1 La loi règle le retrait permanent ou temporaire de
biens-fonds ou de droits réels ou personnels s'y rattachant, fait en faveur
d'ouvrages publics ou à d'autres fins servant l'intérêt général
(expropriation formelle).
2 La loi est applicable par analogie à toutes atteintes légales ou portées
en exécution de la loi à la propriété ou à d'autres droits matériels, et qui
équivalent à une expropriation (expropriation matérielle).
Champ
d'application de
Art. 2 la loi
1 Toutes les expropriations à faire sur le territoire cantonal sont
soumises à la présente loi. Le droit fédéral demeure réservé.
2 Si, selon les textes législatifs cantonaux, le droit d'expropriation
appartient à une autre autorité que le Parlement, la présente loi est
applicable aux autres phases de la procédure d'expropriation. Dans la
mesure où cela est compatible avec la réglementation spéciale, la loi sur
l'expropriation est valable dans toutes ses parties comme droit
complémentaire.
3 Si l'expropriation peut être demandée en vertu du droit fédéral ou du
droit cantonal, l'expropriant a le choix. L'expropriation autorisée en vertu
du droit fédéral exclut l'appel au droit cantonal.
4 En cas d'expropriation pour différents ouvrages publics connexes, le
Gouvernement peut déclarer le droit fédéral d'expropriation applicable
aux parties qui seraient soumises au droit cantonal.
CHAPITRE II : Principes du droit d'expropriation
SECTION 1 : Droit d'expropriation
Art. 3
1 Le droit d'expropriation appartient à l'Etat; il peut être conféré aux
communes, aux corporations de droit public, aux établissements et
fondations, ainsi qu'à des personnes de droit privé.
2 Le droit d'expropriation ne peut être accordé que s'il répond à des
besoins d'utilité publique et si l'expropriant prouve que les négociations
en vue d'une acquisition à l'amiable n'ont pas abouti.
3 L'attribution du droit d'expropriation peut être exceptionnellement
subordonnée à la condition que l'expropriant procure de ses propres
biens un dédommagement en nature à l'exproprié. Faute d'entente, les
conditions de cession seront fixées par la procédure d'estimation.
4 L'expropriation peut être subordonnée à d'autres conditions ou charges
en rapport interne avec l'objet de l'expropriation, en particulier pour
maintenir les beautés naturelles et l'aspect des sites.
Art. 4
1 Peuvent être expropriés des biens-fonds selon l'article 655 du
Code civil suisse2), des droits réels grevant ces biens-fonds, des droits
de voisinage ainsi que les droits personnels de locataires et de fermiers
sur des biens-fonds touchés par l'expropriation.
2 L'expropriant se contentera de la cession d'un droit réel restreint ou
d'un droit temporaire d'usufruit, si, de cette manière, le but de
l'expropriation peut être atteint et si l'intéressé ne consent pas à une
expropriation totale. Demeure réservé le droit de l'expropriant et de
l'exproprié de demander l'extension de l'expropriation.
3. Buts de
Art. 5 l'expropriation
Le droit d'expropriation peut être exercé :
a) pour l'établissement, le développement ou le futur agrandissement
d'un ouvrage;
b) pour la production et le dépôt de matériaux de construction, pour des
installations de construction et de voies d'accès;
c) pour l'acquisition de droits en vue d'un dédommagement en nature au
sens de l'article 15 de la présente loi.
4. Extension de
l'expropriation
a) à la demande
Art. 6 de l'exproprié
1 L'exproprié peut demander l'extension de l'expropriation lorsque
celle-ci ne porte que sur une partie d'un bien-fonds ou de plusieurs
biens-fonds dépendant économiquement les uns des autres, et que le
reste ne peut être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il
ne saurait l'être sans difficultés excessives.
2 Le droit d'extension de l'exproprié s'éteint si un dédommagement
équitable en nature lui est offert.
b) à la demande
Art. 7 de l'expropriant
A moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'expropriant peut
demander l'expropriation totale si par une expropriation partielle
l'indemnité représente les quatre cinquièmes de la valeur de l'ensemble
et que le reste du bien-fonds ne se prête plus à une utilisation
indépendante.
c) Extension à
des biens-fonds
Art. 8 partiels
Si du fait de l'expropriation il résulte plusieurs biens-fonds partiels,
les articles 6 et 7 sont applicables par analogie.
d) Durée de
validité du droit
Art. 9 d'extension
1 L'intéressé doit faire valoir le droit d'extension dans les trente
jours à dater de la fixation définitive de l'indemnité auprès de l'autorité qui
a fixé cette indemnité.
2 L'autorité saisie de la procédure peut en tout temps impartir des délais
convenables pour le dépôt d'une demande d'extension.
3 Si le délai n'est pas observé, le droit est périmé.
SECTION 2 : Indemnité d'expropriation
Art. 10
L'expropriation n'a lieu que moyennant une juste indemnité, si
possible préalable (art. 12, al. 2, de la Constitution cantonale).
2. Indemnité,
créancier et
Art. 11 débiteur
1 L'indemnité d'expropriation doit en règle générale être payée
en argent, et en un seul versement, ou, en particulier dans le cas
d'attribution de droits temporaires d’utilisation, par des prestations
périodiques.
2 Quiconque subit un dommage matériel du fait de l'expropriation a droit
à indemnité.
3 L'indemnité est due à l'exproprié par celui qui a exercé le droit
d'expropriation ou procédé à une intervention analogue à l'expropriation,
ou, en cas d'expropriation matérielle, par la collectivité qui a décidé
l'atteinte analogue à l'expropriation.
4 Il n'est dû aucune indemnité pour des valeurs créées par un abus de
droit ou à la seule fin d'obtenir une indemnité plus élevée.
3. Indemnité
pour
l'expropriation
totale des biensfonds
a) pour le bienfonds
Art. 12 proprement dit
1 En cas d'expropriation totale et pour autant qu'il n'y a pas de
motif de choisir un autre mode de calcul, l'indemnité sera fixée de telle
sorte que l'exproprié soit en mesure de se procurer une compensation
équitable.
2 Selon les circonstances, il conviendra notamment de tenir compte pour
l'estimation :
de la situation et des possibilités effectives de réalisation et d'utilisation,
du rendement qu'il est possible de réaliser conformément à
l'expérience,
pour les biens-fonds pour lesquels la comparaison est possible, du
rapport usuel à long terme entre le rendement et la valeur marchande,
du degré de raccordement concernant les routes, l'écoulement des
eaux usées, l'approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que le
service par les moyens de transport publics,
des servitudes et charges existantes affectant la valeur de l'objet grevé,
des restrictions en vigueur ou d'usage apportées au droit de construire.
3 Il n'est cependant pas tenu compte des modifications de valeur
intervenant en raison de l'expropriation projetée. Demeurent réservés les
articles 14 et 19 de la présente loi en cas d'expropriations partielles.
b) pour d'autres
dommages
Art. 13 (inconvénients)
1 L'exproprié a droit à dédommagement pour tous les autres
désavantages matériels qui, par le cours normal des choses et
l'expérience générale, sont liés à l'expropriation et ne sont pas compris
dans l'indemnité pour la perte du bien-fonds.
2 Les parties intégrantes et les accessoires d'un bien-fonds susceptibles
d'être séparés sans frais proportionnés et dont on peut demander
l'enlèvement de la part de l'exproprié, peuvent être exceptés de
l'expropriation.
4. Indemnité
pour
l'expropriation
partielle de
Art. 14 biens-fonds
1 En cas d'expropriation partielle d'un bien-fonds ou de plusieurs
biens-fonds dépendant économiquement les uns des autres et
appartenant au même exproprié, l'indemnité se détermine, s'il n'y a pas
de raisons imposant un autre mode de calcul, selon la différence de
valeur de la propriété avant et après l'expropriation.
2 Les avantages spéciaux que retire de l'ouvrage de l'expropriant la
propriété foncière restant à l'exproprié seront imputés lors du calcul de la
différence, pour autant qu'il n'est pas perçu des contributions de la
propriété foncière pour ces avantages.
3 Au surplus, les principes réglant l'indemnité pour expropriation totale
sont applicables par analogie l'expropriation partielle.
Art. 15
1 L'expropriant peut être tenu de fournir un dédommagement en
nature :
lorsque l'expropriation ferait subir à une entreprise rurale une perte
dans son existence économique;
lorsque l'exproprié ne saurait, dans l'exercice de sa profession, se
passer d'un bien-fonds dans la situation donnée;
en cas d'expropriation d'eau et de force hydraulique;
en cas d'atteinte à des raccordements de chemins et à des conduites.
2 Le dédommagement en nature ne peut être imposé à l'exproprié contre
sa volonté que si ses intérêts et ceux des créanciers hypothécaires sont
suffisamment garantis.
6. Indemnités
pour les
servitudes, à
l'exception des
Art. 16 usufruits
1 Pour les servitudes que l'expropriation fait disparaître,
l'indemnité se calcule d'après la différence de valeur du bien-fonds
dominant avec et sans droit.
2 Si la servitude n'est que restreinte, l'alinéa 1 est applicable par
analogie.
3 Pour les autres servitudes, le bénéficiaire doit être indemnisé pour la
totalité du dommage résultant de la perte ou de la restriction de son droit.
4 Si des servitudes ont été créées sans le consentement des titulaires de
droits de gage ou de charges foncières de rang antérieur, il en sera tenu
compte lors du calcul de l'indemnité revenant au bénéficiaire de la
servitude.
5 Pour les servitudes qui sont créées par voie d'expropriation, l'indemnité
se détermine d'après la différence de valeur entre le bien-fonds servant
avec et sans charge.
7. Indemnités
pour
l'appropriation
temporaire de
droits de tiers et
pour la
production de
matériaux de
Art. 17 construction
1 Si l'expropriant utilise la propriété d'autrui pour l'exécution de
son ouvrage ou pour la production de matériaux de construction, il est
tenu de réparer le dommage causé.
2 Si le dégât ne peut s'évaluer en chiffres, l'indemnité se déterminera par
appréciation.
3 S'il ne s'agit pas de l'extraction de matériaux de construction, l'état
antérieur sera rétabli à la demande du propriétaire ou du possesseur.
8. Droits de gage
immobilier,
charges
foncières et
Art. 18 usufruits
1 Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges
foncières et d'usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs
droits, conformément au droit civil, sur l'indemnité qui la remplace. Ils
sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s'ils
risquent d'être lésés dans leurs droits.
2 D'autre part, les usufruitiers peuvent demander de leur propre chef la
réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose
soumise à l'usufruit.
9. Droits de
Art. 19 voisinage
1 Si la construction ou l'exploitation d'un ouvrage destiné à un
but public provoque des effets excessifs qui ne pourraient être évités
qu'avec des moyens disproportionnés, le dommage causé au voisin sera
réparé.
2 Les prescriptions concernant l'expropriation des servitudes sont
applicables par analogie à la fixation de l'indemnité due au propriétaire
de biens-fonds voisins.
10. Loyer et
Art. 20 fermage
1 Les locataires et fermiers seront indemnisés pour le dommage
subi du fait de la résiliation avant terme de leurs contrats de location ou
de fermage.
2 Les règles de droit civil sur la résiliation des baux immobiliers pour de
justes motifs sont applicables par analogie à l'évaluation du dommage.
11. Epoque pour
le calcul de
Art. 21 l'indemnité
1 En règle générale, l'indemnité est calculée selon l'état de droit
et de fait existant à l'époque de la décision du juge administratif.
2 Pour établir s'il y a expropriation matérielle et quelle indemnité est due,
est déterminante en règle générale l'époque à laquelle l'intervention
acquiert force de loi dans les cas analogues à des expropriations.
SECTION 3 : Envoi anticipé en possession
Conditions et
Art. 22 procédure
1 Après l'ouverture de la procédure d'expropriation, l'expropriant
peut être autorisé à prendre, totalement ou partiellement, possession de
biens-fonds, ou à exercer d'autres droits, lorsqu'il peut établir qu'attendre
l'exécution de l'expropriation lui causerait d'importants désavantages, ou
que la réalisation du but de l'expropriation paraît s'imposer d'urgence.
2 L'envoi en possession ne peut intervenir qu'au moment où le juge
administratif a procédé à une vision locale et où la preuve concernant
l'état de l'objet du litige avant l'envoi en possession est assurée.
3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour
administrative, statue définitivement après avoir entendu les intéressés
sur la requête d'envoi anticipé en possession et ses conditions.
4 A la demande de l'exproprié, l'expropriant est tenu de fournir des
sûretés appropriées ou de procéder à des paiements en acompte. En
cas de contestations, l'alinéa 3 du présent article est applicable par
analogie.
5 L'indemnité d'expropriation pour les droits dont la possession anticipée
a été accordée à l'expropriant, portera rétroactivement intérêt au taux
usuel à dater de la prise de possession autorisée; le jugement autorisant
l'envoi en possession fixera le taux de l'intérêt.
SECTION 4 : Renonciation à l'expropriation
La renonciation
Art. 23 et ses effets
1 Au plus tard trente jours après expiration du délai de recours
ou à dater de la fixation en dernière instance de l'indemnité, l'expropriant
peut, moyennant déclaration écrite, renoncer totalement ou partiellement
à l'exécution de l'expropriation à l'égard de certains ou de tous les
expropriés. Le juge administratif, ou le président de la Cour
administrative, saisi en dernier lieu de la procédure d'estimation, peut
accorder une prolongation de délai convenable à la demande de
l'expropriant.
2 Si l'indemnité d'expropriation fixée définitivement ou reconnue n'est pas
payée dans les trente jours ou à l'expiration de la prolongation de délai
accordée selon l'alinéa 1 du présent article, cela équivaut à une
renonciation au droit d'expropriation.
3 Par la renonciation au droit d'expropriation, la restriction du droit de
disposer en cas d'expropriation formelle et toute atteinte au droit de
propriété en cas d'expropriation matérielle sont annulées.
4 L'expropriant remettra, dans la mesure du possible, l'objet en l'état
existant lors du dépôt des plans, et indemnisera l'exproprié de tout le
dommage causé par la procédure d'expropriation. L'exproprié adressera
sa requête au juge administratif. Le droit à indemnité est périmé si la
requête n'a pas été formulée dans le délai d'une année à dater du jour où
la renonciation à l'expropriation a été notifiée.
5 Sur présentation de la déclaration de renonciation, l'exproprié peut faire
radier au registre foncier les annotations concernant les restrictions au
droit de disposer.
SECTION 5 : Droit à rétrocession de l'exproprié
Art. 24
1 L'exproprié peut exiger la rétrocession du droit exproprié contre
restitution de l'indemnité fixée dans la procédure d'expropriation ou
convenue par les parties, et réclamer une indemnité de moins-value
quand les circonstances le justifient,
a) si, dans les cinq années à dater du paiement intégral de l'indemnité,
ce droit n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été exproprié,
ou à d'autres fins justifiant une expropriation;
b) en cas d'expropriation pour l'extension future d'un ouvrage ou d'autre
expropriation de prévoyance, si, dans les trente ans à dater du
paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé à cette fin
ou dans un autre but justifiant une expropriation.
2 L'autorité d'expropriation peut prolonger le délai pour de justes motifs,
si la demande en est faite au Gouvernement avant l'expiration.
3 Le droit à rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit
exproprié ou par ses héritiers.
2. Garantie du
droit de
Art. 25 rétrocession
1 Lors de l'inscription du transfert de propriété, le droit à
rétrocession sera, à la demande de l'exproprié, mentionné au registre
foncier comme restriction au droit de disposer. L'exproprié sera informé
de la possibilité de cette annotation par le jugement fixant l'indemnité.
2 S'il veut aliéner le droit exproprié ou l'utiliser à une fin pour laquelle le
droit d'expropriation n'est pas accordé, l'expropriant en avisera l'ayant
droit à rétrocession, sous peine de dommages-intérêts. La
communication sera publiée à l'intention des ayants droit inconnus dans
le Journal officiel ou dans la Feuille d'Avis, ou encore, s'il n'en existe pas,
de la manière usuelle.
Art. 26
1 Le droit à rétrocession est périmé s'il n'est pas exercé dans les
trente jours à compter de sa communication ou de la publication officielle
effectuée selon l'article 25, alinéa 2.
2 Si aucune communication ou publication officielle n'a lieu, le droit à
rétrocession est périmé s'il n'est pas revendiqué dans un délai d'un an à
dater de son échéance (art. 24) auprès du juge administratif.
4. Restitution et
demande de
Art. 27 dédommagement
1 La chose expropriée sera restituée dans l'état où elle se trouve
lors de la demande de rétrocession.
2 Dans la mesure où le droit à restituer n'en subirait pas un dommage
disproportionné, l'expropriant peut enlever les installations qu'il a faites.
3 Le titulaire du droit à rétrocession est tenu de rembourser les autres
impenses conférant une plus-value à la chose. L'indemnité à verser est
fixée par le juge administratif sous réserve de recours à la Cour
administrative.
5. Délai de
Art. 28 paiement
Le droit à rétrocession est périmé si les prestations dues ne sont
pas exécutées dans les trois mois depuis la reconnaissance ou la fixation
définitive du droit à rétrocession et de ses conditions.
6. Compétence
pour les litiges
dérivant de la
Art. 29 rétrocession
Le juge administratif, sous réserve de recours à la Cour
administrative, tranche les litiges relatifs à la rétrocession.
SECTION 6 : Mesures préparatoires et ban d'expropriation
1. Mesures
Art. 30 préparatoires
1 Quiconque entend présenter une demande d'expropriation peut
être autorisé par le Gouvernement à prendre des mesures préparatoires,
telles qu'accès, levées de plans, piquetages, mesurages, sondages,
études de terrain et autres. L'autorisation peut être accordée sous
réserve de sûretés à fournir.
2 Si une commune a l'intention de procéder à des expropriations sur la
base d'un plan de lotissement ou de zones, le Service de l'aménagement
du territoire est compétent pour accorder l'autorisation.
3 Le bénéficiaire de l'autorisation répond du dommage causé par les
mesures préparatoires.
4 Le juge administratif, sous réserve de recours au président de la Cour
administrative, statue sur les litiges concernant la réparation de ce
dommage.
2. Ban
Art. 31 d'expropriation
1 A dater de la publication de l'ouverture de la procédure, il est
interdit de prendre sans le consentement de l'expropriant des
dispositions de droit ou de fait qui gêneraient l'expropriation.
2 Si l'expropriant refuse sans raison valable son consentement à une
disposition de ce genre, l'autorisation d'exécuter celle-ci peut être
accordée par le juge administratif, ou par le président de la Cour
administrative en cas de recours.
3 La publication mentionnera les effets du ban d'expropriation.
SECTION 7 : Acquisition du droit par l'expropriant
1. Echéance de
l'indemnité
Art. 32 d'expropriation
L'indemnité d'expropriation est payable dans les trente jours à
dater de sa fixation par jugement définitif ou de sa reconnaissance. Les
montants dus portent intérêt à 5 % dès leur échéance.
2. Effet du
paiement de
Art. 33 l'indemnité
1 En payant l'indemnité fixée par jugement ou par convention
entre parties, l'expropriant acquiert la propriété du bien-fonds exproprié
ou du droit que l'expropriation constitue en sa faveur.
2 Les droits réels restreints et les droits personnels annotés au registre
foncier grevant le bien-fonds exproprié s'éteignent s'ils sont
incompatibles avec le but de l'expropriation; il en est de même s'ils n'ont
pas été produits malgré une publication selon les règles de
l'expropriation.
SECTION 8 : Dispositions diverses
1. Demandes
ultérieures
d'indemnité et
péremption de la
créance
Art. 34 d'indemnité
1 Les demandes d'indemnité résultant d'empiétements excessifs
seront présentées au juge administratif au plus tard dans le délai d'un an
à dater du jour où l'intéressé a eu sûre connaissance du préjudice causé
à ses droits.
2 Les demandes d'indemnité peuvent encore être présentées après la
clôture de la procédure d'estimation :
a) lorsque le requérant, ou son représentant, prouve qu'il a été empêché
d'agir en temps utile sans qu'il y ait faute de sa part;
b) lorsque l'existence d'un droit n'a été portée qu'ultérieurement à la
connaissance de l'ayant droit;
c) lorsque l'expropriant revendique un droit qui n'a pas été
expressément désigné comme objet d'expropriation dans les pièces
de la requête.
3 Les demandes d'indemnité sont périmées lorsqu'elles n'ont pas été
présentées au juge administratif dans les trois mois à dater de la fin de la
cause d'empêchement (lettre a), ou de la prise de connaissance (lettres
b et c).
2. Exemption des
droits de
Art. 35 mutation
Le transfert de propriété par suite d'expropriation ou de
l'acquisition faite par convention sous menace d'expropriation est exempt
de droits de mutation; néanmoins, il sera perçu un émolument dont le
montant est arrêté par un décret3) du Parlement.
CHAPITRE III : Procédure d'expropriation
SECTION 1 : Droit applicable
Art. 36
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure
d'expropriation est soumise aux prescriptions du Code de procédure
administrative4), en particulier celles réglant la procédure écrite.
2. Exceptions
a) Débats devant
le juge
administratif et
Art. 37 jugement
1 Les parties et leurs représentants ont seuls accès aux débats
devant le juge administratif.
2 Les délibérations ne sont pas publiques.
3 Le juge administratif n'est pas lié par les conclusions des parties pour
fixer le montant de l'indemnité.
4 Sont estimés, même sans avoir été annoncés, les droits que touche
l'expropriation, s'ils ressortent de la demande d'expropriation ou du
registre foncier, ou s'ils sont de notoriété publique.
Art. 38 b) Frais
1 En règle générale, l'expropriant supporte les frais de la
procédure lors de l'attribution d'un droit d'expropriation, de la fixation des
limites du devoir de cession et de l'exécution de l'expropriation. Des frais
d'intervention peuvent être alloués à l'exproprié dans une mesure
convenable.
2 Dans la procédure de fixation de l'indemnité due par l'expropriant, ce
dernier supporte en règle générale les frais de la procédure et les frais
de partie de l'exproprié. En cas de conduite téméraire du procès,
notamment lorsque l'exproprié a réclamé sensiblement plus que ce qui
lui était offert à l'amiable ou que ce qui lui a été alloué par le juge
administratif, les frais des parties et les frais de la procédure peuvent être
répartis différemment.
3 Le Code de procédure administrative est applicable dans les autres
cas.
SECTION 2 : Attribution du droit d'expropriation
1. Demande de
Art. 39 l'expropriant
1 La demande en obtention du droit d'expropriation doit être
adressée au Gouvernement.
2 Elle sera motivée et accompagnée d’un plan de l'ouvrage et d'un plan
d'expropriation.
3 La demande mentionnera les propriétaires de biens-fonds figurant au
registre foncier ou connus du requérant, les bénéficiaires de servitudes
ainsi que les locataires et fermiers touchés par le plan.
4 Les pièces de la requête seront déposées publiquement durant le délai
d'opposition au secrétariat de chaque commune sur le territoire de
laquelle porte l'expropriation.
2. Publication de
Art. 40 la demande
1 Le Gouvernement fixe aux personnes touchées par
l'expropriation selon la liste du requérant un délai de trente jours pour
former opposition par écrit. De plus, la demande sera publiée dans le
Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à défaut de cette dernière, de
la manière usuelle, en rappelant la possibilité de former opposition.
2 Le Gouvernement peut exiger du requérant qu'avant la publication il
représente l'étendue de l'ouvrage par des piquetages, des profils, des
maquettes et autres moyens.
3 Le Gouvernement peut dispenser du dépôt public et de la publication :
a) quand l'expropriation ne touche que relativement peu d'expropriés,
b) quand, pour d'autres motifs, cette publicité paraît inutile.
4 La publication de la demande mentionnera aussi le ban d'expropriation
(art. 31, al. 3).