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Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

Jura · 410.114 · ordinance

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Contents: 75 provisions
  1. Article 1 but
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 handicap
  4. Art. 4 Principes
  5. Art. 5 ordinaire
  6. Art. 6 référence
  7. Art. 7 b) Tâches
  8. Art. 8 Allègements
  9. Art. 9 secondaire
  10. Art. 10 dépistage
  11. Art. 11 entendu
  12. Art. 12 ordinaires
  13. Art. 13 renforcées
  14. Art. 14 individualisé
  15. Art. 15 scolarité
  16. Art. 16 spécialisées
  17. Art. 17 scolaire
  18. Art. 18 spécialisée
  19. Art. 19
  20. Art. 20 fonction
  21. Art. 21
  22. Art. 22 experts
  23. Art. 23
  24. Art. 24 obligatoire
  25. Art. 25 obligatoire
  26. Art. 26 dossier
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 ordinaire
  31. Art. 31
  32. Art. 32 l'autorisation
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 soutien
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 niveau
  42. Art. 42 Travail en réseau
  43. Art. 43 niveau
  44. Art. 44 autistique
  45. Art. 45 handicap
  46. Art. 46 sensoriels
  47. Art. 47 Premier bilan
  48. Art. 48 Décision
  49. Art. 49 crédit-temps
  50. Art. 50 crédits-temps
  51. Art. 51 la mesure
  52. Art. 52 thérapeutique
  53. Art. 53 l'accréditation
  54. Art. 54 l'accréditation
  55. Art. 55 traitement
  56. Art. 56 adolescents
  57. Art. 57 Facturation
  58. Art. 58 individuelles
  59. Art. 59 groupe
  60. Art. 60 c) Stagiaires
  61. Art. 61 injustifiée
  62. Art. 62 Définition
  63. Art. 63 prestations
  64. Art. 64 des élèves
  65. Art. 65 institutions
  66. Art. 66 Traitements
  67. Art. 67 investissements
  68. Art. 68 financière
  69. Art. 69 comptes
  70. Art. 70 charges
  71. Art. 71 subventions
  72. Art. 72 CHAPITRE IV : Voies de droit
  73. Art. 73 abrogatoire
  74. Art. 74 scolaire
  75. Art. 75 vigueur

75 provisions

Art. 41 niveau

1 Dans le cadre du premier niveau du dispositif d’orientation, l’enseignant de référence s’assure auprès de la direction que les mesures pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage ont été mises en œuvre au sein de la classe. 2 L'enseignant de référence informe les parents de l'élève de la situation et s'efforce de développer un partenariat avec eux.

Art. 42 Travail en réseau

1 Lorsque les mesures du premier niveau ne suffisent plus ou paraissent d’emblée manifestement insuffisantes, l’enseignant de référence informe les parents, la direction du cercle scolaire et le conseiller pédagogique. 2 En vue d'un travail en réseau, l'enseignant de référence réunit l'ensemble des intervenants impliqués dans la prise en charge scolaire et thérapeutique de l'élève. 3 Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation et l'ajustement des mesures en faveur de l'élève, à définir les priorités et à coordonner l'ensemble des interventions dans un esprit d'interdisciplinarité. 2. Deuxième

Art. 43 niveau

Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent, l'enseignant de référence transmet le dossier : à la commission d'évaluation lorsque les difficultés sont d'ordre psychopathologique. Celle-ci est chargée d'examiner la pertinence d'une orientation de l'élève dans une structure adaptée à ses besoins; à l'autorité compétente selon les articles 175 et suivants de l'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)6) lorsque les difficultés sont d'ordre disciplinaire. Accompagnement a) en présence d'un élève atteint de troubles du spectre

Art. 44 autistique

1 Afin de favoriser le maintien dans une classe régulière d'un élève pour lequel un trouble du spectre autistique a été posé, le Service de l’enseignement propose un accompagnement individualisé à l’enseignant, en vue d’élaborer des propositions d’intervention et d’adaptation de ses pratiques pédagogiques. 2 L’élève peut également bénéficier d’un accompagnement individualisé. Le cas échéant, celui-ci est complémentaire aux mesures octroyées dans le cadre scolaire. b) d'un élève en situation de

Art. 45 handicap

Un élève dont le maintien dans une classe régulière est compromis en raison d'un handicap bénéficie de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie. c) d’élèves vivant avec des déficits

Art. 46 sensoriels

Les élèves vivant avec des déficits sensoriels bénéficient d’un accompagnement pédagogique par un enseignant spécialisé. SECTION 4 : Mesures pédago-thérapeutiques

Art. 47 Premier bilan

1 Le thérapeute auquel s'adresse l'enfant ou l'élève effectue un premier bilan. 2 Il adresse au Service de l'enseignement le formulaire usuel de demande de traitement accompagné de son rapport ou de sa proposition de ne pas donner suite.

Art. 48 Décision

1 Le Service de l'enseignement décide de l'octroi des mesures pédagothérapeutiques ordinaires. 2 En cas de besoin, il peut faire appel à des experts et à d'autres organismes accrédités. Durée initiale du

Art. 49 crédit-temps

1 Le Service de l’enseignement alloue les mesures pédagothérapeutiques sous forme d’un crédit-temps, représentant une durée totale d’heures facturables sur la période concernée. 2 La durée initiale d'une mesure pédago-thérapeutique est de deux ans. 3 Le crédit-temps comprend toutes les séances de traitement, de bilan et de réseau, y compris en l'absence du bénéficiaire. 4 Lorsqu'une séance de groupe au sens de l'article 59, soumise à la supervision d'un médecin, comprend un logopédiste et un psychomotricien (pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiaires dure au minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas déduit du crédit-temps. Limitation des

Art. 50 crédits-temps

L'ensemble des crédits-temps des mesures pédago-thérapeutiques assumées par un thérapeute est limité à 1'575 heures facturables au maximum par année. Prolongation de

Art. 51 la mesure

1 En cas de besoin, le thérapeute peut adresser au Service de l’enseignement une proposition écrite et motivée de prolongation de la mesure. 2 En cas d’octroi, les prolongations ont la durée suivante : un an jusqu’à la troisième prolongation; deux ans à partir de la quatrième prolongation. Pause

Art. 52 thérapeutique

L’autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d’une durée n’excédant pas celle séparant le jour où l’autorité statue et le terme de la décision initiale ou de la prolongation. Le terme de la décision initiale ou de la prolongation est repoussé d’autant. Thérapeutes accrédités a) Conditions de

Art. 53 l'accréditation

1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédagothérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le Canton, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de la santé7), ainsi qu'être accrédités par le Service de l'enseignement. 2 Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en compte les besoins des différents districts. A cette fin, il peut limiter ou définir le secteur géographique d'activité d'un thérapeute, ainsi que fixer à celui-ci une limite annuelle d'heures facturables inférieure au maximum prévu à l'article 50. b) Extinction de

Art. 54 l'accréditation

1 L'accréditation s'éteint d'office : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le thérapeute atteint l'âge de 70 ans; lorsque le thérapeute s'est vu retirer l'autorisation d'exercer; à la date pour laquelle le thérapeute a décidé de cesser son activité; le thérapeute communique sa décision au Service de l'enseignement au moins six mois avant cette échéance. 2 L'accréditation peut être retirée si le thérapeute a commis des actes graves ou répétés qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas au Service de l'enseignement de continuer à prendre en charge les prestations de celui-ci. Caractère économique et opportunité du

Art. 55 traitement

Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité, le caractère économique et l'opportunité des traitements; ils ne doivent effectuer ces derniers qu'avec des méthodes scientifiquement reconnues. Centre médicopsychologique pour enfants et

Art. 56 adolescents

1 Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents organise et met en œuvre des mesures pédago-thérapeutiques sur la base des effectifs arrêtés par l'Etat. 2 Un décompte de prestations est établi régulièrement.

Art. 57 Facturation

1 Seuls les thérapeutes accrédités par le Service de l'enseignement sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui-ci. 2 Lorsque le premier bilan du thérapeute (art. 47) indique qu'aucune mesure pédago-thérapeutique n'est nécessaire (bilan sans suite), le Service de l'enseignement prend en charge les frais effectifs de ce bilan de la manière suivante : logopédie : jusqu’à concurrence de trois heures; psychomotricité : jusqu’à concurrence de quatre heures. 3 Lorsque le Service de l'enseignement refuse l'octroi d'une mesure pédagothérapeutique, il prend en charge les frais effectifs du thérapeute jusqu'à concurrence de six heures. Le rapport est indemnisé en sus de manière forfaitaire à hauteur de 100 francs. 4 Les prestations effectuées en dehors de la limite prévue à l'article 50 ou dans l’accréditation ne sont pas prises en charge. Rémunération a) Séances

Art. 58 individuelles

Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le tarif horaire des thérapeutes et de leurs employés selon le temps effectif des prestations comprises dans le crédit-temps. b) Séances de

Art. 59 groupe

1 Lorsqu'une séance comprend deux ou trois bénéficiaires, le tarif horaire est divisé par le nombre de bénéficiaires et majoré, dès le deuxième bénéficiaire, de 10 % par bénéficiaire supplémentaire. 2 Lorsqu'une séance comprend entre quatre et six bénéficiaires, deux thérapeutes sont nécessaires. Le tarif se calcule, pour chaque thérapeute, conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'élèves est divisé par le nombre de thérapeutes. 3 Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires.

Art. 60 c) Stagiaires

Les tarifs horaires mentionnés ci-dessus (art. 58 et 59) s'appliquent également lorsque la séance est assurée par un stagiaire inscrit au Master en logopédie d'une université suisse ou au Master en psychomotricité d’une Haute école suisse. Dans ce cas, le temps effectif de la prestation vient en déduction du crédit-temps. Absence

Art. 61 injustifiée

Les frais légalement dus au thérapeute en raison de l'absence injustifiée du bénéficiaire de la mesure à une séance sont à la charge de celuici, respectivement de ses parents. Le cas échéant, ils sont facturés par le thérapeute. CHAPITRE III : Institutions de pédagogie spécialisée

Art. 62 Définition

1 Sont réputées institutions de pédagogie spécialisée au sens de la loi sur l'école obligatoire2) et de la présente ordonnance les institutions qui accueillent en internat ou en externat des élèves présentant un handicap physique ou mental, une atteinte psychopathologique grave, des troubles neurodéveloppementaux ou un important trouble du comportement. 2 Le Département établit la liste des institutions de pédagogie spécialisée reconnues. Celles-ci doivent notamment respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Contrats de

Art. 63 prestations

1 L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les institutions de pédagogie spécialisée reconnues. 2 Le contrat de prestations précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au prestataire et les conséquences du non-respect des obligations. 3 Il est pour le surplus renvoyé à la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (LSubv)8). Prise en charge

Art. 64 des élèves

1 Quand toutes les possibilités de prises en charge cantonales sont épuisées, ou à défaut d’institution spécialisée adéquate dans le canton, la scolarisation peut intervenir dans une institution hors canton soumise aux conventions intercantonales en la matière. 2 Dans la mesure du possible, tous les élèves qui ont leur résidence habituelle dans le canton et qui nécessitent une prise en charge relevant des institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal sont accueillis dans un délai maximal d’une année. 3 Dans la limite des places disponibles, les institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal peuvent accueillir des élèves provenant de l'extérieur du canton. Qualification du personnel des

Art. 65 institutions

Le personnel des institutions doit avoir la formation et les aptitudes que requièrent leurs fonctions et les prestations à fournir.

Art. 66 Traitements

1 La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément à une échelle de traitements validée par le Gouvernement. 2 Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition des charges que dans cette mesure. Subventions pour

Art. 67 investissements

1 Les dispositions en matière d'octroi de subventions pour les installations scolaires et le programme-cadre des locaux des institutions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie aux dépenses d'investissement des institutions de pédagogie spécialisée. 2 Le taux de subvention est de 20 % du total des dépenses admises à subvention. Gestion comptable et

Art. 68 financière

Les institutions de pédagogie spécialisée appliquent dans leur gestion financière et comptable les principes généraux de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales9), dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la nature de l'institution. Présentation des

Art. 69 comptes

Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la statistique administrative au Service de l'enseignement jusqu'au 31 mai de l'année suivante au plus tard. Financement et répartition des

Art. 70 charges

1 Les dépenses d'exploitation et les dépenses générales telles que définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi sur l’école obligatoire2) sont financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après déduction des contributions fédérales. 2 La contribution cantonale aux charges d'exploitation des institutions hors canton accueillant des enfants soumis à la loi sur l’école obligatoire2) est répartie de la même manière. Gestion des

Art. 71 subventions

1 Le Service de l’enseignement gère les subventions. 2 Pour le surplus, il est renvoyé à la loi sur les subventions8).

Art. 72 CHAPITRE IV : Voies de droit

Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative10). CHAPITRE V : Dispositions finales Clause

Art. 73 abrogatoire

L'ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédagothérapeutiques est abrogée. Modification de l'ordonnance

Art. 74 scolaire

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)6) est modifiée comme il suit : Article 2 Abrogé Article 7 Abrogé Article 13, alinéa 5 …11) CHAPITRE IV : Mesures d'aides régulières Article 52 Abrogé Article 53, titre marginal …11) Article 54, titre marginal …11) Article 55, titre marginal …11) Articles 56 à 59 Abrogés TITRE DEUXIEME, CHAPITRE IV SECTION 2 (articles 60 et 61) Abrogé(e)s SECTION 3 (articles 62 à 65) Abrogé(e)(s) SECTION 4 (articles 66 et 67) Abrogé(e)(s) TITRE DEUXIEME, CHAPITRE V (articles 69 à 81) Abrogé(s) Article 99 Abrogé Article 133, alinéa 2 …11) Article 139, alinéa 2 …11) Article 220 Abrogé Entrée en

Art. 75 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024. Delémont, le 30 avril 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 410.105 2) RSJU 410.11 3) RSJU 173.11 4) RSJU 410.252.3 5) RSJU 172.356 6) RSJU 410.111 7) RSJU 811.213 8) RSJU 621 9) RSJU 611 10) RSJU 175.1 11) Texte inséré dans ladite ordonnance

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