1 L'exploitation de matières premières minérales est un
droit régalien de l'Etat (régale des mines).
2 Est subordonnée à l'octroi d'une concession l'exploitation des minerais,
charbon, pétrole, gaz naturel et autres hydrocarbures solides, mi-solides,
liquides ou gazeux, ainsi que de minéraux pour la production d'énergie
atomique et pour l'extraction de gisements salins.
3 L'exploitation d'autres matières premières minérales est laissée, dans
le cadre des lois, à la discrétion des propriétaires fonciers et des
usufruitiers.
4 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut, par décret, faire
dépendre d'une concession l'exploitation d'autres matières premières
minérales.
Administration de
la régale des
Art. 2 mines
La régale des mines est administrée par l'office des eaux et de la
protection de la nature, sous la surveillance du Département de
l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département").
Il peut lui être adjoint une commission technique formée d'experts dont
les tâches et la composition seront fixées par une ordonnance du
Gouvernement.
Autorité délivrant
permis et
Art. 3 concessions
Les permis de prospection (art. 24, 39, al. 1, et 43), les permis
d'exploration (art. 39, al. 2, et 49) ainsi que les concessions d'exploitation
(art. 29, 39, al. 3, et 55) sont délivrés par le Gouvernement, sous réserve
de recours à la Cour administrative.
Art. 4 Bénéficiaires
1 Les permis et concessions peuvent être délivrés à des
personnes physiques ou morales, comme aussi à des sociétés n'ayant
pas la personnalité juridique; l'article 40, alinéa 2, demeure réservé.
2 Lorsque l'intérêt public l'exige, l'Etat peut se charger lui-même, pour
son propre compte, de l'exploitation des matières premières minérales.
Le Parlement est compétent pour en décider.
Participation
financière de
Art. 5 l'Etat
1 L'Etat peut, par décision de ses autorités agissant dans le cadre
de leur compétence constitutionnelle, participer financièrement à une
société de prospection, d'exploration ou d'exploitation.
2 Les dispositions spéciales de la présente loi demeurent réservées
(art. 42) en ce qui concerne la participation de l'Etat à des sociétés
d'exploitation de pétrole.
Cession et
Art. 6 nantissement
La cession ou le nantissement de permis de prospection et
d'exploration, ou de concessions d'exploitation, sont subordonnés à
l'approbation du Gouvernement.
Indemnité au
propriétaire,
Art. 7 sûretés
1 Le propriétaire foncier a droit a pleine indemnité pour le
dommage matériel, la perte de rendement et les autres inconvénients
causés par les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation.
2 Le bénéficiaire du permis ou de la concession fournira des sûretés
convenables, fixées par le Département, en vue de garantir l'indemnité
due en dommages-intérêts au propriétaire ainsi que les frais de remise
en l'état primitif.
3 Si les circonstances devaient se modifier de manière essentielle, le
Département peut demander que les sûretés soient complétées.
4 La fixation définitive de l'indemnité incombe, en cours de litige, au juge
compétent en matière d'expropriation, qui statuera conformément à la
législation sur l'expropriation.
Obligation
Art. 8 d'achat du bienfonds
1 Le propriétaire foncier peut exiger du concessionnaire l'achat de
son bien-fonds, lorsque pendant plus de trois ans il a été privé de la
jouissance ou de l'exploitation de son sol, ou lorsque ce fonds est
devenu de manière durable impropre à l'exploitation originaire.
2 En cas de litige, le juge compétent en matière d'expropriation statue sur
l'obligation d'achat et détermine le montant dû.
Droit
d'expropriation
du
Art. 9 concessionnaire
1 Si des raisons d'intérêt public l'exigent, le Gouvernement
accordera au concessionnaire le droit d'expropriation pour acquérir les
biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction de l'ouvrage, à
moins qu'il ne puisse les obtenir à l'amiable ou sous forme d'une
servitude suffisante (droit de superficie, etc.).
2 Le juge compétent en matière d'expropriation fixe le montant de
l'indemnité due conformément à la législation sur l'expropriation.
Permis de
Art. 10 construction
1 Prospecteurs, titulaires du permis d'exploration et
concessionnaires sont soumis pour tous permis de construire aux
dispositions légales spéciales, en particulier aux règlements communaux
sur les constructions.
2 Le Département est autorisé à accorder des dérogations après avoir
entendu la commune.
Mesures de
sécurité,
protection de la
nature, des sites
et des
Art. 11 monuments
1 Toutes les installations doivent répondre aux exigences en ce
qui concerne la sécurité des constructions, la protection de la vie et de la
santé des ouvriers, la sécurité de la population, des transports publics,
la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, ainsi que la
protection de la nature, des sites et des monuments.
2 On évitera en particulier le bruit pouvant porter une atteinte sensible au
repos public. Lors de l'octroi du permis ou de la concession, le
Gouvernement est autorisé à imposer des mesures particulières.
Protection des
Art. 12 eaux
1 Au cours de tous travaux préparatoires et d'exécution, les
mesures nécessaires seront prises pour éviter une atteinte aux eaux
souterraines, aux sources et aux eaux de surface.
2 En ce qui concerne le prélèvement d'eaux potable et d'usage,
demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'utilisation des eaux2).
Préférence en
faveur de la
main-d'œuvre
Art. 13 suisse
1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les
concessionnaires donneront, à qualification égale, la préférence aux
citoyens suisses dans la désignation à des emplois dirigeants.
2 La même règle vaut pour le personnel de bureau, les ouvriers qualifiés
et les ouvriers non qualifiés.
Recherche
scientifique,
Art. 14 découvertes
1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les
concessionnaires n'entraveront pas la recherche scientifique.
2 Les découvertes d'importance scientifique ou historique seront
signalées sans retard au Département (art. 724 du Code civil suisse3)).
Remise en état
Art. 15 primitif
A l'achèvement des travaux de prospection, d'exploration et
d'exploitation, le terrain sera remis aussi rapidement et aussi bien que
possible dans son état antérieur. Le Département décide dans chaque
cas particulier des mesures à prendre.
Art. 16 Responsabilité
1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les
concessionnaires répondent, conformément aux dispositions de la
législation civile, de tous dégâts causés par la construction et la mise en
exploitation de l'entreprise.
2 Ils n'ont aucun droit en dommaqes-intérêts contre l'Etat si, par suite
d'événements extérieurs ou du fait d'un tiers, ils ont subi des dégâts ou
ont été entravés dans leur activité.
3 Ils n'ont pas davantage droit à indemnité en cas de difficultés
momentanées de l'exploitation ou d'interruptions de celle-ci, en raison de
travaux urgents de la police des eaux ou de mesures prises pour la
protection des eaux.
Justification des
sûretés et de
l'assurance
responsabilité
Art. 17 civile
1 Les permis de prospection et d'exploration, ainsi que les
concessions d'exploitation, ne seront délivrés qu'après remise des
sûretés exigées et après conclusion d'une assurance en responsabilité
civile suffisante.
2 Si le montant de l'assurance est jugé insuffisant, le Département peut
en exiger l'augmentation.
Extinction et
retrait du permis
de prospection
Art. 18 ou d'exploration
1 Les permis de prospection et d'exploration prennent fin :
a) à leur expiration;
b) par renonciation.
2 Ils peuvent être retirés par le Gouvernement, sous réserve de recours à
la Cour administrative :
a) quand le prospecteur ou le titulaire du permis d'exploration manque
gravement aux obligations imposées ou aux dispositions de la loi ou
les a enfreintes de manière continue en dépit d'avertissement;
b) quand il n'exécute pas dans le délai imparti des travaux de
prospection ou d'exploration essentiels.
Retrait de la
Art. 19 concession
La concession d'exploitation peut être retirée par le
Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative :
a) quand le concessionnaire enfreint gravement ou de manière répétée,
en dépit d'avertissement, les dispositions de la présente loi, les
prescriptions de la concession ou les charges spéciales;
b) quand la situation financière du concessionnaire s'est
considérablement aggravée.
Annulation de la
Art. 20 concession
1 Pour des raisons d'intérêt public, le Parlement peut en tout
temps annuler la concession moyennant pleine indemnité. L'annulation
sera communiquée au concessionnaire au moins trois années à l'avance.
2 Le montant de l'indemnité à verser est, en cas de litige, fixé par le juge
compétent en matière d'expropriation.
Art. 21 Surveillance
1 Les organes de l'Office des eaux et de la protection de la
nature sont en tout temps autorisés à pénétrer dans les lieux de
prospection, d'exploration et d'exploitation, à inspecter les installations et
travaux, à prélever des échantillons de matières premières minérales et
à procéder à des travaux de contrôle technique.
2 Si des actes ou omissions sont constatés qui nuisent à la conservation
ou à l'exploitation ultérieure du gisement, ou sont reconnus dangereux
pour la vie ou la santé, l'Office des eaux et de la protection de la nature
fixe un délai pour mettre fin à ces actes, réparer ces omissions et écarter
ces dangers.
Obligation de
Art. 22 secret
1 Les autorités, employés publics, fonctionnaires et experts sont
tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils peuvent être
appelés à faire et sur les renseignements qu'ils obtiennent quant à
l'activité des prospecteurs, des titulaires du permis d'exploration et des
concessionnaires, si leur divulgation devait léser les intérêts légitimes de
ces derniers.8)
2 Cette obligation de secret prend fin trois ans après l'expiration du
permis de prospection ou d'exploration, pour autant qu'une concession
n'ait pas été accordée pour le même objet; dans tous les cas, l'obligation
de secret s'éteint trois ans après l'expiration de la concession.
3 L'obligation de secret ne s'étend pas aux constatations faites en ce qui
concerne les eaux souterraines.
CHAPITRE II : Matières premières minérales solides
SECTION 1 : La prospection
Droit de
Art. 23 prospection
1 Le propriétaire foncier est autorisé, moyennant avis préalable à
l'Office des eaux et de la protection de la nature, à prospecter son propre
terrain aussi longtemps qu'un permis de prospection n'a pas été délivré à
un tiers. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner
des mesures de sécurité, ou interdire la prospection en application de
l'article 26, alinéa 2.
2 Dans tous les autres cas, la prospection de matières premières
minérales est soumise à une autorisation.
3 Les prospections dans des terrains d'eaux souterraines ainsi que les
recherches géophysiques sont dans tous les cas soumises à
autorisation, lorsqu'elles s'effectuent par des forages ou par l'usage de
mines.
4 Le Gouvernement édicte les prescriptions concernant le périmètre et le
rapport longueur/largeur du territoire à prospecter.
Permis de
Art. 24 prospection
1 Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le
bien-fonds d'autrui.
2 Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants
remplissant les conditions de l'article 31.
3 La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces
prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le
début et l'arrêt des travaux de prospection.
5 Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les
travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises
par les prospecteurs.
6 Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis.
7 Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour
la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait
l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation.
Durée du permis
Art. 25 de prospection
Le permis de prospection est accordé pour la durée d'une
année. Sur requête motivée, il peut être chaque fois prolongé d'une
année.
Interdiction de
travaux de
Art. 26 prospection
1 La prospection est interdite sur les voies publiques, les places,
les installations ferroviaires, les cimetières et les territoires naturels
protégés.
2 Il ne peut être prospecté à proximité de bâtiments ou d'autres ouvrages,
de jardins, de bâtiments ruraux et de territoires naturels protégés, sauf si
des intérêts publics importants l'exigent.
3 Le permis fixera les distances minimums à observer.
Droit du
prospecteur à
Art. 27 disposer
Le prospecteur est autorisé à disposer des matières premières
minérales extraites au cours de ses travaux dans la mesure où il en a
besoin pour déterminer si les gisements sont exploitables.
Art. 28 Rapports
Le prospecteur fournira les rapports, bulletins de travail, plans,
cartes, profils et échantillons de roche exigés par l'Office des eaux et de
la protection de la nature.
SECTION 2 : L'exploitation
Droit du
Art. 29 concessionnaire
1 Par l'octroi de la concession d'exploitation, le concessionnaire
obtient le droit d'extraire, dans les limites de biens-fonds déterminés, les
matières premières minérales sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.
2 Les matières premières minérales et les biens-fonds dont il s'agit seront
exactement spécifiés dans l'acte de concession.
Droit de
préférence du
Art. 30 prospecteur
1 Si le prospecteur établit l'existence d'un gisement exploitable
de la matière première minérale désignée par le permis de prospection, il
peut revendiquer l'octroi d'une concession, pour autant qu'il remplisse les
autres conditions légales. Le permis de prospection reste en vigueur
pour les territoires non englobés par l'acte de concession.
2 Si d'autres matières premières minérales que celles recherchées sont
découvertes dans les limites du territoire concédé, le Département en
sera informé sans retard. Le prospecteur a droit de priorité pour l'octroi
d'une concession; sont exceptés les gisements salins, les minéraux
destinés à la production d'énergie atomique, le pétrole et le gaz naturel,
ainsi que les autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou
gazeux.
3 Si le prospecteur ne fait pas usage de son droit de préférence, il peut
prétendre à une indemnité convenable pour ses frais de prospection et
dans la mesure où la matière première minérale est exploitée par un
tiers. Ce droit à indemnité sera fixé dans l'acte de concession; il se
prescrit dans un délai de dix ans à dater de l'expiration du permis de
prospection.
Conditions de la
Art. 31 concession
1 Les personnes physiques et la majorité des personnes faisant
partie des sociétés n'ayant pas la personnalité juridique qui sollicitent
une concession d'exploitation doivent être de nationalité suisse. Elles
doivent conserver leur domicile en Suisse pendant toute la durée de la
concession.
2 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse pendant
toute la durée de la concession. Le conseil d'administration sera formé
dans sa majorité de citoyens suisses domiciliés en Suisse, domicile qu'ils
devront conserver pendant toute la durée de la concession.
3 Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour assurer un
aménagement et une exploitation appropriés des installations; il doit
aussi produire un plan financier.
Demande de
Art. 32 concession
1 Le requérant présentera sa demande de concession au
Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra
notamment les indications suivantes :
a) les noms, domicile et nationalité du requérant et du futur propriétaire;
b) la désignation des biens-fonds entrant en ligne de compte, des
matières premières minérales à extraire, ainsi que des indications
d'ordre technique concernant l'exploitation, en particulier les
constructions à jour projetées, la profondeur présumée des forages et
des puits;
c) la preuve qu'une exploitation est justifiée;
d) la justification d'une assurance en responsabilité civile suffisante;
e) la justification du financement;
f) le programme de travail.
2 A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait
officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation
ainsi que les limites du terrain de concession.
Procédure
Art. 33 d'opposition
1 La requête est déposée publiquement à l'Office des eaux et de
la protection de la nature, et elle parait dans le Journal officiel et la
Feuille d'Avis. Elle est publiée de la manière usuelle s'il n'existe pas de
Feuille d'Avis. En outre, I'Office des eaux et de la protection de la nature
avisera par lettre recommandée les propriétaires fonciers intéressés.
2 La demande de concession peut être frappée d'opposition dans les
trente jours pour cause de violation d'intérêts publics ou privés.
Examen et
Art. 34 décision
1 Le Département examine la demande de concession et les
oppositions.
2 Après examen, le Département transmet le dossier au Gouvernement
avec sa proposition. Ce dernier statue sur la demande et les oppositions
relevant du droit public; les droits privés de tiers demeurent réservés.
3 Les décisions prises sur les oppositions peuvent être attaquées auprès
de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative4).
Acte de
Art. 35 concession
Un acte de concession est délivré au concessionnaire. Il
comprend notamment :
a) le nom et le domicile du concessionnaire;
b) le périmètre du terrain d'exploitation avec la désignation des biensfonds qu'il concerne;
c) la désignation des matières premières minérales à extraire;
d) les dispositions concernant la police et la protection des eaux;
e) les dispositions relatives à la protection de la nature, des sites et des
monuments;
f) les dispositions concernant la durée et la déchéance du droit de
concession, ainsi que le rachat et le retour légal des ouvrages;
g) la réserve concernant les droits privés de tiers;
h) les prescriptions concernant les installations, leur exploitation et leur
entretien;
i) la fixation de l'émolument de concession et des redevances de
production;
j) les indications concernant les sûretés à fournir et l'assurance en
responsabilité civile à conclure.
Durée de la
Art. 36 concession
1 La concession est accordée pour la durée maximum de
cinquante ans.
2 Un droit d'exploitation d'une durée d'au moins trente ans peut être
inscrit au registre foncier comme droit distinct et permanent.
Renouvellement
Art. 37 de la concession
1 Le Gouvernement peut renouveler une concession et, à cette
occasion, fixer de nouvelles conditions.
2 Le renouvellement doit être accordé, à moins que des intérêts publics
ne s'y opposent, ou qu'il ne lèse de façon importante les intérêts de tiers.
CHAPITRE III : Pétrole
SECTION 1 : Dispositions communes concernant la prospection,
l'exploration et l'exploitation
Champ
Art. 38 d'application
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la
prospection, à l'exploration et à l'exploitation de gisements de pétrole et
de gaz naturel, ainsi qu'à tous les autres hydrocarbures solides, misolides, liquides ou gazeux.
2 Sous la désignation de pétrole, on entend par les dispositions qui
suivent tous les hydrocarbures solides, mi-solides, liquides et gazeux.
3 La prospection, l'exploration et l'exploitation de roches qui sont
techniquement utilisables en raison de leur teneur en bitume, sont
réglées par les dispositions concernant les matières premières minérales
solides (chapitre II).
4 En l'absence de dispositions spéciales énumérées dans le présent
chapitre sont applicables celles du chapitre II.
Art. 39 Définitions
1 Sous la désignation de prospection au sens des présentes
dispositions, on entend les excavations (tranchées, puits, etc.) et les
forages qui sont nécessaires pour des recherches géologiques
superficielles, ainsi que pour tous les examens géophysiques et
géochimiques qui s'y rattachent.
2 Sous la désignation d'exploration, on entend les forages et tous les
travaux s'y rattachant en vue de la recherche de gisements de pétrole ou
de gaz naturel, ainsi que la détermination de l'étendue et des possibilités
d'exploitation d'une nappe de pétrole.
3 Sous la désignation d'exploitation, on entend l'extraction du pétrole ou
du gaz naturel jusqu'à la surface terrestre, ainsi que l'amenée du pétrole
ou du gaz naturel à des réservoirs à l'intérieur d'un champ pétrolifère.
Conditions
légales pour
prospecteur,
titulaire du
permis
d'exploration et
Art. 40 concessionnaire
1 Les permis de prospection et d'exploration ne peuvent être
délivrés qu'à des citoyens suisses ayant domicile permanent en Suisse. Il
en est de même pour la majorité des membres de sociétés n'ayant pas la
personnalité juridique.
2 La concession d'exploitation ne peut être accordée qu'à une société
anonyme.
3 Les personnes morales auront leur siège en Suisse pendant la durée
du permis ou de la concession. Les membres du conseil d'administration
doivent être en majorité des citoyens suisses domiciliés en Suisse, où ils
conserveront leur domicile pendant toute la durée du permis ou de la
concession.
4 Il devra y avoir dans tous les cas un établissement stable dans le
canton du Jura.
5 La majorité du capital-actions doit se trouver en mains suisses. Lorsque
l'intérêt public l'exige, le Parlement peut autoriser des exceptions à cette
règle.
6 Les sociétés anonymes émettront des actions nominatives liées.
7 Les conventions passées avec des tiers pour l'exécution de travaux de
prospection, d'exploration et d'exploitation sont soumises à l'approbation
du Gouvernement.
Droit de
préférence du
prospecteur, du
titulaire du
permis
d'exploration et
du