1 Si, par suite des travaux de prospection, d'exploration ou
d'exploitation, on trouve d'autres matières premières minérales, le
Département en sera informé sans retard.
2 Les prospecteurs, les titulaires du permis d'exploration et les
concessionnaires ont droit à l'octroi de la concession pour les autres
matières minérales découvertes par eux; demeurent réservés les
gisements de sel et de minéraux propres à la production d'énergie
atomique.
Participation de
Art. 42 l'Etat
1 Les statuts de la société constituée prévoiront une
représentation convenable de l'Etat dans le conseil d'administration au
sens de l'article 762 du Code des obligations5). Demeure réservé le droit
de l'Etat à une représentation au conseil d'administration correspondant
à l'importance de sa participation financière à la société en question.
2 A la demande de l'Etat, une participation allant jusqu'au tiers du capitalactions peut lui être accordée aux mêmes conditions que celles faites
aux souscripteurs. L'Etat doit exercer ce droit dans Ie délai d'une année
à partir de l'octroi de la concession.
3 Les statuts de la société constituée concéderont à l'Etat un droit de
préemption dans le cadre de l'alinéa 2. Une participation plus étendue de
l'Etat dans le sens de l'article 5 demeure réservée.
SECTION 2 : La prospection
Permis de
Art. 43 prospection
1 Le permis de prospection donne le droit d'exécuter des travaux
prévus à l'article 39, alinéa 1, dans le périmètre d'un territoire déterminé
(territoire de prospection).
2 Le canton peut être divisé en plusieurs territoires de prospection; pour
un seul et même territoire, il ne sera délivré qu'un seul permis de
prospection en même temps.
3 Les demandes de permis de prospection seront adressées par écrit au
Département. A la demande seront joints :
a) un plan avec désignation du territoire de prospection; le Département
fixera l'échelle de ce plan;
b) un programme des travaux projetés.
4 La prospection du pétrole sur son propre fonds est aussi soumise à
l'octroi d'une autorisation.
Durée du permis
Art. 44 de prospection
1 Le permis de prospection est octroyé pour une durée de trois
ans. Il peut être prolongé chaque fois de deux ans, sur requête motivée.
2 La prolongation sera refusée, si le prospecteur a manqué
intentionnellement à ses obligation ou les a gravement négligées.
3 Le titulaire d'un permis de prospection peut en tout temps renoncer
entièrement ou partiellement à l'exercice de son droit de prospection. La
décision de renonciation sera communiquée par écrit au Département.
La délimitation du territoire non compris dans la renonciation doit être
approuvée par ce même Département.
Art. 45 Octroi du permis
1 Le Département publie la demande de prospection dans le
Journal officiel de la République et Canton du Jura, en impartissant un
délai d'au moins six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la
prospection de la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut
être faite dans d'autres journaux et revues techniques. En règle
générale, le permis de prospection est délivré à celui des requérants qui
présente le plus de garanties aux points de vue technique et financier
pour une exécution rapide et complète des travaux de prospection.
2 Le requérant doit justifier de ses connaissances quant aux travaux de
prospection, ainsi que de ses moyens financiers.
3 Le Département communiquera sa décision à chaque requérant, au
plus tard dans les six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer.
Obligations du
Art. 46 prospecteur
1 Le prospecteur prospectera le territoire de prospection par des
recherches géologiques et géophysiques jusqu'au stade de sondages.
Le Département peut libérer le prospecteur de cette obligation lorsque
les circonstances permettent l'octroi immédiat d'un permis d'exploration.
2 Le prospecteur annoncera au Département le début et l'arrêt des
travaux de prospection.
3 Un programme général de forage sera communiqué au Département
avant le début des sondages pour la prospection superficielle géologique
ou géophysique. Le Département entendra les communes intéressées
avant de délivrer le permis.
4 Dans tous les forages atteignant des eaux souterraines, le prospecteur
est tenu de mesurer l'altitude exacte, par rapport au niveau de la mer, de
la surface de l'eau souterraine, et de communiquer le résultat des
mesurages à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Si besoin
est, celui-ci ordonnera des recherches complémentaires pour éclaircir la
situation en ce qui concerne les eaux souterraines.
5 Le prospecteur adressera chaque semestre à l'Office des eaux et de la
protection de la nature des rapports complets avec indications précises
sur les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus.
Achèvement des
travaux de
Art. 47 prospection
1 Chaque trou de forage abandonné sera comblé pour assurer la
protection du sous-sol et de la surface du terrain. L'ordonnance sur les
forages, prévue à l'article 52, alinéa 4, règle la manière de procéder à ce
remblai.
2 Un rapport final sera remis au plus tard six mois après l'expiration du
permis de prospection. Ce rapport contiendra les résultats de tous les
travaux. A titre exceptionnel, l'Office des eaux et de la protection de la
nature prolongera le délai de remise de six mois au plus. Le contenu et la
forme des rapports intermédiaires et du rapport final feront l'objet
d'instructions spéciales de la part de cet Office.
3 Des échantillons représentatifs de toutes les roches et de tous les
liquides découverts dans les tranchées, puits et forages, seront joints au
rapport final.
Droit du
prospecteur au
permis
Art. 48 d'exploration
1 Le prospecteur a droit à l'octroi d'un permis d'exploration pour
un ou plusieurs secteurs du territoire de prospection.
2 Le permis de prospection reste valable pour la partie du territoire non
englobée dans le permis d'exploration.
SECTION 3 : L'exploration
Permis
Art. 49 d'exploration
1 Le permis d'exploration donne au prospecteur le droit exclusif
de déterminer, à l'aide de sondages profonds et de toutes mesures s'y
rapportant, l'existence, l'étendue et la possibilité d'exploitation d'une
nappe de pétrole à l'intérieur d'un territoire déterminé (territoire
d'exploration).
2 Le permis d'exploration peut être octroyé pour l'ensemble du territoire
de prospection ou une partie de celui-ci.
Octroi du permis
Art. 50 d'exploration
1 Le permis d'exploration ne peut être délivré qu'au prospecteur.
2 Le prospecteur qui veut obtenir un permis d'exploration adressera au
Département une demande écrite avant l'expiration du délai de
prospection. La requête contiendra :
a) un plan de situation (extrait officiel du cadastre) avec désignation
exacte du territoire d'exploration; le Département fixera l'échelle de ce
plan;
b) le programme des travaux projetés, avec indications concernant la
situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques
envisagés, ainsi que le projet de sondage.
Durée du permis
Art. 51 d'exploration
1 Le permis d'exploration est délivré pour une durée de trois ans.
Il peut être prolongé sur requête. La prolongation ne sera refusée que si
le titulaire du permis d'exploration a manqué intentionnellement à ses
obligations ou les a gravement négligées.
2 Le titulaire du permis d'exploration peut renoncer à un ou plusieurs
secteurs du territoire d'exploration. Il s'ensuit que le permis de
prospection devient caduc pour lesdits secteurs. L'article 44, alinéa 3, est
applicable par analogie.
Obligations du
titulaire du
permis
Art. 52 d'exploration
1 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de déterminer, au
moyen de sondages profonds et de toutes autres mesures s'y rattachant,
la présence d'un gisement et la possibilité de l'exploiter.
2 Si le titulaire du permis d'exploration a découvert un gisement de
pétrole ou présume en avoir découvert un, il en informera sans retard le
Département en lui donnant tous les détails.
3 Il doit, au cours de l'année suivant la délivrance du permis
d'exploration, commencer le premier forage en profondeur et pénétrer
jusqu'aux couches vraisemblablement imprégnées de pétrole. Le
Département peut prolonger ce délai pour tenir compte de cas spéciaux.
4 Le Gouvernement édicte des prescriptions de détail en ce qui concerne
les sondages et les rapports de forage et de production (ordonnance sur
les forages).
5 Les travaux d'exploration ne peuvent être ajournés ou interrompus que
pour des raisons majeures. Si l'avance dans un sondage profond est
interrompue pendant plus d'un mois, cette interruption devra être
signalée au Département, avec indication des motifs.
6 Tous les travaux seront exécutés en prenant les précautions
nécessaires, et en utilisant les méthodes modernes d'investigation.
7 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de fournir les rapports
suivants :
a) un rapport annuel sur les travaux exécutés dans le territoire
d'exploration, avec renseignements détaillés concernant les résultats
(y compris les sondages), et avec adjonction de plans et profils; ce
rapport sera présenté dans le mois qui suit l'année de l'exercice en
cours;
b) un rapport dressé conformément à l'ordonnance sur les forages après
chaque forage de pétrole ou de gaz naturel;
c) un rapport final à fournir dans les six mois dès la renonciation à des
secteurs du territoire d'exploration, ainsi qu'à l'expiration du permis
d'exploration; ce rapport portera sur toutes les recherches entreprises
dans le territoire d'exploration, y compris les forages; si le titulaire du
permis d'exploration dépose une demande de concession
d'exploitation, il fournira son rapport final au plus tard en même temps
que sa demande;
d) un programme de travail pour l'année civile suivante, dans lequel
seront précisés la situation, le genre et le but des travaux géologiques
et géophysiques prévus, ainsi que les sondages projetés. Le début et
la fin de chaque travail, de même que les modifications apportées au
programme de sondage, doivent immédiatement être signalés au
Département.
8 L'ordonnance sur les forages contiendra des prescriptions plus
détaillées en ce qui concerne les échantillons de roches et de liquides de
tous les sondages (prélèvements de rinçage, carottes, etc.) qui doivent
accompagner le rapport final. Ces échantillons seront remis au plus tard
six mois après l'expiration du permis d'exploration.
9 Pour le surplus, les dispositions concernant la prospection sont
applicables par analogie.
Achèvement des
travaux
Art. 53 d'exploration
Chaque trou de sondage définitivement abandonné sera comblé
conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les forages.
Droit à l'octroi
Art. 54 d'une concession
1 Le titulaire du permis d'exploration qui justifie de la présence
d'un gisement de pétrole exploitable a droit à l'octroi d'une concession
d'exploitation, le cas échéant après constitution d'une société anonyme
(art. 40, al. 2).
2 Le permis d'exploration reste valable pour la partie du territoire non
touchée par la concession.
SECTION 4 : L'exploitation
Concession
Art. 55 d'exploitation
1 La concession d'exploitation donne le droit exclusif, dans les
limites d'un territoire déterminé, d'extraire du pétrole dans le cadre des
prescriptions légales en vigueur.
2 Le territoire d'exploitation doit se trouver dans les limites du territoire
d'exploration; ses contours et sa superficie sont décrits dans l'acte de
concession.
Art. 56 Délivrance
1 La concession d'exploitation ne peut être délivrée qu'au titulaire
du permis d'exploration.
2 Le titulaire du permis d'exploration qui désire obtenir une concession
d'exploitation adressera avant l'expiration du permis d'exploration une
requête écrite au Département.
Durée de la
Art. 57 concession
1 La concession d'exploitation est accordée pour une durée de
trente ans. La concession peut être renouvelée par le Gouvernement, qui
a compétence de fixer de nouvelles conditions; l'article 37, alinéa 2, est
applicable par analogie.
2 La demande de renouvellement sera adressée au Département au plus
tard un an avant l'expiration de la concession d'exploitation.
3 La concession tombe lorsque le territoire concédé a été complètement
exploité.
4 Le concessionnaire peut, dans un délai de six mois, renoncer
entièrement ou partiellement a la concession.
5 En cas de renonciation partielle, la délimitation du territoire restant à
exploiter doit être approuvée par le Département.
Obligations du
Art. 58 concessionnaire
1 Le concessionnaire commencera ses travaux d'extraction dans
le délai d'une année après l'octroi de la concession d'exploitation et les
poursuivra aussi longtemps que cela est possible au point de vue
technique et peut être raisonnablement exigé de lui sur le plan
économique. L’article 53 est applicable.
2 L'extraction ne peut être différée, suspendue ou réduite dans une
mesure importante qu'avec l'autorisation du Département.
3 Si l'extraction doit être suspendue ou réduite dans une mesure
importante à la suite d'événements imprévisibles, le Département en
sera informé sans retard.
4 La cessation de l'entreprise n'est admissible qu'en cas de renonciation
à la concession.
5 Le concessionnaire présentera pour chaque année civile, un mois à
l'avance, un plan d'exploitation.
6 Le concessionnaire fournira chaque année à l'Office des eaux et de la
nature un rapport sur les travaux effectués (art. 52, al. 7 et 8).
Avis concernant
Art. 59 la production
1 Le concessionnaire a l'obligation de tenir des contrôles de
production.
2 La production et son utilisation feront l'objet d'un rapport trimestriel à
l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 Cet Office est autorisé à prendre connaissance des contrôles de
production.
4 Si des contrôles doivent être effectués par suite de renseignements
insuffisants, le concessionnaire en supportera les frais.
Exploitation
Art. 60 commune
Lorsqu'un gisement s'étend sur plusieurs territoires ayant fait
l'objet d'une concession et que les concessionnaires ne peuvent
s'entendre sur une exploitation commune, le Gouvernement prend les
mesures appropriées. Il ordonne, le cas échéant, la suspension
provisoire de l'exploitation, sous réserve de recours a la Cour
administrative.
Art. 61 Retour légal
1 A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'Etat est
en droit de revendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que
leurs accessoires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de
poursuivre l'exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au
concessionnaire au plus tard à l'échéance de la concession
d'exploitation.
2 Si l'Etat fait usage de ce droit de reprise :
a) les trous de sondage, y compris les tubes de revêtement, lui seront
remis gratuitement;
b) toutes installations d'exploitation ainsi que les droits de propriété et
d'usufruit acquis pour cette exploitation lui seront cédés contre
indemnité.
3 Si l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire
démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état
antérieur, dans la mesure où l'exige le Département.
4 Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité
ressortissent à la Cour administrative.
Renonciation à
l'utilisation de la
Art. 62 protection
Si le concessionnaire renonce à l'utilisation de la production,
l'Etat peut revendiquer cette dernière à titre gratuit. Dans ce cas, le
concessionnaire doit autoriser l'Etat à arrêter les dispositions nécessaires
pour prendre livraison de la production.
CHAPITRE IV : Emoluments et redevances
Emoluments et
Art. 63 redevances
1 Les titulaires de permis de sondage ou d'exploration et les
concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause, versent à l'Etat les
prestations suivantes :
a) des émoluments administratifs;
b) des redevances pour la concession;
c) des redevances pour la production.
2 Les titulaires de permis de prospection ou d'exploration pour le pétrole,
ainsi que leurs ayants cause, versent en outre une taxe de surface
annuelle.
3 Dans tous les cas, le remboursement des débours demeure réservé.
Fixation des
Art. 64 redevances
1 Pour les matières premières minérales solides, la redevance
annuelle de production est de 10 % de la valeur marchande de la totalité
de la production.
2 Pour le pétrole, la redevance de production est soit de 10% de
l'extraction totale à chaque trou de forage, soit de 10 % de la valeur
marchande de la totalité de la production, déduction faite de la
consommation exigée par l'exploitation de l'entreprise, dans les deux cas
sans la tare.
3 Le Parlement édictera par voie de décret les prescriptions nécessaires
concernant le montant et la perception des autres redevances.
CHAPITRE V : Litiges et infractions
Art. 65 Litiges
1 Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du permis
ou de la concession et surgissant entre l'Etat d'une part et le
prospecteur, titulaire du permis d'exploration ou concessionnaire d'autre
part, ou ceux qui opposent entre eux prospecteurs, titulaires du permis
d'exploration ou concessionnaires ressortissent à la Cour administrative.
2 Les litiges avec d'autres usufruitiers concernant l'étendue de leurs
droits sont dévolus aux tribunaux civils.
Art. 66 Recours
Recours peut être formé devant la Cour administrative,
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative,
contre les décisions et les mesures prises par le Département.
Art. 67 Infractions
1 Est puni d'amende :
a) celui qui prospecte sans permis les matières premières minérales;
b) celui qui, sans être au bénéfice d'une concession, exploite des
matières premières minérales soumises au droit régalien de l'Etat;
c) celui qui contrevient à son devoir d'information, ou commence à
monter des installations pour la prospection, l'exploration ou
l'exploitation, sans être au bénéfice d'un permis de prospection ou
d'exploration ou d'une concession;
d) celui qui transgresse gravement les prescriptions du permis ou de la
concession, ou néglige de suivre les instructions de l'autorité
compétente.
2 Dans les cas graves, une amende jusqu'à 20 000 francs peut être
prononcée.7)
3 Si l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de redevances
de production, l'auteur est en outre condamné au paiement de ces
redevances; il peut aussi être astreint à rétablir un état de choses
conforme à la loi. Le juge demandera au préalable au Département un
rapport sur le montant des émoluments ou des redevances de
production, ainsi que sur la remise en l'état légal.
4 Si l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale, d'une
société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales
s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. Les
personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont
solidairement responsables quant aux amendes, émoluments,
prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits
d'une partie.
5 Demeure réservé le droit des autorités administratives d'annuler un
permis ou une concession et, indépendamment de la poursuite pénale,
d'ordonner la remise en l'état conforme à la loi, ou en l'état existant lors
de la délivrance du permis ou de la concession.
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Conclusion de
Art. 68 concordats
1 Le Parlement peut conclure des contrats (concordats) avec
d'autres cantons pour la recherche et l'exploitation de matières premières
minérales.
2 Le Parlement est également autorisé à ratifier les modifications de
contrats, ou à dénoncer de tels contrats au nom de l'Etat.
Art. 69 Exécution
Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi, et
il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
Entrée en
Art. 70 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 4 novembre 1962 sur l'exploitation des matières premières minérales
(RSB 931.1)
2) RSJU 752.41
3) RS 210
4) RSJU 175.1
5) RS 220
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XXX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
8) Nouvelle teneur selon le ch. XXXIX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015