requises.
Droit d'être
consultée et
obligations de la
personne en
Encadrement
spécialisé
individuel
Prise en compte
des besoins
individuels et
perméabilité
a) durée de la
formation et
dispense
b) perméabilité
Mesures
Art. 34 particulières
1Pour les personnes désireuses de s'engager dans une formation
professionnelle initiale en entreprise ou en institution et qui ne bénéficient ni de
mesures préparatoires ni n'ont trouvé de place de formation en entreprise ou en
institution, le canton peut prendre des mesures d'insertion destinées à corriger
des déséquilibres présents ou menaçants sur le marché de la formation
professionnelle. La fréquentation de ces cours est limitée à une année.
2Le dispositif mis en place par le canton pour corriger ces déséquilibres a un
caractère temporaire.
TITRE V
Les responsables de la formation professionnelle: attribution et
qualifications
Art. 35 Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale
1L'encadrement et l'enseignement dans le cadre des mesures
préparatoires à la formation professionnelle initiale sont assurés soit par des
formateur-trice-s, soit par des enseignant-e-s.
2Le canton établit les exigences de formation spécifiques à ces formateur-trices et ces enseignant-e-s dans le respect des prescriptions fédérales.
Art. 36
1La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en
institution des personnes en formation est assurée par des formateur-trice-s
actif-ve-s dans l'entreprise ou l'institution.
2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de
formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les
exigences de formation ainsi que les droits et obligations des formateur-trice-s.
Art. 37
1La formation à la pratique professionnelle initiale en établissement
scolaire est assurée par des formateur-trice-s au bénéfice du statut
d'enseignant-e.
2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s au bénéfice du statut
d'enseignant-e puissent se prévaloir des qualifications professionnelles exigées
et d'un titre pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation en
tenant compte d'éventuels accords intercantonaux.
Art. 38
1La formation complémentaire à la pratique professionnelle et à la
formation scolaire dans les cours interentreprises est assurée en principe par
des formateur-trice-s. Dans la mesure où les établissements scolaires
organisent ces cours, ces formateur-trice-s sont au bénéfice du statut
d'enseignant-e.
2Le canton veille, en collaboration avec les organisations du monde du travail, à
ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de formation
conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de
formation.
Mesures
d'insertion
Mesures
préparatoires
Formation à la
pratique
initiale en
entreprise ou en
institution
Formation à la
pratique
initiale en
établissement
scolaire
Formation en
cours
Art. 39 interentreprises
1L'enseignement des branches spécifiques en formation
professionnelle initiale, maturité professionnelle y comprise, est assuré par des
enseignant-e-s.
2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et
remplissent les exigences de formation pédagogique. Il précise au besoin les
exigences de formation.
Art. 40
1L'enseignement de la culture générale et des branches générales est
assuré par des enseignant-e-s au bénéfice d'un titre d'une haute école (haute
école spécialisée ou université).
2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et
remplissent les exigences de formation pédagogique conformément aux
prescriptions fédérales.