1 Dans le cadre du premier niveau du dispositif d’orientation,
l’enseignant de référence s’assure auprès de la direction que les mesures
pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage ont
été mises en œuvre au sein de la classe.
2 L'enseignant de référence informe les parents de l'élève de la situation et
s'efforce de développer un partenariat avec eux.
Art. 42 Travail en réseau
1 Lorsque les mesures du premier niveau ne suffisent plus ou
paraissent d’emblée manifestement insuffisantes, l’enseignant de référence
informe les parents, la direction du cercle scolaire et le conseiller pédagogique.
2 En vue d'un travail en réseau, l'enseignant de référence réunit l'ensemble des
intervenants impliqués dans la prise en charge scolaire et thérapeutique de
l'élève.
3 Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation et l'ajustement
des mesures en faveur de l'élève, à définir les priorités et à coordonner
l'ensemble des interventions dans un esprit d'interdisciplinarité.
2. Deuxième
Art. 43 niveau
Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent,
l'enseignant de référence transmet le dossier :
à la commission d'évaluation lorsque les difficultés sont d'ordre
psychopathologique. Celle-ci est chargée d'examiner la pertinence d'une
orientation de l'élève dans une structure adaptée à ses besoins;
à l'autorité compétente selon les articles 175 et suivants de l'ordonnance du
29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)6)
lorsque les difficultés sont d'ordre disciplinaire.
Accompagnement
a) en présence
d'un élève atteint
de troubles du
spectre
Art. 44 autistique
1 Afin de favoriser le maintien dans une classe régulière d'un élève pour
lequel un trouble du spectre autistique a été posé, le Service de l’enseignement
propose un accompagnement individualisé à l’enseignant, en vue d’élaborer
des propositions d’intervention et d’adaptation de ses pratiques pédagogiques.
2 L’élève peut également bénéficier d’un accompagnement individualisé. Le cas
échéant, celui-ci est complémentaire aux mesures octroyées dans le cadre
scolaire.
b) d'un élève en
situation de
Art. 45 handicap
Un élève dont le maintien dans une classe régulière est compromis en
raison d'un handicap bénéficie de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie.
c) d’élèves vivant
avec des déficits
Art. 46 sensoriels
Les élèves vivant avec des déficits sensoriels bénéficient d’un
accompagnement pédagogique par un enseignant spécialisé.
SECTION 4 : Mesures pédago-thérapeutiques
Art. 47 Premier bilan
1 Le thérapeute auquel s'adresse l'enfant ou l'élève effectue un premier
bilan.
2 Il adresse au Service de l'enseignement le formulaire usuel de demande de
traitement accompagné de son rapport ou de sa proposition de ne pas donner
suite.
Art. 48 Décision
1 Le Service de l'enseignement décide de l'octroi des mesures pédagothérapeutiques ordinaires.
2 En cas de besoin, il peut faire appel à des experts et à d'autres organismes
accrédités.
Durée initiale du
Art. 49 crédit-temps
1 Le Service de l’enseignement alloue les mesures pédagothérapeutiques sous forme d’un crédit-temps, représentant une durée totale
d’heures facturables sur la période concernée.
2 La durée initiale d'une mesure pédago-thérapeutique est de deux ans.
3 Le crédit-temps comprend toutes les séances de traitement, de bilan et de
réseau, y compris en l'absence du bénéficiaire.
4 Lorsqu'une séance de groupe au sens de l'article 59, soumise à la supervision
d'un médecin, comprend un logopédiste et un psychomotricien
(pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiaires dure au
minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par
thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas
déduit du crédit-temps.
Limitation des
Art. 50 crédits-temps
L'ensemble des crédits-temps des mesures pédago-thérapeutiques
assumées par un thérapeute est limité à 1'575 heures facturables au maximum
par année.
Prolongation de
Art. 51 la mesure
1 En cas de besoin, le thérapeute peut adresser au Service de
l’enseignement une proposition écrite et motivée de prolongation de la mesure.
2 En cas d’octroi, les prolongations ont la durée suivante :
un an jusqu’à la troisième prolongation;
deux ans à partir de la quatrième prolongation.
Pause
Art. 52 thérapeutique
L’autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d’une
durée n’excédant pas celle séparant le jour où l’autorité statue et le terme de la
décision initiale ou de la prolongation. Le terme de la décision initiale ou de la
prolongation est repoussé d’autant.
Thérapeutes
accrédités
a) Conditions de
Art. 53 l'accréditation
1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédagothérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le
Canton, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2007
concernant l'exercice des professions de la santé7), ainsi qu'être accrédités par
le Service de l'enseignement.
2 Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en
compte les besoins des différents districts. A cette fin, il peut limiter ou définir
le secteur géographique d'activité d'un thérapeute, ainsi que fixer à celui-ci une
limite annuelle d'heures facturables inférieure au maximum prévu à l'article 50.
b) Extinction de
Art. 54 l'accréditation
1 L'accréditation s'éteint d'office :
le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le thérapeute atteint
l'âge de 70 ans;
lorsque le thérapeute s'est vu retirer l'autorisation d'exercer;
à la date pour laquelle le thérapeute a décidé de cesser son activité; le
thérapeute communique sa décision au Service de l'enseignement au moins
six mois avant cette échéance.
2 L'accréditation peut être retirée si le thérapeute a commis des actes graves
ou répétés qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas au Service
de l'enseignement de continuer à prendre en charge les prestations de celui-ci.
Caractère
économique et
opportunité du
Art. 55 traitement
Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité, le
caractère économique et l'opportunité des traitements; ils ne doivent effectuer
ces derniers qu'avec des méthodes scientifiquement reconnues.
Centre médicopsychologique
pour enfants et
Art. 56 adolescents
1 Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents
organise et met en œuvre des mesures pédago-thérapeutiques sur la base des
effectifs arrêtés par l'Etat.
2 Un décompte de prestations est établi régulièrement.
Art. 57 Facturation
1 Seuls les thérapeutes accrédités par le Service de l'enseignement
sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui-ci.
2 Lorsque le premier bilan du thérapeute (art. 47) indique qu'aucune mesure
pédago-thérapeutique n'est nécessaire (bilan sans suite), le Service de
l'enseignement prend en charge les frais effectifs de ce bilan de la manière
suivante :
logopédie : jusqu’à concurrence de trois heures;
psychomotricité : jusqu’à concurrence de quatre heures.
3 Lorsque le Service de l'enseignement refuse l'octroi d'une mesure pédagothérapeutique, il prend en charge les frais effectifs du thérapeute jusqu'à
concurrence de six heures. Le rapport est indemnisé en sus de manière
forfaitaire à hauteur de 100 francs.
4 Les prestations effectuées en dehors de la limite prévue à l'article 50 ou dans
l’accréditation ne sont pas prises en charge.
Rémunération
a) Séances
Art. 58 individuelles
Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le tarif horaire des thérapeutes
et de leurs employés selon le temps effectif des prestations comprises dans le
crédit-temps.
b) Séances de
Art. 59 groupe
1 Lorsqu'une séance comprend deux ou trois bénéficiaires, le tarif
horaire est divisé par le nombre de bénéficiaires et majoré, dès le deuxième
bénéficiaire, de 10 % par bénéficiaire supplémentaire.
2 Lorsqu'une séance comprend entre quatre et six bénéficiaires, deux
thérapeutes sont nécessaires. Le tarif se calcule, pour chaque thérapeute,
conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'élèves est divisé par le
nombre de thérapeutes.
3 Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires.
Art. 60 c) Stagiaires
Les tarifs horaires mentionnés ci-dessus (art. 58 et 59) s'appliquent
également lorsque la séance est assurée par un stagiaire inscrit au Master en
logopédie d'une université suisse ou au Master en psychomotricité d’une Haute
école suisse. Dans ce cas, le temps effectif de la prestation vient en déduction
du crédit-temps.
Absence
Art. 61 injustifiée
Les frais légalement dus au thérapeute en raison de l'absence
injustifiée du bénéficiaire de la mesure à une séance sont à la charge de celuici, respectivement de ses parents. Le cas échéant, ils sont facturés par le
thérapeute.
CHAPITRE III : Institutions de pédagogie spécialisée
Art. 62 Définition
1 Sont réputées institutions de pédagogie spécialisée au sens de la loi
sur l'école obligatoire2) et de la présente ordonnance les institutions qui
accueillent en internat ou en externat des élèves présentant un handicap
physique ou mental, une atteinte psychopathologique grave, des troubles
neurodéveloppementaux ou un important trouble du comportement.
2 Le Département établit la liste des institutions de pédagogie spécialisée
reconnues. Celles-ci doivent notamment respecter les standards de qualité
pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
Contrats de
Art. 63 prestations
1 L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les institutions
de pédagogie spécialisée reconnues.
2 Le contrat de prestations précise en particulier l'objet et le but de la
subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases
et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au prestataire et les
conséquences du non-respect des obligations.
3 Il est pour le surplus renvoyé à la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions
(LSubv)8).
Prise en charge
Art. 64 des élèves
1 Quand toutes les possibilités de prises en charge cantonales sont
épuisées, ou à défaut d’institution spécialisée adéquate dans le canton, la
scolarisation peut intervenir dans une institution hors canton soumise aux
conventions intercantonales en la matière.
2 Dans la mesure du possible, tous les élèves qui ont leur résidence habituelle
dans le canton et qui nécessitent une prise en charge relevant des institutions
de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal sont accueillis dans un
délai maximal d’une année.
3 Dans la limite des places disponibles, les institutions de pédagogie spécialisée
sises sur le territoire cantonal peuvent accueillir des élèves provenant de
l'extérieur du canton.
Qualification du
personnel des
Art. 65 institutions
Le personnel des institutions doit avoir la formation et les aptitudes que
requièrent leurs fonctions et les prestations à fournir.
Art. 66 Traitements
1 La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément
à une échelle de traitements validée par le Gouvernement.
2 Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition
des charges que dans cette mesure.
Subventions
pour
Art. 67 investissements
1 Les dispositions en matière d'octroi de subventions pour les
installations scolaires et le programme-cadre des locaux des institutions de
l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie aux dépenses d'investissement
des institutions de pédagogie spécialisée.
2 Le taux de subvention est de 20 % du total des dépenses admises à
subvention.
Gestion
comptable et
Art. 68 financière
Les institutions de pédagogie spécialisée appliquent dans leur gestion
financière et comptable les principes généraux de la loi du 18 octobre 2000 sur
les finances cantonales9), dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la
nature de l'institution.
Présentation des
Art. 69 comptes
Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la statistique
administrative au Service de l'enseignement jusqu'au 31 mai de l'année
suivante au plus tard.
Financement et
répartition des
Art. 70 charges
1 Les dépenses d'exploitation et les dépenses générales telles que
définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi sur l’école obligatoire2) sont
financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après
déduction des contributions fédérales.
2 La contribution cantonale aux charges d'exploitation des institutions hors
canton accueillant des enfants soumis à la loi sur l’école obligatoire2) est
répartie de la même manière.
Gestion des
Art. 71 subventions
1 Le Service de l’enseignement gère les subventions.
2 Pour le surplus, il est renvoyé à la loi sur les subventions8).
Art. 72 CHAPITRE IV : Voies de droit
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative10).
CHAPITRE V : Dispositions finales
Clause
Art. 73 abrogatoire
L'ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédagothérapeutiques est abrogée.
Modification de
l'ordonnance
Art. 74 scolaire
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
(Ordonnance scolaire)6) est modifiée comme il suit :
Article 2
Abrogé
Article 7
Abrogé
Article 13, alinéa 5
…11)
CHAPITRE IV : Mesures d'aides régulières
Article 52
Abrogé
Article 53, titre marginal
…11)
Article 54, titre marginal
…11)
Article 55, titre marginal
…11)
Articles 56 à 59
Abrogés
TITRE DEUXIEME, CHAPITRE IV
SECTION 2 (articles 60 et 61)
Abrogé(e)s
SECTION 3 (articles 62 à 65)
Abrogé(e)(s)
SECTION 4 (articles 66 et 67)
Abrogé(e)(s)
TITRE DEUXIEME,
CHAPITRE V (articles 69 à 81)
Abrogé(s)
Article 99
Abrogé
Article 133, alinéa 2
…11)
Article 139, alinéa 2
…11)
Article 220
Abrogé
Entrée en
Art. 75 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.
Delémont, le 30 avril 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 410.105
2) RSJU 410.11
3) RSJU 173.11
4) RSJU 410.252.3
5) RSJU 172.356
6) RSJU 410.111
7) RSJU 811.213
8) RSJU 621
9) RSJU 611
10) RSJU 175.1
11) Texte inséré dans ladite ordonnance