1 La présente loi a pour but de contribuer à la
promotion, à la protection et à la sauvegarde de la santé de la
population, dans le respect de la liberté, la dignité et l’intégrité de la
personne humaine, et d’encourager la responsabilité individuelle et
collective dans le domaine de la santé.
Définition 2 La santé consiste en un état de bien-être physique, mental et social;
elle relève des droits de la personne.
Art. 2 Moyens
1 Aux fins définies à l’article premier, la présente loi régit la
promotion et la protection de la santé, l’exercice de la police sanitaire et
les soins.
2 La législation fédérale ainsi que les conventions intercantonales et
internationales demeurent réservées.
CHAPITRE II : Promotion et protection de la santé
SECTION 1 : Principes généraux
Responsabilité
Art. 3 personnelle
1 Chacun s’efforce de maintenir et de protéger sa santé, dans la
mesure où il peut maîtriser les facteurs qui l’influencent. Nul ne doit être
indifférent à celle d’autrui.
2 Les efforts consentis par I’Etat, les communes et les milieux privés
pour promouvoir la santé et mettre à disposition de la population des
établissements et services de soins suffisants ne sauraient délier
quiconque de sa responsabilité personnelle.
Art. 4 Activités de l'Etat
1 L’Etat favorise la promotion de la santé, notamment par des
mesures d’éducation, de prévention et d’information.
2 II organise la lutte contre les épidémies et les maladies
transmissibles.
3 Pour atteindre ces objectifs, I’Etat collabore avec les communes, les
organisations et les professionnels concernés.
SECTION 2 : Prévention et éducation à la santé
Art. 5 Principe
1 L’Etat promeut et encourage la prévention, afin de préserver la
santé individuelle et collective.
2 II favorise notamment l’éducation à la santé au sein de la population
et plus particulièrement de la jeunesse.
Art. 6 Programme
Le Service de la santé publique34) définit, en collaboration avec
les milieux concernés, un programme pluriannuel de prévention. Celuici est soumis à l’approbation du Département de la Santé et des
Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département").
Solariums Art. 6a38) 1 Celui qui met à disposition du public des appareils de
bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de manière appropriée et
aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires
concernant les risques pour la santé liés à ces appareils et leur
utilisation adéquate.
2 La mise à disposition d'appareils publics de bronzage à des mineurs
est interdite.
Vente de tabac
aux personnes
mineures
Art. 6b38)50) La vente et la remise de produits du tabac, de cigarettes
électroniques ou produits similaires aux personnes mineures est
interdite.
Prévention dans
Art. 7 les écoles
1 Le Service de l’enseignement et le Service de la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire organisent l’éducation à la santé, en
collaboration avec le Service de la santé publique.35)
2 L’éducation à la santé dispensée dans les écoles a pour but :
a)46) de renforcer les connaissances et les comportements favorisant
la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels
du milieu scolaire;
b)46) de développer à un niveau global des activités de prévention et
de promotion de la santé;
c) d’inciter chacun à assumer sa responsabilité personnelle.
3 Le Département de la formation, de la culture et des sports insère
l’éducation à la santé dans les programmes de la scolarité obligatoire,
ainsi que dans ceux des différentes divisions du Service de la formation
postobligatoire.46)
Art. 8 Moyens
1 La prévention est réalisée, notamment par :
a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection
de la santé;
b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les
ligues de santé et autres institutions privées;
c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins;
d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier
de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police
sanitaire;
e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de
santé régionaux;
f)35) la lutte contre les addictions dues aux substances psychoactives
(tabac, alcool, stupéfiants, médicaments, etc.) ou à d'autres
causes (addictions comportementales);
g) les mesures visant à réduire les accidents;
h) l’encouragement à la pratique populaire du sport;
i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de
prévention;
j)28) le dépistage précoce des problèmes de santé;
k)28) la recherche épidémiologique.
2 L’Etat collabore avec tous les milieux intéressés. II veille à la
coordination et à l’utilisation judicieuse des ressources humaines et
matérielles existantes.
Registres et
statistiques Art. 8a28) 1 L'Etat peut mettre en place des registres, des statistiques et
d'autres moyens de mesure destinés au dépistage précoce des
problèmes de santé et à la recherche épidémiologique.
2 Les dispensateurs de soins sont tenus de participer à l'établissement
des registres, des statistiques et des autres moyens de mesure en
fournissant les données nécessaires conformément aux dispositions
applicables en matière de protection des données ainsi qu'aux
instructions de l'autorité compétente.43)
3 …44)
Registre
cantonal des
tumeurs
Art. 8b45) 1 L’Etat met en place un registre cantonal des tumeurs à des
fins de surveillance épidémiologique des maladies oncologiques,
d'évaluation des programmes de dépistage précoce, de recherche sur
les maladies oncologiques et de promotion de la qualité des soins aux
patients.
2 Le Gouvernement peut déléguer la tenue du registre cantonal des
tumeurs à une entité tierce. Il s’assure que les règles en matière de
sécurité des données soient respectées.
3 Les dispensateurs de soins et les organisations chargées des
programmes de dépistage précoce sont tenus de participer à
l'établissement du registre cantonal des tumeurs en fournissant les
données nécessaires conformément à la législation fédérale et
cantonale.
4 Le registre cantonal des tumeurs communique aux organisations
chargées des programmes de dépistage précoce les données
nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS des patients
ayant participé à un tel programme.
5 Le registre cantonal des tumeurs peut collecter d’autres données sur
les maladies oncologiques que celles prévues par le droit fédéral. Il
peut également collecter des données sur d’autres maladies. Le
Gouvernement en dresse la liste par voie d’ordonnance.
SECTION 3 : Lutte contre les maladies transmissibles,
dangereuses ou très répandues
Autorité
Art. 9 compétente
1 Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles,
dangereuses ou très répandues, incombant au Canton en vertu du droit
fédéral2), sont du ressort du Service de la santé publique34) et en
particulier du médecin cantonal.
2 Au besoin, le Gouvernement peut compléter la liste des maladies
transmissibles, dangereuses ou très répandues, établie par les
autorités fédérales.
3 Les dispensateurs de soins ont l’obligation de signaler au médecin
cantonal les cas de maladies transmissibles et dangereuses
enregistrés, conformément au droit fédéral2).
Art. 10 Subvention
L’Etat peut subventionner les institutions, publiques ou privées,
créées dans le but :
a) d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles;
b) de prendre en charge, de traiter les personnes atteintes et d’éviter
leur exclusion sociale;
c) d'assister les personnes soignées ambulatoirement.
Vaccinations et
Art. 11 analyses
1 Le Gouvernement dresse la liste des vaccinations et des
analyses contre les maladies transmissibles en complément de celle
qu’a établie le Conseil fédéral.
2 II en détermine le financement et le caractère facultatif ou obligatoire.
SECTION 4 : Financement
Art. 12 Principe
La prévention, l'éducation à la santé et la lutte contre les
maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, sont
financées par l'Etat.
Art. 13 Compétences21)
1 Le Service de la santé publique34) arrête, dans le cadre des
limites budgétaires, les montants utilisés aux fins de prévention,
d'éducation à la santé et de lutte contre les maladies transmissibles,
dangereuses ou très répandues.
2 Il établit chaque année un rapport à l'attention du Gouvernement sur
les actions entreprises.
Demande de
Art. 14 subsides21)
1 Les demandes de subsides en vue de financer des activités
en matière de prévention, d'éducation à la santé et de lutte contre les
maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, doivent être
adressées au Service de la santé publique34).
2 Le Service de la santé publique instruit le dossier et statue sur la
demande.
3 Sa décision est sujette à opposition et à recours, conformément aux
dispositions du Code de procédure administrative4).
Art. 15
SECTION 5 : Autres mesures de protection
Art. 16 Catastrophes
L’Etat se donne les moyens de faire face aux catastrophes
naturelles et écologiques et aux accidents majeurs.
Service sanitaire
Art. 17 coordonné
Le Service de la santé publique34) est responsable de
l’organisation du service sanitaire coordonné au sens de la législation
fédérale3).
Art. 18 Renvoi
La lutte et la prévention contre les effets nuisibles à la santé de
l’homme et à son environnement sont régies par la législation fédérale
et cantonale qui concerne notamment :
a) la protection de l’environnement;
b) les conditions de travail;
c) les denrées alimentaires et les substances toxiques;
d) la qualité de vie des individus.
CHAPITRE Ill : Police sanitaire
Art. 19 Objectif
1 La police sanitaire vise à prévenir, à supprimer et à éviter les
dangers menaçant la santé humaine.
2 Toute intervention d’un organe de police sanitaire doit reposer sur une
base légale et être proportionnée à l’ampleur du danger concret.
Tâches
Art. 20 communales
1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches
des autorités communales en matière de police sanitaire.
2 Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limites
fixées par la législation, des attributions suivantes :
a) le maintien de la salubrité des bâtiments et lieux publics;
b) le contrôle de la salubrité de l’habitat;
c) la surveillance des conditions d’hygiène dans les restaurants,
magasins, commerces, ateliers et usines;
d) la participation aux contrôles des denrées alimentaires et des
produits toxiques;
e) la distribution d’eau potable;
f) …39)
g) la participation aux mesures de lutte contre les maladies
transmissibles;
h) la sépulture ou la crémation des personnes décédées;
i) l’élimination des eaux usées et des déchets.
3 Les communes peuvent se grouper en vue d’accomplir ces tâches.
Art. 21 Moyens
1 L’autorité communale accomplit ses tâches de police sanitaire
en procédant aux contrôles et inspections nécessaires.
2 Le cas échéant, elle donne les instructions permettant d’éliminer les
risques constatés menaçant la santé.
3 L’autorité prend les décisions contraignantes qui s’imposent
conformément au Code de procédure administrative4). L’article 23
demeure réservé.
Art. 22 Tâches de l'Etat
1 L’Etat assume les tâches de police sanitaire qui lui sont
dévolues par la législation.
2 II donne les directives techniques et dispense la formation
nécessaires aux responsables communaux.
Art. 23 Danger imminent
Si un danger pour la santé, grave, imminent et impossible à
détourner autrement, est établi, le Département prend toutes les
mesures indispensables. II peut en particulier :
a) interdire ou suspendre des activités;
b) évacuer ou interdire l’accès à des immeubles, installations ou à
d’autres zones dangereuses du territoire;
c) interdire ou limiter la circulation des personnes et des biens;
d) informer la population en cas de catastrophe.
CHAPITRE IV : Soins
SECTION 1 : Dispositions générales et droits des patients
Dispensateurs
Art. 24 de soins27)
1 Les dispensateurs de soins relèvent du secteur public (art. 33
à 41) ou du secteur privé (art. 42 à 58).
2 Ils dispensent les soins conformément aux règles qui suivent et
veillent au respect et à la dignité de la personne soignée.
3 …26)
Médiateur Art. 24a25) 1 Le Gouvernement nomme un médiateur auquel les
patients peuvent s'adresser pour se plaindre d'une violation des droits
qui leur sont reconnus dans la présente section ou lui soumettre un
litige relatif à ces droits les opposant à un établissement hospitalier ou
médico-social.
2 Une ordonnance du Gouvernement fixe le détail de la procédure de
médiation, le rôle du médiateur et son statut.
Art. 25 Droit aux soins
Dans les limites des moyens disponibles, chacun a droit aux
soins qu’exige son état de santé.
Droit à
Art. 26 l'information
1 Afin de pouvoir donner son consentement aux soins de
manière libre et éclairée et d'en faire un bon usage, chaque patient a le
droit d'être informé de façon simple et compréhensible sur :
a) son état de santé et le diagnostic médical;
b) les examens, les traitements et les interventions possibles; leurs
bienfaits et les risques éventuels;
c) les moyens de conservation de la santé et de prévention des
maladies;
d) les conséquences économiques du traitement.
2 L'information peut exceptionnellement être soustraite au patient
lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle lui causerait un
dommage grave et que des effets positifs évidents ne peuvent en être
attendus; en outre, sur leur demande expresse, les patients ont le droit
de ne pas être informés.
3 Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement
hospitalier ou médico-social, une information écrite sur ses droits et ses
devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.
Consentement
libre et éclairé
a) Personne
capable de
discernement
Art. 26a25) 1 Aucun soin ne peut être fourni et aucun examen clinique
ne peut être subi sans le consentement libre et éclairé du patient
concerné capable de discernement, qu’il soit majeur, mineur ou sous
curatelle de portée générale, sauf si des intérêts vitaux de la collectivité
l’exigent.35)
2 En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient
peut être tacite.
3 Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou
interrompre des soins ou quitter un établissement. Le dispensateur de
soins a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit
après l’avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Sont
réservées les dispositions concernant le placement à des fins
d’assistance.35)
b) Directives
anticipées et
représentant
thérapeutique
1. Principe
Art. 26b25)35) Toute personne capable de discernement peut
conformément à la législation fédérale en la matière, rédiger des
directives anticipées ou désigner une personne physique appelée à
s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et
à décider en son nom.
Art. 26c et 26d36)
Art. 27 Libre choix
1 Chacun a le droit de s’adresser au dispensateur de soins de
son choix.
2 L’accès aux soins et aux établissements publics cantonaux est garanti
indépendamment de la situation socio-économique de la personne
soignée.
3 Sont réservées les dispositions légales, conventionnelles et tarifaires
des assurances sociales.
Art. 28 Accès au dossier
1 Chacun a le droit de connaître les données objectives de son
dossier personnel indiquant les résultats des investigations, le
diagnostic et les soins qu’il a reçus, sous réserve des dispositions de la
loi sur la protection des données à caractère personnel6).
2 Sont exclues du dossier les pièces qui appartiennent à la sphère
privée protégée des dispensateurs de soins.
3 La personne soignée peut exiger que soient transmises les données
objectives de son dossier lorsqu’elle se confie à un autre dispensateur
de soins, ou peut en interdire la transmission.
4 Le cas échéant, le nouvel intervenant veille, dans la mesure du
possible, à assurer la continuité du traitement et à éviter la répétition
inutile d’examens.
Mesures de
contrainte Art. 28a25)35) 1 Toute mesure de contrainte à l’égard des patients est en
principe interdite. Demeurent réservées les mesures du droit pénal en
matière de mesures de sûreté et du droit civil pour les personnes
résidant dans un établissement médico-social ou sujettes à un
placement à des fins d’assistance.
2 A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible après en avoir
discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, son
représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un
établissement hospitalier peut, après consultation de l’équipe
soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte
strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient capable de
discernement ou incapable de discernement lorsque ces mesures vont
à l'encontre de sa volonté présumée :
a) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa
sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes; et
b) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont
échoué ou n’existent pas.
3 On entend par mesure de contrainte, au sens de l’alinéa précédent,
l’isolement, la contention et la limitation des contacts avec l’extérieur.
4 Le médecin responsable peut déléguer cette prérogative à un autre
dispensateur de soins de l’établissement.
5 Pour le surplus, les dispositions du Code civil37) relatives aux mesures
limitant la liberté de mouvement des personnes résidant dans un
établissement médico-social s'appliquent aux mesures prises en vertu
du présent article.
Art 28b25)36)
Commission de
surveillance des
droits des
patients
Art. 28c25) 1 Afin d’assurer le respect des dispositions légales relatives
aux droits des patients, le Gouvernement nomme une commission
ayant pour mandat de surveiller, sous cet angle, les établissements
hospitaliers et médico-sociaux. Les tâches de la commission sont
notamment les suivantes :
a) émettre des directives et des instructions et, sur demande,
prodiguer des conseils;
b) veiller au respect des règles d’éthique médicale et des soins dans
les établissements;
c)35) instruire et statuer sur les cas de violation des dispositions des
droits des patients dont elle prend connaissance par elle-même ou
qui lui sont dénoncés sur plainte; demeure réservée la
compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de
statuer sur les plaintes relatives aux mesures de contrainte;
d) procéder à des inspections et à des contrôles destinés à assurer le
respect des dispositions générales relatives aux droits des
patients.
2 Lorsqu'elle statue au sens de l'alinéa 1, lettre c, la commission
constate l'existence ou l'inexistence d'une violation des dispositions
légales conférant des droits au patient et propose aux autorités
compétentes les mesures utiles propres à éviter de nouvelles
infractions à ces dispositions.
3 Une ordonnance du Gouvernement règle la composition de la
commission. Celle-ci comprend au moins une personne représentative
des patients, un représentant des professions médicales, un
représentant des professions de la santé et un juriste. Le
Gouvernement règle en outre le détail de ses compétences et la
procédure de plainte. Le médiateur nommé conformément à l’article
24a est membre de cette commission, avec voix consultative.
Médiation et
plainte à la
commission de
surveillance des
droits des
patients
Art. 28d25)35) Toute personne séjournant en établissement hospitalier
ou médico-social, son représentant légal ou thérapeutique ou ses
proches peuvent s’adresser au médiateur ou déposer une plainte
auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou de la
commission de surveillance des droits des patients.
Art. 29 Soins palliatifs
La personne en fin de vie a droit à des soins spécifiques, de
manière à vivre dans le maximum de bien-être physique et psychique.
Art. 30 Essais cliniques
1 Aucun essai clinique ne peut être effectué sans le
consentement des personnes concernées. Le consentement est donné
conformément aux articles 26a et suivants.27)
2 Si la personne concernée est incapable de discernement, un essai
clinique ne peut être entrepris que s’il vise à produire un effet bénéfique
sur son état de santé.
Prélèvement
de matériel
biologique
Art. 30a25) Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne
peut être utilisé qu'aux fins approuvées par la personne concernée et
dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être
détruit après utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la
personne concernée et de la législation spéciale en la matière.
Prélèvements
et dons
Art. 31 d'organes27)
1 Les prélèvements de tissus et d’organes d’une personne
décédée sont autorisés moyennant le consentement exprès du défunt
ou de ses proches.
2 L’Etat soutient des campagnes d’information concernant les dons
d’organes et encourage chacun à donner de son vivant son accord en
vue d’un tel don.
Art. 32 Autopsie
1 L’autopsie n’est autorisée que si le défunt ou ses proches
parents y ont consenti, ou si l’intérêt de la santé publique l’exige,
notamment dans le domaine de I’épidémiologie. Le cas échéant, le
médecin cantonal délivre l’autorisation.
2 L’autopsie a lieu dans un hôpital ou un établissement aménagé à cet
effet.
3 La législation pénale demeure réservée.
4 Les proches parents peuvent obtenir le résultat de l’autopsie, sauf si le
défunt s’y est opposé.
SECTION 2 : Soins du secteur public
1. Principes
Art. 33 a) Autorisation
Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à
domicile, sont dispensés par des établissements et institutions dont
I’ouverture et l’exploitation sont soumises à autorisation; l’autorisation
précisera notamment les exigences en matière de locaux,
d’équipements et de qualification du personnel soignant.
b) Planification
Art. 34 sanitaire
1 L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système des
soins du secteur public.
2 Le nombre et la capacité des établissements de soins, ainsi que les
types de soins qui y sont dispensés, font l’objet d’un plan sanitaire qui
tient compte des besoins de la population, des structures bâties
existantes, des ressources financières des collectivités responsables et
des possibilités de soins du secteur privé. Ce plan est approuvé par le
Parlement.
3 Dans son plan sanitaire, I’Etat tient compte de la complémentarité des
services de soins et favorise les prises en charge qui permettent de
réduire les placements en institutions et correspondent aux besoins des
personnes soignées.
4 L'organisation gérontologique fait l'objet d'une planification particulière
arrêtée par le Gouvernement.32)
2. Soins à
domicile
Art. 35 Mission
Les services de soins à domicile ont pour but d’offrir à la
population, à tous les âges de la vie, des soins qui permettent la
promotion de la santé, le maintien à domicile des malades et
handicapés et I’accompagnement des personnes en fin de vie.
Organisation
locale ou
Art. 36 régionale
1 Les services de soins à domicile relèvent du droit public ou
privé.
2 Leurs tâches sont les suivantes :
a) la dispensation des soins à domicile en collaboration avec le
médecin traitant;
b) la promotion de la santé, notamment par des actions de prévention
et d’éducation;
c) l’engagement du personnel;
d) la gestion administrative du service;
e) la collaboration avec l’entourage du patient et les autres
intervenants à domicile (médecins, aides familiales, aides de
ménage, assistants sociaux, ligues de santé, etc.).
Organisation
cantonale
a) Tâches du
Art. 37 Département
1 L’Etat favorise le maintien à domicile. II promeut, organise et
coordonne les services nécessaires.
2 Le Département établit une planification cantonale qui définit le rayon
d’activité de chaque service, de manière à :
a) desservir chaque commune;
b)33) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec un
établissement médico-social et/ou une division gériatrique
hospitalière (unités d’accueil temporaire) pour la prise en charge
des personnes âgées et des handicapés;
c) assurer la collaboration avec les autres divisions hospitalières ou
d’autres institutions.
b) Tâches du
Service de la
Art. 38 santé publique
Le Service de la santé publique34) est chargé :
a) de la surveillance générale des services de soins à domicile;
b) de l’application et du respect de la planification cantonale;
c) de l’approbation des comptes et budgets des services;
d) de la fixation du statut et des conditions de travail du personnel;
e) de l’approbation des effectifs des services;
f) de la détermination des principes et des tarifs de facturation aux
patients;
g) de la conclusion d’une convention-cadre avec les caisses-maladie
sous réserve de l’approbation du Gouvernement;
h)33) de la détermination des directives et/ou de la ratification des
conventions de collaboration entre les établissements hospitaliers,
les établissements médico-sociaux ou d’autres services de soins;
i) de la coordination générale des soins à domicile avec les autres
services publics ou privés concernés.
Art. 39 Financement
L’Etat assume le financement des soins à domicile.
Art. 40 Délégation
1 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les modalités
de surveillance, de subventionnement et de gestion des services de
soins à domicile.
2 …7)
3. Etablissements hospitaliers