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Loi sanitaire

Jura · 810.01 · statute

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Contents: 79 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Moyens
  3. Art. 3 personnelle
  4. Art. 4 Activités de l'Etat
  5. Art. 5 Principe
  6. Art. 6 Programme
  7. Art. 7 les écoles
  8. Art. 8 Moyens
  9. Art. 9 compétente
  10. Art. 10 Subvention
  11. Art. 11 analyses
  12. Art. 12 Principe
  13. Art. 13 Compétences21)
  14. Art. 14 subsides21)
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Catastrophes
  17. Art. 17 coordonné
  18. Art. 18 Renvoi
  19. Art. 19 Objectif
  20. Art. 20 communales
  21. Art. 21 Moyens
  22. Art. 22 Tâches de l'Etat
  23. Art. 23 Danger imminent
  24. Art. 24 de soins27)
  25. Art. 25 Droit aux soins
  26. Art. 26 l'information
  27. Art. 27 Libre choix
  28. Art. 28 Accès au dossier
  29. Art. 29 Soins palliatifs
  30. Art. 30 Essais cliniques
  31. Art. 31 d'organes27)
  32. Art. 32 Autopsie
  33. Art. 33 a) Autorisation
  34. Art. 34 sanitaire
  35. Art. 35 Mission
  36. Art. 36 régionale
  37. Art. 37 Département
  38. Art. 38 santé publique
  39. Art. 39 Financement
  40. Art. 40 Délégation
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 privés
  44. Art. 44 a) Définition
  45. Art. 45 médicales
  46. Art. 46 la santé
  47. Art. 47 Principe
  48. Art. 48 Octroi
  49. Art. 49 médicales
  50. Art. 50 de la santé
  51. Art. 51 Refus
  52. Art. 52 Retrait
  53. Art. 53 sanitaires
  54. Art. 54 médicales
  55. Art. 55 naturelles
  56. Art. 56 médicaments
  57. Art. 57 santé
  58. Art. 58 professionnel
  59. Art. 59 Principe
  60. Art. 60 santé; écoles
  61. Art. 61 médicales
  62. Art. 62 Perfectionnement
  63. Art. 63 consultation
  64. Art. 64 Canton
  65. Art. 65 communes
  66. Art. 66 Organes de l'Etat
  67. Art. 67 commune
  68. Art. 68 charges
  69. Art. 69 recours
  70. Art. 70 Peines
  71. Art. 71 administratives
  72. Art. 72 Exécution
  73. Art. 73 Abrogation
  74. Art. 74 droit en vigueur
  75. Art. 75 …14)
  76. Art. 76 autorisation
  77. Art. 77 la santé
  78. Art. 78 Référendum
  79. Art. 79 vigueur

79 provisions

Art. 41

La construction et l’exploitation des établissements hospitaliers sont régies par la loi sur les établissements hospitaliers8). SECTION 3 : Soins du secteur privé

Art. 42

1 La liberté de dispenser des soins à titre privé est garantie. 2 L’ouverture et l’exploitation d’institutions privées dispensant des soins, ainsi que l’exercice des professions sanitaires déterminées par la loi, sont soumis à autorisation dans le but de protéger le public. 2. Hôpitaux

Art. 43 privés

1 L’ouverture et l’exploitation d’un hôpital privé sont soumises à autorisation en vertu de la loi sur les établissements hospitaliers8).33) 2 L’activité des hôpitaux privés est prise en compte dans la planification des services de soins publics (art. 34). 3. Professions sanitaires

Art. 44 a) Définition

Les professions sanitaires englobent les professions médicales et les professions de la santé. Professions

Art. 45 médicales

Les professions médicales sont les suivantes : a) médecin; b) vétérinaire; c) dentiste; d) pharmacien; e) chiropraticien. Professions de

Art. 46 la santé

1 Les professions réglementées de la santé sont les suivantes : a) ambulancier; b) chef de laboratoire d’analyses médicales; c) …31) d) diététicien; e) droguiste; f) ergothérapeute; g) infirmier; h) logopédiste-orthophoniste; i) opticien; j)29) podologue, pédicure-podologue; k) physiothérapeute; l) psychomotricien; m)17) psychologue-psychothérapeute; n) sage-femme; o) technicien-dentiste; p)18) ostéopathe; q)18) masseur médical; r)18) hygiéniste dentaire. 2 Le Gouvernement peut soumettre, par voie d’ordonnance, l’exercice d’autres professions de la santé à l’octroi d’une autorisation si un intérêt public le justifie. b) Autorisation

Art. 47 Principe

1 Est soumis à autorisation : a)40) l’exercice des professions médicales au sens de l’article 45; b)40) l’exercice des professions de la santé au sens de l’article 46; c) l’activité d’assistant ou de remplaçant d’une personne exerçant une profession médicale ou de la santé; d) la fabrication et la vente de médicaments9); e)41) l'exploitation d'un cabinet de groupe. 2 Une telle autorisation peut concerner également l’utilisation des locaux nécessaires à l’exercice d’une profession sanitaire, à la fabrication ou à la vente de médicaments. 3 L’autorisation d’exercer une profession sanitaire ne saurait remplacer les autorisations exigées par d’autres dispositions légales.

Art. 48 Octroi

1 L’autorisation d’exercer une profession médicale est délivrée par le Département. Il est également compétent pour délivrer l'autorisation d'exploiter un cabinet de groupe. 2 L'autorisation d’exercer une profession de la santé est délivrée par le Service de la santé publique. Il délivre également l’autorisation d’activité temporaire pour les assistants et les remplaçants des professions médicales. L'alinéa 3 est réservé. 3 L’autorisation d’activité temporaire des assistants et des remplaçants de la profession de vétérinaire est délivrée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Formation requise a) Professions

Art. 49 médicales

1 Peuvent exercer une profession médicale au sens de l’article 45 : a) les titulaires du diplôme fédéral; b) les titulaires d’un diplôme étranger jugé équivalent, afin d’assurer pleinement l’assistance médicale de la population. La procédure est régie par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd)42). 2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant. b) Professions

Art. 50 de la santé

1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le degré de formation nécessaire à l’exercice des professions de la santé. 2 Le diplôme fédéral est exigé pour la pratique des professions de la santé dont la formation est sanctionnée par un tel diplôme.

Art. 51 Refus

L’autorisation peut être refusée si le requérant : a) a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant les professions sanitaires; b) ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l’exercice de sa profession; d) s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la législation sanitaire; e) n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 52 Retrait

1 L’autorisation d’exercer peut être retirée en tout temps par le Département, à titre temporaire ou définitif, pour l’un des motifs mentionnés à l’article 51. 2 Elle peut aussi être retirée lorsque l’intéressé a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession; le retrait a lieu sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être éventuellement prises à l’encontre de l’intéressé. 3 Dans des cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait. 4 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, le Département entend l’intéressé et prend l’avis de l’association professionnelle concernée, ainsi que des associations de patients, lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de la profession. c) Exercice des professions

Art. 53 sanitaires

1 Les titulaires d’une autorisation exercent leur profession dans le cadre de leurs compétences, des directives d’ordre éthique émises par leur association professionnelle et de la législation. Principes généraux 2 Ils doivent respecter la liberté et la sphère privée des personnes; ils sont tenus au secret professionnel selon le Code pénal suisse10), sauf si I’intéressé ou le médecin cantonal les en délie expressément. 3 Ils sont tenus de s’acquitter des obligations qui découlent de la médecine légale et de la police sanitaire et de soutenir les autorités qui assument des tâches relatives à la santé publique. 4 Le Gouvernement, par voie d’ordonnance, détermine les conditions d’exercer après avoir entendu l’association professionnelle intéressée. Exercice des professions

Art. 54 médicales

1 Seules les personnes autorisées à exercer une profession médicale ont qualité pour pratiquer leur art et pour délivrer des attestations qui relèvent de leur activité. 2 Une profession médicale peut être exercée à titre d'activité économique privée, avec une responsabilité professionnelle propre (à titre indépendant), ou à titre dépendant. Les titulaires d'une autorisation d'exercer désirant modifier leur type d'activité doivent s'annoncer au Département.40) 2bis L'activité dépendante de la profession de médecin, de dentiste et de chiropraticien ne peut être exercée qu'au sein d'un cabinet de groupe dûment autorisé. Cette exigence ne s'applique pas à l'activité de médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un établissement hospitalier.41) 3 Les personnes qui exercent une profession médicale peuvent, de façon temporaire, se faire remplacer ou assister. Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, la procédure d'autorisation.40) Cabinet de groupe Art. 54a41) 1 Plusieurs médecins, dentistes et chiropraticiens peuvent constituer un cabinet de groupe sous la forme d'une personne morale. Ils sont considérés comme exploitants du cabinet de groupe. Ce cabinet peut être interdisciplinaire. 2 L'exploitation d'un cabinet de groupe est soumise à autorisation. 3 Chaque médecin, dentiste ou chiropraticien qui exploite un cabinet de groupe doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer. 4 Un cabinet de groupe peut engager des médecins, des dentistes ou des chiropraticiens à titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exercer (art. 47, al. 1, lettre a). Des exploitants du cabinet de groupe peuvent également être engagés à titre dépendant. 5 Un cabinet de groupe peut engager des professionnels de la santé à titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exercer (art. 47, al. 1, lettre b). 6 Une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite au nom du cabinet de groupe est obligatoire. Elle doit couvrir l'activité professionnelle de toutes les personnes exerçant leur activité pour le cabinet de groupe. 7 Toute modification dans la composition des personnes exploitant un cabinet de groupe (al. 3) doit être annoncée au Département. Lorsqu'un cabinet de groupe n'est plus exclusivement exploité par des personnes autorisées à exercer une profession médicale, l'autorisation de l'exploiter est retirée. L'article 52 s'applique par analogie. Médecines

Art. 55 naturelles

L’Etat favorise, par une information adéquate, le recours à des pratiques médicales naturelles, si elles sont exercées par des médecins jouissant d’une autorisation. Approvisionnement en

Art. 56 médicaments

L’approvisionnement de la population en médicaments est réglé par une loi spécifique. Exercice des professions de la

Art. 57 santé

1 Seules les personnes autorisées à exercer une profession de la santé au sens de l’article 46 sont habilitées à pratiquer leur art. 2 En tant que titulaire d’une autorisation, les personnes exerçant une profession de la santé répondent, à l’égard de l’autorité qui a octroyé cette autorisation, de l’activité déployée par leur remplaçant et leur assistant. d) Libération du secret

Art. 58 professionnel

1 Le médecin cantonal est l’autorité compétente au sens de l’article 321, chiffre 2, du Code pénal suisse pour délier du secret professionnel la personne qui y est tenue en raison de sa profession. 2 Le médecin cantonal décide sur proposition de la personne tenue au secret professionnel; il n’est pas lié par cette proposition. Médecins scolaires et infirmiers scolaires Art. 58a49) Dans le cadre d'une procédure en cours, les médecins scolaires et les infirmiers scolaires peuvent fournir aux autorités de poursuite pénale ainsi qu'à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les documents nécessaires et communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent. L'article 453 du Code civil suisse48) est réservé. Gestion des menaces et prévention de la violence Art. 58b51) Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires, désignés référents en application de l'article 47c, alinéa 1, lettre g, de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale52), peuvent, en dépit du secret professionnel, informer la police cantonale de toute menace concrète susceptible de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers au sens de l'article 47a de la loi sur la police cantonale52). SECTION 4 : Formation

Art. 59 Principe

Dans le but d’assurer à la population des soins de qualité, I’Etat encourage la formation et le perfectionnement des dispensateurs de soins. Professions de la

Art. 60 santé; écoles

II crée ou soutient des écoles assurant la formation aux professions de la santé. Professions

Art. 61 médicales

II encourage la formation des médecins dans les établissements de soins publics.

Art. 62 Perfectionnement

II encourage les associations professionnelles et les établissements de soins à développer la formation continue et le perfectionnement de leurs membres ou collaborateurs. CHAPITRE V : Tâches et organes de I’Etat et des communes SECTION 1 : Participation des milieux intéressés Collaboration,

Art. 63 consultation

1 L’Etat et les communes s’acquittent des tâches qui leur sont conférées par la présente loi en veillant à consulter et à collaborer avec tous les milieux intéressés, en particulier avec les associations représentatives dont le but est la défense des patients et les associations professionnelles. 2 Une loi spéciale institue le Conseil de la santé publique.11) SECTION 2 : Répartition des tâches Tâches du

Art. 64 Canton

1 L’Etat veille, dans le cadre de la législation scolaire et de la formation professionnelle, à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’éducation sanitaire. 2 L’Etat organise et favorise la prévention. 3 L’Etat arrête l’organisation de la médecine du travail. 4 L’Etat fixe, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités communales en matière de santé et de salubrité publiques. 5 L’Etat, en collaboration avec les communes, organise et surveille la médecine et la médecine dentaire scolaires. 6 L’Etat veille à ce que la population du Canton dispose d’établissements de soins en nombre suffisant et dotés d’un personnel qualifié. 7 L’Etat définit, par voie d’ordonnance, l’organisation des soins à domicile, de la puériculture et d’autres prestations semblables. 8 Les établissements psychiatriques de droit public et la clinique dentaire scolaire sont des institutions cantonales. Les frais d'équipement et d'exploitation de la clinique dentaire scolaire sont portés à la répartition des charges de l'action sociale, conformément à la loi concernant la péréquation financière12).19)33) 9 L’Etat peut créer, par voie de décret, d’autres institutions sanitaires d’intérêt cantonal. 10 L’Etat autorise et surveille l’exercice des professions sanitaires. 11 L’Etat encourage la formation et le perfectionnement professionnels et peut faire de la recherche ou la subventionner, seul ou en collaboration avec des organismes et institutions de droit public ou privé. 12 Le Gouvernement nomme un médiateur chargé de traiter les plaintes des patients en cas de violation de leurs droits découlant de la section 1 du chapitre IV.27) Tâches des

Art. 65 communes

1 Dans le cadre de leurs compétences de police locale, les communes veillent à la santé et à la salubrité publiques sur le territoire communal; à défaut d’un règlement communal, l’ordonnance prévue à l’article 67 s’applique. 2 Les communes prennent les mesures de lutte contre la propagation des maladies transmissibles; en cas d’épidémie grave, l’autorité communale prend les mesures d’urgence, en collaboration avec les organes de I’Etat et le corps médical. 3 Dans le cadre de la législation cantonale, les communes collaborent à l’organisation du service médical et dentaire scolaires ainsi qu’aux mesures de prévention. 4 Dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 40, les communes participent à l’organisation des soins à domicile, de la puériculture et d’autres prestations sanitaires semblables; à cet effet, elles peuvent se grouper en syndicats de communes ou déléguer leur compétence à des organismes de droit public ou à des institutions et personnes privées. 5 Les communes, avec le soutien de I’Etat, prennent les dispositions nécessaires en faveur du maintien à domicile des personnes malades ou âgées, aussi longtemps que leur santé le permet. Si elles créent des appartements protégés à cet effet, elles veillent à éviter la concentration ou l’isolement des personnes âgées. 6 …20) SECTION 3 : Organes de la santé publique

Art. 66 Organes de l'Etat

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le domaine de la santé publique. 2 Le Département assure l’exécution de la législation fédérale et cantonale et des conventions intercantonales. 3 Le Service de la santé publique, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, le médecin du travail, ainsi que d’autres unités administratives créées par le Parlement, assument les tâches qui leur sont attribuées par les législations fédérale et cantonale.40) Organes de la

Art. 67 commune

Le règlement communal, ou à défaut une ordonnance cantonale (art. 64, al. 4), désigne les organes communaux compétents en matière de santé et de salubrité publiques. SECTION 4 : Répartition des charges Répartition des

Art. 68 charges

La répartition entre l'Etat et les communes des charges des établissements de soins publics, de la promotion de la santé, de la prévention et des soins à domicile est réglée par la loi concernant la péréquation financière12).19) CHAPITRE VI : Voies de droit et mesures répressives SECTION 1 : Voies de droit Opposition et

Art. 69 recours

Les décisions prises sur la base de la présente loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 2 : Mesures répressives

Art. 70 Peines

1 Celui qui exerce, sans autorisation et contre rémunération, une activité relevant de la compétence des titulaires d’une autorisation d’exercer une profession sanitaire ou qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et des ordonnances qui en découlent, sera puni de l'amende. Dans les cas graves, une peine d'amende de 50 000 francs au plus peut être prononcée.24) 2 Les dispositions du Code pénal suisse demeurent réservées. Mesures

Art. 71 administratives

1 Indépendamment des peines prévues à l’article 70, le Service de la santé publique34) peut ordonner toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit. 2 II peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la confiscation ou même la destruction des choses qui font l’objet de la contravention ou qui ont servi à la commettre. CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales

Art. 72 Exécution

1 Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires. 2 II règle notamment, par voie d’ordonnance : a) la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues; b) les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire; c) les modalités de surveillance, de subventionnement et de gestion des services de soins à domicile; d) les conditions donnant droit à l’aide financière prévue à l’article 40; e) les conditions d’exercer les professions sanitaires; f)41) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment les modalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de surveillance efficace ainsi qu'une obligation d'annonce à charge des exploitants d'appareils de bronzage ou d'automates proposant la vente des produits du tabac; g)41) la protection contre le radon.

Art. 73 Abrogation

Sont abrogés : a) la loi du 26 octobre 1978 concernant l’exercice des professions médicales; b) la loi du 26 octobre 1978 relative aux mesures à prendre contre la tuberculose; c) la loi du 26 octobre 1978 portant création de ressources financières pour lutter contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d’autres maladies de longue durée; d) le décret du 6 décembre 1978 concernant les subsides de I’Etat en faveur de la lutte contre la poliomyélite, les affections rhumatismales et d’autres maladies de longue durée. Modification du

Art. 74 droit en vigueur

1 La loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales13) est modifiée comme il suit : Article 96, alinéa 2 …14) 2 La loi du 26 octobre 1978 sur les hôpitaux8) est modifiée comme il suit : Article 34

Art. 75 …14)

Dispositions transitoires 1. Personnes au bénéfice d'une

Art. 76 autorisation

1 Les personnes autorisées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à exercer leur profession ou une activité actuellement soumise à la loi du 26 octobre 1978 concernant l’exercice des professions médicales, demeurent au bénéfice de cette autorisation. 2 Elles sont tenues de se conformer aux exigences de la présente loi ainsi qu’aux dispositions d’application; exceptionnellement, le Département peut accorder un délai d’adaptation à qui en établit la nécessité. 2. Professions de

Art. 77 la santé

Les personnes qui exercent une profession de la santé nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande d’autorisation dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la profession dont il s’agit. 3. Chiropraticiens Art. 77a28) Les chiropraticiens au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant, délivrée par le Service de la santé publique34), au moment de l'entrée en vigueur de la modification de l'article 45 sont tenus de présenter une demande d'autorisation au Département de la Santé et des Affaires sociales dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de ladite modification.

Art. 78 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 79 vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur16) de la présente loi. Delémont, le 14 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) Loi fédérale sur les épidémies (RS 818.101) 3) Ordonnance fédérale concernant la préparation du service sanitaire coordonné (RS 501.31) et ordonnance fédérale sur l'organe de coordination sanitaire fédéral (RS 501.32) 4) RSJU 175.1 5) RSJU 213.32 6) Cette loi a été remplacée par la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT- JUNE) qui s'applique depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 170.41) 7) Les effets de l'art. 40, al. 2, ont été suspendus par la section 2 de la loi du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Alinéa abrogé par la section 2 du chapitre II de la loi du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995. 8) RSJU 810.11 9) Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (RSJU 812.11) 10) RS 311.0 11) RSJU 172.481 12) RSJU 651 13) RSJU 850.1 14) Texte inséré dans ladite loi 15) RSJU 832.11 16) 1er juillet 1993 17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 18) Introduite par le ch. l de la loi du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 19) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651) 20) Abrogé par l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651) 21) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 22) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 23) Abrogé par le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 24) Nouvelle teneur selon le ch. XlX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 25) Introduit par la section 1 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02) 26) Abrogé par la section 1 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02) 27) Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02) 28) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 5 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er décembre 2007 29) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 5 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er décembre 2007 30) RS 235.154 31) Abrogée par le ch. l de la loi du 5 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er décembre 2007 32) Introduit par l'article 43 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 810.41) 33) Nouvelle teneur selon l'article 61, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 2011 sur les établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RSJU 810.11) 34) Nouvelle dénomination selon l'article 19, lettre a, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RSJU 172.111) 35) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 36) Abrogé(s) par le ch. XX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 37) RS 210 38) Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 39) Abrogée par le ch. l de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 40) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 41) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 42) RS 811.11 43) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 44) Abrogé par le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 45) Introduit par le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 46) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 47) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 48) RS 210 49) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 50) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er septembre 2022 51) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 52) RSJU 551.1

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