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Loi sur l'exploitation des matières premières minérales

Jura · 931.1 · statute

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Contents: 70 provisions
  1. Article 1 mines
  2. Art. 2 mines
  3. Art. 3 concessions
  4. Art. 4 Bénéficiaires
  5. Art. 5 l'Etat
  6. Art. 6 nantissement
  7. Art. 7 sûretés
  8. Art. 8 d'achat du bienfonds
  9. Art. 9 concessionnaire
  10. Art. 10 construction
  11. Art. 11 monuments
  12. Art. 12 eaux
  13. Art. 13 suisse
  14. Art. 14 découvertes
  15. Art. 15 primitif
  16. Art. 16 Responsabilité
  17. Art. 17 civile
  18. Art. 18 ou d'exploration
  19. Art. 19 concession
  20. Art. 20 concession
  21. Art. 21 Surveillance
  22. Art. 22 secret
  23. Art. 23 prospection
  24. Art. 24 prospection
  25. Art. 25 de prospection
  26. Art. 26 prospection
  27. Art. 27 disposer
  28. Art. 28 Rapports
  29. Art. 29 concessionnaire
  30. Art. 30 prospecteur
  31. Art. 31 concession
  32. Art. 32 concession
  33. Art. 33 d'opposition
  34. Art. 34 décision
  35. Art. 35 concession
  36. Art. 36 concession
  37. Art. 37 de la concession
  38. Art. 38 d'application
  39. Art. 39 Définitions
  40. Art. 40 concessionnaire
  41. Art. 41 concessionnaire
  42. Art. 42 l'Etat
  43. Art. 43 prospection
  44. Art. 44 de prospection
  45. Art. 45 Octroi du permis
  46. Art. 46 prospecteur
  47. Art. 47 prospection
  48. Art. 48 d'exploration
  49. Art. 49 d'exploration
  50. Art. 50 d'exploration
  51. Art. 51 d'exploration
  52. Art. 52 d'exploration
  53. Art. 53 d'exploration
  54. Art. 54 d'une concession
  55. Art. 55 d'exploitation
  56. Art. 56 Délivrance
  57. Art. 57 concession
  58. Art. 58 concessionnaire
  59. Art. 59 la production
  60. Art. 60 commune
  61. Art. 61 Retour légal
  62. Art. 62 protection
  63. Art. 63 redevances
  64. Art. 64 redevances
  65. Art. 65 Litiges
  66. Art. 66 Recours
  67. Art. 67 Infractions
  68. Art. 68 concordats
  69. Art. 69 Exécution
  70. Art. 70 vigueur

70 provisions

Article 1 mines

1 L'exploitation de matières premières minérales est un droit régalien de l'Etat (régale des mines). 2 Est subordonnée à l'octroi d'une concession l'exploitation des minerais, charbon, pétrole, gaz naturel et autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux, ainsi que de minéraux pour la production d'énergie atomique et pour l'extraction de gisements salins. 3 L'exploitation d'autres matières premières minérales est laissée, dans le cadre des lois, à la discrétion des propriétaires fonciers et des usufruitiers. 4 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut, par décret, faire dépendre d'une concession l'exploitation d'autres matières premières minérales. Administration de la régale des

Art. 2 mines

La régale des mines est administrée par l'office des eaux et de la protection de la nature, sous la surveillance du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département"). Il peut lui être adjoint une commission technique formée d'experts dont les tâches et la composition seront fixées par une ordonnance du Gouvernement. Autorité délivrant permis et

Art. 3 concessions

Les permis de prospection (art. 24, 39, al. 1, et 43), les permis d'exploration (art. 39, al. 2, et 49) ainsi que les concessions d'exploitation (art. 29, 39, al. 3, et 55) sont délivrés par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative.

Art. 4 Bénéficiaires

1 Les permis et concessions peuvent être délivrés à des personnes physiques ou morales, comme aussi à des sociétés n'ayant pas la personnalité juridique; l'article 40, alinéa 2, demeure réservé. 2 Lorsque l'intérêt public l'exige, l'Etat peut se charger lui-même, pour son propre compte, de l'exploitation des matières premières minérales. Le Parlement est compétent pour en décider. Participation financière de

Art. 5 l'Etat

1 L'Etat peut, par décision de ses autorités agissant dans le cadre de leur compétence constitutionnelle, participer financièrement à une société de prospection, d'exploration ou d'exploitation. 2 Les dispositions spéciales de la présente loi demeurent réservées (art. 42) en ce qui concerne la participation de l'Etat à des sociétés d'exploitation de pétrole. Cession et

Art. 6 nantissement

La cession ou le nantissement de permis de prospection et d'exploration, ou de concessions d'exploitation, sont subordonnés à l'approbation du Gouvernement. Indemnité au propriétaire,

Art. 7 sûretés

1 Le propriétaire foncier a droit a pleine indemnité pour le dommage matériel, la perte de rendement et les autres inconvénients causés par les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation. 2 Le bénéficiaire du permis ou de la concession fournira des sûretés convenables, fixées par le Département, en vue de garantir l'indemnité due en dommages-intérêts au propriétaire ainsi que les frais de remise en l'état primitif. 3 Si les circonstances devaient se modifier de manière essentielle, le Département peut demander que les sûretés soient complétées. 4 La fixation définitive de l'indemnité incombe, en cours de litige, au juge compétent en matière d'expropriation, qui statuera conformément à la législation sur l'expropriation. Obligation

Art. 8 d'achat du bienfonds

1 Le propriétaire foncier peut exiger du concessionnaire l'achat de son bien-fonds, lorsque pendant plus de trois ans il a été privé de la jouissance ou de l'exploitation de son sol, ou lorsque ce fonds est devenu de manière durable impropre à l'exploitation originaire. 2 En cas de litige, le juge compétent en matière d'expropriation statue sur l'obligation d'achat et détermine le montant dû. Droit d'expropriation du

Art. 9 concessionnaire

1 Si des raisons d'intérêt public l'exigent, le Gouvernement accordera au concessionnaire le droit d'expropriation pour acquérir les biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction de l'ouvrage, à moins qu'il ne puisse les obtenir à l'amiable ou sous forme d'une servitude suffisante (droit de superficie, etc.). 2 Le juge compétent en matière d'expropriation fixe le montant de l'indemnité due conformément à la législation sur l'expropriation. Permis de

Art. 10 construction

1 Prospecteurs, titulaires du permis d'exploration et concessionnaires sont soumis pour tous permis de construire aux dispositions légales spéciales, en particulier aux règlements communaux sur les constructions. 2 Le Département est autorisé à accorder des dérogations après avoir entendu la commune. Mesures de sécurité, protection de la nature, des sites et des

Art. 11 monuments

1 Toutes les installations doivent répondre aux exigences en ce qui concerne la sécurité des constructions, la protection de la vie et de la santé des ouvriers, la sécurité de la population, des transports publics, la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, ainsi que la protection de la nature, des sites et des monuments. 2 On évitera en particulier le bruit pouvant porter une atteinte sensible au repos public. Lors de l'octroi du permis ou de la concession, le Gouvernement est autorisé à imposer des mesures particulières. Protection des

Art. 12 eaux

1 Au cours de tous travaux préparatoires et d'exécution, les mesures nécessaires seront prises pour éviter une atteinte aux eaux souterraines, aux sources et aux eaux de surface. 2 En ce qui concerne le prélèvement d'eaux potable et d'usage, demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'utilisation des eaux2). Préférence en faveur de la main-d'œuvre

Art. 13 suisse

1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les concessionnaires donneront, à qualification égale, la préférence aux citoyens suisses dans la désignation à des emplois dirigeants. 2 La même règle vaut pour le personnel de bureau, les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés. Recherche scientifique,

Art. 14 découvertes

1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les concessionnaires n'entraveront pas la recherche scientifique. 2 Les découvertes d'importance scientifique ou historique seront signalées sans retard au Département (art. 724 du Code civil suisse3)). Remise en état

Art. 15 primitif

A l'achèvement des travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation, le terrain sera remis aussi rapidement et aussi bien que possible dans son état antérieur. Le Département décide dans chaque cas particulier des mesures à prendre.

Art. 16 Responsabilité

1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les concessionnaires répondent, conformément aux dispositions de la législation civile, de tous dégâts causés par la construction et la mise en exploitation de l'entreprise. 2 Ils n'ont aucun droit en dommaqes-intérêts contre l'Etat si, par suite d'événements extérieurs ou du fait d'un tiers, ils ont subi des dégâts ou ont été entravés dans leur activité. 3 Ils n'ont pas davantage droit à indemnité en cas de difficultés momentanées de l'exploitation ou d'interruptions de celle-ci, en raison de travaux urgents de la police des eaux ou de mesures prises pour la protection des eaux. Justification des sûretés et de l'assurance responsabilité

Art. 17 civile

1 Les permis de prospection et d'exploration, ainsi que les concessions d'exploitation, ne seront délivrés qu'après remise des sûretés exigées et après conclusion d'une assurance en responsabilité civile suffisante. 2 Si le montant de l'assurance est jugé insuffisant, le Département peut en exiger l'augmentation. Extinction et retrait du permis de prospection

Art. 18 ou d'exploration

1 Les permis de prospection et d'exploration prennent fin : a) à leur expiration; b) par renonciation. 2 Ils peuvent être retirés par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative : a) quand le prospecteur ou le titulaire du permis d'exploration manque gravement aux obligations imposées ou aux dispositions de la loi ou les a enfreintes de manière continue en dépit d'avertissement; b) quand il n'exécute pas dans le délai imparti des travaux de prospection ou d'exploration essentiels. Retrait de la

Art. 19 concession

La concession d'exploitation peut être retirée par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative : a) quand le concessionnaire enfreint gravement ou de manière répétée, en dépit d'avertissement, les dispositions de la présente loi, les prescriptions de la concession ou les charges spéciales; b) quand la situation financière du concessionnaire s'est considérablement aggravée. Annulation de la

Art. 20 concession

1 Pour des raisons d'intérêt public, le Parlement peut en tout temps annuler la concession moyennant pleine indemnité. L'annulation sera communiquée au concessionnaire au moins trois années à l'avance. 2 Le montant de l'indemnité à verser est, en cas de litige, fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.

Art. 21 Surveillance

1 Les organes de l'Office des eaux et de la protection de la nature sont en tout temps autorisés à pénétrer dans les lieux de prospection, d'exploration et d'exploitation, à inspecter les installations et travaux, à prélever des échantillons de matières premières minérales et à procéder à des travaux de contrôle technique. 2 Si des actes ou omissions sont constatés qui nuisent à la conservation ou à l'exploitation ultérieure du gisement, ou sont reconnus dangereux pour la vie ou la santé, l'Office des eaux et de la protection de la nature fixe un délai pour mettre fin à ces actes, réparer ces omissions et écarter ces dangers. Obligation de

Art. 22 secret

1 Les autorités, employés publics, fonctionnaires et experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils peuvent être appelés à faire et sur les renseignements qu'ils obtiennent quant à l'activité des prospecteurs, des titulaires du permis d'exploration et des concessionnaires, si leur divulgation devait léser les intérêts légitimes de ces derniers.8) 2 Cette obligation de secret prend fin trois ans après l'expiration du permis de prospection ou d'exploration, pour autant qu'une concession n'ait pas été accordée pour le même objet; dans tous les cas, l'obligation de secret s'éteint trois ans après l'expiration de la concession. 3 L'obligation de secret ne s'étend pas aux constatations faites en ce qui concerne les eaux souterraines. CHAPITRE II : Matières premières minérales solides SECTION 1 : La prospection Droit de

Art. 23 prospection

1 Le propriétaire foncier est autorisé, moyennant avis préalable à l'Office des eaux et de la protection de la nature, à prospecter son propre terrain aussi longtemps qu'un permis de prospection n'a pas été délivré à un tiers. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner des mesures de sécurité, ou interdire la prospection en application de l'article 26, alinéa 2. 2 Dans tous les autres cas, la prospection de matières premières minérales est soumise à une autorisation. 3 Les prospections dans des terrains d'eaux souterraines ainsi que les recherches géophysiques sont dans tous les cas soumises à autorisation, lorsqu'elles s'effectuent par des forages ou par l'usage de mines. 4 Le Gouvernement édicte les prescriptions concernant le périmètre et le rapport longueur/largeur du territoire à prospecter. Permis de

Art. 24 prospection

1 Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le bien-fonds d'autrui. 2 Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants remplissant les conditions de l'article 31. 3 La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 4 Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le début et l'arrêt des travaux de prospection. 5 Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises par les prospecteurs. 6 Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis. 7 Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation. Durée du permis

Art. 25 de prospection

Le permis de prospection est accordé pour la durée d'une année. Sur requête motivée, il peut être chaque fois prolongé d'une année. Interdiction de travaux de

Art. 26 prospection

1 La prospection est interdite sur les voies publiques, les places, les installations ferroviaires, les cimetières et les territoires naturels protégés. 2 Il ne peut être prospecté à proximité de bâtiments ou d'autres ouvrages, de jardins, de bâtiments ruraux et de territoires naturels protégés, sauf si des intérêts publics importants l'exigent. 3 Le permis fixera les distances minimums à observer. Droit du prospecteur à

Art. 27 disposer

Le prospecteur est autorisé à disposer des matières premières minérales extraites au cours de ses travaux dans la mesure où il en a besoin pour déterminer si les gisements sont exploitables.

Art. 28 Rapports

Le prospecteur fournira les rapports, bulletins de travail, plans, cartes, profils et échantillons de roche exigés par l'Office des eaux et de la protection de la nature. SECTION 2 : L'exploitation Droit du

Art. 29 concessionnaire

1 Par l'octroi de la concession d'exploitation, le concessionnaire obtient le droit d'extraire, dans les limites de biens-fonds déterminés, les matières premières minérales sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat. 2 Les matières premières minérales et les biens-fonds dont il s'agit seront exactement spécifiés dans l'acte de concession. Droit de préférence du

Art. 30 prospecteur

1 Si le prospecteur établit l'existence d'un gisement exploitable de la matière première minérale désignée par le permis de prospection, il peut revendiquer l'octroi d'une concession, pour autant qu'il remplisse les autres conditions légales. Le permis de prospection reste en vigueur pour les territoires non englobés par l'acte de concession. 2 Si d'autres matières premières minérales que celles recherchées sont découvertes dans les limites du territoire concédé, le Département en sera informé sans retard. Le prospecteur a droit de priorité pour l'octroi d'une concession; sont exceptés les gisements salins, les minéraux destinés à la production d'énergie atomique, le pétrole et le gaz naturel, ainsi que les autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux. 3 Si le prospecteur ne fait pas usage de son droit de préférence, il peut prétendre à une indemnité convenable pour ses frais de prospection et dans la mesure où la matière première minérale est exploitée par un tiers. Ce droit à indemnité sera fixé dans l'acte de concession; il se prescrit dans un délai de dix ans à dater de l'expiration du permis de prospection. Conditions de la

Art. 31 concession

1 Les personnes physiques et la majorité des personnes faisant partie des sociétés n'ayant pas la personnalité juridique qui sollicitent une concession d'exploitation doivent être de nationalité suisse. Elles doivent conserver leur domicile en Suisse pendant toute la durée de la concession. 2 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse pendant toute la durée de la concession. Le conseil d'administration sera formé dans sa majorité de citoyens suisses domiciliés en Suisse, domicile qu'ils devront conserver pendant toute la durée de la concession. 3 Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour assurer un aménagement et une exploitation appropriés des installations; il doit aussi produire un plan financier. Demande de

Art. 32 concession

1 Le requérant présentera sa demande de concession au Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra notamment les indications suivantes : a) les noms, domicile et nationalité du requérant et du futur propriétaire; b) la désignation des biens-fonds entrant en ligne de compte, des matières premières minérales à extraire, ainsi que des indications d'ordre technique concernant l'exploitation, en particulier les constructions à jour projetées, la profondeur présumée des forages et des puits; c) la preuve qu'une exploitation est justifiée; d) la justification d'une assurance en responsabilité civile suffisante; e) la justification du financement; f) le programme de travail. 2 A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation ainsi que les limites du terrain de concession. Procédure

Art. 33 d'opposition

1 La requête est déposée publiquement à l'Office des eaux et de la protection de la nature, et elle parait dans le Journal officiel et la Feuille d'Avis. Elle est publiée de la manière usuelle s'il n'existe pas de Feuille d'Avis. En outre, I'Office des eaux et de la protection de la nature avisera par lettre recommandée les propriétaires fonciers intéressés. 2 La demande de concession peut être frappée d'opposition dans les trente jours pour cause de violation d'intérêts publics ou privés. Examen et

Art. 34 décision

1 Le Département examine la demande de concession et les oppositions. 2 Après examen, le Département transmet le dossier au Gouvernement avec sa proposition. Ce dernier statue sur la demande et les oppositions relevant du droit public; les droits privés de tiers demeurent réservés. 3 Les décisions prises sur les oppositions peuvent être attaquées auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). Acte de

Art. 35 concession

Un acte de concession est délivré au concessionnaire. Il comprend notamment : a) le nom et le domicile du concessionnaire; b) le périmètre du terrain d'exploitation avec la désignation des biensfonds qu'il concerne; c) la désignation des matières premières minérales à extraire; d) les dispositions concernant la police et la protection des eaux; e) les dispositions relatives à la protection de la nature, des sites et des monuments; f) les dispositions concernant la durée et la déchéance du droit de concession, ainsi que le rachat et le retour légal des ouvrages; g) la réserve concernant les droits privés de tiers; h) les prescriptions concernant les installations, leur exploitation et leur entretien; i) la fixation de l'émolument de concession et des redevances de production; j) les indications concernant les sûretés à fournir et l'assurance en responsabilité civile à conclure. Durée de la

Art. 36 concession

1 La concession est accordée pour la durée maximum de cinquante ans. 2 Un droit d'exploitation d'une durée d'au moins trente ans peut être inscrit au registre foncier comme droit distinct et permanent. Renouvellement

Art. 37 de la concession

1 Le Gouvernement peut renouveler une concession et, à cette occasion, fixer de nouvelles conditions. 2 Le renouvellement doit être accordé, à moins que des intérêts publics ne s'y opposent, ou qu'il ne lèse de façon importante les intérêts de tiers. CHAPITRE III : Pétrole SECTION 1 : Dispositions communes concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation Champ

Art. 38 d'application

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel, ainsi qu'à tous les autres hydrocarbures solides, misolides, liquides ou gazeux. 2 Sous la désignation de pétrole, on entend par les dispositions qui suivent tous les hydrocarbures solides, mi-solides, liquides et gazeux. 3 La prospection, l'exploration et l'exploitation de roches qui sont techniquement utilisables en raison de leur teneur en bitume, sont réglées par les dispositions concernant les matières premières minérales solides (chapitre II). 4 En l'absence de dispositions spéciales énumérées dans le présent chapitre sont applicables celles du chapitre II.

Art. 39 Définitions

1 Sous la désignation de prospection au sens des présentes dispositions, on entend les excavations (tranchées, puits, etc.) et les forages qui sont nécessaires pour des recherches géologiques superficielles, ainsi que pour tous les examens géophysiques et géochimiques qui s'y rattachent. 2 Sous la désignation d'exploration, on entend les forages et tous les travaux s'y rattachant en vue de la recherche de gisements de pétrole ou de gaz naturel, ainsi que la détermination de l'étendue et des possibilités d'exploitation d'une nappe de pétrole. 3 Sous la désignation d'exploitation, on entend l'extraction du pétrole ou du gaz naturel jusqu'à la surface terrestre, ainsi que l'amenée du pétrole ou du gaz naturel à des réservoirs à l'intérieur d'un champ pétrolifère. Conditions légales pour prospecteur, titulaire du permis d'exploration et

Art. 40 concessionnaire

1 Les permis de prospection et d'exploration ne peuvent être délivrés qu'à des citoyens suisses ayant domicile permanent en Suisse. Il en est de même pour la majorité des membres de sociétés n'ayant pas la personnalité juridique. 2 La concession d'exploitation ne peut être accordée qu'à une société anonyme. 3 Les personnes morales auront leur siège en Suisse pendant la durée du permis ou de la concession. Les membres du conseil d'administration doivent être en majorité des citoyens suisses domiciliés en Suisse, où ils conserveront leur domicile pendant toute la durée du permis ou de la concession. 4 Il devra y avoir dans tous les cas un établissement stable dans le canton du Jura. 5 La majorité du capital-actions doit se trouver en mains suisses. Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut autoriser des exceptions à cette règle. 6 Les sociétés anonymes émettront des actions nominatives liées. 7 Les conventions passées avec des tiers pour l'exécution de travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Droit de préférence du prospecteur, du titulaire du permis d'exploration et du

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