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Loi sur l'exploitation des matières premières minérales

Jura · 931.1 · statute

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Contents: 70 provisions
  1. Article 1 mines
  2. Art. 2 mines
  3. Art. 3 concessions
  4. Art. 4 Bénéficiaires
  5. Art. 5 l'Etat
  6. Art. 6 nantissement
  7. Art. 7 sûretés
  8. Art. 8 d'achat du bienfonds
  9. Art. 9 concessionnaire
  10. Art. 10 construction
  11. Art. 11 monuments
  12. Art. 12 eaux
  13. Art. 13 suisse
  14. Art. 14 découvertes
  15. Art. 15 primitif
  16. Art. 16 Responsabilité
  17. Art. 17 civile
  18. Art. 18 ou d'exploration
  19. Art. 19 concession
  20. Art. 20 concession
  21. Art. 21 Surveillance
  22. Art. 22 secret
  23. Art. 23 prospection
  24. Art. 24 prospection
  25. Art. 25 de prospection
  26. Art. 26 prospection
  27. Art. 27 disposer
  28. Art. 28 Rapports
  29. Art. 29 concessionnaire
  30. Art. 30 prospecteur
  31. Art. 31 concession
  32. Art. 32 concession
  33. Art. 33 d'opposition
  34. Art. 34 décision
  35. Art. 35 concession
  36. Art. 36 concession
  37. Art. 37 de la concession
  38. Art. 38 d'application
  39. Art. 39 Définitions
  40. Art. 40 concessionnaire
  41. Art. 41 concessionnaire
  42. Art. 42 l'Etat
  43. Art. 43 prospection
  44. Art. 44 de prospection
  45. Art. 45 Octroi du permis
  46. Art. 46 prospecteur
  47. Art. 47 prospection
  48. Art. 48 d'exploration
  49. Art. 49 d'exploration
  50. Art. 50 d'exploration
  51. Art. 51 d'exploration
  52. Art. 52 d'exploration
  53. Art. 53 d'exploration
  54. Art. 54 d'une concession
  55. Art. 55 d'exploitation
  56. Art. 56 Délivrance
  57. Art. 57 concession
  58. Art. 58 concessionnaire
  59. Art. 59 la production
  60. Art. 60 commune
  61. Art. 61 Retour légal
  62. Art. 62 protection
  63. Art. 63 redevances
  64. Art. 64 redevances
  65. Art. 65 Litiges
  66. Art. 66 Recours
  67. Art. 67 Infractions
  68. Art. 68 concordats
  69. Art. 69 Exécution
  70. Art. 70 vigueur

70 provisions

Art. 41 concessionnaire

1 Si, par suite des travaux de prospection, d'exploration ou d'exploitation, on trouve d'autres matières premières minérales, le Département en sera informé sans retard. 2 Les prospecteurs, les titulaires du permis d'exploration et les concessionnaires ont droit à l'octroi de la concession pour les autres matières minérales découvertes par eux; demeurent réservés les gisements de sel et de minéraux propres à la production d'énergie atomique. Participation de

Art. 42 l'Etat

1 Les statuts de la société constituée prévoiront une représentation convenable de l'Etat dans le conseil d'administration au sens de l'article 762 du Code des obligations5). Demeure réservé le droit de l'Etat à une représentation au conseil d'administration correspondant à l'importance de sa participation financière à la société en question. 2 A la demande de l'Etat, une participation allant jusqu'au tiers du capitalactions peut lui être accordée aux mêmes conditions que celles faites aux souscripteurs. L'Etat doit exercer ce droit dans Ie délai d'une année à partir de l'octroi de la concession. 3 Les statuts de la société constituée concéderont à l'Etat un droit de préemption dans le cadre de l'alinéa 2. Une participation plus étendue de l'Etat dans le sens de l'article 5 demeure réservée. SECTION 2 : La prospection Permis de

Art. 43 prospection

1 Le permis de prospection donne le droit d'exécuter des travaux prévus à l'article 39, alinéa 1, dans le périmètre d'un territoire déterminé (territoire de prospection). 2 Le canton peut être divisé en plusieurs territoires de prospection; pour un seul et même territoire, il ne sera délivré qu'un seul permis de prospection en même temps. 3 Les demandes de permis de prospection seront adressées par écrit au Département. A la demande seront joints : a) un plan avec désignation du territoire de prospection; le Département fixera l'échelle de ce plan; b) un programme des travaux projetés. 4 La prospection du pétrole sur son propre fonds est aussi soumise à l'octroi d'une autorisation. Durée du permis

Art. 44 de prospection

1 Le permis de prospection est octroyé pour une durée de trois ans. Il peut être prolongé chaque fois de deux ans, sur requête motivée. 2 La prolongation sera refusée, si le prospecteur a manqué intentionnellement à ses obligation ou les a gravement négligées. 3 Le titulaire d'un permis de prospection peut en tout temps renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de son droit de prospection. La décision de renonciation sera communiquée par écrit au Département. La délimitation du territoire non compris dans la renonciation doit être approuvée par ce même Département.

Art. 45 Octroi du permis

1 Le Département publie la demande de prospection dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, en impartissant un délai d'au moins six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la prospection de la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut être faite dans d'autres journaux et revues techniques. En règle générale, le permis de prospection est délivré à celui des requérants qui présente le plus de garanties aux points de vue technique et financier pour une exécution rapide et complète des travaux de prospection. 2 Le requérant doit justifier de ses connaissances quant aux travaux de prospection, ainsi que de ses moyens financiers. 3 Le Département communiquera sa décision à chaque requérant, au plus tard dans les six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer. Obligations du

Art. 46 prospecteur

1 Le prospecteur prospectera le territoire de prospection par des recherches géologiques et géophysiques jusqu'au stade de sondages. Le Département peut libérer le prospecteur de cette obligation lorsque les circonstances permettent l'octroi immédiat d'un permis d'exploration. 2 Le prospecteur annoncera au Département le début et l'arrêt des travaux de prospection. 3 Un programme général de forage sera communiqué au Département avant le début des sondages pour la prospection superficielle géologique ou géophysique. Le Département entendra les communes intéressées avant de délivrer le permis. 4 Dans tous les forages atteignant des eaux souterraines, le prospecteur est tenu de mesurer l'altitude exacte, par rapport au niveau de la mer, de la surface de l'eau souterraine, et de communiquer le résultat des mesurages à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Si besoin est, celui-ci ordonnera des recherches complémentaires pour éclaircir la situation en ce qui concerne les eaux souterraines. 5 Le prospecteur adressera chaque semestre à l'Office des eaux et de la protection de la nature des rapports complets avec indications précises sur les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus. Achèvement des travaux de

Art. 47 prospection

1 Chaque trou de forage abandonné sera comblé pour assurer la protection du sous-sol et de la surface du terrain. L'ordonnance sur les forages, prévue à l'article 52, alinéa 4, règle la manière de procéder à ce remblai. 2 Un rapport final sera remis au plus tard six mois après l'expiration du permis de prospection. Ce rapport contiendra les résultats de tous les travaux. A titre exceptionnel, l'Office des eaux et de la protection de la nature prolongera le délai de remise de six mois au plus. Le contenu et la forme des rapports intermédiaires et du rapport final feront l'objet d'instructions spéciales de la part de cet Office. 3 Des échantillons représentatifs de toutes les roches et de tous les liquides découverts dans les tranchées, puits et forages, seront joints au rapport final. Droit du prospecteur au permis

Art. 48 d'exploration

1 Le prospecteur a droit à l'octroi d'un permis d'exploration pour un ou plusieurs secteurs du territoire de prospection. 2 Le permis de prospection reste valable pour la partie du territoire non englobée dans le permis d'exploration. SECTION 3 : L'exploration Permis

Art. 49 d'exploration

1 Le permis d'exploration donne au prospecteur le droit exclusif de déterminer, à l'aide de sondages profonds et de toutes mesures s'y rapportant, l'existence, l'étendue et la possibilité d'exploitation d'une nappe de pétrole à l'intérieur d'un territoire déterminé (territoire d'exploration). 2 Le permis d'exploration peut être octroyé pour l'ensemble du territoire de prospection ou une partie de celui-ci. Octroi du permis

Art. 50 d'exploration

1 Le permis d'exploration ne peut être délivré qu'au prospecteur. 2 Le prospecteur qui veut obtenir un permis d'exploration adressera au Département une demande écrite avant l'expiration du délai de prospection. La requête contiendra : a) un plan de situation (extrait officiel du cadastre) avec désignation exacte du territoire d'exploration; le Département fixera l'échelle de ce plan; b) le programme des travaux projetés, avec indications concernant la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques envisagés, ainsi que le projet de sondage. Durée du permis

Art. 51 d'exploration

1 Le permis d'exploration est délivré pour une durée de trois ans. Il peut être prolongé sur requête. La prolongation ne sera refusée que si le titulaire du permis d'exploration a manqué intentionnellement à ses obligations ou les a gravement négligées. 2 Le titulaire du permis d'exploration peut renoncer à un ou plusieurs secteurs du territoire d'exploration. Il s'ensuit que le permis de prospection devient caduc pour lesdits secteurs. L'article 44, alinéa 3, est applicable par analogie. Obligations du titulaire du permis

Art. 52 d'exploration

1 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de déterminer, au moyen de sondages profonds et de toutes autres mesures s'y rattachant, la présence d'un gisement et la possibilité de l'exploiter. 2 Si le titulaire du permis d'exploration a découvert un gisement de pétrole ou présume en avoir découvert un, il en informera sans retard le Département en lui donnant tous les détails. 3 Il doit, au cours de l'année suivant la délivrance du permis d'exploration, commencer le premier forage en profondeur et pénétrer jusqu'aux couches vraisemblablement imprégnées de pétrole. Le Département peut prolonger ce délai pour tenir compte de cas spéciaux. 4 Le Gouvernement édicte des prescriptions de détail en ce qui concerne les sondages et les rapports de forage et de production (ordonnance sur les forages). 5 Les travaux d'exploration ne peuvent être ajournés ou interrompus que pour des raisons majeures. Si l'avance dans un sondage profond est interrompue pendant plus d'un mois, cette interruption devra être signalée au Département, avec indication des motifs. 6 Tous les travaux seront exécutés en prenant les précautions nécessaires, et en utilisant les méthodes modernes d'investigation. 7 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de fournir les rapports suivants : a) un rapport annuel sur les travaux exécutés dans le territoire d'exploration, avec renseignements détaillés concernant les résultats (y compris les sondages), et avec adjonction de plans et profils; ce rapport sera présenté dans le mois qui suit l'année de l'exercice en cours; b) un rapport dressé conformément à l'ordonnance sur les forages après chaque forage de pétrole ou de gaz naturel; c) un rapport final à fournir dans les six mois dès la renonciation à des secteurs du territoire d'exploration, ainsi qu'à l'expiration du permis d'exploration; ce rapport portera sur toutes les recherches entreprises dans le territoire d'exploration, y compris les forages; si le titulaire du permis d'exploration dépose une demande de concession d'exploitation, il fournira son rapport final au plus tard en même temps que sa demande; d) un programme de travail pour l'année civile suivante, dans lequel seront précisés la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques prévus, ainsi que les sondages projetés. Le début et la fin de chaque travail, de même que les modifications apportées au programme de sondage, doivent immédiatement être signalés au Département. 8 L'ordonnance sur les forages contiendra des prescriptions plus détaillées en ce qui concerne les échantillons de roches et de liquides de tous les sondages (prélèvements de rinçage, carottes, etc.) qui doivent accompagner le rapport final. Ces échantillons seront remis au plus tard six mois après l'expiration du permis d'exploration. 9 Pour le surplus, les dispositions concernant la prospection sont applicables par analogie. Achèvement des travaux

Art. 53 d'exploration

Chaque trou de sondage définitivement abandonné sera comblé conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les forages. Droit à l'octroi

Art. 54 d'une concession

1 Le titulaire du permis d'exploration qui justifie de la présence d'un gisement de pétrole exploitable a droit à l'octroi d'une concession d'exploitation, le cas échéant après constitution d'une société anonyme (art. 40, al. 2). 2 Le permis d'exploration reste valable pour la partie du territoire non touchée par la concession. SECTION 4 : L'exploitation Concession

Art. 55 d'exploitation

1 La concession d'exploitation donne le droit exclusif, dans les limites d'un territoire déterminé, d'extraire du pétrole dans le cadre des prescriptions légales en vigueur. 2 Le territoire d'exploitation doit se trouver dans les limites du territoire d'exploration; ses contours et sa superficie sont décrits dans l'acte de concession.

Art. 56 Délivrance

1 La concession d'exploitation ne peut être délivrée qu'au titulaire du permis d'exploration. 2 Le titulaire du permis d'exploration qui désire obtenir une concession d'exploitation adressera avant l'expiration du permis d'exploration une requête écrite au Département. Durée de la

Art. 57 concession

1 La concession d'exploitation est accordée pour une durée de trente ans. La concession peut être renouvelée par le Gouvernement, qui a compétence de fixer de nouvelles conditions; l'article 37, alinéa 2, est applicable par analogie. 2 La demande de renouvellement sera adressée au Département au plus tard un an avant l'expiration de la concession d'exploitation. 3 La concession tombe lorsque le territoire concédé a été complètement exploité. 4 Le concessionnaire peut, dans un délai de six mois, renoncer entièrement ou partiellement a la concession. 5 En cas de renonciation partielle, la délimitation du territoire restant à exploiter doit être approuvée par le Département. Obligations du

Art. 58 concessionnaire

1 Le concessionnaire commencera ses travaux d'extraction dans le délai d'une année après l'octroi de la concession d'exploitation et les poursuivra aussi longtemps que cela est possible au point de vue technique et peut être raisonnablement exigé de lui sur le plan économique. L’article 53 est applicable. 2 L'extraction ne peut être différée, suspendue ou réduite dans une mesure importante qu'avec l'autorisation du Département. 3 Si l'extraction doit être suspendue ou réduite dans une mesure importante à la suite d'événements imprévisibles, le Département en sera informé sans retard. 4 La cessation de l'entreprise n'est admissible qu'en cas de renonciation à la concession. 5 Le concessionnaire présentera pour chaque année civile, un mois à l'avance, un plan d'exploitation. 6 Le concessionnaire fournira chaque année à l'Office des eaux et de la nature un rapport sur les travaux effectués (art. 52, al. 7 et 8). Avis concernant

Art. 59 la production

1 Le concessionnaire a l'obligation de tenir des contrôles de production. 2 La production et son utilisation feront l'objet d'un rapport trimestriel à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 3 Cet Office est autorisé à prendre connaissance des contrôles de production. 4 Si des contrôles doivent être effectués par suite de renseignements insuffisants, le concessionnaire en supportera les frais. Exploitation

Art. 60 commune

Lorsqu'un gisement s'étend sur plusieurs territoires ayant fait l'objet d'une concession et que les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur une exploitation commune, le Gouvernement prend les mesures appropriées. Il ordonne, le cas échéant, la suspension provisoire de l'exploitation, sous réserve de recours a la Cour administrative.

Art. 61 Retour légal

1 A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'Etat est en droit de revendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que leurs accessoires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de poursuivre l'exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au concessionnaire au plus tard à l'échéance de la concession d'exploitation. 2 Si l'Etat fait usage de ce droit de reprise : a) les trous de sondage, y compris les tubes de revêtement, lui seront remis gratuitement; b) toutes installations d'exploitation ainsi que les droits de propriété et d'usufruit acquis pour cette exploitation lui seront cédés contre indemnité. 3 Si l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état antérieur, dans la mesure où l'exige le Département. 4 Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité ressortissent à la Cour administrative. Renonciation à l'utilisation de la

Art. 62 protection

Si le concessionnaire renonce à l'utilisation de la production, l'Etat peut revendiquer cette dernière à titre gratuit. Dans ce cas, le concessionnaire doit autoriser l'Etat à arrêter les dispositions nécessaires pour prendre livraison de la production. CHAPITRE IV : Emoluments et redevances Emoluments et

Art. 63 redevances

1 Les titulaires de permis de sondage ou d'exploration et les concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause, versent à l'Etat les prestations suivantes : a) des émoluments administratifs; b) des redevances pour la concession; c) des redevances pour la production. 2 Les titulaires de permis de prospection ou d'exploration pour le pétrole, ainsi que leurs ayants cause, versent en outre une taxe de surface annuelle. 3 Dans tous les cas, le remboursement des débours demeure réservé. Fixation des

Art. 64 redevances

1 Pour les matières premières minérales solides, la redevance annuelle de production est de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production. 2 Pour le pétrole, la redevance de production est soit de 10% de l'extraction totale à chaque trou de forage, soit de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production, déduction faite de la consommation exigée par l'exploitation de l'entreprise, dans les deux cas sans la tare. 3 Le Parlement édictera par voie de décret les prescriptions nécessaires concernant le montant et la perception des autres redevances. CHAPITRE V : Litiges et infractions

Art. 65 Litiges

1 Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du permis ou de la concession et surgissant entre l'Etat d'une part et le prospecteur, titulaire du permis d'exploration ou concessionnaire d'autre part, ou ceux qui opposent entre eux prospecteurs, titulaires du permis d'exploration ou concessionnaires ressortissent à la Cour administrative. 2 Les litiges avec d'autres usufruitiers concernant l'étendue de leurs droits sont dévolus aux tribunaux civils.

Art. 66 Recours

Recours peut être formé devant la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, contre les décisions et les mesures prises par le Département.

Art. 67 Infractions

1 Est puni d'amende : a) celui qui prospecte sans permis les matières premières minérales; b) celui qui, sans être au bénéfice d'une concession, exploite des matières premières minérales soumises au droit régalien de l'Etat; c) celui qui contrevient à son devoir d'information, ou commence à monter des installations pour la prospection, l'exploration ou l'exploitation, sans être au bénéfice d'un permis de prospection ou d'exploration ou d'une concession; d) celui qui transgresse gravement les prescriptions du permis ou de la concession, ou néglige de suivre les instructions de l'autorité compétente. 2 Dans les cas graves, une amende jusqu'à 20 000 francs peut être prononcée.7) 3 Si l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de redevances de production, l'auteur est en outre condamné au paiement de ces redevances; il peut aussi être astreint à rétablir un état de choses conforme à la loi. Le juge demandera au préalable au Département un rapport sur le montant des émoluments ou des redevances de production, ainsi que sur la remise en l'état légal. 4 Si l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont solidairement responsables quant aux amendes, émoluments, prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits d'une partie. 5 Demeure réservé le droit des autorités administratives d'annuler un permis ou une concession et, indépendamment de la poursuite pénale, d'ordonner la remise en l'état conforme à la loi, ou en l'état existant lors de la délivrance du permis ou de la concession. CHAPITRE VI : Dispositions finales Conclusion de

Art. 68 concordats

1 Le Parlement peut conclure des contrats (concordats) avec d'autres cantons pour la recherche et l'exploitation de matières premières minérales. 2 Le Parlement est également autorisé à ratifier les modifications de contrats, ou à dénoncer de tels contrats au nom de l'Etat.

Art. 69 Exécution

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi, et il arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Entrée en

Art. 70 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Loi du 4 novembre 1962 sur l'exploitation des matières premières minérales (RSB 931.1) 2) RSJU 752.41 3) RS 210 4) RSJU 175.1 5) RS 220 6) 1er janvier 1979 7) Nouvelle teneur selon le ch. XXX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 8) Nouvelle teneur selon le ch. XXXIX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

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