Law

Loi sur la formation professionnelle

Neuchâtel · 414.10 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 3f83793d8c584e90daa983a995f2adaf4259a268b435eba4f84aa8959b6477fe

Contents: 77 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Buts
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Objectifs de formation
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Filières et titres
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Certification et validation
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Définitions
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Dispositions particulières
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Mesures d'accompagnement
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 particulières
  35. Art. 35 Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 interentreprises
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Formation supérieure et continue
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Autres responsables
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Acquisition des qualifications pédagogiques
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Principes
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Les prestataires de la formation
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Qualité et surveillance
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Les organes de la formation professionnelle
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Financement
  64. Art. 64 de ses obligations par la personne bénéficiaire
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Dispositions transitoires et finales
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Abrogation
  76. Art. 76
  77. Art. 77

77 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, du canton et des organisations du monde du travail. 2La réalisation de cette tâche implique une participation active de tous les acteurtrice-s de la formation professionnelle, en particulier des organisations du monde du travail. Celles-ci définissent les besoins en matière de qualifications professionnelles et participent notamment à la recherche ainsi qu'à la mise en place de filières de formation correspondantes. 3Dans la mise en œuvre de sa politique, le canton veille à une application coordonnée du droit fédéral et s'appuie également sur les recommandations émanant d'instances intercantonales.

Art. 2

1La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle. 2Elle règle en particulier toutes les filières à vocation professionnelle du degré secondaire II ainsi que celles du degré tertiaire, excepté celles des hautes écoles spécialisées et des universités, à savoir: a) les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale; b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle; c) la formation professionnelle supérieure; d) la formation continue à des fins professionnelles; e) les autres mesures liées à la formation professionnelle. 3Elle règle également les mesures à prendre en cas de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale. 4Elle régit également la formation continue en général. FO 2005 No 19 1) RS 412.10 2) RS 412.101 Principes Champ d'application

Art. 3 Buts

1Le canton encourage, par sa politique en matière de formation professionnelle et de formation continue, la mise en place d'un système éducatif qui permette aux individus de développer des compétences et de s'épanouir aux niveaux professionnel et personnel tout au long de leur vie. Ce système tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles. Il tend à optimiser leur intégration dans la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur environnement personnel en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail. 2Par sa politique de la formation professionnelle et de la formation continue, le canton vise en particulier à: a) donner la possibilité à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles, ainsi qu'aux adultes désireux de se former, d'accéder à un titre du secondaire II reconnu; b) donner la possibilité aux adultes au bénéfice d'un titre du secondaire II reconnu d'accéder à un titre de niveau tertiaire non universitaire; c) faciliter et encourager l'accès à la formation continue pour développer les qualifications des adultes; d) développer un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises ou institutions et la pérennité des savoir-faire propres au canton; e) faire évoluer en permanence la formation professionnelle et la formation continue vers les nouveaux besoins du monde du travail et de la société; f) favoriser l'égalité des chances sur le plan social et à l'échelle régionale ainsi que veiller à l'égalité effective entre les hommes et les femmes; g) veiller à l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées et favoriser l'engagement par les entreprises desdites personnes; h) corriger un déséquilibre qui s'est produit ou menace de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale; i) contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde du travail en reconnaissant et en validant les qualifications acquises par des voies informelles; j) contribuer à en accroître la qualité; k) encourager l'harmonisation intercantonale. 3Le canton privilégie les modalités de partenariat entre établissements scolaires et entreprises ou institutions formatrices par rapport à des filières à plein temps. Avec les organisations du monde du travail, il s'engage activement dans la promotion et la mise en place de la formation en entreprise ou en institution. 4Le canton encourage le développement de la formation professionnelle et continue. Il participe avec les organisations du monde du travail à des mesures de développement sous la forme d'études, de projets-pilotes ou de recherche sur la formation professionnelle.

Art. 4

L'orientation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale spécifique englobant à la fois l'orientation professionnelle axée sur le monde du travail et d'autres domaines de l'orientation. Orientation Art. 4a3) 1La direction des établissements scolaires de la formation professionnelle et le service compétent sont habilités à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 20264), pour traiter les données nécessaires. 3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès des entreprises et institutions formatrices, des organisations du monde du travail, des centres d’apprentissage, d’autres services et entités cantonaux, d’autres cantons, ainsi qu’avec des instances intercantonales et fédérales, au sens de la LTDFO. 4Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO. TITRE II

Art. 5 Objectifs de formation

1Les mesures préparatoires ont pour but de préparer à la formation professionnelle initiale. 2Elles sont réservées aux personnes qui accusent un déficit avéré de formation ne leur permettant pas d'accéder directement à une formation professionnelle initiale sans un complément de formation.

Art. 6

1La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoirfaire, des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. 2Elle permet notamment à la personne en formation: a) d'acquérir les compétences indispensables à sa formation et à son avenir professionnel; b) de renforcer son aptitude et sa prédisposition à apprendre tout au long de sa vie; c) de développer la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de s'intégrer dans la société; d) de favoriser un comportement responsable vis-à-vis d'elle-même, de son environnement professionnel et privé ainsi que de la société en général; e) de développer un sens critique et de faire preuve d’autodétermination, notamment en étant sensibilisés et en accédant régulièrement aux activités culturelles au sens large. 3L'achèvement de la formation professionnelle initiale donne accès à des niveaux de formation et de qualification supérieurs.

Art. 7

1La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à approfondir et à élargir, au niveau tertiaire non universitaire, les savoir-faire, les compétences et les connaissances indispensables pour assumer des responsabilités élevées. 3) Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026 4) RSN 150.33 5) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024 Collaboration et accès aux données Objectifs des mesures préparatoires Objectifs de la initiale Objectifs de la supérieure 2La formation professionnelle supérieure est précédée d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente.

Art. 8

1La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les moyens d'acquérir, de développer et d'approfondir des savoir-faire, des compétences et des connaissances qui leur permettent de répondre aux exigences du monde du travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de se maintenir dans la vie active. 2Le canton veille à prendre des mesures pour assurer une offre de formation continue à des fins professionnelles suffisante et répondant aux besoins économiques ou sociaux. 3Il tient compte des mesures concernant le marché du travail prévues par les législations fédérale et cantonale relatives à l'assurance-chômage.

Art. 9

1La formation continue en général permet aux adultes d'acquérir, d'entretenir et de développer des connaissances et compétences en vue d'organiser en toute autonomie leur vie sociale et personnelle. 2Le canton peut encourager les formations et mesures qui ne pourraient pas être proposées sans son soutien et qui présentent un intérêt public particulier. TITRE III Voies de formation, certifications et validations

Art. 10 Filières et titres

1Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et centres d'intérêts des jeunes gens ou des jeunes filles pour leur permettre d'accéder à une formation professionnelle initiale. Elles durent au maximum un an. Elles sont axées sur la pratique et le monde du travail et font l'objet d'une évaluation à la fin de l'année. 2Le Conseil d'Etat détermine également les mesures qui sont du domaine de la formation professionnelle et celles qui ressortissent à l'enseignement obligatoire ou à d'autres organes. Il définit les critères d'admission et modalités aux mesures préparatoires au sens de la présente loi.

Art. 11

1Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures préparatoires font l'objet d'une reconnaissance et d'une validation au plan cantonal et, si possible, intercantonal. 2Les organisations du monde du travail compétentes sont associées à l'établissement de ce portfolio pour déterminer la reconnaissance des acquis.

Art. 12

1La formation professionnelle initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité dont le champ d'action est limité. 2Elle s'adresse en premier lieu à des personnes n'ayant pas les capacités de suivre une formation professionnelle initiale aboutissant à un certificat fédéral de capacité. Elle doit cependant tenir compte d'un possible passage vers une telle formation. Objectifs de la formation continue a) à des fins professionnelles b) en général Mesures préparatoires Validation d'un portfolio Formation initiale de deux ans 3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur les formations et dure deux ans. Elle peut être raccourcie ou rallongée d'une année au maximum. Elle s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices. Elle est sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle. 4En cas de difficulté, un encadrement individuel peut être fourni à la personne en formation, conformément aux dispositions fédérales applicables.

Art. 13

1La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans transmet aux personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré. 2La formation professionnelle initiale s'adresse aux personnes qui ont les capacités nécessaires pour effectuer une formation professionnelle initiale complète. 3Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle et dure trois ou quatre ans. Elle peut être écourtée ou prolongée. Elle s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ou en école à plein temps. Elle est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité. Art. 13a6) La formation professionnelle initiale peut également être dispensée sous forme de modules et s’adresser aux adultes.

Art. 14

1Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux personnes en formation d'acquérir les qualifications préparant à suivre des études dans une haute école spécialisée. 2Elles sont organisées conformément aux ordonnances sur la maturité professionnelle. Elles sont sanctionnées par un certificat fédéral de maturité professionnelle.

Art. 15

1La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente et qui souhaitent acquérir un niveau de compétences élevé dans leur domaine professionnel ou y exercer une fonction impliquant des responsabilités importantes. 2Cette formation consiste en: a) des cours préparant à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur débouchant sur un brevet ou un diplôme; b) des filières de formation reconnues par la Confédération et dispensées par une école supérieure débouchant sur un diplôme; c) des filières d'études postdiplômes reconnues par la Confédération débouchant sur des titres fédéraux correspondants. 3Ces filières font l'objet d'une coordination au plan intercantonal. 4Le canton se réserve la possibilité d'évaluer avec les organisations du monde du travail, l'opportunité de créer une nouvelle filière lorsque des besoins se 6) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 Formation initiale de trois ou quatre ans Formation modulaire Maturité fédérale Formation supérieure manifestent dans un domaine professionnel spécifique, ou d'en supprimer lorsque leur utilité n'est plus démontrée.

Art. 16

1La formation continue à des fins professionnelles permet à des adultes d’acquérir, de compléter, d’approfondir et d’actualiser des qualifications professionnelles afin notamment de: a) se maintenir dans la vie active; b) faciliter leur réinsertion professionnelle en cas d'interruption ou de réduction de leur activité professionnelle. 2Elle leur permet notamment d'acquérir des titres de formation professionnelle initiale ou supérieure ou d'élargir leurs connaissances à travers des attestations de fréquentation de cours ou des évaluations de cours. 3Elle s’acquiert en principe en intégrant une formation structurée non formelle.

Art. 17 Certification et validation

1Toute filière de formation fait l'objet d'une procédure de qualifications conduisant au titre correspondant. Les procédures sont organisées conformément aux ordonnances et à la réglementation fédérales y relatives. 2Demeurent réservées, pour les formations en établissements scolaires, les dispositions réglementaires internes applicables.

Art. 18

1Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures d'évaluation. 2Les procédures de qualifications sont définies dans les ordonnances sur les formations ou font l'objet d'autres procédures permettant de vérifier les qualifications requises. 3Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les organisations du monde du travail, toutes les dispositions et mesures utiles en matière de procédures de qualifications et de certification qui sont de sa compétence. Il veille, dans la mesure du possible, à une collaboration intercantonale.

Art. 19

1Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des expériences acquises notamment à travers l'activité professionnelle, non professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation. 2Des services de consultation publics ou privés peuvent aider les personnes à dresser l'inventaire de leurs qualifications. 3Le canton s'appuie en principe sur des procédures de reconnaissance qui se fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les organisations du monde du travail et la Confédération. Il veille à une collaboration intercantonale dans la conduite des procédures de qualifications. 7) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 Formation continue à des fins professionnelles Principe général Procédures de qualifications Validation des acquis TITRE IV Personnes en formation

Art. 20 Définitions

1Sont considérées comme personnes en formation, toutes les personnes suivant une filière, des cours, ou qui sont engagées dans une procédure de reconnaissance et de validation des acquis tels que définis au titre III de la présente loi. 2Selon les filières de formation, le domicile des personnes en formation peut être pris en considération pour les procédures d'admission et la détermination de leur participation financière, sous réserve des accords intercantonaux.

Art. 21

1Les personnes en mesures préparatoires sont les personnes qui bénéficient des mesures définies à l'article 10. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux. 2Elles concluent par écrit un contrat de formation avec l'organe mandaté. Ce contrat est soumis au service compétent. 3Au surplus, ces personnes sont soumises à la réglementation de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

Art. 22

1Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou quatre ans menant à une attestation fédérale, respectivement à un certificat fédéral de capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise ou en institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'institution formatrice principale (ciaprès: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton. 2Elles concluent par écrit un contrat d'apprentissage approuvé par le service compétent avec l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'organisation principale pour ce qui a trait à la formation à la pratique professionnelle se déroulant en entreprise ou en institution. Le contrat est conclu en principe pour chaque partie de l'apprentissage quand celui-ci a lieu successivement dans plusieurs entreprises ou institutions formatrices. Si la personne en formation effectue un stage dans une entreprise ou institution autre que celle où elle poursuit sa formation professionnelle initiale, le prestataire principal à la formation pratique est responsable de ce stage et en règle les modalités avec le prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire du contrat d'apprentissage et de stage. 3Au surplus, elles sont soumises au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent en ce qui concerne la formation scolaire.

Art. 23

1Les personnes effectuant en établissement scolaire à plein temps une formation initiale de trois ou quatre ans menant à un certificat fédéral de capacité sont les personnes qui suivent des formations en établissement scolaire définies aux articles 12 et 13. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux. 8) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 Définition Les personnes en mesures préparatoires Les personnes en initiale en entreprise ou en institution Les personnes en initiale en établissement scolaire 2Elles concluent avec l'établissement scolaire par écrit un contrat de formation recouvrant la formation à la pratique professionnelle et l'enseignement professionnel et général soumis au service compétent. Les stages en entreprise ou en institution pour l'acquisition de la formation pratique professionnelle font l'objet d'un contrat conformément à l'article 28. 3Au surplus, elles sont soumises à la réglementation de l'institution qu'elles fréquentent. 4Les personnes effectuant une formation modulaire au sens de l’article 13a suivent leur formation en établissement scolaire et sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d’accords intercantonaux.

Art. 24

1Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en plus d'une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, suivent une formation désignée à l'article 14. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux. 2Elles concluent un contrat de formation ou un contrat d'apprentissage si le règlement de l'établissement scolaire et/ou une disposition du Conseil d'Etat le prévoient. 3Ces personnes sont en outre soumises pour cette formation au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

Art. 25

1Les personnes effectuant une formation professionnelle supérieure sont les personnes qui poursuivent une formation au sens de l'article 15. 2Ces personnes sont soumises pour cette formation au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

Art. 26

1Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont les personnes qui suivent des cours au sens de l'article 16. 2Lorsqu'elles suivent ces cours, ces personnes sont soumises à la réglementation du prestataire qui les dispense.

Art. 27 Dispositions particulières

1La formation professionnelle initiale englobe les cours interentreprises. 2Ces cours complètent la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire là où l'exige l'apprentissage de la profession. 3Ils se déroulent dans les lieux de formation des cours interentreprises ou dans d'autres lieux de formation comparables.

Art. 28

1Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle initiale en école ou en école supérieure, effectuent un ou plusieurs stages concluent un contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle que soit la durée du stage. 2Le contrat de stage précisera notamment sa durée, les horaires de travail, la rémunération et les éventuelles prestations en nature; si le stage dure plus de six mois, il est approuvé par le service compétent. Les personnes en maturité fédérale Les personnes en supérieure Les personnes en formation continue à des fins professionnelles Cours interentreprises Stage 3Ces personnes restent soumises pendant ce stage au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent. 4Les entreprises ou institutions de stage concluent avec les établissements scolaires une convention régissant leurs rapports et permettant à ces dernières de disposer d'un nombre de places de stage durable et suffisant.

Art. 29

1La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments déterminants de sa formation. 2La personne en formation, en particulier, a) participe à l'ensemble des cours et activités organisés dans le cadre de la filière qu'elle fréquente sous réserve des dispenses accordées; b) engage sa responsabilité dans le déroulement de sa formation; c) s'implique activement pour atteindre les objectifs de formation. CHAPITRE 3

Art. 30 Mesures d'accompagnement

1Les personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale de deux ans rencontrant des difficultés bénéficient d'un encadrement tenant compte de leur situation si l'autorité désignée, après avoir entendu la personne concernée et les prestataires de la formation, le décide. 2Cet encadrement peut se présenter sous différentes formes conformément aux prescriptions fédérales applicables. Il est basé si possible sur des critères et des principes reconnus au niveau intercantonal.

Art. 31

1La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée ou prolongée à la demande des personnes en formation, en principe avec le soutien des prestataires de formation concernés. 2Les personnes en formation peuvent être dispensées des cours obligatoires et/ou d'examens à leur demande, en principe avec le soutien des prestataires de formation concernés, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.

Art. 32

Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles ou non professionnelles ainsi que les acquis peuvent être pris en compte pour obtenir une réduction ou une dispense en relation avec la formation concernée.

Art. 33

1Les personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale peuvent bénéficier des mesures particulières destinées à faire face aux difficultés rencontrées dans leur formation. Elles leur permettent: a) de bénéficier de cours d'appui sur une durée limitée; b) de bénéficier d'un appui psychologique et de conseil organisé au sein de l'établissement scolaire en collaboration avec les services cantonaux concernés. 2Les personnes handicapées peuvent bénéficier de mesures particulières destinées à leur permettre d'effectuer une formation professionnelle initiale ou supérieure et de se présenter aux examens ou autres procédures de qualifications requises. Droit d'être consultée et obligations de la personne en Encadrement spécialisé individuel Prise en compte des besoins individuels et perméabilité a) durée de la formation et dispense b) perméabilité Mesures

Art. 34 particulières

1Pour les personnes désireuses de s'engager dans une formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution et qui ne bénéficient ni de mesures préparatoires ni n'ont trouvé de place de formation en entreprise ou en institution, le canton peut prendre des mesures d'insertion destinées à corriger des déséquilibres présents ou menaçants sur le marché de la formation professionnelle. La fréquentation de ces cours est limitée à une année. 2Le dispositif mis en place par le canton pour corriger ces déséquilibres a un caractère temporaire. TITRE V Les responsables de la formation professionnelle: attribution et qualifications

Art. 35 Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale

1L'encadrement et l'enseignement dans le cadre des mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale sont assurés soit par des formateur-trice-s, soit par des enseignant-e-s. 2Le canton établit les exigences de formation spécifiques à ces formateur-trices et ces enseignant-e-s dans le respect des prescriptions fédérales.

Art. 36

1La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en institution des personnes en formation est assurée par des formateur-trice-s actif-ve-s dans l'entreprise ou l'institution. 2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation ainsi que les droits et obligations des formateur-trice-s.

Art. 37

1La formation à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire est assurée par des formateur-trice-s au bénéfice du statut d'enseignant-e. 2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s au bénéfice du statut d'enseignant-e puissent se prévaloir des qualifications professionnelles exigées et d'un titre pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation en tenant compte d'éventuels accords intercantonaux.

Art. 38

1La formation complémentaire à la pratique professionnelle et à la formation scolaire dans les cours interentreprises est assurée en principe par des formateur-trice-s. Dans la mesure où les établissements scolaires organisent ces cours, ces formateur-trice-s sont au bénéfice du statut d'enseignant-e. 2Le canton veille, en collaboration avec les organisations du monde du travail, à ce que ces formateur-trice-s remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation. Mesures d'insertion Mesures préparatoires Formation à la pratique initiale en entreprise ou en institution Formation à la pratique initiale en établissement scolaire Formation en cours

Art. 39 interentreprises

1L'enseignement des branches spécifiques en formation professionnelle initiale, maturité professionnelle y comprise, est assuré par des enseignant-e-s. 2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et remplissent les exigences de formation pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation.

Art. 40

1L'enseignement de la culture générale et des branches générales est assuré par des enseignant-e-s au bénéfice d'un titre d'une haute école (haute école spécialisée ou université). 2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s possèdent les titres requis et remplissent les exigences de formation pédagogique conformément aux prescriptions fédérales.

← Find another law