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Loi sanitaire

Jura · 810.01 · statute

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Contents: 79 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Moyens
  3. Art. 3 personnelle
  4. Art. 4 Activités de l'Etat
  5. Art. 5 Principe
  6. Art. 6 Programme
  7. Art. 7 les écoles
  8. Art. 8 Moyens
  9. Art. 9 compétente
  10. Art. 10 Subvention
  11. Art. 11 analyses
  12. Art. 12 Principe
  13. Art. 13 Compétences21)
  14. Art. 14 subsides21)
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Catastrophes
  17. Art. 17 coordonné
  18. Art. 18 Renvoi
  19. Art. 19 Objectif
  20. Art. 20 communales
  21. Art. 21 Moyens
  22. Art. 22 Tâches de l'Etat
  23. Art. 23 Danger imminent
  24. Art. 24 de soins27)
  25. Art. 25 Droit aux soins
  26. Art. 26 l'information
  27. Art. 27 Libre choix
  28. Art. 28 Accès au dossier
  29. Art. 29 Soins palliatifs
  30. Art. 30 Essais cliniques
  31. Art. 31 d'organes27)
  32. Art. 32 Autopsie
  33. Art. 33 a) Autorisation
  34. Art. 34 sanitaire
  35. Art. 35 Mission
  36. Art. 36 régionale
  37. Art. 37 Département
  38. Art. 38 santé publique
  39. Art. 39 Financement
  40. Art. 40 Délégation
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 privés
  44. Art. 44 a) Définition
  45. Art. 45 médicales
  46. Art. 46 la santé
  47. Art. 47 Principe
  48. Art. 48 Octroi
  49. Art. 49 médicales
  50. Art. 50 de la santé
  51. Art. 51 Refus
  52. Art. 52 Retrait
  53. Art. 53 sanitaires
  54. Art. 54 médicales
  55. Art. 55 naturelles
  56. Art. 56 médicaments
  57. Art. 57 santé
  58. Art. 58 professionnel
  59. Art. 59 Principe
  60. Art. 60 santé; écoles
  61. Art. 61 médicales
  62. Art. 62 Perfectionnement
  63. Art. 63 consultation
  64. Art. 64 Canton
  65. Art. 65 communes
  66. Art. 66 Organes de l'Etat
  67. Art. 67 commune
  68. Art. 68 charges
  69. Art. 69 recours
  70. Art. 70 Peines
  71. Art. 71 administratives
  72. Art. 72 Exécution
  73. Art. 73 Abrogation
  74. Art. 74 droit en vigueur
  75. Art. 75 …14)
  76. Art. 76 autorisation
  77. Art. 77 la santé
  78. Art. 78 Référendum
  79. Art. 79 vigueur

79 provisions

Article 1 Buts

1 La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la protection et à la sauvegarde de la santé de la population, dans le respect de la liberté, la dignité et l’intégrité de la personne humaine, et d’encourager la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé. Définition 2 La santé consiste en un état de bien-être physique, mental et social; elle relève des droits de la personne.

Art. 2 Moyens

1 Aux fins définies à l’article premier, la présente loi régit la promotion et la protection de la santé, l’exercice de la police sanitaire et les soins. 2 La législation fédérale ainsi que les conventions intercantonales et internationales demeurent réservées. CHAPITRE II : Promotion et protection de la santé SECTION 1 : Principes généraux Responsabilité

Art. 3 personnelle

1 Chacun s’efforce de maintenir et de protéger sa santé, dans la mesure où il peut maîtriser les facteurs qui l’influencent. Nul ne doit être indifférent à celle d’autrui. 2 Les efforts consentis par I’Etat, les communes et les milieux privés pour promouvoir la santé et mettre à disposition de la population des établissements et services de soins suffisants ne sauraient délier quiconque de sa responsabilité personnelle.

Art. 4 Activités de l'Etat

1 L’Etat favorise la promotion de la santé, notamment par des mesures d’éducation, de prévention et d’information. 2 II organise la lutte contre les épidémies et les maladies transmissibles. 3 Pour atteindre ces objectifs, I’Etat collabore avec les communes, les organisations et les professionnels concernés. SECTION 2 : Prévention et éducation à la santé

Art. 5 Principe

1 L’Etat promeut et encourage la prévention, afin de préserver la santé individuelle et collective. 2 II favorise notamment l’éducation à la santé au sein de la population et plus particulièrement de la jeunesse.

Art. 6 Programme

Le Service de la santé publique34) définit, en collaboration avec les milieux concernés, un programme pluriannuel de prévention. Celuici est soumis à l’approbation du Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département"). Solariums Art. 6a38) 1 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de manière appropriée et aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires concernant les risques pour la santé liés à ces appareils et leur utilisation adéquate. 2 La mise à disposition d'appareils publics de bronzage à des mineurs est interdite. Vente de tabac aux personnes mineures Art. 6b38)50) La vente et la remise de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou produits similaires aux personnes mineures est interdite. Prévention dans

Art. 7 les écoles

1 Le Service de l’enseignement et le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire organisent l’éducation à la santé, en collaboration avec le Service de la santé publique.35) 2 L’éducation à la santé dispensée dans les écoles a pour but : a)46) de renforcer les connaissances et les comportements favorisant la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire; b)46) de développer à un niveau global des activités de prévention et de promotion de la santé; c) d’inciter chacun à assumer sa responsabilité personnelle. 3 Le Département de la formation, de la culture et des sports insère l’éducation à la santé dans les programmes de la scolarité obligatoire, ainsi que dans ceux des différentes divisions du Service de la formation postobligatoire.46)

Art. 8 Moyens

1 La prévention est réalisée, notamment par : a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la santé; b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les ligues de santé et autres institutions privées; c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins; d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police sanitaire; e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de santé régionaux; f)35) la lutte contre les addictions dues aux substances psychoactives (tabac, alcool, stupéfiants, médicaments, etc.) ou à d'autres causes (addictions comportementales); g) les mesures visant à réduire les accidents; h) l’encouragement à la pratique populaire du sport; i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention; j)28) le dépistage précoce des problèmes de santé; k)28) la recherche épidémiologique. 2 L’Etat collabore avec tous les milieux intéressés. II veille à la coordination et à l’utilisation judicieuse des ressources humaines et matérielles existantes. Registres et statistiques Art. 8a28) 1 L'Etat peut mettre en place des registres, des statistiques et d'autres moyens de mesure destinés au dépistage précoce des problèmes de santé et à la recherche épidémiologique. 2 Les dispensateurs de soins sont tenus de participer à l'établissement des registres, des statistiques et des autres moyens de mesure en fournissant les données nécessaires conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données ainsi qu'aux instructions de l'autorité compétente.43) 3 …44) Registre cantonal des tumeurs Art. 8b45) 1 L’Etat met en place un registre cantonal des tumeurs à des fins de surveillance épidémiologique des maladies oncologiques, d'évaluation des programmes de dépistage précoce, de recherche sur les maladies oncologiques et de promotion de la qualité des soins aux patients. 2 Le Gouvernement peut déléguer la tenue du registre cantonal des tumeurs à une entité tierce. Il s’assure que les règles en matière de sécurité des données soient respectées. 3 Les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce sont tenus de participer à l'établissement du registre cantonal des tumeurs en fournissant les données nécessaires conformément à la législation fédérale et cantonale. 4 Le registre cantonal des tumeurs communique aux organisations chargées des programmes de dépistage précoce les données nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS des patients ayant participé à un tel programme. 5 Le registre cantonal des tumeurs peut collecter d’autres données sur les maladies oncologiques que celles prévues par le droit fédéral. Il peut également collecter des données sur d’autres maladies. Le Gouvernement en dresse la liste par voie d’ordonnance. SECTION 3 : Lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues Autorité

Art. 9 compétente

1 Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, incombant au Canton en vertu du droit fédéral2), sont du ressort du Service de la santé publique34) et en particulier du médecin cantonal. 2 Au besoin, le Gouvernement peut compléter la liste des maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, établie par les autorités fédérales. 3 Les dispensateurs de soins ont l’obligation de signaler au médecin cantonal les cas de maladies transmissibles et dangereuses enregistrés, conformément au droit fédéral2).

Art. 10 Subvention

L’Etat peut subventionner les institutions, publiques ou privées, créées dans le but : a) d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles; b) de prendre en charge, de traiter les personnes atteintes et d’éviter leur exclusion sociale; c) d'assister les personnes soignées ambulatoirement. Vaccinations et

Art. 11 analyses

1 Le Gouvernement dresse la liste des vaccinations et des analyses contre les maladies transmissibles en complément de celle qu’a établie le Conseil fédéral. 2 II en détermine le financement et le caractère facultatif ou obligatoire. SECTION 4 : Financement

Art. 12 Principe

La prévention, l'éducation à la santé et la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, sont financées par l'Etat.

Art. 13 Compétences21)

1 Le Service de la santé publique34) arrête, dans le cadre des limites budgétaires, les montants utilisés aux fins de prévention, d'éducation à la santé et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues. 2 Il établit chaque année un rapport à l'attention du Gouvernement sur les actions entreprises. Demande de

Art. 14 subsides21)

1 Les demandes de subsides en vue de financer des activités en matière de prévention, d'éducation à la santé et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, doivent être adressées au Service de la santé publique34). 2 Le Service de la santé publique instruit le dossier et statue sur la demande. 3 Sa décision est sujette à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).

Art. 15

SECTION 5 : Autres mesures de protection

Art. 16 Catastrophes

L’Etat se donne les moyens de faire face aux catastrophes naturelles et écologiques et aux accidents majeurs. Service sanitaire

Art. 17 coordonné

Le Service de la santé publique34) est responsable de l’organisation du service sanitaire coordonné au sens de la législation fédérale3).

Art. 18 Renvoi

La lutte et la prévention contre les effets nuisibles à la santé de l’homme et à son environnement sont régies par la législation fédérale et cantonale qui concerne notamment : a) la protection de l’environnement; b) les conditions de travail; c) les denrées alimentaires et les substances toxiques; d) la qualité de vie des individus. CHAPITRE Ill : Police sanitaire

Art. 19 Objectif

1 La police sanitaire vise à prévenir, à supprimer et à éviter les dangers menaçant la santé humaine. 2 Toute intervention d’un organe de police sanitaire doit reposer sur une base légale et être proportionnée à l’ampleur du danger concret. Tâches

Art. 20 communales

1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire. 2 Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limites fixées par la législation, des attributions suivantes : a) le maintien de la salubrité des bâtiments et lieux publics; b) le contrôle de la salubrité de l’habitat; c) la surveillance des conditions d’hygiène dans les restaurants, magasins, commerces, ateliers et usines; d) la participation aux contrôles des denrées alimentaires et des produits toxiques; e) la distribution d’eau potable; f) …39) g) la participation aux mesures de lutte contre les maladies transmissibles; h) la sépulture ou la crémation des personnes décédées; i) l’élimination des eaux usées et des déchets. 3 Les communes peuvent se grouper en vue d’accomplir ces tâches.

Art. 21 Moyens

1 L’autorité communale accomplit ses tâches de police sanitaire en procédant aux contrôles et inspections nécessaires. 2 Le cas échéant, elle donne les instructions permettant d’éliminer les risques constatés menaçant la santé. 3 L’autorité prend les décisions contraignantes qui s’imposent conformément au Code de procédure administrative4). L’article 23 demeure réservé.

Art. 22 Tâches de l'Etat

1 L’Etat assume les tâches de police sanitaire qui lui sont dévolues par la législation. 2 II donne les directives techniques et dispense la formation nécessaires aux responsables communaux.

Art. 23 Danger imminent

Si un danger pour la santé, grave, imminent et impossible à détourner autrement, est établi, le Département prend toutes les mesures indispensables. II peut en particulier : a) interdire ou suspendre des activités; b) évacuer ou interdire l’accès à des immeubles, installations ou à d’autres zones dangereuses du territoire; c) interdire ou limiter la circulation des personnes et des biens; d) informer la population en cas de catastrophe. CHAPITRE IV : Soins SECTION 1 : Dispositions générales et droits des patients Dispensateurs

Art. 24 de soins27)

1 Les dispensateurs de soins relèvent du secteur public (art. 33 à 41) ou du secteur privé (art. 42 à 58). 2 Ils dispensent les soins conformément aux règles qui suivent et veillent au respect et à la dignité de la personne soignée. 3 …26) Médiateur Art. 24a25) 1 Le Gouvernement nomme un médiateur auquel les patients peuvent s'adresser pour se plaindre d'une violation des droits qui leur sont reconnus dans la présente section ou lui soumettre un litige relatif à ces droits les opposant à un établissement hospitalier ou médico-social. 2 Une ordonnance du Gouvernement fixe le détail de la procédure de médiation, le rôle du médiateur et son statut.

Art. 25 Droit aux soins

Dans les limites des moyens disponibles, chacun a droit aux soins qu’exige son état de santé. Droit à

Art. 26 l'information

1 Afin de pouvoir donner son consentement aux soins de manière libre et éclairée et d'en faire un bon usage, chaque patient a le droit d'être informé de façon simple et compréhensible sur : a) son état de santé et le diagnostic médical; b) les examens, les traitements et les interventions possibles; leurs bienfaits et les risques éventuels; c) les moyens de conservation de la santé et de prévention des maladies; d) les conséquences économiques du traitement. 2 L'information peut exceptionnellement être soustraite au patient lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle lui causerait un dommage grave et que des effets positifs évidents ne peuvent en être attendus; en outre, sur leur demande expresse, les patients ont le droit de ne pas être informés. 3 Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement hospitalier ou médico-social, une information écrite sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour. Consentement libre et éclairé a) Personne capable de discernement Art. 26a25) 1 Aucun soin ne peut être fourni et aucun examen clinique ne peut être subi sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu’il soit majeur, mineur ou sous curatelle de portée générale, sauf si des intérêts vitaux de la collectivité l’exigent.35) 2 En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite. 3 Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des soins ou quitter un établissement. Le dispensateur de soins a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit après l’avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Sont réservées les dispositions concernant le placement à des fins d’assistance.35) b) Directives anticipées et représentant thérapeutique 1. Principe Art. 26b25)35) Toute personne capable de discernement peut conformément à la législation fédérale en la matière, rédiger des directives anticipées ou désigner une personne physique appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom. Art. 26c et 26d36)

Art. 27 Libre choix

1 Chacun a le droit de s’adresser au dispensateur de soins de son choix. 2 L’accès aux soins et aux établissements publics cantonaux est garanti indépendamment de la situation socio-économique de la personne soignée. 3 Sont réservées les dispositions légales, conventionnelles et tarifaires des assurances sociales.

Art. 28 Accès au dossier

1 Chacun a le droit de connaître les données objectives de son dossier personnel indiquant les résultats des investigations, le diagnostic et les soins qu’il a reçus, sous réserve des dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel6). 2 Sont exclues du dossier les pièces qui appartiennent à la sphère privée protégée des dispensateurs de soins. 3 La personne soignée peut exiger que soient transmises les données objectives de son dossier lorsqu’elle se confie à un autre dispensateur de soins, ou peut en interdire la transmission. 4 Le cas échéant, le nouvel intervenant veille, dans la mesure du possible, à assurer la continuité du traitement et à éviter la répétition inutile d’examens. Mesures de contrainte Art. 28a25)35) 1 Toute mesure de contrainte à l’égard des patients est en principe interdite. Demeurent réservées les mesures du droit pénal en matière de mesures de sûreté et du droit civil pour les personnes résidant dans un établissement médico-social ou sujettes à un placement à des fins d’assistance. 2 A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un établissement hospitalier peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient capable de discernement ou incapable de discernement lorsque ces mesures vont à l'encontre de sa volonté présumée : a) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes; et b) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas. 3 On entend par mesure de contrainte, au sens de l’alinéa précédent, l’isolement, la contention et la limitation des contacts avec l’extérieur. 4 Le médecin responsable peut déléguer cette prérogative à un autre dispensateur de soins de l’établissement. 5 Pour le surplus, les dispositions du Code civil37) relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement des personnes résidant dans un établissement médico-social s'appliquent aux mesures prises en vertu du présent article. Art 28b25)36) Commission de surveillance des droits des patients Art. 28c25) 1 Afin d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux droits des patients, le Gouvernement nomme une commission ayant pour mandat de surveiller, sous cet angle, les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Les tâches de la commission sont notamment les suivantes : a) émettre des directives et des instructions et, sur demande, prodiguer des conseils; b) veiller au respect des règles d’éthique médicale et des soins dans les établissements; c)35) instruire et statuer sur les cas de violation des dispositions des droits des patients dont elle prend connaissance par elle-même ou qui lui sont dénoncés sur plainte; demeure réservée la compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de statuer sur les plaintes relatives aux mesures de contrainte; d) procéder à des inspections et à des contrôles destinés à assurer le respect des dispositions générales relatives aux droits des patients. 2 Lorsqu'elle statue au sens de l'alinéa 1, lettre c, la commission constate l'existence ou l'inexistence d'une violation des dispositions légales conférant des droits au patient et propose aux autorités compétentes les mesures utiles propres à éviter de nouvelles infractions à ces dispositions. 3 Une ordonnance du Gouvernement règle la composition de la commission. Celle-ci comprend au moins une personne représentative des patients, un représentant des professions médicales, un représentant des professions de la santé et un juriste. Le Gouvernement règle en outre le détail de ses compétences et la procédure de plainte. Le médiateur nommé conformément à l’article 24a est membre de cette commission, avec voix consultative. Médiation et plainte à la commission de surveillance des droits des patients Art. 28d25)35) Toute personne séjournant en établissement hospitalier ou médico-social, son représentant légal ou thérapeutique ou ses proches peuvent s’adresser au médiateur ou déposer une plainte auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou de la commission de surveillance des droits des patients.

Art. 29 Soins palliatifs

La personne en fin de vie a droit à des soins spécifiques, de manière à vivre dans le maximum de bien-être physique et psychique.

Art. 30 Essais cliniques

1 Aucun essai clinique ne peut être effectué sans le consentement des personnes concernées. Le consentement est donné conformément aux articles 26a et suivants.27) 2 Si la personne concernée est incapable de discernement, un essai clinique ne peut être entrepris que s’il vise à produire un effet bénéfique sur son état de santé. Prélèvement de matériel biologique Art. 30a25) Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne peut être utilisé qu'aux fins approuvées par la personne concernée et dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être détruit après utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la personne concernée et de la législation spéciale en la matière. Prélèvements et dons

Art. 31 d'organes27)

1 Les prélèvements de tissus et d’organes d’une personne décédée sont autorisés moyennant le consentement exprès du défunt ou de ses proches. 2 L’Etat soutient des campagnes d’information concernant les dons d’organes et encourage chacun à donner de son vivant son accord en vue d’un tel don.

Art. 32 Autopsie

1 L’autopsie n’est autorisée que si le défunt ou ses proches parents y ont consenti, ou si l’intérêt de la santé publique l’exige, notamment dans le domaine de I’épidémiologie. Le cas échéant, le médecin cantonal délivre l’autorisation. 2 L’autopsie a lieu dans un hôpital ou un établissement aménagé à cet effet. 3 La législation pénale demeure réservée. 4 Les proches parents peuvent obtenir le résultat de l’autopsie, sauf si le défunt s’y est opposé. SECTION 2 : Soins du secteur public 1. Principes

Art. 33 a) Autorisation

Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à domicile, sont dispensés par des établissements et institutions dont I’ouverture et l’exploitation sont soumises à autorisation; l’autorisation précisera notamment les exigences en matière de locaux, d’équipements et de qualification du personnel soignant. b) Planification

Art. 34 sanitaire

1 L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système des soins du secteur public. 2 Le nombre et la capacité des établissements de soins, ainsi que les types de soins qui y sont dispensés, font l’objet d’un plan sanitaire qui tient compte des besoins de la population, des structures bâties existantes, des ressources financières des collectivités responsables et des possibilités de soins du secteur privé. Ce plan est approuvé par le Parlement. 3 Dans son plan sanitaire, I’Etat tient compte de la complémentarité des services de soins et favorise les prises en charge qui permettent de réduire les placements en institutions et correspondent aux besoins des personnes soignées. 4 L'organisation gérontologique fait l'objet d'une planification particulière arrêtée par le Gouvernement.32) 2. Soins à domicile

Art. 35 Mission

Les services de soins à domicile ont pour but d’offrir à la population, à tous les âges de la vie, des soins qui permettent la promotion de la santé, le maintien à domicile des malades et handicapés et I’accompagnement des personnes en fin de vie. Organisation locale ou

Art. 36 régionale

1 Les services de soins à domicile relèvent du droit public ou privé. 2 Leurs tâches sont les suivantes : a) la dispensation des soins à domicile en collaboration avec le médecin traitant; b) la promotion de la santé, notamment par des actions de prévention et d’éducation; c) l’engagement du personnel; d) la gestion administrative du service; e) la collaboration avec l’entourage du patient et les autres intervenants à domicile (médecins, aides familiales, aides de ménage, assistants sociaux, ligues de santé, etc.). Organisation cantonale a) Tâches du

Art. 37 Département

1 L’Etat favorise le maintien à domicile. II promeut, organise et coordonne les services nécessaires. 2 Le Département établit une planification cantonale qui définit le rayon d’activité de chaque service, de manière à : a) desservir chaque commune; b)33) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec un établissement médico-social et/ou une division gériatrique hospitalière (unités d’accueil temporaire) pour la prise en charge des personnes âgées et des handicapés; c) assurer la collaboration avec les autres divisions hospitalières ou d’autres institutions. b) Tâches du Service de la

Art. 38 santé publique

Le Service de la santé publique34) est chargé : a) de la surveillance générale des services de soins à domicile; b) de l’application et du respect de la planification cantonale; c) de l’approbation des comptes et budgets des services; d) de la fixation du statut et des conditions de travail du personnel; e) de l’approbation des effectifs des services; f) de la détermination des principes et des tarifs de facturation aux patients; g) de la conclusion d’une convention-cadre avec les caisses-maladie sous réserve de l’approbation du Gouvernement; h)33) de la détermination des directives et/ou de la ratification des conventions de collaboration entre les établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux ou d’autres services de soins; i) de la coordination générale des soins à domicile avec les autres services publics ou privés concernés.

Art. 39 Financement

L’Etat assume le financement des soins à domicile.

Art. 40 Délégation

1 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les modalités de surveillance, de subventionnement et de gestion des services de soins à domicile. 2 …7) 3. Etablissements hospitaliers

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