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Loi sur l’expropriation

Jura · 711 · statute

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 matérielle
  2. Art. 2 la loi
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 l'expropriation
  6. Art. 6 de l'exproprié
  7. Art. 7 de l'expropriant
  8. Art. 8 partiels
  9. Art. 9 d'extension
  10. Art. 10
  11. Art. 11 débiteur
  12. Art. 12 proprement dit
  13. Art. 13 (inconvénients)
  14. Art. 14 biens-fonds
  15. Art. 15
  16. Art. 16 usufruits
  17. Art. 17 construction
  18. Art. 18 usufruits
  19. Art. 19 voisinage
  20. Art. 20 fermage
  21. Art. 21 l'indemnité
  22. Art. 22 procédure
  23. Art. 23 et ses effets
  24. Art. 24
  25. Art. 25 rétrocession
  26. Art. 26
  27. Art. 27 dédommagement
  28. Art. 28 paiement
  29. Art. 29 rétrocession
  30. Art. 30 préparatoires
  31. Art. 31 d'expropriation
  32. Art. 32 d'expropriation
  33. Art. 33 l'indemnité
  34. Art. 34 d'indemnité
  35. Art. 35 mutation
  36. Art. 36
  37. Art. 37 jugement
  38. Art. 38 b) Frais
  39. Art. 39 l'expropriant
  40. Art. 40 la demande
  41. Art. 41
  42. Art. 42 plan
  43. Art. 43 juge administratif
  44. Art. 44 matérielle
  45. Art. 45 juge administratif
  46. Art. 46 territoriale
  47. Art. 47 a) Introduction
  48. Art. 48 conciliation
  49. Art. 49 procès
  50. Art. 50 d) Jugement
  51. Art. 51 administrative
  52. Art. 52 l'indemnité
  53. Art. 53 d'expropriation
  54. Art. 54
  55. Art. 55 répartition
  56. Art. 56 d'exécution
  57. Art. 57 vigueur

57 provisions

Art. 41

1 Le Parlement statue sur l'attribution du droit d'expropriation pour autant que celle-ci n'est pas légalement du ressort du Gouvernement. 2 La demande est transmise au Parlement avec une proposition du Gouvernement. 3 La décision motivée sera notifiée aux intéressés. SECTION 3 : Etendue de l’obligation de cession 1. Procédure de publication du

Art. 42 plan

1 L'expropriant auquel le droit d'expropriation a été attribué par décision du Parlement, la loi ou d'une autre manière, remet au Gouvernement, après piquetage préalable, un plan d'exécution délimitant les surfaces de terrains exigées par l'entreprise. 2 La requête mentionnera en outre les propriétaires fonciers inscrits au registre foncier ou connus de l'expropriant, les bénéficiaires de servitudes, les locataires et les fermiers; elle indiquera quels droits sont affectés par l'expropriation et dans quelle mesure ils le sont. 3 Le Gouvernement remet au conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'expropriation doit être exécutée le plan et le tableau, avec les indications selon alinéa 2 ci-dessus. 4 Le conseil communal publiera de la manière usuelle que le plan et le tableau sont déposés publiquement pendant trente jours et que durant ce délai une opposition motivée peut être formée contre l'étendue de l'obligation de cession. 5 Si l'expropriant est une commune, celle-ci exécutera elle-même la procédure de publication. 6 Le Gouvernement a la faculté d'exonérer de l'obligation de la publication et du dépôt public. 2. Décision du

Art. 43 juge administratif

Le juge administratif statue librement sur les oppositions concernant l'étendue de l'obligation de cession. La décision motivée sera notifiée aux intéressés. SECTION 4 : Nature et montant de l'indemnité 1. Juge administratif a) Compétence

Art. 44 matérielle

1 Le juge administratif statue sur tous les litiges d'expropriation formelle et matérielle, à l'exception de ceux expressément dévolus à une autre instance ou qui sont de droit civil. Le pouvoir d'examen du juge administratif s'étend à l'opportunité. 2 Il statue notamment sur les litiges concernant : a) le genre et le montant de l'indemnité d'expropriation, b) les demandes d'extension présentées par l'expropriant et l'exproprié, c) les demandes ultérieures d'indemnité, d) le montant de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, e) le droit à rétrocession et les demandes qui en découlent, f) les indemnités en raison du ban d'expropriation, g) les cas et les conditions du dédommagement en nature, h) les travaux d'adaptation, i) les objets que les parties ont convenu de lui soumettre. 3 Le juge administratif peut s'adjoindre, à titre consultatif, deux experts en estimation. Ces derniers sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales5), qui s'applique par analogie. b) Droits contestés et accord sur la compétence du

Art. 45 juge administratif

1 Si l'existence du droit pour lequel on réclame une indemnité est contestée, la procédure est suspendue et un délai est imparti à l'expropriant pour introduire action auprès du juge ordinaire, sous avis qu'en cas d'inobservation du délai l'existence du droit sera reconnue. A la demande d'une partie, il peut être procédé à une estimation provisoire. 2 La décision quant à l'existence du droit peut être confiée au juge administratif par une déclaration expresse des parties. Dans ce cas, la décision est aussi susceptible de recours à la Cour administrative. c) Compétence

Art. 46 territoriale

1 En règle générale, est compétent le juge administratif du district où est situé l'objet de l'expropriation ou la plus grande partie de ce dernier. 2 A la demande d'une partie ou du juge administratif, le président de la Cour administrative peut exceptionnellement accorder à un juge administratif la compétence de statuer sur des expropriations en dehors de son district, pour obtenir une estimation uniforme ou éviter des frais. 2. Procédure devant le juge administratif

Art. 47 a) Introduction

1 La procédure est introduite sans tentative préalable de conciliation par le dépôt d'une requête écrite au juge administratif. 2 Sont autorisés à introduire la procédure l'expropriant et l'exproprié, de même que quiconque a un intérêt digne de protection justifiant un jugement du juge administratif. 3 La requête peut aussi avoir pour objet une demande de constat au sens du Code de procédure administrative. b) Audience de

Art. 48 conciliation

1 Le juge administratif ordonne une audience de conciliation. Il notifie en même temps un double de la requête à l'opposant. 2 Si l'expropriation est dirigée contre le propriétaire d'un bien-fonds, la citation l'invitera à désigner au juge les locataires et fermiers dont les baux à loyer ou à ferme ne sont pas annotés au registre foncier. 3 Cinq jours au plus tard avant l'audience de conciliation, l'opposant a le droit d'exposer par écrit son point de vue à l'égard de la demande. 4 En vue de l'audience de conciliation, le juge peut s'adjoindre deux experts conformément à l'article 44, alinéa 3. c) Direction du

Art. 49 procès

1 Si l'audience de conciliation échoue, le juge administratif fixe aux intéressés qui n'ont pas produit de demande un délai pour fournir leurs observations, et dirige la procédure avec toute la célérité possible jusqu'au jugement. 2 Pour établir l'état de faits d'une manière satisfaisante, le juge administratif peut suspendre la procédure en tout ou en partie jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

Art. 50 d) Jugement

Dans le jugement du juge administratif, les différents éléments de l'indemnité seront mentionnés séparément. 3. Procédure devant la Cour

Art. 51 administrative

1 Les jugements du juge administratif peuvent être portés par voie de recours devant la Cour administrative. L'examen de l'instance de recours porte sur toute la procédure de première instance, y compris la pertinence de l'estimation. 2 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties quant à la fixation du montant de l'indemnité. 3 Les jugements du juge administratif peuvent être portés devant le président de la Cour administrative dans les cas expressément prévus par la loi. SECTION 5 : Exécution de l'expropriation 1. Paiement de

Art. 52 l'indemnité

1 Les indemnités et les paiements en acomptes pour l'expropriation d'un bien-fonds, d'une partie de bien-fonds, d'un droit réel restreint, ainsi que pour la moins-value d'un bien-fonds seront versés à l'intention de l'intéressé au registre foncier. En même temps seront présentés les titres justifiant définitivement ces indemnités. 2 L'indemnité due pour les autres dommages causés à l'exproprié (art. 13), ainsi que les indemnités dues aux locataires et fermiers seront versées directement aux ayants droit. 2. Inscription au registre foncier et contrat

Art. 53 d'expropriation

1 Immédiatement après le versement de l'indemnité au registre foncier et après le mesurage éventuellement nécessaire, l'expropriant peut exiger que l'acquisition du droit par expropriation soit inscrite au registre foncier. 2 Les intéressés peuvent conclure un accord écrit quant au montant et au paiement de l'indemnité, aussitôt que la demande d'expropriation est soumise au Gouvernement ou que la procédure de publication relative à un plan est ouverte, procédure dont l'approbation est liée à l'octroi du droit d'expropriation. 3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour administrative, peut accorder l'autorisation d'inscription avant le mesurage définitif, si l'expropriant justifie d'un intérêt à l'inscription anticipée et que des sûretés suffisantes ont été fournies pour le règlement de l'indemnité.

Art. 54

1 Le conservateur du registre foncier ne peut remettre au propriétaire les indemnités, les indemnités de moins-value ou les acomptes qui lui ont été versés pour le bien-fonds ou les parties de bienfonds expropriés qu'avec le consentement d'éventuels bénéficiaires de droits réels restreints et de droits personnels annotés. 2 L'indemnité due aux ayants droit pour les servitudes expropriées ne peut être payée qu'avec le consentement d'éventuels titulaires de droits hypothécaires et de charges foncières du fonds dominant. 4. Procédure de

Art. 55 répartition

1 Si, malgré la collaboration du conservateur du registre foncier, les intéressés ne peuvent pas s'entendre au sujet du paiement de l'indemnité, celui-ci prépare un plan de répartition en tenant compte des inscriptions au registre foncier, des titres de la procédure d'expropriation, et en appliquant par analogie la législation sur la réalisation forcée des immeubles.7) 2 Les ayants droit sont invités à prendre connaissance du plan de répartition sous avis d'un délai de trente jours pour déposer une opposition motivée. 3 Le conservateur du registre foncier tente de liquider les oppositions reçues et procède aux paiements dans la mesure où le plan de répartition est entré en vigueur. 4 Pour les oppositions non liquidées, le conservateur du registre foncier impartit un délai pour faire valoir la prétention en justice; si l'action n'est pas introduite dans le délai fixé, le paiement s'effectuera selon les normes du plan de répartition. 5 Les intéressés peuvent saisir le juge administratif des litiges concernant la répartition de l'indemnité d'expropriation. CHAPITRE IV : Dispositions finales 1. Dispositions

Art. 56 d'exécution

1 Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi. 2 Le Parlement fixe par voie de décret3) les émoluments concernant les mesures prises en vertu de la présente loi. 2. Entrée en

Art. 57 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Loi du 3 octobre 1965 sur l'expropriation (RSB 711) 2) RS 210 3) RSJU 711.1. Voir également RSJU 176.331 4) RSJU 175.1 5) RSJU 172.356 6) 1er janvier 1979 7) Nouvelle teneur selon le ch. XXXI de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

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