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Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie

Neuchâtel · 740.10 · regulation

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Contents: 97 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Renvoi et normes
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Planification énergétique communale
  13. Art. 13 Approvisionnement énergétique
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 3 : allègement et dispense
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 4 : règles applicables aux installations particulières
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Bâtiments à construire
  26. Art. 26 Conception
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Installations techniques
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
  53. Art. 53 Équipement
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Certificat énergétique des bâtiments
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Exemplarité des bâtiments des collectivités
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Exemplarité de la mobilité
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Spas et piscines chauffés
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Gros consommateurs
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Optimisation de l’exploitation
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Procédure et surveillance
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Fonds cantonal de l'énergie
  95. Art. 95 Dispositions finales
  96. Art. 96
  97. Art. 97

97 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la législation sur l’énergie et du présent règlement.

Art. 2

1Le service de l'énergie et de l’environnement (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. 1bisSous réserve de dispositions particulières de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 ou du présent règlement, il est l’autorité compétente pour octroyer des dérogations. 2Le service de la sécurité civile et militaire est chargé de l’application des dispositions relatives à l’exemplarité des véhicules de l’État et des communes (art. 6, LCEn). 3Le service cantonal de l’aménagement du territoire est chargé de l’application des dispositions relatives aux bonus sur l’utilisation du sol (art. 31 LCEn).

Art. 3

1Sur proposition du département, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants certaines compétences du service. 2Les communes au bénéfice d'une délégation de compétence effectuent leurs tâches conformément aux directives émises par le service, afin notamment de garantir une application uniforme du présent règlement. FO 2021 No 11 1) RS 730.0 2) RS 730.01 3) RSN 740.1 4) Teneur selon A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023 et A du 25 mars 2024 (FO 2024 N° 13) avec effet au 1er juillet 2024 Autorités d’exécution : a. département b. services c. communes 3Chaque année, elles font rapport de leurs activités au service. En tout temps, elles tiennent à disposition du service les données et statistiques relatives aux tâches reçues par délégation. 4Les communes sont chargées de l'application des dispositions relatives au raccordement obligatoires à un réseau de chauffage à distance (art. 21, LCEn).

Art. 4

Les constructions et installations, ainsi que les équipements s’y trouvant, doivent être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie.

Art. 5

1Les exigences requises par le présent règlement s’appliquent : a) aux bâtiments à construire destinés à être chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés ; b) aux transformations et aux changements d’affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés ; c) au montage de nouvelles installations techniques du bâtiment ainsi qu’à leur remplacement, leur transformation ou leur modification ; d) à la conception et à l’exploitation des installations et bâtiments propriétés du canton, des communes, des syndicats intercommunaux et de certaines entités parapubliques ; e) aux installations de transformation d'énergie servant à l'approvisionnement énergétique ; f) aux acquisitions de véhicules de l’État et des communes. 2Les travaux relatifs aux objets visés aux lettres b à d ci-dessus sont soumis au présent règlement, indépendamment de la législation sur les constructions qui est réservée.

Art. 6

Hormis les projets de moindre importance, la réalisation de constructions annexes et les transformations s’apparentant à la construction sont assimilées à des bâtiments à construire ; elles doivent à ce titre répondre aux exigences fixées pour ceux-ci.

Art. 7

Les performances et exigences requises ci-après ne s'appliquent pas : a) aux constructions mobilières provisoires au sens de la législation cantonale sur les constructions ; b) aux constructions rarement utilisées.

Art. 8

1Sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, les définitions sont celles figurant au chapitre 1 de la norme SIA 380/1. 2Dans le présent règlement, on entend par : a) construction / bâtiment : ouvrage construit durablement, dont la fondation est sise dans le sol ou repose sur ce dernier, offrant un espace partiellement ou totalement clos destiné à protéger les gens, les animaux et les choses, notamment contre les influences atmosphériques. Correspondent également à cette définition les constructions mobiles, pour autant qu’elles nécessitent une autorisation en vertu de la législation sur les constructions. Principes Champ d’application a. général b. extension et transformation d’envergure c. exception Définitions b) installation / aménagement : équipements ou surfaces aménagées, mis en place durablement et s’appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment, par exemple : rampes, places de parc, terrains de sport, stands de tir, téléphériques, etc. c) équipements / installations techniques du bâtiment : dispositifs en rapport à un bâtiment ou à une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d’énergie. d) transformations : un élément de construction est dit « touché par les transformations » si l’on y entreprend des travaux plus importants qu’un simple rafraîchissement ou des réparations mineures. e) modification : une installation du bâtiment est dite « touchée par la modification » si des travaux ou des réglages allant au-delà de l'entretien et de la maintenance ou des réparations mineures sont entrepris. f) changement d’affectation : un élément de construction est dit « touché par le changement d’affectation » si le changement des conditions normales d’utilisation entraîne une modification de la température ambiante. g) surface de référence énergétique (SRE) : définie dans la norme SIA 380, il s’agit de la somme de toutes les surfaces de planchers des étages et des sous-sols qui sont inclus dans l’enveloppe thermique ; on parle aussi de surface brute chauffée. h) EnDK : Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie. i) EnFK : Conférence des services cantonaux de l'énergie.

Art. 9

1Sauf disposition contraire, les normes, labels et certificats auxquels le présent règlement renvoie sont ceux en vigueur. 2Ces normes, labels et certificats sont : a) la norme SIA 180 « Isolation thermique et protection contre l’humidité dans les bâtiments », ci-après « norme SIA 180 » ; b) la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », ci-après « norme SIA 380/1 » ; c) la norme SIA 380/4 « L’énergie électrique dans le bâtiment », ci-après « norme SIA 380/4 » ; d) la norme SIA 382/1 « Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises », ci-après « norme SIA 382/1 » ; e) la norme SIA 387/4 « Électricité dans le bâtiment - Illumination : calcul et exigences », ci-après « norme SIA 387/4 » ; f) la norme SIA 480 « Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment », ci-après « norme SIA 480 » ; g) le cahier technique SIA 2060 « Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments », ci-après « cahier technique SIA 2060 » ; h) la norme SN EN 13201 « Éclairage des routes » de l’Association suisse de normalisation (SNV), ci-après « norme SN EN 13201 » ; i) les labels MINERGIE® sont ceux définis par l’association MINERGIE® ; j) les certificats CECB® sont ceux définis par l’association CECB® ; k) Display® est défini par l’association Énergie-Cités.

Art. 10 Renvoi et normes

1Lors d’études de variantes mettant en comparaison différents systèmes énergétiques, les calculs de rentabilité doivent inclure les coûts externes de l’énergie. 2Ceci s’applique aux systèmes énergétiques de production d’énergie comme aux mesures d’économies d’énergies, à l’exception du cas de l’article 37. 3La norme SIA 480 doit être appliquée.

Art. 11

1Les mesures nécessaires du point de vue de l’énergie et de l’hygiène de l’air en vertu du présent règlement doivent être planifiées et appliquées conformément à l’état de la technique. 2À moins que la loi et les ordonnances qui s’y rattachent n'en disposent autrement, l'état de la technique correspond aux performances requises ainsi qu’aux méthodes de calcul des normes, aux fiches techniques, aux aides à l'application et aux recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles, l’EnDK/EnFK. 3Le service met à disposition la liste des principales normes et recommandations nécessaires. 4En cas de révision ou d'adaptation, par les associations professionnelles, des normes et recommandations en vigueur, le service peut fixer une période transitoire jusqu’à l'application des nouvelles dispositions. CHAPITRE 2

Art. 12 Planification énergétique communale

Les communes établissent leur plan communal des énergies au plus tard la première fois pour le 1er janvier 2025 et l’adaptent ensuite périodiquement, mais au plus tard après 15 ans. CHAPITRE 3

Art. 13 Approvisionnement énergétique

1La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité, alimentée aux combustibles fossiles, ou utilisant des énergies renouvelables, est soumise à préavis du service. 2Les installations suivantes sont, à condition d’être conçues et réalisées selon l’état de la technique et sous réserve d’autres dispositions de la législation fédérale, cantonale et communale, dispensées de préavis : a) les installations utilisant la force hydraulique d’un réseau d’eau potable ou d’eau usée ; b) les installations solaires photovoltaïques dans les bâtiments neufs ; c) les installations solaires photovoltaïques mises en place sur ou à proximité de bâtiments existants ; d) les installations éoliennes dont la hauteur sur terrain naturel n’excède pas 30 mètres hors tout à partir du terrain naturel ; e) les génératrices mobiles ; Coûts externes État de la technique Plan communal des énergies Installation productrice d’énergie soumise à préavis et exceptions f) les installations de secours pour la production d'électricité ainsi que leur exploitation pour des essais d'une durée inférieure à 50 heures par an ; g) les installations alimentant des équipements qui ne peuvent pas être raccordés au réseau électrique.

Art. 14

1Pour obtenir un préavis favorable, la construction et l’exploitation d’installations productrices d’électricité alimentées avec des combustibles : a) fossiles doit récupérer la chaleur produite avec un rendement annuel global correspondant aux spécifications figurant à l'annexe 1 ; b) renouvelables (gazeux, solides ou liquides) doit utiliser la majeure partie de la chaleur ainsi engendrée conformément à l’état de la technique. 2L’exigence visée à la lettre b ci-dessus ne s'applique pas aux exploitations valorisant qu'une part moindre de déchets biodégradables non agricoles et qui ne sont pas raccordées au réseau public de distribution de gaz ou qui ne peuvent l’être sans frais excessif. CHAPITRE 4 Isolation thermique des constructions Section 1 : exigences et justification pour l’isolation thermique en hiver

Art. 15

1Les procédures définies dans la norme SIA 380/1 sont applicables sous réserve des restrictions visées aux sections 2 à 4 ci-dessous. 2S’agissant du respect des performances ponctuelles pour l’isolation thermique de chaque élément de l’enveloppe du bâtiment : a) les exigences de l’annexe 2 du présent règlement sont applicables aux bâtiments à construire et aux nouveaux éléments de construction lors de transformations ou de changements d’affectation ; b) les exigences de l’annexe 3 du présent règlement sont applicables à tous les éléments de construction touchés par une transformation ou un changement d’affectation. 3S’agissant du respect de la performance globale sous forme de calcul des besoins de chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique, les valeurs limites doivent être calculées avec les valeurs indiquées dans l’annexe 4 du présent règlement. 4Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels sont soumis en outre aux exigences du chapitre 5 du présent règlement.

Art. 16

La justification par performance globale s’effectue avec les données climatiques de la station de Neuchâtel pour les bâtiments situés à une altitude inférieure ou égale à 800 m et avec celles de La Chaux-de-Fonds pour les bâtiments situés à une altitude supérieure.

Art. 17

1Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les performances ponctuelles. 2Pour la performance globale, les valeurs limites : a) se calculent avec les valeurs mentionnées dans l’annexe 4, valables pour une température moyenne annuelle de 9,4°C ; Conditions Principes Données climatiques Valeurs limites b) sont majorées, respectivement réduites, de 6% lorsque la température moyenne annuelle est plus basse, respectivement plus élevée, d’un Kelvin. 3L’adaptation de la valeur limite PH,li est fonction de l’écart de la température de dimensionnement par rapport à -8°C.

Art. 18

1Lors de transformations, de changements d’affectation ou de rénovations d’envergure, le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations, le changement d’affectation ou la rénovation d’envergure. 2Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations, le changement d’affectation ou de rénovations d’envergure peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. 3Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent pas dépasser, directement ou indirectement à partir des performances ponctuelles, la valeur limite requise lors d'une précédente autorisation de construire. Section 2 : exigences et justification pour le confort thermique en été

Art. 19

1Le confort thermique des bâtiments en été doit être justifié. 2Pour des locaux rafraîchis ou des locaux pour lesquels un rafraîchissement est nécessaire ou souhaité, les exigences concernant la valeur g et la résistance au vent de la protection solaire sont celles fixées par l’état de la technique. Les exigences relatives à la commande de la protection solaire sont celles fixées par l’état de la technique, sauf pour les pompes à chaleur réversibles dans les bâtiments d’habitation sans éléments actifs supplémentaires d’émission de froid. 3Pour les autres locaux, les exigences relatives à la valeur g de la protection solaire sont celles fixées par l'état de la technique.

Art. 20 Section 3 : allègement et dispense

1Un allègement des exigences de l’article 15 ci-dessus en matière d’isolation thermique en hiver est possible pour : a) les bâtiments chauffés à moins de 10°C de manière active, exceptés les locaux frigorifiques ; b) les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8°C ; c) les bâtiments dont le permis de construire est limité à trois ans au maximum (constructions provisoires). 2Une dispense du respect des exigences en matière d'isolation thermique en hiver selon l’article 15 ci-dessus est possible pour les changements d’affectation qui n’impliquent pas d’élévation ou de baisse de la température ambiante et, de ce fait, n’augmentent pas la différence de température mesurée au niveau de l’enveloppe thermique du bâtiment.

Art. 21

Une dispense du respect des exigences en matière de confort thermique en été, selon l'article 19 ci-dessus est possible pour : 5) Teneur selon A du 6 juillet 2026 (FO 2026 N° 28) avec effet immédiat Transformation, changement d’affectation ou rénovation d’envergure Principes En hiver En été a) les bâtiments dont le permis de construire est limité à trois ans au maximum (constructions provisoires) ; b) des changements d’affectation, pour autant qu’aucun local concerné par une telle opération ne tombe sous le coup de l’article 19 ci-dessus ; c) des projets pour lesquels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul reconnue, qu'il n'y aura pas une consommation accrue d'énergie et que le confort est garanti ; d) les bâtiments de la catégorie XII et des locaux qui ne servent pas au séjour prolongé de personnes (moins d’une heure par jour) ; e) des éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent pas être adaptés.

Art. 22

Les constructions érigées ou utilisées chaque année durant une période saisonnière peuvent, sur demande dûment motivée, faire l’objet d’une dérogation si le respect des exigences s’avère disproportionner.

Art. 23 Section 4 : règles applicables aux installations particulières

1Dans les locaux frigorifiques maintenus à une température inférieure à 8°C, l’apport de chaleur moyen à travers les éléments de construction constituant l’enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2 par zone de température. Pour le calcul, on se fondera, d’une part, sur la température de consigne du local et, d’autre part, sur les températures ambiantes ci-après : a) vers des locaux chauffés: température de consigne pour le chauffage ; b) vers l’extérieur : 20°C ; c) vers le terrain ou vers des locaux non chauffés : 10°C. 2Pour les locaux frigorifiques de moins de 30 m3 de volume utile, les exigences sont aussi respectées si l'ensemble des éléments de construction présente une valeur U moyenne inférieure ou égale à 0,15 W/m2K.

Art. 24

1Les serres dans lesquelles la reproduction, la production et la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien définies sont soumises aux exigences requises dans la recommandation « Serres chauffées » de l’EnFK. 2Pour les halles gonflables chauffées sont applicables les exigences de la recommandation « Halles gonflables chauffées » de l’EnFK. CHAPITRE 5

Art. 25 Bâtiments à construire

1Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire passive et active, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux. 2Les exigences du standard MINERGIE-P® ou celles permettant d’atteindre les classes A/A du CECB® doivent être remplies pour bénéficier du bonus sur l’utilisation du sol visé à l’article 31 LCEn. Construction provisoire saisonnière Locaux frigorifiques Serres et halles gonflables chauffées

Art. 26 Conception

Les performances requises par la norme SIA 180 doivent être respectées. Ces performances s'appliquent en particulier aux domaines de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment et des méthodes d'aération.

Art. 27

1Dans les bâtiments à construire et les extensions (surélévations, annexes, etc.), les besoins d’énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement ne doivent pas dépasser les valeurs de l’annexe 5. 2Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tel doivent être équipés de capteurs solaires thermiques couvrant plus de 50% des besoins d’eau chaude sanitaire tel que définis dans les conditions standard d’utilisation de la norme SIA 380/1, ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente pour autant que la production d'eau chaude sanitaire soit assurée toute l’année par une pompe à chaleur ou un réseau de chaleur alimenté toute l’année pour autant que la part d’énergie fossile soit inférieure ou égale à 50%. 3La surface de l’installation solaire est à déterminer par calcul, l’électricité produite par une installation photovoltaïque étant pondérée d’un facteur 2. 4Pour les bâtiments de catégories d’ouvrage I et II, définis dans la norme SIA 380/1, l’exigence de l’alinéa 2 ci-dessus est considérée comme satisfaite s’ils sont munis : a) de capteurs solaires thermiques d’une surface supérieure ou égale à 2% de la surface de référence énergétique ou ; b) de panneaux photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 5 W/m2 de la surface de référence énergétique. 5Dans tous les cas, la surface minimum à installer est de 4 m2 de surface nette pour une installation solaire thermique et une puissance de 1 kW pour une installation photovoltaïque. 6Les installations exigées par l’alinéa 2 peuvent être prises en compte dans le calcul pour atteindre les objectifs de l’alinéa 1 ci-dessus. 7Pour les catégories VI (restauration) et XI (installation sportive), les valeurs limites ne prennent pas en compte les besoins pour l’eau chaude sanitaire. 8Pour les projets de la catégorie XII (piscines couvertes), l’utilisation des rejets de chaleur de l’air rejeté, de l’eau des bains et des douches doit être optimisée. 9Les exigences doivent être remplies par les mesures appliquées sur le site.

Art. 28

1Pour calculer les besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement, on divise les besoins de chaleur pour le chauffage (QH,eff) et pour l'eau chaude sanitaire (QW) par le rendement (η) de l'appareil de chauffage choisi. Le résultat est multiplié par le facteur de pondération (g) de l'agent énergétique utilisé. Au résultat de la multiplication, on additionne la dépense d'électricité pour la ventilation et le rafraîchissement (ELK) également multipliée par le facteur de pondération (g). 2Le calcul des besoins énergétiques ne prend en considération que l'énergie de grande valeur injectée dans le bâtiment pour assurer le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement des pièces sans tenir compte d’une éventuelle énergie liée à des procédés de production qui dépend du mode d'utilisation des locaux. Confort thermique et mesures de protection Besoins d’énergie annuels Principes de calcul 3L’électricité issue d’une propre production n’est pas prise en compte dans le calcul du besoin d’énergie pondéré. Font exception l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force et celle provenant de panneaux photovoltaïques selon l’article 27 alinéa 2 ci-dessus. 4Les facteurs de pondération (g) appliqués aux différents agents énergétiques sont ceux déterminés par l'EnDK sur le plan national.

Art. 29

Pour les catégories d’ouvrages I (habitat collectif) et II (habitat individuel), l’exigence selon l’article 27 est remplie : a) si l’une des combinaisons de solutions standard selon annexe 6 pour l’enveloppe du bâtiment / la production de chaleur est appliquée dans les règles de l’art ou b) si les mesures prévues par l’outil de justification pour bâtiments simples sont mises en œuvre dans les règles de l’art.

Art. 30

Dans le cas où la construction ne peut pas être équipée d’installations solaires, le service peut accorder une dérogation pour autant que : a) les besoins thermiques soient couverts par une énergie renouvelable et ; b) les valeurs de l’annexe 5 soient respectées.

Art. 31

1Pour les bâtiments à construire, l'installation de production d'électricité installée dans, sur ou à proximité du bâtiment doit générer au moins 15 W/m2 de surface de référence énergétique et une puissance d’au minimum de 1 kW. 2L’électricité issue de panneaux photovoltaïques ou d’un couplage chaleur-force demandée par l’article 27, alinéas 1 et 2 ne peut pas être prise en compte pour répondre à la présente exigence.

Art. 32

1Sont dispensées des exigences des articles 27 et 31, les extensions de bâtiments existants si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de surface de référence énergétique, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant sans pour autant dépasser 1’000 m2. 2Les exigences du chapitre 4 du présent règlement restent cependant applicables.

Art. 33

En plus des exigences applicables à tous les bâtiments à construire, ceux chauffés par une énergie fossile sont autorisés par le service pour autant que la justification d'une isolation thermique suffisante définie selon la norme SIA 380/1 respecte les valeurs-cibles.

Art. 34

1Les exigences relatives aux niveaux d’équipement pour les véhicules électriques dans les bâtiments à construire sont régies par le cahier technique SIA 2060. 2Les bâtiments à construire doivent équiper toutes leurs places de stationnement prescrites selon la législation sur les constructions au moins selon le niveau d’équipement B. 6) Teneur selon A du 25 mars 2024 (FO 2024 N° 13) avec effet au 1er juillet 2024 Justification Dérogations Production propre d’électricité Dispenses Chauffage à énergie fossile Infrastructures de recharge pour véhicules électriques 3Dans les bâtiments à construire affectés à l’habitation avec trois logements ou plus, au moins 40% des places de stationnement prescrites selon la législation sur les constructions doivent être équipées selon le niveau d’équipement D, mais au minimum une place de stationnement. 4Dans les bâtiments à construire d’autres affectations, au moins 20% des places de stationnement prescrites selon la législation sur les constructions doivent être équipées selon le niveau d’équipement D, mais au minimum une place de stationnement et au maximum trente places de stationnement. CHAPITRE 6

Art. 35 Installations techniques

1Le dimensionnement des installations doit correspondre à l'état de la technique. 2Lors du remplacement d'installations, tout nouvel équipement devra être dimensionné en tenant compte des données d'exploitation et des consommations recueillies préalablement. 3Les installations doivent être mises en service et réglées selon les règles de l'art et dotées d'un dossier d'exploitation spécifique à l'installation. 4Les installations font l'objet d'une réception. Lors du contrôle de conformité, le service peut demander d'examiner le protocole établi à ce moment-là. 5Lors de l’installation ou du remplacement d’un producteur de chaleur pour le chauffage, celui-ci doit être équipé d’un dispositif de comptage d’énergie permettant à l’exploitant d’établir une comptabilité énergétique sur la base d’un relevé hebdomadaire.

Art. 36

1Les exigences requises en matière de pertes par effluents gazeux sont fixées par les dispositions de la législation sur la protection de l'air (OPair7)). 2Les chaudières installées dans des bâtiments à construire et alimentées par des combustibles fossiles doivent pouvoir utiliser la chaleur de condensation lorsque la température de sécurité est inférieure à 110°C. 3La même exigence s’applique aux installations de production de chaleur remplaçant une ancienne installation, dans la mesure des possibilités techniques et sous réserve de l’octroi d’une dérogation. 4Le montage et le remplacement des chaudières et des autres moyens de production de chaleur doivent être annoncés au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le début des travaux. 5Lorsque la puissance du système de production de chaleur est égale ou supérieure à 2 MW, le service peut exiger une étude permettant de vérifier si l’approvisionnement en électricité et la rentabilité économique d’un couplage chaleur-force justifient une telle installation et, dans ce cas, impose sa réalisation.

Art. 37

1Lors du remplacement d’une installation de production de chaleur d’un bâtiment, dont plus de 50% de la surface de référence énergétique est dédiée à l’habitation, celui-ci doit être équipé de manière à ce que : 7) RS 814.318.142.1 Dimensionnement et exploitation Production de chaleur Remplacement d’une installation de production de chaleur a) la part d’énergie renouvelable représente plus de 20% des besoins thermiques, et b) dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoût, les besoins thermiques soient couverts uniquement par des énergies renouvelables. 2L’exigence de l’alinéa 1 est respectée si le requérant met en œuvre dans les règles de l’art un des types de chauffage de l’annexe 7. 3L’exigence de l’alinéa 1 est respectée à condition de démontrer que la mise en œuvre d’une installation de l’annexe 7 n’est techniquement pas possible ou que cela engendre des surcoûts par rapport à une production de chaleur fossile combinée avec une des variantes suivantes : a) la présence de 2 mesures réalisées dans les règles de l’art répondant en tout point aux exigences des solutions standards correspondantes de l’annexe 8, respectivement d’une solution standard de l’annexe 9, ou b) l’atteinte après remplacement de la classe C du CECB® pour la performance énergétique globale du bâtiment, ou c) l’atteinte après remplacement de la classe D du CECB® pour la performance énergétique globale du bâtiment et la mise en œuvre dans les règles de l'art d’une solution standard de l’annexe 8, ou d) la mise en œuvre dans les règles de l’art de 2 solutions standards de l’annexe 8, respectivement d’une solution standard de l’annexe 9, ou e) un bâtiment au bénéfice d’un label MINERGIE®. 4La détermination des surcoûts se fait sur la base d’offres remises au service qui présentent les investissements, déduction faite des éventuelles subventions, d’une part, pour une installation de l’annexe 7 et, d’autre part, pour une installation à énergie fossile avec la ou les solutions standard de l’annexe 8, respectivement 9, devant être mise en œuvre selon la variante choisie de l’alinéa 3. 5Les exigences doivent être remplies par les mesures appliquées sur le site. 6Le délai pour démontrer la mise en œuvre de la ou des solutions standards de l’annexe 8, respectivement 9, est d’au maximum 24 mois. 7Les professionnels concernés ont l’obligation de signaler à leurs clients l’ensemble des coûts des mesures liées au respect de l’exigence du présent article. Art. 37a8) 1Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un bâtiment soumis aux exigences de l’article 37, le service peut accorder une dérogation aux propriétaires dans les cas suivants : a) le bâtiment sera raccordé à un réseau de chauffage à distance existant dont la part d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques n’atteint pas, au jour du raccordement, la valeur fixée à l’annexe 7 et qu’il est démontré que le fournisseur de chaleur entend égaler ou dépasser ladite valeur dans un délai maximal de cinq ans ou ; b) le bâtiment sera raccordé à un nouveau réseau de chaleur à distance ou à une extension qui respecte la valeur de l’annexe 7 dans un délai maximal de cinq ans. 8) Introduit par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet au 1er juin 2023 Dérogations en cas de remplacement de l’installation de production de chaleur 2Dans les cas prévus à l’alinéa 1, les projets de développement, de construction ou d’extension d’un réseau de chauffage à distance devront être annoncés préalablement au service par le fournisseur de chaleur. 3Le délai pour démontrer la conformité du réseau de chauffage à distance à l’annexe 7, respectivement le raccordement, ne peut excéder cinq ans. 4S’il existe de justes motifs, le service peut accorder exceptionnellement la prolongation du délai de l’alinéa 3. La demande de prolongation motivée doit être transmise au service six mois avant l’échéance du délai. La prolongation ne peut excéder douze mois. 5Le département édicte une directive sur l’annonce par le fournisseur de chaleur et les pièces justificatives à fournir.

Art. 38

1Dans les habitations individuelles à construire qui seront occupées de manière intermittente, au moins deux niveaux de température ambiante doivent pouvoir être réglés à distance. 2Dans les habitations collectives à construire qui seront occupées de manière intermittente, au moins deux niveaux de température ambiante doivent pouvoir être réglés à distance par appartement. 3La même règle est applicable dans les habitations collectives lors d’un assainissement des installations de distribution de chauffage, ou dans les habitations individuelles lors du changement du producteur de chaleur.

Art. 39

1Les chauffe-eau doivent être dimensionnés et réglés à une température d’exploitation n’excédant pas 60°C. Sont dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés à une température plus élevée pour des raisons d’exploitation ou d’hygiène. 2Le montage d’un nouveau chauffage électrique direct pour la production d’eau chaude sanitaire ou le remplacement d’un tel appareil n’est autorisé dans les habitations que si : a) pendant la période de chauffe, l’eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage, ou si b) l’eau chaude sanitaire est chauffée au moins à 50% avec des rejets thermiques ou des énergies renouvelables, sauf par des panneaux photovoltaïques. 3Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacés ou complétés par d’autres installations selon l’alinéa 2 ci-dessus d’ici au 1er janvier 2030.

Art. 40

1Les systèmes d’émission de chaleur neufs ou remplacés doivent être dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement ; pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C. Sont dispensés le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant qu’elles réclament effectivement une température de départ plus élevée. 2Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à l’occasion de transformations doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l’annexe 10. Ceci s'applique à la robinetterie, aux pompes et : Chauffage des résidences secondaires Chauffe-eau et accumulateur de chaleur Distribution et émission de chaleur a) aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à l’extérieur ; b) à tous les éléments du système de distribution d’eau chaude sanitaire maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à l’extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés. 3Lors du remplacement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, les conduites existantes non isolées et accessibles doivent être isolées conformément aux exigences indiquées à l’annexe 10, dans la mesure où la place à disposition le permet. 4On peut admettre une moindre épaisseur de l’isolation thermique dans les cas où cela se justifie, comme en cas d’intersection ou de traversées de murs et de dalles, ou lorsque les températures de départ n’excèdent pas 30°C, ainsi que pour la robinetterie, les pompes, etc. Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d’exploitation allant jusqu’à 90°C. En cas de températures d’exploitation plus élevées, l’isolation thermique sera augmentée proportionnellement. 5Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que les valeurs Uc indiquées à l’annexe 11 ne soient pas dépassées. 6Les nouveaux locaux chauffés ou ceux dans lesquels le système d’émission de chaleur est remplacé doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d'eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d’un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum. En pareil cas, il est nécessaire d'installer au moins un dispositif de régulation par unité d'habitation ou unité d'occupation, dans un local de référence. 7Les locaux chauffés dans des bâtiments d’habitation construits avant 1990 doivent être équipés avant le 1er mai 2026 de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. 8Les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire peuvent être maintenus en température uniquement à l'aide de rubans chauffants autorégulants asservis à une horloge ou à l'aide d'une pompe de circulation asservie à une horloge et un thermostat de commande.

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