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Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

Jura · 410.114 · ordinance

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Contents: 75 provisions
  1. Article 1 but
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 handicap
  4. Art. 4 Principes
  5. Art. 5 ordinaire
  6. Art. 6 référence
  7. Art. 7 b) Tâches
  8. Art. 8 Allègements
  9. Art. 9 secondaire
  10. Art. 10 dépistage
  11. Art. 11 entendu
  12. Art. 12 ordinaires
  13. Art. 13 renforcées
  14. Art. 14 individualisé
  15. Art. 15 scolarité
  16. Art. 16 spécialisées
  17. Art. 17 scolaire
  18. Art. 18 spécialisée
  19. Art. 19
  20. Art. 20 fonction
  21. Art. 21
  22. Art. 22 experts
  23. Art. 23
  24. Art. 24 obligatoire
  25. Art. 25 obligatoire
  26. Art. 26 dossier
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 ordinaire
  31. Art. 31
  32. Art. 32 l'autorisation
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 soutien
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 niveau
  42. Art. 42 Travail en réseau
  43. Art. 43 niveau
  44. Art. 44 autistique
  45. Art. 45 handicap
  46. Art. 46 sensoriels
  47. Art. 47 Premier bilan
  48. Art. 48 Décision
  49. Art. 49 crédit-temps
  50. Art. 50 crédits-temps
  51. Art. 51 la mesure
  52. Art. 52 thérapeutique
  53. Art. 53 l'accréditation
  54. Art. 54 l'accréditation
  55. Art. 55 traitement
  56. Art. 56 adolescents
  57. Art. 57 Facturation
  58. Art. 58 individuelles
  59. Art. 59 groupe
  60. Art. 60 c) Stagiaires
  61. Art. 61 injustifiée
  62. Art. 62 Définition
  63. Art. 63 prestations
  64. Art. 64 des élèves
  65. Art. 65 institutions
  66. Art. 66 Traitements
  67. Art. 67 investissements
  68. Art. 68 financière
  69. Art. 69 comptes
  70. Art. 70 charges
  71. Art. 71 subventions
  72. Art. 72 CHAPITRE IV : Voies de droit
  73. Art. 73 abrogatoire
  74. Art. 74 scolaire
  75. Art. 75 vigueur

75 provisions

Article 1 but

1 La présente ordonnance constitue la règlementation d'exécution du domaine de la pédagogie spécialisée en accord avec le concept cantonal de pédagogie spécialisée. 2 Elle vise en particulier à garantir aux enfants et aux élèves de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, au plus tard jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, les prestations en matière de conseil, de soutien, d'éducation précoce spécialisée, de formation scolaire spéciale, ainsi que toute autre mesure de pédagogie spécialisée.

Art. 2 Terminologie

1 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par : "enfant" la personne qui se trouve dans la période préscolaire; "élève" la personne qui se trouve dans la période scolaire; "parent" les personnes qui exercent, directement ou par représentation, l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ou d'un élève; "classe d'appartenance" la classe ordinaire du cercle scolaire que l'élève fréquente en vertu de l'article 29b de la loi sur l'école obligatoire2) située dans le même lieu scolaire que la structure de soutien ou la structure ressources qui l'accueille; "mesures pédago-thérapeutiques" la logopédie et la psychomotricité; "thérapeutes" les logopédistes et les psychomotriciens. Intégration des élèves en situation de

Art. 3 handicap

Dans la mesure du possible, l'élève en situation de handicap est intégré dans une classe ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents le souhaitent.

Art. 4 Principes

1 Les mesures de pédagogie spécialisée visent à répondre aux besoins particuliers des enfants et des élèves. 2 Elles respectent le bien-être de l’enfant et de l’élève et ses possibilités de développement, en tenant compte en particulier de l’environnement et de l’organisation scolaires. 3 Elles sont dispensées par un professionnel au bénéfice d’une formation spécialisée reconnue répondant aux exigences de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Attribution des crédits-cadres pour le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire

Art. 5 ordinaire

1 Le Service de l’enseignement attribue aux cercles scolaires, individuellement ou par groupes, des crédits-cadres sur la base de l’effectif des élèves, à raison de 0.75 leçon par tranche entamée de dix élèves. 2 Sous réserve de fluctuations importantes de l’effectif des élèves, les créditscadres sont arrêtés pour une période de quatre ans. Secteurs de pédagogie spécialisée et enseignants spécialisés de référence a) Nombre d'enseignants spécialisés de

Art. 6 référence

1 Le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement (ci-après : « le Département ») définit des secteurs de pédagogie spécialisée comprenant un ou plusieurs cercles scolaires. 2 Chaque secteur est doté d'un enseignant spécialisé de référence (ci-après : « l'enseignant de référence ») par tranche entamée de 1 000 élèves, lequel est rattaché au Service de l'enseignement. 3 La dotation en enseignants de référence est arrêtée pour une période de quatre ans.

Art. 7 b) Tâches

En concertation avec la direction du cercle scolaire, l’enseignant de référence accomplit les tâches suivantes : organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation; organiser et coordonner les mesures renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur; instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation standardisée, à l’exception de ceux concernant les mesures pédago-thérapeutiques; établir annuellement, à l’intention du Service de l'enseignement, un rapport d’activité concernant les élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur; évaluer, au moins tous les deux ans, la pertinence de maintenir un élève dans une structure particulière; en cas de doute, adresser une demande de réexamen de la situation à la commission d’évaluation des mesures de pédagogie spécialisée (ci-après : « la commission d'évaluation »).

Art. 8 Allègements

1 Les allègements sont attribués selon les modalités prévues ci-après : l'enseignant spécialisé bénéficie de deux leçons de décharge au sens de l’article 4 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire4) lorsqu'il est titulaire : 1. d'une structure de soutien; ou 2. d’une classe de transition; ou 3. d'une structure ressources; ou 4. d'une classe dans une institution de pédagogie spécialisée publique; à l’école primaire, le titulaire d’une classe dont deux élèves au moins fréquentent l’une des structures mentionnées à la lettre a ou ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation standardisée aboutissant à une proposition d’orientation dans une structure particulière bénéficie d’une leçon de décharge; l’enseignant spécialisé ambulatoire bénéficie d’une leçon de décharge dès six leçons enseignées à titre de soutien ambulatoire et de deux leçons de décharge dès dix-neuf leçons enseignées. 2 Le responsable d’une structure ressources ou d’une session d’enrichissement bénéficie d’une leçon de décharge. 3 L'enseignant de référence bénéficie de six leçons de décharge. Ressources nécessaires à l’enseignement et à l’encadrement des élèves à l’école

Art. 9 secondaire

A l’école secondaire, le taux applicable aux élèves qui fréquentent une structure de soutien ou une structure ressources servant à déterminer les ressources nécessaires à l’enseignement et à l’encadrement des élèves est majoré par rapport à celui applicable aux autres élèves de même degré. Le Département fixe le taux majoré conformément à l’article 49, alinéas 2 et 3, de la loi sur l’école obligatoire2). Observation, signalement et

Art. 10 dépistage

1 Avant le début de la scolarité obligatoire, l’observation et le signalement des difficultés ou troubles particuliers des enfants pouvant nécessiter des mesures de pédagogie spécialisée sont réalisés par le médecin traitant. Durant la scolarité obligatoire, l’observation et le signalement sont réalisés par l’enseignant ou tout autre intervenant du domaine scolaire. 2 Ces observations sont signalées aux parents et à l’enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire. 3 S'il existe des indices de déficience et troubles particuliers chez un enfant ou un élève, un dépistage peut être effectué par les professionnels compétents à la demande des parents. Pour les enfants, un certificat médical est requis au préalable. 4 Le dépistage effectué par le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents est pris en charge par le Service de l’enseignement. Il en va de même du dépistage effectué par un thérapeute dans les limites de l'article 57. Droit d'être

Art. 11 entendu

Les parents sont entendus avant toute décision concernant l'octroi ou la fin d'une mesure de pédagogie spécialisée. CHAPITRE II : Mesures de pédagogie spécialisée SECTION 1 : Types et offre des mesures de pédagogie spécialisée Types de mesures a) Mesures

Art. 12 ordinaires

Les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée comprennent : le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire; la classe de transition; la session d’enrichissement; le premier niveau du dispositif d’orientation; les mesures pédago-thérapeutiques jusqu’à leur troisième prolongation. b) Mesures

Art. 13 renforcées

Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée comprennent : le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé; la structure de soutien; la structure ressources; le deuxième niveau du dispositif d’orientation; la scolarisation en institution; l'accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique; l’accompagnement d’élèves vivant avec des déficits sensoriels; l'accompagnement d'élèves par un auxiliaire de vie scolaire; les mesures pédago-thérapeutiques à partir de leur quatrième prolongation; les mesures de pédagogie spécialisée hors canton. Projet pédagogique

Art. 14 individualisé

1 Les informations nécessaires au suivi et à la progression scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées sont inscrites dans le projet pédagogique individualisé (ci-après : "PPI"). En collaboration avec les enseignants ordinaires, les enseignants spécialisés sont chargés de l'élaboration, de la conservation, de la mise à jour régulière ainsi que de la mise en œuvre de celui-ci. 2 Le PPI comprend en particulier la priorisation des objectifs d'apprentissage visés ainsi que les adaptations et les aménagements structurels et pédagogiques mis en place pour l'année scolaire en cours. 3 Les parents sont informés de toute modification du PPI. Mesures octroyées avant le début de la

Art. 15 scolarité

1 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées s'entendent de l'ensemble des mesures tendant à préparer ou à soutenir l'intégration, dans une classe ou une institution soumise à la loi sur l'école obligatoire2), d'enfants qui sont en situation de handicap et qui présentent un retard du développement ou dont le développement est limité ou compromis. 2 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées sont destinées aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de quatre ans. Exceptionnellement, ces mesures peuvent être prolongées jusqu'au terme de la deuxième année d'école. 3 Les mesures d’éducation et les interventions précoces spécialisées comprennent : l'évaluation précoce spécialisée consistant dans le dépistage et le signalement des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce spécialisée; l'éducation précoce spécialisée comprenant les mesures de soutien dispensées aux enfants concernés; le conseil précoce spécialisé destiné aux parents des enfants concernés et aux intervenants impliqués dans la mise en œuvre des mesures; le dispositif d'intervention précoce en autisme; les mesures pédago-thérapeutiques. Exécution des mesures d'éducation et des interventions précoces

Art. 16 spécialisées

Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées peuvent être confiées à une institution de pédagogie spécialisée sur la base d'un contrat de prestations passé avec l'Etat. Mesures octroyées durant la scolarité obligatoire a) au sein d’un établissement

Art. 17 scolaire

1 Les élèves fréquentant l’école ordinaire peuvent bénéficier des mesures de pédagogie spécialisée suivantes : soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire et renforcé; classe de transition; session d'enrichissement; structure de soutien; structure ressources; dispositif d'orientation; accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique; accompagnement d’élèves vivant avec des déficits sensoriels; accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire; mesures pédago-thérapeutiques. 2 Le Service de l'enseignement s'assure de la mise en œuvre des mesures prévues à l’alinéa 1, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques. b) en institution de pédagogie

Art. 18 spécialisée

1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont dispensées en institution de pédagogie spécialisée lorsque les ressources à disposition dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes en raison de besoins éducatifs particuliers ou du handicap de l'enfant ou de l'élève. 2 Les mesures de pédagogie spécialisée dispensées en institutions de pédagogie spécialisée sont les suivantes : la scolarisation et l’éducation spécialisées; l’accueil dans une structure à caractère semi-résidentiel ou résidentiel; les mesures pédago-thérapeutiques; l’art-thérapie, pour autant que celle-ci fasse partie du catalogue des prestations de l’institution. 3 Elles sont dispensées par des institutions de pédagogie spécialisée reconnues par le Département. SECTION 2 : Commission d'évaluation des mesures de pédagogie spécialisée et procédure d'évaluation standardisée Commission d'évaluation 1. Organisation

Art. 19

1 La commission d'évaluation est présidée par le représentant du Service de l’enseignement. 2 Le secrétariat de la commission d'évaluation est assumé par le Service de l'enseignement. 2. Période de

Art. 20 fonction

1 Les membres de la commission d'évaluation et les suppléants sont nommés par le Gouvernement pour la législature, à l’exception de l’enseignant de référence. Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de celle-ci. 2 Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales5) sont applicables.

Art. 21

1 La commission d'évaluation se réunit aussi souvent que le traitement des dossiers l'exige. 2 Elle est convoquée par le président ou son suppléant en veillant à l’indépendance des membres par rapport aux dossiers à traiter. 3 Le président de la commission d'évaluation adapte la composition de celle-ci en fonction de la problématique des dossiers à traiter. 4 La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président ou son suppléant départage. 4. Appel à des

Art. 22 experts

1 En cas de besoin, la commission d'évaluation peut, dans le cadre du traitement de demandes, faire appel à des tiers, tels que des experts et des organismes reconnus par le Service de l’enseignement. 2 Les frais d'expertise sont pris en charge par le Service de l’enseignement. Procédure d'évaluation standardisée 1. Principe

Art. 23

Une évaluation est nécessaire en vue de l’octroi d’une mesure de pédagogie spécialisée renforcée. L’évaluation est réalisée conformément aux dispositions régissant la procédure d’évaluation standardisée édictées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. 2. Mise en œuvre a) au moment de l’entrée à l’école

Art. 24 obligatoire

Si, au cours de l’année précédant l’entrée à l’école obligatoire d’un enfant, les mesures à disposition du cercle scolaire paraissent d’emblée insuffisantes, le service éducatif itinérant transmet le dossier de l’enfant au Service de l’enseignement. Celui-ci transmet le dossier à un enseignant de référence. b) durant la scolarité

Art. 25 obligatoire

Lorsque les mesures à disposition du cercle scolaire ne suffisent plus ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’enseignant titulaire ou de module, en collaboration avec l’enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire et la direction, transmet le dossier de l'élève concerné à l’enseignant de référence. 3. Instruction du

Art. 26 dossier

1 Sous réserve de l’alinéa 2, un enseignant de référence instruit les dossiers, en collaboration avec les différents acteurs concernés. A cette fin, il réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des besoins de l’élève. Il s’assure que toutes les autres mesures susceptibles d’aider l’élève, en particulier les mesures pédagogiques proposées aux élèves en difficulté d’apprentissage, ont été mises en œuvre au préalable. 2 La commission peut charger l’un de ses membres de mener des mesures d’instruction, en particulier d’instruire les dossiers relatifs aux mesures pédagothérapeutiques renforcées, en collaboration avec les différents acteurs concernés. A cette fin, celui-ci réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des besoins de l’élève. SECTION 3 : Mesures de pédagogie spécialisée Classe de transition 1. Effectifs

Art. 27

1 La classe de transition est tenue sous forme d’une classe à un ou deux degrés. 2 L’effectif de la classe de transition ne peut être inférieur à sept ni supérieur à treize élèves. 3 Les effectifs sont arrêtés lors de la planification scolaire. Sauf circonstances exceptionnelles, les changements survenant en cours d’année scolaire ne sont pas pris en compte.

Art. 28

Dans la classe de transition, le nombre de leçons hebdomadaires est équivalent à celui d'une classe ordinaire de troisième année.

Art. 29

Les élèves qui fréquentent la classe de transition reçoivent le bulletin scolaire officiel. 4. Réintégration en classe

Art. 30 ordinaire

Sous réserve d’une mesure contraire de pédagogie spécialisée, l'élève réintègre une classe de quatrième année ordinaire au terme de la deuxième année effectuée dans la classe de transition. Session d'enrichissement 1. Principes

Art. 31

1 La session d'enrichissement offre aux élèves reconnus à haut potentiel et présentant des difficultés dans leur parcours scolaire une alternance entre des phases d'enseignement au sein de celle-ci et dans leur classe d'appartenance. 2 Le taux de fréquentation des sessions d'enrichissement est de quatre leçons hebdomadaires. 2. Durée de

Art. 32 l'autorisation

L'autorisation de fréquenter une session d'enrichissement porte sur une année scolaire. Sur préavis des enseignants de ces sessions, le Service de l’enseignement peut prolonger l'autorisation d’une année supplémentaire.

Art. 33

L'effectif d'une session d'enrichissement ne peut être durablement inférieur à cinq ni supérieur à dix élèves. Structure de soutien 1. Principes

Art. 34

1 La structure de soutien accueille les élèves qui sont dans l’incapacité de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d’études romand. Dans ce cadre, l'enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien établit les projets pédagogiques individualisés des élèves. 2 La structure de soutien offre aux élèves une alternance entre des phases d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance. L’article 35, alinéa 2, est réservé. 3 Le taux de fréquentation de la structure de soutien est déterminé selon les besoins et les possibilités des élèves dans chacune des disciplines. 4 L’enseignement est différencié et adapté aux aptitudes de chaque élève.

Art. 35

1 L’effectif de la structure de soutien ne peut être durablement inférieur à six ni supérieur à douze élèves. 2 L’enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien intervient dans les classes d'appartenance de ses élèves dans les cas suivants : lorsque l’effectif de celle-ci est inférieur à trois élèves; dans des cas particuliers approuvés par le Service de l’enseignement. 3 Lorsque dix élèves au moins se trouvent simultanément dans la structure, le Service de l’enseignement peut autoriser l’enseignement sous forme de coenseignement.

Art. 36

1 L'évaluation dans les disciplines suivies dans une structure de soutien est exprimée par des appréciations en termes de compétences et d'objectifs atteints. 2 Les prescriptions relatives au passage d'un degré à l'autre selon l'article 81 de la loi sur l'école obligatoire2) ne sont pas applicables aux élèves qui fréquentent une structure de soutien. L'atteinte des objectifs fixés dans le PPI de l'élève détermine le passage d'un degré à l'autre. 4. Sortie de la structure de

Art. 37 soutien

La sortie de la structure de soutien est décidée par la commission d’évaluation, sur demande de l’enseignant de référence. Structure ressources 1. Principes

Art. 38

1 La structure ressources offre aux élèves une alternance entre des phases d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance. 2 Les élèves fréquentent la structure ressources durant 22 leçons au maximum. Le taux de fréquentation de celle-ci est déterminé selon les besoins des élèves dans chacune des disciplines.

Art. 39

L'effectif de la structure ressources ne peut être durablement inférieur à cinq ni supérieur à dix élèves.

Art. 40

Les élèves qui fréquentent la structure ressources reçoivent le bulletin scolaire officiel. Dispositif d'orientation 1. Premier

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