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Loi sur l’expropriation

Jura · 711 · statute

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 matérielle
  2. Art. 2 la loi
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 l'expropriation
  6. Art. 6 de l'exproprié
  7. Art. 7 de l'expropriant
  8. Art. 8 partiels
  9. Art. 9 d'extension
  10. Art. 10
  11. Art. 11 débiteur
  12. Art. 12 proprement dit
  13. Art. 13 (inconvénients)
  14. Art. 14 biens-fonds
  15. Art. 15
  16. Art. 16 usufruits
  17. Art. 17 construction
  18. Art. 18 usufruits
  19. Art. 19 voisinage
  20. Art. 20 fermage
  21. Art. 21 l'indemnité
  22. Art. 22 procédure
  23. Art. 23 et ses effets
  24. Art. 24
  25. Art. 25 rétrocession
  26. Art. 26
  27. Art. 27 dédommagement
  28. Art. 28 paiement
  29. Art. 29 rétrocession
  30. Art. 30 préparatoires
  31. Art. 31 d'expropriation
  32. Art. 32 d'expropriation
  33. Art. 33 l'indemnité
  34. Art. 34 d'indemnité
  35. Art. 35 mutation
  36. Art. 36
  37. Art. 37 jugement
  38. Art. 38 b) Frais
  39. Art. 39 l'expropriant
  40. Art. 40 la demande
  41. Art. 41
  42. Art. 42 plan
  43. Art. 43 juge administratif
  44. Art. 44 matérielle
  45. Art. 45 juge administratif
  46. Art. 46 territoriale
  47. Art. 47 a) Introduction
  48. Art. 48 conciliation
  49. Art. 49 procès
  50. Art. 50 d) Jugement
  51. Art. 51 administrative
  52. Art. 52 l'indemnité
  53. Art. 53 d'expropriation
  54. Art. 54
  55. Art. 55 répartition
  56. Art. 56 d'exécution
  57. Art. 57 vigueur

57 provisions

Article 1 matérielle

1 La loi règle le retrait permanent ou temporaire de biens-fonds ou de droits réels ou personnels s'y rattachant, fait en faveur d'ouvrages publics ou à d'autres fins servant l'intérêt général (expropriation formelle). 2 La loi est applicable par analogie à toutes atteintes légales ou portées en exécution de la loi à la propriété ou à d'autres droits matériels, et qui équivalent à une expropriation (expropriation matérielle). Champ d'application de

Art. 2 la loi

1 Toutes les expropriations à faire sur le territoire cantonal sont soumises à la présente loi. Le droit fédéral demeure réservé. 2 Si, selon les textes législatifs cantonaux, le droit d'expropriation appartient à une autre autorité que le Parlement, la présente loi est applicable aux autres phases de la procédure d'expropriation. Dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation spéciale, la loi sur l'expropriation est valable dans toutes ses parties comme droit complémentaire. 3 Si l'expropriation peut être demandée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, l'expropriant a le choix. L'expropriation autorisée en vertu du droit fédéral exclut l'appel au droit cantonal. 4 En cas d'expropriation pour différents ouvrages publics connexes, le Gouvernement peut déclarer le droit fédéral d'expropriation applicable aux parties qui seraient soumises au droit cantonal. CHAPITRE II : Principes du droit d'expropriation SECTION 1 : Droit d'expropriation

Art. 3

1 Le droit d'expropriation appartient à l'Etat; il peut être conféré aux communes, aux corporations de droit public, aux établissements et fondations, ainsi qu'à des personnes de droit privé. 2 Le droit d'expropriation ne peut être accordé que s'il répond à des besoins d'utilité publique et si l'expropriant prouve que les négociations en vue d'une acquisition à l'amiable n'ont pas abouti. 3 L'attribution du droit d'expropriation peut être exceptionnellement subordonnée à la condition que l'expropriant procure de ses propres biens un dédommagement en nature à l'exproprié. Faute d'entente, les conditions de cession seront fixées par la procédure d'estimation. 4 L'expropriation peut être subordonnée à d'autres conditions ou charges en rapport interne avec l'objet de l'expropriation, en particulier pour maintenir les beautés naturelles et l'aspect des sites.

Art. 4

1 Peuvent être expropriés des biens-fonds selon l'article 655 du Code civil suisse2), des droits réels grevant ces biens-fonds, des droits de voisinage ainsi que les droits personnels de locataires et de fermiers sur des biens-fonds touchés par l'expropriation. 2 L'expropriant se contentera de la cession d'un droit réel restreint ou d'un droit temporaire d'usufruit, si, de cette manière, le but de l'expropriation peut être atteint et si l'intéressé ne consent pas à une expropriation totale. Demeure réservé le droit de l'expropriant et de l'exproprié de demander l'extension de l'expropriation. 3. Buts de

Art. 5 l'expropriation

Le droit d'expropriation peut être exercé : a) pour l'établissement, le développement ou le futur agrandissement d'un ouvrage; b) pour la production et le dépôt de matériaux de construction, pour des installations de construction et de voies d'accès; c) pour l'acquisition de droits en vue d'un dédommagement en nature au sens de l'article 15 de la présente loi. 4. Extension de l'expropriation a) à la demande

Art. 6 de l'exproprié

1 L'exproprié peut demander l'extension de l'expropriation lorsque celle-ci ne porte que sur une partie d'un bien-fonds ou de plusieurs biens-fonds dépendant économiquement les uns des autres, et que le reste ne peut être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives. 2 Le droit d'extension de l'exproprié s'éteint si un dédommagement équitable en nature lui est offert. b) à la demande

Art. 7 de l'expropriant

A moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'expropriant peut demander l'expropriation totale si par une expropriation partielle l'indemnité représente les quatre cinquièmes de la valeur de l'ensemble et que le reste du bien-fonds ne se prête plus à une utilisation indépendante. c) Extension à des biens-fonds

Art. 8 partiels

Si du fait de l'expropriation il résulte plusieurs biens-fonds partiels, les articles 6 et 7 sont applicables par analogie. d) Durée de validité du droit

Art. 9 d'extension

1 L'intéressé doit faire valoir le droit d'extension dans les trente jours à dater de la fixation définitive de l'indemnité auprès de l'autorité qui a fixé cette indemnité. 2 L'autorité saisie de la procédure peut en tout temps impartir des délais convenables pour le dépôt d'une demande d'extension. 3 Si le délai n'est pas observé, le droit est périmé. SECTION 2 : Indemnité d'expropriation

Art. 10

L'expropriation n'a lieu que moyennant une juste indemnité, si possible préalable (art. 12, al. 2, de la Constitution cantonale). 2. Indemnité, créancier et

Art. 11 débiteur

1 L'indemnité d'expropriation doit en règle générale être payée en argent, et en un seul versement, ou, en particulier dans le cas d'attribution de droits temporaires d’utilisation, par des prestations périodiques. 2 Quiconque subit un dommage matériel du fait de l'expropriation a droit à indemnité. 3 L'indemnité est due à l'exproprié par celui qui a exercé le droit d'expropriation ou procédé à une intervention analogue à l'expropriation, ou, en cas d'expropriation matérielle, par la collectivité qui a décidé l'atteinte analogue à l'expropriation. 4 Il n'est dû aucune indemnité pour des valeurs créées par un abus de droit ou à la seule fin d'obtenir une indemnité plus élevée. 3. Indemnité pour l'expropriation totale des biensfonds a) pour le bienfonds

Art. 12 proprement dit

1 En cas d'expropriation totale et pour autant qu'il n'y a pas de motif de choisir un autre mode de calcul, l'indemnité sera fixée de telle sorte que l'exproprié soit en mesure de se procurer une compensation équitable. 2 Selon les circonstances, il conviendra notamment de tenir compte pour l'estimation :  de la situation et des possibilités effectives de réalisation et d'utilisation,  du rendement qu'il est possible de réaliser conformément à l'expérience,  pour les biens-fonds pour lesquels la comparaison est possible, du rapport usuel à long terme entre le rendement et la valeur marchande,  du degré de raccordement concernant les routes, l'écoulement des eaux usées, l'approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que le service par les moyens de transport publics,  des servitudes et charges existantes affectant la valeur de l'objet grevé,  des restrictions en vigueur ou d'usage apportées au droit de construire. 3 Il n'est cependant pas tenu compte des modifications de valeur intervenant en raison de l'expropriation projetée. Demeurent réservés les articles 14 et 19 de la présente loi en cas d'expropriations partielles. b) pour d'autres dommages

Art. 13 (inconvénients)

1 L'exproprié a droit à dédommagement pour tous les autres désavantages matériels qui, par le cours normal des choses et l'expérience générale, sont liés à l'expropriation et ne sont pas compris dans l'indemnité pour la perte du bien-fonds. 2 Les parties intégrantes et les accessoires d'un bien-fonds susceptibles d'être séparés sans frais proportionnés et dont on peut demander l'enlèvement de la part de l'exproprié, peuvent être exceptés de l'expropriation. 4. Indemnité pour l'expropriation partielle de

Art. 14 biens-fonds

1 En cas d'expropriation partielle d'un bien-fonds ou de plusieurs biens-fonds dépendant économiquement les uns des autres et appartenant au même exproprié, l'indemnité se détermine, s'il n'y a pas de raisons imposant un autre mode de calcul, selon la différence de valeur de la propriété avant et après l'expropriation. 2 Les avantages spéciaux que retire de l'ouvrage de l'expropriant la propriété foncière restant à l'exproprié seront imputés lors du calcul de la différence, pour autant qu'il n'est pas perçu des contributions de la propriété foncière pour ces avantages. 3 Au surplus, les principes réglant l'indemnité pour expropriation totale sont applicables par analogie l'expropriation partielle.

Art. 15

1 L'expropriant peut être tenu de fournir un dédommagement en nature :  lorsque l'expropriation ferait subir à une entreprise rurale une perte dans son existence économique;  lorsque l'exproprié ne saurait, dans l'exercice de sa profession, se passer d'un bien-fonds dans la situation donnée;  en cas d'expropriation d'eau et de force hydraulique;  en cas d'atteinte à des raccordements de chemins et à des conduites. 2 Le dédommagement en nature ne peut être imposé à l'exproprié contre sa volonté que si ses intérêts et ceux des créanciers hypothécaires sont suffisamment garantis. 6. Indemnités pour les servitudes, à l'exception des

Art. 16 usufruits

1 Pour les servitudes que l'expropriation fait disparaître, l'indemnité se calcule d'après la différence de valeur du bien-fonds dominant avec et sans droit. 2 Si la servitude n'est que restreinte, l'alinéa 1 est applicable par analogie. 3 Pour les autres servitudes, le bénéficiaire doit être indemnisé pour la totalité du dommage résultant de la perte ou de la restriction de son droit. 4 Si des servitudes ont été créées sans le consentement des titulaires de droits de gage ou de charges foncières de rang antérieur, il en sera tenu compte lors du calcul de l'indemnité revenant au bénéficiaire de la servitude. 5 Pour les servitudes qui sont créées par voie d'expropriation, l'indemnité se détermine d'après la différence de valeur entre le bien-fonds servant avec et sans charge. 7. Indemnités pour l'appropriation temporaire de droits de tiers et pour la production de matériaux de

Art. 17 construction

1 Si l'expropriant utilise la propriété d'autrui pour l'exécution de son ouvrage ou pour la production de matériaux de construction, il est tenu de réparer le dommage causé. 2 Si le dégât ne peut s'évaluer en chiffres, l'indemnité se déterminera par appréciation. 3 S'il ne s'agit pas de l'extraction de matériaux de construction, l'état antérieur sera rétabli à la demande du propriétaire ou du possesseur. 8. Droits de gage immobilier, charges foncières et

Art. 18 usufruits

1 Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d'usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au droit civil, sur l'indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits. 2 D'autre part, les usufruitiers peuvent demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose soumise à l'usufruit. 9. Droits de

Art. 19 voisinage

1 Si la construction ou l'exploitation d'un ouvrage destiné à un but public provoque des effets excessifs qui ne pourraient être évités qu'avec des moyens disproportionnés, le dommage causé au voisin sera réparé. 2 Les prescriptions concernant l'expropriation des servitudes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité due au propriétaire de biens-fonds voisins. 10. Loyer et

Art. 20 fermage

1 Les locataires et fermiers seront indemnisés pour le dommage subi du fait de la résiliation avant terme de leurs contrats de location ou de fermage. 2 Les règles de droit civil sur la résiliation des baux immobiliers pour de justes motifs sont applicables par analogie à l'évaluation du dommage. 11. Epoque pour le calcul de

Art. 21 l'indemnité

1 En règle générale, l'indemnité est calculée selon l'état de droit et de fait existant à l'époque de la décision du juge administratif. 2 Pour établir s'il y a expropriation matérielle et quelle indemnité est due, est déterminante en règle générale l'époque à laquelle l'intervention acquiert force de loi dans les cas analogues à des expropriations. SECTION 3 : Envoi anticipé en possession Conditions et

Art. 22 procédure

1 Après l'ouverture de la procédure d'expropriation, l'expropriant peut être autorisé à prendre, totalement ou partiellement, possession de biens-fonds, ou à exercer d'autres droits, lorsqu'il peut établir qu'attendre l'exécution de l'expropriation lui causerait d'importants désavantages, ou que la réalisation du but de l'expropriation paraît s'imposer d'urgence. 2 L'envoi en possession ne peut intervenir qu'au moment où le juge administratif a procédé à une vision locale et où la preuve concernant l'état de l'objet du litige avant l'envoi en possession est assurée. 3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour administrative, statue définitivement après avoir entendu les intéressés sur la requête d'envoi anticipé en possession et ses conditions. 4 A la demande de l'exproprié, l'expropriant est tenu de fournir des sûretés appropriées ou de procéder à des paiements en acompte. En cas de contestations, l'alinéa 3 du présent article est applicable par analogie. 5 L'indemnité d'expropriation pour les droits dont la possession anticipée a été accordée à l'expropriant, portera rétroactivement intérêt au taux usuel à dater de la prise de possession autorisée; le jugement autorisant l'envoi en possession fixera le taux de l'intérêt. SECTION 4 : Renonciation à l'expropriation La renonciation

Art. 23 et ses effets

1 Au plus tard trente jours après expiration du délai de recours ou à dater de la fixation en dernière instance de l'indemnité, l'expropriant peut, moyennant déclaration écrite, renoncer totalement ou partiellement à l'exécution de l'expropriation à l'égard de certains ou de tous les expropriés. Le juge administratif, ou le président de la Cour administrative, saisi en dernier lieu de la procédure d'estimation, peut accorder une prolongation de délai convenable à la demande de l'expropriant. 2 Si l'indemnité d'expropriation fixée définitivement ou reconnue n'est pas payée dans les trente jours ou à l'expiration de la prolongation de délai accordée selon l'alinéa 1 du présent article, cela équivaut à une renonciation au droit d'expropriation. 3 Par la renonciation au droit d'expropriation, la restriction du droit de disposer en cas d'expropriation formelle et toute atteinte au droit de propriété en cas d'expropriation matérielle sont annulées. 4 L'expropriant remettra, dans la mesure du possible, l'objet en l'état existant lors du dépôt des plans, et indemnisera l'exproprié de tout le dommage causé par la procédure d'expropriation. L'exproprié adressera sa requête au juge administratif. Le droit à indemnité est périmé si la requête n'a pas été formulée dans le délai d'une année à dater du jour où la renonciation à l'expropriation a été notifiée. 5 Sur présentation de la déclaration de renonciation, l'exproprié peut faire radier au registre foncier les annotations concernant les restrictions au droit de disposer. SECTION 5 : Droit à rétrocession de l'exproprié

Art. 24

1 L'exproprié peut exiger la rétrocession du droit exproprié contre restitution de l'indemnité fixée dans la procédure d'expropriation ou convenue par les parties, et réclamer une indemnité de moins-value quand les circonstances le justifient, a) si, dans les cinq années à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été exproprié, ou à d'autres fins justifiant une expropriation; b) en cas d'expropriation pour l'extension future d'un ouvrage ou d'autre expropriation de prévoyance, si, dans les trente ans à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé à cette fin ou dans un autre but justifiant une expropriation. 2 L'autorité d'expropriation peut prolonger le délai pour de justes motifs, si la demande en est faite au Gouvernement avant l'expiration. 3 Le droit à rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. 2. Garantie du droit de

Art. 25 rétrocession

1 Lors de l'inscription du transfert de propriété, le droit à rétrocession sera, à la demande de l'exproprié, mentionné au registre foncier comme restriction au droit de disposer. L'exproprié sera informé de la possibilité de cette annotation par le jugement fixant l'indemnité. 2 S'il veut aliéner le droit exproprié ou l'utiliser à une fin pour laquelle le droit d'expropriation n'est pas accordé, l'expropriant en avisera l'ayant droit à rétrocession, sous peine de dommages-intérêts. La communication sera publiée à l'intention des ayants droit inconnus dans le Journal officiel ou dans la Feuille d'Avis, ou encore, s'il n'en existe pas, de la manière usuelle.

Art. 26

1 Le droit à rétrocession est périmé s'il n'est pas exercé dans les trente jours à compter de sa communication ou de la publication officielle effectuée selon l'article 25, alinéa 2. 2 Si aucune communication ou publication officielle n'a lieu, le droit à rétrocession est périmé s'il n'est pas revendiqué dans un délai d'un an à dater de son échéance (art. 24) auprès du juge administratif. 4. Restitution et demande de

Art. 27 dédommagement

1 La chose expropriée sera restituée dans l'état où elle se trouve lors de la demande de rétrocession. 2 Dans la mesure où le droit à restituer n'en subirait pas un dommage disproportionné, l'expropriant peut enlever les installations qu'il a faites. 3 Le titulaire du droit à rétrocession est tenu de rembourser les autres impenses conférant une plus-value à la chose. L'indemnité à verser est fixée par le juge administratif sous réserve de recours à la Cour administrative. 5. Délai de

Art. 28 paiement

Le droit à rétrocession est périmé si les prestations dues ne sont pas exécutées dans les trois mois depuis la reconnaissance ou la fixation définitive du droit à rétrocession et de ses conditions. 6. Compétence pour les litiges dérivant de la

Art. 29 rétrocession

Le juge administratif, sous réserve de recours à la Cour administrative, tranche les litiges relatifs à la rétrocession. SECTION 6 : Mesures préparatoires et ban d'expropriation 1. Mesures

Art. 30 préparatoires

1 Quiconque entend présenter une demande d'expropriation peut être autorisé par le Gouvernement à prendre des mesures préparatoires, telles qu'accès, levées de plans, piquetages, mesurages, sondages, études de terrain et autres. L'autorisation peut être accordée sous réserve de sûretés à fournir. 2 Si une commune a l'intention de procéder à des expropriations sur la base d'un plan de lotissement ou de zones, le Service de l'aménagement du territoire est compétent pour accorder l'autorisation. 3 Le bénéficiaire de l'autorisation répond du dommage causé par les mesures préparatoires. 4 Le juge administratif, sous réserve de recours au président de la Cour administrative, statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage. 2. Ban

Art. 31 d'expropriation

1 A dater de la publication de l'ouverture de la procédure, il est interdit de prendre sans le consentement de l'expropriant des dispositions de droit ou de fait qui gêneraient l'expropriation. 2 Si l'expropriant refuse sans raison valable son consentement à une disposition de ce genre, l'autorisation d'exécuter celle-ci peut être accordée par le juge administratif, ou par le président de la Cour administrative en cas de recours. 3 La publication mentionnera les effets du ban d'expropriation. SECTION 7 : Acquisition du droit par l'expropriant 1. Echéance de l'indemnité

Art. 32 d'expropriation

L'indemnité d'expropriation est payable dans les trente jours à dater de sa fixation par jugement définitif ou de sa reconnaissance. Les montants dus portent intérêt à 5 % dès leur échéance. 2. Effet du paiement de

Art. 33 l'indemnité

1 En payant l'indemnité fixée par jugement ou par convention entre parties, l'expropriant acquiert la propriété du bien-fonds exproprié ou du droit que l'expropriation constitue en sa faveur. 2 Les droits réels restreints et les droits personnels annotés au registre foncier grevant le bien-fonds exproprié s'éteignent s'ils sont incompatibles avec le but de l'expropriation; il en est de même s'ils n'ont pas été produits malgré une publication selon les règles de l'expropriation. SECTION 8 : Dispositions diverses 1. Demandes ultérieures d'indemnité et péremption de la créance

Art. 34 d'indemnité

1 Les demandes d'indemnité résultant d'empiétements excessifs seront présentées au juge administratif au plus tard dans le délai d'un an à dater du jour où l'intéressé a eu sûre connaissance du préjudice causé à ses droits. 2 Les demandes d'indemnité peuvent encore être présentées après la clôture de la procédure d'estimation : a) lorsque le requérant, ou son représentant, prouve qu'il a été empêché d'agir en temps utile sans qu'il y ait faute de sa part; b) lorsque l'existence d'un droit n'a été portée qu'ultérieurement à la connaissance de l'ayant droit; c) lorsque l'expropriant revendique un droit qui n'a pas été expressément désigné comme objet d'expropriation dans les pièces de la requête. 3 Les demandes d'indemnité sont périmées lorsqu'elles n'ont pas été présentées au juge administratif dans les trois mois à dater de la fin de la cause d'empêchement (lettre a), ou de la prise de connaissance (lettres b et c). 2. Exemption des droits de

Art. 35 mutation

Le transfert de propriété par suite d'expropriation ou de l'acquisition faite par convention sous menace d'expropriation est exempt de droits de mutation; néanmoins, il sera perçu un émolument dont le montant est arrêté par un décret3) du Parlement. CHAPITRE III : Procédure d'expropriation SECTION 1 : Droit applicable

Art. 36

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure d'expropriation est soumise aux prescriptions du Code de procédure administrative4), en particulier celles réglant la procédure écrite. 2. Exceptions a) Débats devant le juge administratif et

Art. 37 jugement

1 Les parties et leurs représentants ont seuls accès aux débats devant le juge administratif. 2 Les délibérations ne sont pas publiques. 3 Le juge administratif n'est pas lié par les conclusions des parties pour fixer le montant de l'indemnité. 4 Sont estimés, même sans avoir été annoncés, les droits que touche l'expropriation, s'ils ressortent de la demande d'expropriation ou du registre foncier, ou s'ils sont de notoriété publique.

Art. 38 b) Frais

1 En règle générale, l'expropriant supporte les frais de la procédure lors de l'attribution d'un droit d'expropriation, de la fixation des limites du devoir de cession et de l'exécution de l'expropriation. Des frais d'intervention peuvent être alloués à l'exproprié dans une mesure convenable. 2 Dans la procédure de fixation de l'indemnité due par l'expropriant, ce dernier supporte en règle générale les frais de la procédure et les frais de partie de l'exproprié. En cas de conduite téméraire du procès, notamment lorsque l'exproprié a réclamé sensiblement plus que ce qui lui était offert à l'amiable ou que ce qui lui a été alloué par le juge administratif, les frais des parties et les frais de la procédure peuvent être répartis différemment. 3 Le Code de procédure administrative est applicable dans les autres cas. SECTION 2 : Attribution du droit d'expropriation 1. Demande de

Art. 39 l'expropriant

1 La demande en obtention du droit d'expropriation doit être adressée au Gouvernement. 2 Elle sera motivée et accompagnée d’un plan de l'ouvrage et d'un plan d'expropriation. 3 La demande mentionnera les propriétaires de biens-fonds figurant au registre foncier ou connus du requérant, les bénéficiaires de servitudes ainsi que les locataires et fermiers touchés par le plan. 4 Les pièces de la requête seront déposées publiquement durant le délai d'opposition au secrétariat de chaque commune sur le territoire de laquelle porte l'expropriation. 2. Publication de

Art. 40 la demande

1 Le Gouvernement fixe aux personnes touchées par l'expropriation selon la liste du requérant un délai de trente jours pour former opposition par écrit. De plus, la demande sera publiée dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à défaut de cette dernière, de la manière usuelle, en rappelant la possibilité de former opposition. 2 Le Gouvernement peut exiger du requérant qu'avant la publication il représente l'étendue de l'ouvrage par des piquetages, des profils, des maquettes et autres moyens. 3 Le Gouvernement peut dispenser du dépôt public et de la publication : a) quand l'expropriation ne touche que relativement peu d'expropriés, b) quand, pour d'autres motifs, cette publicité paraît inutile. 4 La publication de la demande mentionnera aussi le ban d'expropriation (art. 31, al. 3).

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