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Loi sur la formation professionnelle

Neuchâtel · 414.10 · statute

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Contents: 77 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Buts
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Objectifs de formation
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Filières et titres
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Certification et validation
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Définitions
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Dispositions particulières
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Mesures d'accompagnement
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 particulières
  35. Art. 35 Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 interentreprises
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Formation supérieure et continue
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Autres responsables
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Acquisition des qualifications pédagogiques
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Principes
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Les prestataires de la formation
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Qualité et surveillance
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Les organes de la formation professionnelle
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Financement
  64. Art. 64 de ses obligations par la personne bénéficiaire
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Dispositions transitoires et finales
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Abrogation
  76. Art. 76
  77. Art. 77

77 provisions

Art. 41 Formation supérieure et continue

1L'enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure est assuré par des enseignant-e-s dont la formation est définie dans une ordonnance fédérale. 2Le canton veille à ce qu'ils-elles remplissent les exigences en matière de qualifications professionnelles et de formation pédagogique conformément à cette ordonnance. Il précise au besoin les exigences de formation.

Art. 42

1L'enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles est assuré par des formateur-trice-s ou des enseignant-e-s. 2Dans la mesure où les prestataires sont des établissements publics, le canton fixe les exigences de qualifications spécifiques adaptées à la formation des adultes dans le respect des ordonnances fédérales. CHAPITRE 3

Art. 43 Autres responsables

1L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications peut être confiée à des expert-e-s. 2Le canton veille à ce que ces responsables remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions applicables.

Art. 44

1Toute personne active dans le domaine de la formation professionnelle veille à maintenir à jour ses compétences et connaissances. 2Le canton facilite l'accès aux cours mis en place par la Confédération. CHAPITRE 4

Art. 45 Acquisition des qualifications pédagogiques

1Les qualifications pédagogiques des responsables de formation peuvent en principe être acquises après qu'ils-elles ont débuté leur activité en formation professionnelle. Enseignement des branches spécifiques à la profession en initiale Enseignement de la culture générale et des branches générales Enseignement dans les filières de supérieure Enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles Expert-e-s dans l'organisation des examens et des autres procédures de qualifications Conseils et spécialistes Principe 2Le Conseil d'Etat détermine dans quel délai ces qualifications doivent être acquises.

Art. 46

1Sauf cas particulier, l'absence ou la non-obtention des qualifications requises engendre des conséquences pour les responsables de formation, notamment au plan salarial. 2Le Conseil d'Etat détermine les conséquences mentionnées à l'alinéa 1 du présent article. TITRE VI Organisation

Art. 47 Principes

1Les autorités cantonales définies au titre VII de la présente loi sont responsables de la formation professionnelle et de la formation continue dans son ensemble. 2Elles sont responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l'offre de formation professionnelle conformément aux prescriptions fédérales et cantonales. 3Des tâches d'exécution peuvent être déléguées à des tiers, notamment à des organisations du monde du travail ou à des organismes privés.

Art. 48

1Les autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres cantons et les organisations du monde du travail pour assurer l'exécution de la présente loi et de la loi fédérale sur la formation professionnelle. 2Elles peuvent confier à d'autres cantons certaines tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue sur la base d'accords intercantonaux.

Art. 49

1Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui présentent un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas, ou pas en quantité suffisante, être proposées sans son soutien. 2Elles encouragent en particulier la formation en entreprises ou en institutions par: a) la création de réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices; b) le développement de modalités de partenariat entre les établissements scolaires et les entreprises et institutions formatrices; c) d'autres mesures proposées et soutenues par les organisations du monde du travail. 3Lorsqu'une profession n'est pas représentée par une organisation du monde du travail ou lorsque celle-ci n'est pas active, les autorités cantonales peuvent prendre des mesures au sens de l'alinéa 2 si des actions d'encouragement s'avèrent nécessaires. 9) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 Modalités Organisation Collaboration Encouragement 4Elles encouragent spécialement les formations continues en vue de l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale. 5Elles encouragent également: a) la recherche et les projets novateurs; b) tout autre projet visant à améliorer la qualité de la formation, la mobilité professionnelle et l'égalité des chances; c) l'information, la documentation, les statistiques ainsi que la coordination dans le domaine de la formation.

Art. 50 Les prestataires de la formation

1Une entreprise ou institution formatrice est une entreprise ou institution issue du secteur privé ou public active dans le processus de formation et qui a obtenu l'autorisation de former à la pratique professionnelle initiale. 2Un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices est un ensemble d'entreprises ou d'institutions issues du secteur privé ou public actives dans le processus de formation. Il comprend une entreprise ou institution principale ou une organisation principale qui représente le réseau envers les tiers. L'autorisation de former accordée au réseau d'entreprises ou d'institutions est délivrée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale. 3Ces entreprises ou institutions peuvent être amenées à collaborer pour des actions dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation continue aux conditions définies par le Conseil d'Etat. 4Les conditions d'octroi de l'autorisation de former sont fixées par le Conseil d'Etat dans le respect des ordonnances fédérales sur les formations et de la législation fédérale et cantonale. Cette autorisation de former pourra prévoir plusieurs niveaux d'accréditation en fonction du type de formation assurée par l'entreprise ou l'institution ou le réseau d'entreprises ou d'institutions. Elle pourra être délivrée également à titre temporaire ou à des conditions spéciales à des entreprises ou institutions formatrices ou à un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices pour faire face à des situations particulières.

Art. 51

1Les établissements scolaires assurent la formation générale et professionnelle. Ils peuvent également proposer des programmes de formation professionnelle supérieure ou de formation continue à des fins professionnelles ou en général ainsi qu'assumer des tâches de coordination. 2Le Conseil d'Etat détermine les structures scolaires à mettre en place dans la formation professionnelle. Il soumet au Grand Conseil le décret visant à la création ou à la suppression d'établissements scolaires. 3Le département définit les tâches du ressort des établissements scolaires et leur attribue des mandats de prestations dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat. 4Il détermine également dans quelle mesure les prestations en principe assurées par ces établissements peuvent être transférées à des établissements privés dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.

Art. 52

1Si nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale, le canton peut confier des filières à plein Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices Etablissements scolaires a) en général b) à plein temps temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs émergents. 2Les autorités compétentes fixent la capacité d'accueil dans les établissements scolaires pour les filières à plein temps et définissent les principes en matière d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton. 3Les établissements scolaires collaborent pour ces filières à plein temps avec des entreprises ou institutions formatrices pour assurer la formation à la pratique professionnelle; ils consolident en principe leur collaboration de partenariat au travers de conventions approuvées par le canton.

Art. 53

1Le canton garantit une offre de cours interentreprises suffisante. Ces cours complètent en formation professionnelle initiale la pratique professionnelle et la formation dispensée en établissement scolaire. Ces cours peuvent être organisés au plan intercantonal. 2Le service compétent collabore avec les organisations du monde du travail pour organiser ces cours, en particulier avec les associations professionnelles. Il leur attribue des mandats de prestations pour la mise sur pied de ces cours et les soutient; il peut aussi solliciter le concours des établissements scolaires ou de prestataires privés. 3Il fixe la participation financière des entreprises ou institutions à ces cours lorsqu'ils sont organisés par les établissements scolaires cantonaux. 4Les entreprises ou institutions supportent entièrement les frais supplémentaires relatifs en particulier aux déplacements, repas et logements engendrés par la fréquentation de ces cours pour les personnes en formation.

Art. 54

1Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations dans le domaine de la formation professionnelle et formation continue qui ne sont pas rattachés aux structures organisationnelles du secteur public. 2Le département peut, pour autant que les critères de qualité soient respectés, leur déléguer par des mandats de prestations certaines tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue. 3Il s'assure au préalable qu'ils disposent d'un système de qualité et respectent les conditions d'exploitation d'un lieu de formation cantonal.

Art. 55

1Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les prestataires non mentionnés aux articles du présent chapitre qui participent aux missions de la formation professionnelle, tel-le-s que les conseiller-ère-s psychologues spécialisé-e-s dans la formation professionnelle et rattaché-e-s aux établissements scolaires. 2Ils sont soumis à la présente loi. Le Conseil d'Etat prend les dispositions particulières les concernant. CHAPITRE 3

Art. 56 Qualité et surveillance

1Tous les prestataires de la formation professionnelle et de la formation continue assurent le développement de la qualité et appliquent les normes édictées aux plans fédéral et cantonal. Cours interentreprises Prestataires privés Les autres prestataires Qualité 2Le développement et l'assurance de la qualité se basent, dans la mesure du possible, sur des principes résultant d'un accord entre les cantons et/ou entre la Confédération et les cantons.

Art. 57

1La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure conformément aux dispositions fédérales applicables incombe au canton. 2Le canton surveille notamment la formation à la pratique professionnelle et: a) approuve tous les contrats d'apprentissage ainsi que les contrats de stage de plus de six mois ou les annule; en cas de conflit, il entend au préalable les parties au contrat; b) délivre les autorisations de former lorsque les exigences sont remplies et prend toutes les mesures utiles en cas de manquement ou de violation des obligations de l'entreprise ou de l'institution formatrice ou du réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices; c) prend, lorsque cela s'avère nécessaire et conforme à leurs intérêts, les mesures permettant d'assurer si possible aux personnes en formation une formation initiale conforme à leurs aptitudes et aspirations. 3Le canton exerce la surveillance sur les responsables de la formation professionnelle. 4Il peut avoir recours à des spécialistes de la pratique ou à des tiers pour exercer cette surveillance. 5Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette surveillance; il est chargé de prendre les dispositions nécessaires à son exécution. TITRE VII

Art. 58 Les organes de la formation professionnelle

1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation professionnelle et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale. 2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il désigne. 3Il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Art. 59

1Le département désigné par le Conseil d'Etat met en œuvre la politique de la formation professionnelle et de la formation continue dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. 2Il assure la coordination avec d'autres secteurs concernés par la formation professionnelle dont ceux de l'orientation professionnelle, de l'emploi et de la réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements. 3Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, Surveillance Conseil d'Etat Département intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Art. 60

1Le service compétent en matière de formation professionnelle est le service désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. 2Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou à un autre organe par la présente loi et sa réglementation d'application. 3Il collabore avec les autres services du département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec la formation, avec l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec l'emploi. 4Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Art. 61

1La direction des établissements scolaires de la formation professionnelle est responsable de la gestion plus particulièrement sur les plans pédagogiques et administratifs de l'établissement scolaire ainsi que de son développement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des lignes directrices applicables et du ou des mandats de prestations attribués. 2La direction de l'établissement scolaire associe de manière appropriée dans l'accomplissement de ses tâches les personnes actives au sein de l'établissement scolaire, les entreprises ou institutions et les autorités concernées. 3Elle collabore avec les différents partenaires de la formation professionnelle et prend en considération leurs besoins dans l'organisation des offres de formation. 4La direction générale du CPNE met en place des commissions sur des thématiques particulières dans chaque pôle ou site. 5La moitié au moins des membres de la direction d’un pôle a une charge d’enseignement.

Art. 62

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de la formation professionnelle. Il institue également des commissions par domaine dans lesquelles les organisations du monde du travail concernées seront représentées. 2Le Conseil et les commissions comprennent des membres externes représentatifs des milieux et régions concernés. 3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions. 10) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024 Service compétent Direction des établissements scolaires Conseil et commissions TITRE VIII

Art. 63 Financement

1En matière de formation professionnelle, le canton prend en charge tous les coûts engendrés par les mandats de prestations confiés aux établissements scolaires cantonaux après déduction des contributions fédérales et autres montants perçus. 2Tous les coûts engendrés par les prestations assumées par les autres établissements sont supportés par chacun d'eux après déduction des contributions cantonales, lesquelles comprennent les contributions fédérales et autres montants perçus. Art. 63a11) 1L’Etat prend en charge le coût de la formation modulaire qui mène à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle. 2L’Etat participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au bénéfice d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire prend en charge le coût résiduel, mais au maximum 1'000 francs. 3La prise en charge de la formation modulaire est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect

Art. 64 de ses obligations par la personne bénéficiaire

1L'Etat participe au financement de la formation continue. 2Cette participation est liée aux conditions cumulatives suivantes: a) l'existence d'un intérêt public; b) la qualité de l'action en formation; c) et, en principe, une contribution du bénéficiaire. 3S'il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures financières spéciales limitées dans le temps pour un public-cible. 4Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et les modalités de financement. Art. 64a12) 1L’Etat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, y compris le financement des compétences de base, pour les formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle. 2L’Etat participe au coût de la formation continue pour les personnes déjà au bénéfice d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire prend en charge le coût résiduel, mais maximum 1'000 francs. 11) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 9 avril 2025 12) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 9 avril 2025 Principe de financement a) formation Formation modulaire b) formation continue à des fins professionnelles et en général Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation initiale 3La prise en charge au titre de la formation continue est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect de ses obligations par la personne bénéficiaire.

Art. 65

1Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la Confédération participe au financement de la formation professionnelle sous forme d'un forfait versé au canton. 2Le canton octroie en principe des enveloppes financières liées aux mandats de prestations attribués aux établissements reconnus de la formation professionnelle et de la formation continue. 3Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement.

Art. 66

1Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures préparatoires ne paient en principe pas d'écolage. 2Les personnes en formation professionnelle initiale, y compris celles en maturité professionnelle, ne paient en principe pas d'écolage. Elles ne paient en principe pas de taxe d'examen. 3Le canton détermine si et dans quelle mesure les personnes en formation modulaire, en formation professionnelle supérieure et en formation continue domiciliées dans le canton doivent s’acquitter d’un écolage, d’une taxe d’examen ou autres émoluments. 4Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de calculer le montant de ces écolages et émoluments. Il détermine les organes qui les fixent et les perçoivent.

Art. 67

Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III de la présente loi s'acquittent des frais d'acquisition des supports didactiques et des moyens d'enseignement qui leur sont nécessaires pour suivre les cours dispensés au sein de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

Art. 68

Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont en principe payantes, toutefois, un financement aux conditions de l’article 64a de la présente loi est possible.

Art. 69

1Le Conseil d'Etat détermine la participation financière du canton aux cours interentreprises. 2Il détermine également la participation financière du canton à la formation des responsables de formation au sein d'une entreprise ou institution formatrice ou d'un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ainsi que tout autre subventionnement en faveur des entreprises ou institutions sises dans le canton.

Art. 70

1Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation telles que les projets novateurs et à des projets encourageant le développement de la formation et de la qualité. 13) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 14) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 Modalités de financement Participation financière des personnes en a) écolages, finances de cours et émoluments b) supports didactiques et moyens d'enseignement Procédures de reconnaissance et de validation des acquis Cours interentreprises et autres participations financières du canton en faveur d'entreprises ou institutions Autres efforts en faveur de la 2Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement de ces actions.

Art. 71

1La redistribution des contributions financières de la Confédération à des tiers s'effectue si possible selon un taux unifié au niveau intercantonal. La participation financière à des tiers se fait, dans la mesure du possible, également selon des modalités unifiées au niveau intercantonal. 2Lorsque pour une personne en formation, le lieu de domicile et le lieu de formation ne se situent pas dans le même canton, la prise en charge financière des dépenses afférentes à sa formation est réglée sur la base d'accords intercantonaux. 3Lorsqu'une personne souhaite effectuer sa formation hors canton alors que, selon les dispositions en matière de formation professionnelle, elle devrait effectuer cette formation dans le canton, elle prend en charge financièrement, sauf dérogation spéciale, le coût de sa formation tel qu'arrêté par la convention intercantonale correspondante. 4La participation financière du canton à des examens ou autres procédures de qualifications organisés hors canton ou au niveau intercantonal fait l'objet d'accords intercantonaux. Il en va de même pour les examens ou autres procédures de qualifications organisés par le canton pour des personnes en formation hors canton. 5Le canton peut conclure des accords ou verser des contributions pour des projets, organisations ou établissements intercantonaux oeuvrant à la coordination intercantonale.

Art. 72

1Le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel est réglé par la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel ainsi que la réglementation y relative. 2Le versement à ce fonds libère les entreprises ou institutions des prestations aux fonds fédéraux dans le respect des dispositions fédérales et intercantonales applicables. TITRE IX

Art. 73 Dispositions transitoires et finales

1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal. 2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202517), s'applique pour le surplus.

Art. 74

Sont abrogées: a) la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 198118); b) la loi sur la formation professionnelle élémentaire, du 24 mars 198219). 15) Teneur selon L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025 16) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011 17) RSN 152.130 18) RLN VIII 30 19) RLN VIII 258 Contributions intercantonales Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels Voies de droit

Art. 75 Abrogation

Art. 76

1Les filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent en principe conformément à l'ancien droit. 2Tant que les mesures préparatoires au sens de l'article 10 et les mesures d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas été définies par le Conseil d'Etat, les mesures prévues par l'ancien droit pour faire face aux difficultés rencontrées par les personnes en formation au sortir de l'école obligatoire sont maintenues. 3La participation financière fédérale et cantonale selon la nouvelle loi fédérale sera adaptée progressivement conformément à la loi et aux ordonnances fédérales. 4Hormis les dispositions financières, le canton dispose d'un délai de deux ans pour adapter sa réglementation dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai pourra être prolongé par le Conseil d'Etat si cela devait s'avérer nécessaire.

Art. 77

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 août 2005. 20) Abrogé par L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025 Dispositions transitoires Référendum et entrée en vigueur TABLE DES MATIERES Loi sur la formation professionnelle TITRE PREMIER Article Dispositions générales Principes ……………………………………………………………………… 1 Champ d'application ………………………………………………………… 2 Buts …………………………………………………………………………… 3 Orientation professionnelle …………………………………………………. 4 Collaboration et accès aux données …………………………………….… 4a TITRE II Objectifs de formation Objectifs des mesures préparatoires ……………………………………… 5 Objectifs de la formation professionnelle initiale …………………………. 6 Objectifs de la formation professionnelle supérieure ……………………. 7 Objectifs de la formation continue a) à des fins professionnelles ……………………………………………… 8 b) en général ………………………………………………………………… 9 TITRE III Voies de formation, certifications et validations Filières et titres Mesures préparatoires ………………………………………………………. 10 Validation d'un portfolio ……………………………………………………... 11 Formation professionnelle initiale de deux ans …………………………... 12 Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans ……………….. 13 Formation modulaire…………………………………………………………. 13a Maturité professionnelle fédérale ………………………………………….. 14 Formation professionnelle supérieure …………………………………….. 15 Formation continue à des fins professionnelles ………………………….. 16 Certification et validation Principe général ……………………………………………………………… 17 Procédures de qualifications ……………………………………………….. 18 Validation des acquis ……………………………………………………….. 19 TITRE IV Personnes en formation Définitions Définition ……………………………………………………………………… 20 Les personnes en mesures préparatoires ………………………………… 21 Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution ……………………………………………………………………… 22 Les personnes en formation professionnelle initiale en établissement scolaire ………………………………………………………………………... 23 Les personnes en maturité professionnelle fédérale …………………….. 24 Les personnes en formation professionnelle supérieure ………………... 25 Les personnes en formation continue à des fins professionnelles …….. 26 Dispositions particulières Cours interentreprises ………………………………………………………. 27 Stage ………………………………………………………………………….. 28 Droit d'être consultée et obligations de la personne en formation ……... 29 CHAPITRE 3 Mesures d'accompagnement Encadrement spécialisé individuel ………………………………………… 30 Prise en compte des besoins individuels et perméabilité a) durée de la formation et dispense ……………………………………… 31 b) perméabilité ……………………………………………………………….. 32 Mesures particulières ……………………………………………………….. 33 Mesures d'insertion ………………………………………………………….. 34 TITRE V Les responsables de la formation professionnelle: attribution et qualifications Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale Mesures préparatoires ………………………………………………………. 35 Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en institution ……………………………………………………………………… 36 Formation à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire ……………………………………………………………………….. 37 Formation en cours interentreprises ………………………………………. 38 Enseignement des branches spécifiques à la profession en formation professionnelle initiale ………………………………………………………. 39 Enseignement de la culture générale et des branches générales ……... 40 Formation supérieure et continue Enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure 41 Enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles ……………………………………………………………… 42 CHAPITRE 3 Autres responsables Expert-e-s dans l'organisation des examens et des autres procédures de qualifications ……………………………………………………………… 43 Conseils et spécialistes ……………………………………………………... 44 CHAPITRE 4 Acquisition des qualifications pédagogiques Principe ……………………………………………………………………….. 45 Modalités ……………………………………………………………………… 46 TITRE VI Organisation Principes Organisation ………………………………………………………………….. 47 Collaboration …………………………………………………………………. 48 Encouragement ……………………………………………………………… 49 Les prestataires de la formation Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices …………………………………………………….. 50 Etablissements scolaires a) en général …………………………………………………………………. 51 b) à plein temps ……………………………………………………………… 52 Cours interentreprises ………………………………………………………. 53 Prestataires privés …………………………………………………………… 54 Les autres prestataires ……………………………………………………… 55 CHAPITRE 3 Qualité et surveillance Qualité ………………………………………………………………………… 56 Surveillance ………………………………………………………………….. 57 TITRE VII Les organes de la formation professionnelle Conseil d'Etat ………………………………………………………………… 58 Département …………………………………………………………………. 59 Service compétent …………………………………………………………… 60 Direction des établissements scolaires ……………………………………. 61 Conseil et commissions …………………………………………………….. 62 TITRE VIII Financement Principe de financement a) formation professionnelle ……………………………………………….. 63 Formation modulaire ………………………………………………………… 63a b) formation continue à des fins professionnelles et en général ……….. 64 Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle ………………………………………………………………. 64a Modalités de financement .................................................................... 65 Participation financière des personnes en formation a) écolages, finances de cours et émoluments .................................... 66 b) supports didactiques et moyens d'enseignement ............................ 67 Procédures de reconnaissance et de validation des acquis ................. 68 Cours interentreprises et autres participations financières du canton en faveur d'entreprises ou institutions ....................................................... 69 Autres efforts en faveur de la formation ............................................... 70 Contributions intercantonales ............................................................... 71 Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels ............ 72 TITRE IX Dispositions transitoires et finales Voies de droit ....................................................................................... 73 Abrogation ........................................................................................... 74 Abrogé ................................................................................................. 75 Dispositions transitoires ....................................................................... 76 Référendum et entrée en vigueur 77

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