1L'enseignement dans les filières de formation professionnelle
supérieure est assuré par des enseignant-e-s dont la formation est définie dans
une ordonnance fédérale.
2Le canton veille à ce qu'ils-elles remplissent les exigences en matière de
qualifications professionnelles et de formation pédagogique conformément à
cette ordonnance. Il précise au besoin les exigences de formation.
Art. 42
1L'enseignement dans les filières de formation continue à des fins
professionnelles est assuré par des formateur-trice-s ou des enseignant-e-s.
2Dans la mesure où les prestataires sont des établissements publics, le canton
fixe les exigences de qualifications spécifiques adaptées à la formation des
adultes dans le respect des ordonnances fédérales.
CHAPITRE 3
Art. 43 Autres responsables
1L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications
peut être confiée à des expert-e-s.
2Le canton veille à ce que ces responsables remplissent les exigences de
formation conformément aux prescriptions applicables.
Art. 44
1Toute personne active dans le domaine de la formation
professionnelle veille à maintenir à jour ses compétences et connaissances.
2Le canton facilite l'accès aux cours mis en place par la Confédération.
CHAPITRE 4
Art. 45 Acquisition des qualifications pédagogiques
1Les qualifications pédagogiques des responsables de formation
peuvent en principe être acquises après qu'ils-elles ont débuté leur activité en
formation professionnelle.
Enseignement des
branches
spécifiques à la
profession en
initiale
Enseignement de
la culture générale
et des branches
générales
Enseignement
dans les filières de
supérieure
Enseignement
dans les filières de
formation continue
à des fins
professionnelles
Expert-e-s dans
l'organisation des
examens et des
autres procédures
de qualifications
Conseils et
spécialistes
Principe
2Le Conseil d'Etat détermine dans quel délai ces qualifications doivent être
acquises.
Art. 46
1Sauf cas particulier, l'absence ou la non-obtention des qualifications
requises engendre des conséquences pour les responsables de formation,
notamment au plan salarial.
2Le Conseil d'Etat détermine les conséquences mentionnées à l'alinéa 1 du
présent article.
TITRE VI
Organisation
Art. 47 Principes
1Les autorités cantonales définies au titre VII de la présente loi sont
responsables de la formation professionnelle et de la formation continue dans
son ensemble.
2Elles sont responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l'offre de
formation professionnelle conformément aux prescriptions fédérales et
cantonales.
3Des tâches d'exécution peuvent être déléguées à des tiers, notamment à des
organisations du monde du travail ou à des organismes privés.
Art. 48
1Les autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres
cantons et les organisations du monde du travail pour assurer l'exécution de la
présente loi et de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
2Elles peuvent confier à d'autres cantons certaines tâches liées à la formation
professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la
formation continue sur la base d'accords intercantonaux.
Art. 49
1Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
présentent un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas, ou pas en
quantité suffisante, être proposées sans son soutien.
2Elles encouragent en particulier la formation en entreprises ou en institutions
par:
a) la création de réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices;
b) le développement de modalités de partenariat entre les établissements
scolaires et les entreprises et institutions formatrices;
c) d'autres mesures proposées et soutenues par les organisations du monde du
travail.
3Lorsqu'une profession n'est pas représentée par une organisation du monde du
travail ou lorsque celle-ci n'est pas active, les autorités cantonales peuvent
prendre des mesures au sens de l'alinéa 2 si des actions d'encouragement
s'avèrent nécessaires.
9) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Modalités
Organisation
Collaboration
Encouragement
4Elles encouragent spécialement les formations continues en vue de l’obtention
d’un titre de formation professionnelle initiale.
5Elles encouragent également:
a) la recherche et les projets novateurs;
b) tout autre projet visant à améliorer la qualité de la formation, la mobilité
professionnelle et l'égalité des chances;
c) l'information, la documentation, les statistiques ainsi que la coordination dans
le domaine de la formation.
Art. 50 Les prestataires de la formation
1Une entreprise ou institution formatrice est une entreprise ou institution
issue du secteur privé ou public active dans le processus de formation et qui a
obtenu l'autorisation de former à la pratique professionnelle initiale.
2Un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices est un ensemble
d'entreprises ou d'institutions issues du secteur privé ou public actives dans le
processus de formation. Il comprend une entreprise ou institution principale ou
une organisation principale qui représente le réseau envers les tiers.
L'autorisation de former accordée au réseau d'entreprises ou d'institutions est
délivrée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale.
3Ces entreprises ou institutions peuvent être amenées à collaborer pour des
actions dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation
continue aux conditions définies par le Conseil d'Etat.
4Les conditions d'octroi de l'autorisation de former sont fixées par le Conseil
d'Etat dans le respect des ordonnances fédérales sur les formations et de la
législation fédérale et cantonale. Cette autorisation de former pourra prévoir
plusieurs niveaux d'accréditation en fonction du type de formation assurée par
l'entreprise ou l'institution ou le réseau d'entreprises ou d'institutions. Elle pourra
être délivrée également à titre temporaire ou à des conditions spéciales à des
entreprises ou institutions formatrices ou à un réseau d'entreprises ou
d'institutions formatrices pour faire face à des situations particulières.
Art. 51
1Les établissements scolaires assurent la formation générale et
professionnelle. Ils peuvent également proposer des programmes de formation
professionnelle supérieure ou de formation continue à des fins professionnelles
ou en général ainsi qu'assumer des tâches de coordination.
2Le Conseil d'Etat détermine les structures scolaires à mettre en place dans la
formation professionnelle. Il soumet au Grand Conseil le décret visant à la
création ou à la suppression d'établissements scolaires.
3Le département définit les tâches du ressort des établissements scolaires et
leur attribue des mandats de prestations dans le respect des dispositions
adoptées par le Conseil d'Etat.
4Il détermine également dans quelle mesure les prestations en principe
assurées par ces établissements peuvent être transférées à des établissements
privés dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.
Art. 52
1Si nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de
la formation professionnelle initiale, le canton peut confier des filières à plein
Entreprises ou
institutions
formatrices et
réseaux
d'entreprises ou
d'institutions
formatrices
Etablissements
scolaires
a) en général
b) à plein temps
temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs
émergents.
2Les autorités compétentes fixent la capacité d'accueil dans les établissements
scolaires pour les filières à plein temps et définissent les principes en matière
d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton.
3Les établissements scolaires collaborent pour ces filières à plein temps avec
des entreprises ou institutions formatrices pour assurer la formation à la pratique
professionnelle; ils consolident en principe leur collaboration de partenariat au
travers de conventions approuvées par le canton.
Art. 53
1Le canton garantit une offre de cours interentreprises suffisante. Ces
cours complètent en formation professionnelle initiale la pratique professionnelle
et la formation dispensée en établissement scolaire. Ces cours peuvent être
organisés au plan intercantonal.
2Le service compétent collabore avec les organisations du monde du travail pour
organiser ces cours, en particulier avec les associations professionnelles. Il leur
attribue des mandats de prestations pour la mise sur pied de ces cours et les
soutient; il peut aussi solliciter le concours des établissements scolaires ou de
prestataires privés.
3Il fixe la participation financière des entreprises ou institutions à ces cours
lorsqu'ils sont organisés par les établissements scolaires cantonaux.
4Les entreprises ou institutions supportent entièrement les frais supplémentaires
relatifs en particulier aux déplacements, repas et logements engendrés par la
fréquentation de ces cours pour les personnes en formation.
Art. 54
1Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations
dans le domaine de la formation professionnelle et formation continue qui ne
sont pas rattachés aux structures organisationnelles du secteur public.
2Le département peut, pour autant que les critères de qualité soient respectés,
leur déléguer par des mandats de prestations certaines tâches liées à la
formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à
la formation continue.
3Il s'assure au préalable qu'ils disposent d'un système de qualité et respectent
les conditions d'exploitation d'un lieu de formation cantonal.
Art. 55
1Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les
prestataires non mentionnés aux articles du présent chapitre qui participent aux
missions de la formation professionnelle, tel-le-s que les conseiller-ère-s
psychologues spécialisé-e-s dans la formation professionnelle et rattaché-e-s
aux établissements scolaires.
2Ils sont soumis à la présente loi. Le Conseil d'Etat prend les dispositions
particulières les concernant.
CHAPITRE 3
Art. 56 Qualité et surveillance
1Tous les prestataires de la formation professionnelle et de la formation
continue assurent le développement de la qualité et appliquent les normes
édictées aux plans fédéral et cantonal.
Cours
interentreprises
Prestataires privés
Les autres
prestataires
Qualité
2Le développement et l'assurance de la qualité se basent, dans la mesure du
possible, sur des principes résultant d'un accord entre les cantons et/ou entre la
Confédération et les cantons.
Art. 57
1La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
conformément aux dispositions fédérales applicables incombe au canton.
2Le canton surveille notamment la formation à la pratique professionnelle et:
a) approuve tous les contrats d'apprentissage ainsi que les contrats de stage de
plus de six mois ou les annule; en cas de conflit, il entend au préalable les
parties au contrat;
b) délivre les autorisations de former lorsque les exigences sont remplies et
prend toutes les mesures utiles en cas de manquement ou de violation des
obligations de l'entreprise ou de l'institution formatrice ou du réseau
d'entreprises ou d'institutions formatrices;
c) prend, lorsque cela s'avère nécessaire et conforme à leurs intérêts, les
mesures permettant d'assurer si possible aux personnes en formation une
formation initiale conforme à leurs aptitudes et aspirations.
3Le canton exerce la surveillance sur les responsables de la formation
professionnelle.
4Il peut avoir recours à des spécialistes de la pratique ou à des tiers pour exercer
cette surveillance.
5Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette surveillance; il est chargé de
prendre les dispositions nécessaires à son exécution.
TITRE VII
Art. 58 Les organes de la formation professionnelle
1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation
professionnelle et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de
la législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du
droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut
déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il
désigne.
3Il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation
professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi
que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 59
1Le département désigné par le Conseil d'Etat met en œuvre la
politique de la formation professionnelle et de la formation continue dans le
cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du
droit cantonal.
2Il assure la coordination avec d'autres secteurs concernés par la formation
professionnelle dont ceux de l'orientation professionnelle, de l'emploi et de la
réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements.
3Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents
organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral,
Surveillance
Conseil d'Etat
Département
intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du
travail et collabore avec eux.
Art. 60
1Le service compétent en matière de formation professionnelle est le
service désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des
mesures relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la
formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions
du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de
formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou à un autre
organe par la présente loi et sa réglementation d'application.
3Il collabore avec les autres services du département et des autres
départements, en particulier ceux ayant un lien avec la formation, avec
l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec l'emploi.
4Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents
organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral,
intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du
travail et collabore avec eux.
Art. 61
1La direction des établissements scolaires de la formation
professionnelle est responsable de la gestion plus particulièrement sur les plans
pédagogiques et administratifs de l'établissement scolaire ainsi que de son
développement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des
lignes directrices applicables et du ou des mandats de prestations attribués.
2La direction de l'établissement scolaire associe de manière appropriée dans
l'accomplissement de ses tâches les personnes actives au sein de
l'établissement scolaire, les entreprises ou institutions et les autorités
concernées.
3Elle collabore avec les différents partenaires de la formation professionnelle et
prend en considération leurs besoins dans l'organisation des offres de formation.
4La direction générale du CPNE met en place des commissions sur des
thématiques particulières dans chaque pôle ou site.
5La moitié au moins des membres de la direction d’un pôle a une charge
d’enseignement.
Art. 62
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un
Conseil cantonal de la formation professionnelle. Il institue également des
commissions par domaine dans lesquelles les organisations du monde du travail
concernées seront représentées.
2Le Conseil et les commissions comprennent des membres externes
représentatifs des milieux et régions concernés.
3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les
compétences du Conseil et des commissions.
10) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
Service compétent
Direction des
établissements
scolaires
Conseil et
commissions
TITRE VIII
Art. 63 Financement
1En matière de formation professionnelle, le canton prend en charge
tous les coûts engendrés par les mandats de prestations confiés aux
établissements scolaires cantonaux après déduction des contributions fédérales
et autres montants perçus.
2Tous les coûts engendrés par les prestations assumées par les autres
établissements sont supportés par chacun d'eux après déduction des
contributions cantonales, lesquelles comprennent les contributions fédérales et
autres montants perçus.
Art. 63a11) 1L’Etat prend en charge le coût de la formation modulaire qui mène
à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les
formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît
proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans
la vie professionnelle.
2L’Etat participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au
bénéfice d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire
prend en charge le coût résiduel, mais au maximum 1'000 francs.
3La prise en charge de la formation modulaire est subsidiaire aux autres
mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le
Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de
financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect
Art. 64 de ses obligations par la personne bénéficiaire
1L'Etat participe au financement de la formation continue.
2Cette participation est liée aux conditions cumulatives suivantes:
a) l'existence d'un intérêt public;
b) la qualité de l'action en formation;
c) et, en principe, une contribution du bénéficiaire.
3S'il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures financières
spéciales limitées dans le temps pour un public-cible.
4Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et les modalités de
financement.
Art. 64a12) 1L’Etat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à
l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, y compris le
financement des compétences de base, pour les formations des prestataires
qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à
maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.
2L’Etat participe au coût de la formation continue pour les personnes déjà au
bénéfice d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire
prend en charge le coût résiduel, mais maximum 1'000 francs.
11) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par L
du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 9 avril 2025
12) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par L
du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 9 avril 2025
Principe de
financement
a) formation
Formation
modulaire
b) formation
continue à des
fins professionnelles et en
général
Formation
continue pour
l’obtention d’un
titre de formation
initiale
3La prise en charge au titre de la formation continue est subsidiaire aux autres
mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le
Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de
financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect
de ses obligations par la personne bénéficiaire.
Art. 65
1Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la
Confédération participe au financement de la formation professionnelle sous
forme d'un forfait versé au canton.
2Le canton octroie en principe des enveloppes financières liées aux mandats de
prestations attribués aux établissements reconnus de la formation
professionnelle et de la formation continue.
3Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement.
Art. 66
1Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures
préparatoires ne paient en principe pas d'écolage.
2Les personnes en formation professionnelle initiale, y compris celles en
maturité professionnelle, ne paient en principe pas d'écolage. Elles ne paient en
principe pas de taxe d'examen.
3Le canton détermine si et dans quelle mesure les personnes en formation
modulaire, en formation professionnelle supérieure et en formation continue
domiciliées dans le canton doivent s’acquitter d’un écolage, d’une taxe
d’examen ou autres émoluments.
4Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de calculer le montant de ces
écolages et émoluments. Il détermine les organes qui les fixent et les perçoivent.
Art. 67
Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III de la
présente loi s'acquittent des frais d'acquisition des supports didactiques et des
moyens d'enseignement qui leur sont nécessaires pour suivre les cours
dispensés au sein de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Art. 68
Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont
en principe payantes, toutefois, un financement aux conditions de l’article 64a
de la présente loi est possible.
Art. 69
1Le Conseil d'Etat détermine la participation financière du canton aux
cours interentreprises.
2Il détermine également la participation financière du canton à la formation des
responsables de formation au sein d'une entreprise ou institution formatrice ou
d'un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ainsi que tout autre
subventionnement en faveur des entreprises ou institutions sises dans le canton.
Art. 70
1Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation
telles que les projets novateurs et à des projets encourageant le développement
de la formation et de la qualité.
13) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
14) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
Modalités de
financement
Participation
financière des
personnes en
a) écolages,
finances de
cours et
émoluments
b) supports
didactiques et
moyens
d'enseignement
Procédures de
reconnaissance et
de validation des
acquis
Cours
interentreprises et
autres
participations
financières du
canton en faveur
d'entreprises ou
institutions
Autres efforts en
faveur de la
2Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement
de ces actions.
Art. 71
1La redistribution des contributions financières de la Confédération à
des tiers s'effectue si possible selon un taux unifié au niveau intercantonal. La
participation financière à des tiers se fait, dans la mesure du possible, également
selon des modalités unifiées au niveau intercantonal.
2Lorsque pour une personne en formation, le lieu de domicile et le lieu de
formation ne se situent pas dans le même canton, la prise en charge financière
des dépenses afférentes à sa formation est réglée sur la base d'accords
intercantonaux.
3Lorsqu'une personne souhaite effectuer sa formation hors canton alors que,
selon les dispositions en matière de formation professionnelle, elle devrait
effectuer cette formation dans le canton, elle prend en charge financièrement,
sauf dérogation spéciale, le coût de sa formation tel qu'arrêté par la convention
intercantonale correspondante.
4La participation financière du canton à des examens ou autres procédures de
qualifications organisés hors canton ou au niveau intercantonal fait l'objet
d'accords intercantonaux. Il en va de même pour les examens ou autres
procédures de qualifications organisés par le canton pour des personnes en
formation hors canton.
5Le canton peut conclure des accords ou verser des contributions pour des
projets, organisations ou établissements intercantonaux oeuvrant à la
coordination intercantonale.
Art. 72
1Le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel
est réglé par la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement
professionnel ainsi que la réglementation y relative.
2Le versement à ce fonds libère les entreprises ou institutions des prestations
aux fonds fédéraux dans le respect des dispositions fédérales et intercantonales
applicables.
TITRE IX
Art. 73 Dispositions transitoires et finales
1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202517), s'applique pour
le surplus.
Art. 74
Sont abrogées:
a) la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 198118);
b) la loi sur la formation professionnelle élémentaire, du 24 mars 198219).
15) Teneur selon L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025
16) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5)
avec effet au 1er janvier 2011
17) RSN 152.130
18) RLN VIII 30
19) RLN VIII 258
Contributions
intercantonales
Fonds pour la
formation et le
perfectionnement
professionnels
Voies de droit
Art. 75 Abrogation
Art. 76
1Les filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent
en principe conformément à l'ancien droit.
2Tant que les mesures préparatoires au sens de l'article 10 et les mesures
d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas été définies par le Conseil d'Etat,
les mesures prévues par l'ancien droit pour faire face aux difficultés rencontrées
par les personnes en formation au sortir de l'école obligatoire sont maintenues.
3La participation financière fédérale et cantonale selon la nouvelle loi fédérale
sera adaptée progressivement conformément à la loi et aux ordonnances
fédérales.
4Hormis les dispositions financières, le canton dispose d'un délai de deux ans
pour adapter sa réglementation dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce
délai pourra être prolongé par le Conseil d'Etat si cela devait s'avérer
nécessaire.
Art. 77
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 août 2005.
20) Abrogé par L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025
Dispositions
transitoires
Référendum et
entrée en vigueur
TABLE DES MATIERES
Loi sur la formation professionnelle
TITRE PREMIER Article
Dispositions générales
Principes ……………………………………………………………………… 1
Champ d'application ………………………………………………………… 2
Buts …………………………………………………………………………… 3
Orientation professionnelle …………………………………………………. 4
Collaboration et accès aux données …………………………………….… 4a
TITRE II
Objectifs de formation
Objectifs des mesures préparatoires ……………………………………… 5
Objectifs de la formation professionnelle initiale …………………………. 6
Objectifs de la formation professionnelle supérieure ……………………. 7
Objectifs de la formation continue
a) à des fins professionnelles ……………………………………………… 8
b) en général ………………………………………………………………… 9
TITRE III
Voies de formation, certifications et validations
Filières et titres
Mesures préparatoires ………………………………………………………. 10
Validation d'un portfolio ……………………………………………………... 11
Formation professionnelle initiale de deux ans …………………………... 12
Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans ……………….. 13
Formation modulaire…………………………………………………………. 13a
Maturité professionnelle fédérale ………………………………………….. 14
Formation professionnelle supérieure …………………………………….. 15
Formation continue à des fins professionnelles ………………………….. 16
Certification et validation
Principe général ……………………………………………………………… 17
Procédures de qualifications ……………………………………………….. 18
Validation des acquis ……………………………………………………….. 19
TITRE IV
Personnes en formation
Définitions
Définition ……………………………………………………………………… 20
Les personnes en mesures préparatoires ………………………………… 21
Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en
institution ……………………………………………………………………… 22
Les personnes en formation professionnelle initiale en établissement
scolaire ………………………………………………………………………... 23
Les personnes en maturité professionnelle fédérale …………………….. 24
Les personnes en formation professionnelle supérieure ………………... 25
Les personnes en formation continue à des fins professionnelles …….. 26
Dispositions particulières
Cours interentreprises ………………………………………………………. 27
Stage ………………………………………………………………………….. 28
Droit d'être consultée et obligations de la personne en formation ……... 29
CHAPITRE 3
Mesures d'accompagnement
Encadrement spécialisé individuel ………………………………………… 30
Prise en compte des besoins individuels et perméabilité
a) durée de la formation et dispense ……………………………………… 31
b) perméabilité ……………………………………………………………….. 32
Mesures particulières ……………………………………………………….. 33
Mesures d'insertion ………………………………………………………….. 34
TITRE V
Les responsables de la formation professionnelle: attribution et
qualifications
Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale
Mesures préparatoires ………………………………………………………. 35
Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en
institution ……………………………………………………………………… 36
Formation à la pratique professionnelle initiale en établissement
scolaire ……………………………………………………………………….. 37
Formation en cours interentreprises ………………………………………. 38
Enseignement des branches spécifiques à la profession en formation
professionnelle initiale ………………………………………………………. 39
Enseignement de la culture générale et des branches générales ……... 40
Formation supérieure et continue
Enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure 41
Enseignement dans les filières de formation continue à des fins
professionnelles ……………………………………………………………… 42
CHAPITRE 3
Autres responsables
Expert-e-s dans l'organisation des examens et des autres procédures
de qualifications ……………………………………………………………… 43
Conseils et spécialistes ……………………………………………………... 44
CHAPITRE 4
Acquisition des qualifications pédagogiques
Principe ……………………………………………………………………….. 45
Modalités ……………………………………………………………………… 46
TITRE VI
Organisation
Principes
Organisation ………………………………………………………………….. 47
Collaboration …………………………………………………………………. 48
Encouragement ……………………………………………………………… 49
Les prestataires de la formation
Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou
d'institutions formatrices …………………………………………………….. 50
Etablissements scolaires
a) en général …………………………………………………………………. 51
b) à plein temps ……………………………………………………………… 52
Cours interentreprises ………………………………………………………. 53
Prestataires privés …………………………………………………………… 54
Les autres prestataires ……………………………………………………… 55
CHAPITRE 3
Qualité et surveillance
Qualité ………………………………………………………………………… 56
Surveillance ………………………………………………………………….. 57
TITRE VII
Les organes de la formation professionnelle
Conseil d'Etat ………………………………………………………………… 58
Département …………………………………………………………………. 59
Service compétent …………………………………………………………… 60
Direction des établissements scolaires ……………………………………. 61
Conseil et commissions …………………………………………………….. 62
TITRE VIII
Financement
Principe de financement
a) formation professionnelle ……………………………………………….. 63
Formation modulaire ………………………………………………………… 63a
b) formation continue à des fins professionnelles et en général ……….. 64
Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle ………………………………………………………………. 64a
Modalités de financement .................................................................... 65
Participation financière des personnes en formation
a) écolages, finances de cours et émoluments .................................... 66
b) supports didactiques et moyens d'enseignement ............................ 67
Procédures de reconnaissance et de validation des acquis ................. 68
Cours interentreprises et autres participations financières du canton en
faveur d'entreprises ou institutions ....................................................... 69
Autres efforts en faveur de la formation ............................................... 70
Contributions intercantonales ............................................................... 71
Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels ............ 72
TITRE IX
Dispositions transitoires et finales
Voies de droit ....................................................................................... 73
Abrogation ........................................................................................... 74
Abrogé ................................................................................................. 75
Dispositions transitoires ....................................................................... 76
Référendum et entrée en vigueur 77