1 Le Parlement statue sur l'attribution du droit d'expropriation
pour autant que celle-ci n'est pas légalement du ressort du
Gouvernement.
2 La demande est transmise au Parlement avec une proposition du
Gouvernement.
3 La décision motivée sera notifiée aux intéressés.
SECTION 3 : Etendue de l’obligation de cession
1. Procédure de
publication du
Art. 42 plan
1 L'expropriant auquel le droit d'expropriation a été attribué par
décision du Parlement, la loi ou d'une autre manière, remet au
Gouvernement, après piquetage préalable, un plan d'exécution délimitant
les surfaces de terrains exigées par l'entreprise.
2 La requête mentionnera en outre les propriétaires fonciers inscrits au
registre foncier ou connus de l'expropriant, les bénéficiaires de
servitudes, les locataires et les fermiers; elle indiquera quels droits sont
affectés par l'expropriation et dans quelle mesure ils le sont.
3 Le Gouvernement remet au conseil communal de la commune sur le
territoire de laquelle l'expropriation doit être exécutée le plan et le
tableau, avec les indications selon alinéa 2 ci-dessus.
4 Le conseil communal publiera de la manière usuelle que le plan et le
tableau sont déposés publiquement pendant trente jours et que durant ce
délai une opposition motivée peut être formée contre l'étendue de
l'obligation de cession.
5 Si l'expropriant est une commune, celle-ci exécutera elle-même la
procédure de publication.
6 Le Gouvernement a la faculté d'exonérer de l'obligation de la
publication et du dépôt public.
2. Décision du
Art. 43 juge administratif
Le juge administratif statue librement sur les oppositions
concernant l'étendue de l'obligation de cession. La décision motivée sera
notifiée aux intéressés.
SECTION 4 : Nature et montant de l'indemnité
1. Juge
administratif
a) Compétence
Art. 44 matérielle
1 Le juge administratif statue sur tous les litiges d'expropriation
formelle et matérielle, à l'exception de ceux expressément dévolus à une
autre instance ou qui sont de droit civil. Le pouvoir d'examen du juge
administratif s'étend à l'opportunité.
2 Il statue notamment sur les litiges concernant :
a) le genre et le montant de l'indemnité d'expropriation,
b) les demandes d'extension présentées par l'expropriant et l'exproprié,
c) les demandes ultérieures d'indemnité,
d) le montant de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation,
e) le droit à rétrocession et les demandes qui en découlent,
f) les indemnités en raison du ban d'expropriation,
g) les cas et les conditions du dédommagement en nature,
h) les travaux d'adaptation,
i) les objets que les parties ont convenu de lui soumettre.
3 Le juge administratif peut s'adjoindre, à titre consultatif, deux experts en
estimation. Ces derniers sont indemnisés conformément à l'ordonnance
concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres
de commissions cantonales5), qui s'applique par analogie.
b) Droits
contestés et
accord sur la
compétence du
Art. 45 juge administratif
1 Si l'existence du droit pour lequel on réclame une indemnité est
contestée, la procédure est suspendue et un délai est imparti à
l'expropriant pour introduire action auprès du juge ordinaire, sous avis
qu'en cas d'inobservation du délai l'existence du droit sera reconnue. A la
demande d'une partie, il peut être procédé à une estimation provisoire.
2 La décision quant à l'existence du droit peut être confiée au juge
administratif par une déclaration expresse des parties. Dans ce cas, la
décision est aussi susceptible de recours à la Cour administrative.
c) Compétence
Art. 46 territoriale
1 En règle générale, est compétent le juge administratif du
district où est situé l'objet de l'expropriation ou la plus grande partie de ce
dernier.
2 A la demande d'une partie ou du juge administratif, le président de la
Cour administrative peut exceptionnellement accorder à un juge
administratif la compétence de statuer sur des expropriations en dehors
de son district, pour obtenir une estimation uniforme ou éviter des frais.
2. Procédure
devant le juge
administratif
Art. 47 a) Introduction
1 La procédure est introduite sans tentative préalable de
conciliation par le dépôt d'une requête écrite au juge administratif.
2 Sont autorisés à introduire la procédure l'expropriant et l'exproprié, de
même que quiconque a un intérêt digne de protection justifiant un
jugement du juge administratif.
3 La requête peut aussi avoir pour objet une demande de constat au
sens du Code de procédure administrative.
b) Audience de
Art. 48 conciliation
1 Le juge administratif ordonne une audience de conciliation. Il
notifie en même temps un double de la requête à l'opposant.
2 Si l'expropriation est dirigée contre le propriétaire d'un bien-fonds, la
citation l'invitera à désigner au juge les locataires et fermiers dont les
baux à loyer ou à ferme ne sont pas annotés au registre foncier.
3 Cinq jours au plus tard avant l'audience de conciliation, l'opposant a le
droit d'exposer par écrit son point de vue à l'égard de la demande.
4 En vue de l'audience de conciliation, le juge peut s'adjoindre deux
experts conformément à l'article 44, alinéa 3.
c) Direction du
Art. 49 procès
1 Si l'audience de conciliation échoue, le juge administratif fixe
aux intéressés qui n'ont pas produit de demande un délai pour fournir
leurs observations, et dirige la procédure avec toute la célérité possible
jusqu'au jugement.
2 Pour établir l'état de faits d'une manière satisfaisante, le juge
administratif peut suspendre la procédure en tout ou en partie jusqu'à
l'achèvement de l'ouvrage.
Art. 50 d) Jugement
Dans le jugement du juge administratif, les différents éléments
de l'indemnité seront mentionnés séparément.
3. Procédure
devant la Cour
Art. 51 administrative
1 Les jugements du juge administratif peuvent être portés par
voie de recours devant la Cour administrative. L'examen de l'instance de
recours porte sur toute la procédure de première instance, y compris la
pertinence de l'estimation.
2 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties
quant à la fixation du montant de l'indemnité.
3 Les jugements du juge administratif peuvent être portés devant le
président de la Cour administrative dans les cas expressément prévus
par la loi.
SECTION 5 : Exécution de l'expropriation
1. Paiement de
Art. 52 l'indemnité
1 Les indemnités et les paiements en acomptes pour
l'expropriation d'un bien-fonds, d'une partie de bien-fonds, d'un droit réel
restreint, ainsi que pour la moins-value d'un bien-fonds seront versés à
l'intention de l'intéressé au registre foncier. En même temps seront
présentés les titres justifiant définitivement ces indemnités.
2 L'indemnité due pour les autres dommages causés à l'exproprié (art.
13), ainsi que les indemnités dues aux locataires et fermiers seront
versées directement aux ayants droit.
2. Inscription au
registre foncier et
contrat
Art. 53 d'expropriation
1 Immédiatement après le versement de l'indemnité au registre
foncier et après le mesurage éventuellement nécessaire, l'expropriant
peut exiger que l'acquisition du droit par expropriation soit inscrite au
registre foncier.
2 Les intéressés peuvent conclure un accord écrit quant au montant et au
paiement de l'indemnité, aussitôt que la demande d'expropriation est
soumise au Gouvernement ou que la procédure de publication relative à
un plan est ouverte, procédure dont l'approbation est liée à l'octroi du
droit d'expropriation.
3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour
administrative, peut accorder l'autorisation d'inscription avant le
mesurage définitif, si l'expropriant justifie d'un intérêt à l'inscription
anticipée et que des sûretés suffisantes ont été fournies pour le
règlement de l'indemnité.
Art. 54
1 Le conservateur du registre foncier ne peut remettre au
propriétaire les indemnités, les indemnités de moins-value ou les
acomptes qui lui ont été versés pour le bien-fonds ou les parties de bienfonds expropriés qu'avec le consentement d'éventuels bénéficiaires de
droits réels restreints et de droits personnels annotés.
2 L'indemnité due aux ayants droit pour les servitudes expropriées ne
peut être payée qu'avec le consentement d'éventuels titulaires de droits
hypothécaires et de charges foncières du fonds dominant.
4. Procédure de
Art. 55 répartition
1 Si, malgré la collaboration du conservateur du registre foncier,
les intéressés ne peuvent pas s'entendre au sujet du paiement de
l'indemnité, celui-ci prépare un plan de répartition en tenant compte des
inscriptions au registre foncier, des titres de la procédure d'expropriation,
et en appliquant par analogie la législation sur la réalisation forcée des
immeubles.7)
2 Les ayants droit sont invités à prendre connaissance du plan de
répartition sous avis d'un délai de trente jours pour déposer une
opposition motivée.
3 Le conservateur du registre foncier tente de liquider les oppositions
reçues et procède aux paiements dans la mesure où le plan de
répartition est entré en vigueur.
4 Pour les oppositions non liquidées, le conservateur du registre foncier
impartit un délai pour faire valoir la prétention en justice; si l'action n'est
pas introduite dans le délai fixé, le paiement s'effectuera selon les
normes du plan de répartition.
5 Les intéressés peuvent saisir le juge administratif des litiges concernant
la répartition de l'indemnité d'expropriation.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
1. Dispositions
Art. 56 d'exécution
1 Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.
2 Le Parlement fixe par voie de décret3) les émoluments concernant les
mesures prises en vertu de la présente loi.
2. Entrée en
Art. 57 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 3 octobre 1965 sur l'expropriation (RSB 711)
2) RS 210
3) RSJU 711.1. Voir également RSJU 176.331
4) RSJU 175.1
5) RSJU 172.356
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XXXI de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015