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Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie

Neuchâtel · 740.10 · regulation

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Contents: 97 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Renvoi et normes
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Planification énergétique communale
  13. Art. 13 Approvisionnement énergétique
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 3 : allègement et dispense
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 4 : règles applicables aux installations particulières
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Bâtiments à construire
  26. Art. 26 Conception
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Installations techniques
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
  53. Art. 53 Équipement
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Certificat énergétique des bâtiments
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Exemplarité des bâtiments des collectivités
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Exemplarité de la mobilité
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Spas et piscines chauffés
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Gros consommateurs
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Optimisation de l’exploitation
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Procédure et surveillance
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Fonds cantonal de l'énergie
  95. Art. 95 Dispositions finales
  96. Art. 96
  97. Art. 97

97 provisions

Art. 41

Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier ceux provenant de la production de froid ainsi que de processus artisanaux ou industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques ainsi que les conditions d’exploitation le permettent et où cela ne requiert pas d’investissement disproportionné.

Art. 42

1Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être munies de récupérateurs de chaleur. L’indice de récupération de chaleur doit correspondre à l’état de la technique dans la mesure où il n’existe pas d’exigences particulières issues de l’ordonnance fédérale sur l’efficacité énergétique. 2Les installations simples d'air repris des locaux chauffés doivent être équipées : a) d'un dispositif d'amenée d'air neuf contrôlé ainsi que d'un récupérateur de chaleur ou ; Utilisation des rejets thermiques Installation de ventilation b) d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris, et ce pour autant que le volume d'air extrait représente plus de 1000 m3/h et que le temps d'exploitation soit supérieur à 500 h/a. 3Dans le cas de plusieurs installations simples d'air repris, distinctes mais sises dans un même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation. D’autres solutions sont admises si un calcul de la consommation énergétique, fait dans les règles de l’art, permet de prouver que ce dépassement n'entraîne pas de consommation supplémentaire. 4La vitesse de l’air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne pas dépasser la vitesse ci-dessous dans le tronçon caractérisé par la perte de pression la plus élevée : jusqu’à 1’000 m3/h : 3 m/s jusqu’à 2’000 m3/h : 4 m/s jusqu’à 4’000 m3/h : 5 m/s jusqu’à 10’000 m3/h : 6 m/s au-dessus de 10’000 m3/h : 7 m/s 5Des vitesses supérieures sont admises : a) si un calcul de la consommation énergétique, fait dans les règles de l’art, permet de prouver que ce dépassement n’entraîne pas de consommation supplémentaire ; b) lorsque l'installation fonctionne moins de 1’000 heures par an ; c) dans les installations où des vitesses plus élevées sont inévitables en raison des conditions spécifiques aux locaux. 6Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de climatisation doivent être protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou prise de chaleur), en fonction de la différence de température à la valeur de dimensionnement, et de la valeur λ du matériau isolant selon la norme SIA 382/1. Les épaisseurs d'isolation peuvent être réduites dans des cas justifiés tels que, par exemple, des tronçons courts de conduites, des intersections ou traversées de murs ou de dalles, des conduites peu utilisées dont les clapets se trouvent à l’intérieur de l’enveloppe thermique ou encore des problèmes d’espaces lors du remplacement ou de l’assainissement d’installations. 7Le montage, le remplacement ou la modification d’installations de ventilation doit être annoncé au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le début des travaux.

Art. 43

1Pour le maintien du confort dans les bâtiments existants, les installations de climatisation sont à ériger de telle sorte que : a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W/m2, ou b) les températures de l’eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid soient conformes à l'état de la technique, ainsi que la planification et l’exploitation d’une éventuelle déshumidification. 2Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de rafraîchissement, d’humidification et de déshumidification doivent être annoncés Rafraîchissement, humidification et déshumidification au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le début des travaux. 3Le présent article ne s'applique qu'aux locaux dans lesquels séjournent des personnes. 4Les installations de production de froid nouvelles ou assainies, destinées à l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment, doivent être alimentées à 100% par des énergies renouvelables valorisées sur le site. Une production d’énergie équivalente réalisée au moyen d’une installation solaire photovoltaïque implantée dans le canton est possible si des raisons techniques l’imposent. 5L’électricité produite par une installation photovoltaïque est pondérée d’un facteur 2.

Art. 44

1Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades, etc.) doivent être exclusivement alimentés par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques inutilisables d’une autre manière. 2Si ce n'est pas le cas, il doit pouvoir être démontré lors du montage, du renouvellement ou de la modification de telles installations que : a) la sécurité des personnes, des animaux et des biens ou la protection d’équipements techniques exige un tel chauffage, et b) des travaux de construction (par ex. mise sous toit) ou des mesures d’exploitation (par ex. déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés, et c) le chauffage de plein air est équipé d’un réglage thermique et hygrométrique. 3Un chauffage mis en place les jours de marché pour les étals, dans le cadre d’une manifestation de courte durée (par exemple quelques jours par année), ou dans des locaux en travaux, n’est pas soumis aux exigences du présent article.

Art. 45

1Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage principal ou d'appoint des bâtiments est interdit. Est considéré comme chauffage d’appoint toute installation visant à compléter un chauffage principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puissance. 2Cette exigence ne s’applique pas aux radiateurs sèche-serviette et aux radiateurs mobiles, pour autant qu'ils soient équipés d'un thermostat d'ambiance et d'une horloge. 3Les chauffages à résistance de secours ne sont admis que dans une mesure limitée : a) pour des pompes à chaleur, durant la phase de séchage du bâtiment ou si ce chauffage électrique fonctionne lorsque la température extérieure est inférieure à la température de dimensionnement ; b) pour des chauffages à bois à alimentation manuelle avec une puissance couvrant jusqu’à 50% de la puissance de chauffage requise.

Art. 46

1Il est interdit de remplacer un chauffage électrique à résistance alimentant un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à résistance. Chauffage de plein air Chauffage électrique des locaux Remplacement des chauffages électriques 2Les propriétaires de bâtiments chauffés à l’électricité doivent remplacer leur installation au plus tard le 1er janvier 2030.

Art. 47

1Dans les bâtiments à construire, les transformations ou les changements d’affectation d’une surface de référence énergétique de plus de 1’000 m2, le respect des valeurs limites des besoins d’électricité annuels pour l’éclairage EL, conformément à la norme SIA 387/4 doit être justifié. Les bâtiments d’habitation ou partie de ces derniers ne sont pas concernés par ces dispositions. 2Les exigences de l’alinéa 1 sont considérées comme remplies s’il est démontré, par l’intermédiaire de l’outil d’aide « Éclairage » de l’EnFK, que les conditions concernant la puissance spécifique pL, calculée à partir des valeurs limites, resp. cibles de la norme SIA 387/4, sont respectées.

Art. 48

Les réseaux d’éclairage public sont caractérisés par leur consommation spécifique d’énergie en kilowattheure (kWh) par an et mètre courant.

Art. 49

Les nouvelles installations d’éclairage ainsi que les installations renouvelées doivent être conçues et réalisées selon l'état de la technique, notamment selon la norme suisse SN EN 13201 et les recommandations sur l'énergie dans l'éclairage public de l'association suisse pour l'éclairage. Les valeurs limites sur la consommation spécifique y figurant ne doivent pas être dépassées.

Art. 50

1Sur demande du service, les propriétaires des réseaux d’éclairage public lui communiquent leur consommation spécifique d’énergie et les types de luminaires utilisés. 2Après analyse et comparaison, le service peut adresser aux propriétaires des recommandations visant à prendre des mesures adaptées et supportables, dans des délais raisonnables, permettant d’atteindre les valeurs cibles. 3Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en veillant toutefois à assurer la sécurité sur les passages pour piétons.

Art. 51

Les communes peuvent introduire, dans leurs règlements des constructions les exigences à respecter en matière d'illumination de façades, de vitrines et de terrains de sport, d'enseignes et de réclames lumineuses, ainsi que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer les conditions en matière d'efficacité énergétique et de pollution lumineuse. CHAPITRE 7

Art. 52 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude

1Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des besoins d’eau chaude sanitaire dès qu'ils comportent 5 unités d'occupation ou plus. 2Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe alimentant un groupe de bâtiments doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment. Énergie électrique dans les grands bâtiments Caractéristique de l’éclairage public Nouvel éclairage public Éclairage public existant Éclairage publicitaire ou privé

Art. 53 Équipement

1Lorsque le système de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant d’une centrale de chauffage pour cinq unités d’occupation ou plus, il faut équiper le bâtiment des appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des frais de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire. 2Dans un groupe de bâtiments raccordés à une centrale de chauffage, les appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque plus de 75% de l'enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.

Art. 54

Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit présenter un coefficient de transmission thermique (valeur U) inférieur ou égal à 0,7 W/m2K.

Art. 55

1Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation d'être équipés de dispositifs de saisie, les frais de chauffage et éventuellement d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en majeure partie sur la consommation effective de chaque unité d'occupation. 2Le décompte ne doit s'effectuer que sur la base des mesures effectuées par des appareils reconnus conformes par l'Institut fédéral de métrologie (METAS). 3La clé de répartition des frais doit être déterminée en respectant les principes formulés dans le modèle de décompte établi par l’Office fédéral de l’énergie. 4Les unités d'occupation touchées par une panne de compteurs verront leurs décomptes calculés selon une clé de répartition forfaitaire au prorata des surfaces habitables ou du volume des unités ou d'après une autre clé plausible, tandis que les autres unités continueront d'avoir leurs décomptes calculés sur la base de leurs consommations mesurées.

Art. 56

Sont dispensés de l'obligation d'équipement et de l’obligation d'effectuer un décompte individuel des frais de chauffage les bâtiments et groupes de bâtiments dont la puissance installée pour la production de chaleur (eau chaude sanitaire comprise) est inférieure à 20 W/m² de surface de référence énergétique. CHAPITRE 8

Art. 57 Certificat énergétique des bâtiments

1La classe énergétique d'un bâtiment est établie, soit à l'aide du certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®), soit à l'aide de Display®. 2Le CECB® doit être établi par un expert agréé par l’EnFK. 3Display® doit être établi par un expert agréé par Display®.

Art. 58

1Les propriétaires doivent avoir déterminé les performances énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1990 : a) les bâtiments dont la surface de référence énergétique totale dépasse les 1’000 m2 ; Obligation d’équipement pour les rénovations d’envergure Isolation thermique en cas de surface chauffante Décompte Dispense pour les rénovations d’envergure Principe Établissement b) les bâtiments d'habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d'une installation de chauffage central. 2L’établissement d’un CECB® ou d’un Display® n’est obligatoire au sens de l’article 45, alinéa 2 de la loi, que pour les catégories d’ouvrages I, II, III, IV définis au sens de la norme SIA 380/1.

Art. 59

Lorsqu'il apparaît que la classe d'efficacité d'un bâtiment soumis à l'article 58 ci-dessus est égale ou inférieure à E, le service adresse à son propriétaire une liste de recommandations visant à ce que le bâtiment soit assaini de manière à gagner au moins une classe d'efficacité.

Art. 60

Pour les bâtiments fréquentés par du public soumis à l'article 58 cidessus, le CECB® ou Display® doit être affiché de manière visible pour le public.

Art. 61

Les frais de détermination des performances énergétiques des bâtiments sont à la charge des propriétaires. CHAPITRE 9

Art. 62 Exemplarité des bâtiments des collectivités

Afin de servir d'exemple et inciter la population à poursuivre les buts de la politique énergétique fédérale et cantonale, sont soumis aux exigences du présent chapitre les bâtiments et installations appartenant au canton, aux communes, aux syndicats intercommunaux et aux établissements de droit public du 3ème cercle de l’annexe 12 (ci-après : les établissements).

Art. 63

1En particulier, leurs bâtiments sont équipés, de façon optimale, d'installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables ou d'autres systèmes ou mesures constructives d'efficacité équivalente. 2Le respect des exigences des articles 65 à 67 ci-dessous peut être démontré par une approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier pour autant que la démarche ait été validée par le service.

Art. 64

1Le choix des agents énergétiques s’intègre dans le cadre de la politique énergétique cantonale, de la conception directrice, du plan cantonal de l'énergie et des éventuels plans communaux de l'énergie. 2En particulier, le bois sera envisagé en première priorité dans les installations de chauffage de puissance supérieure à 100 kW, excepté dans des zones desservies par des réseaux de chaleur à distance alimentés majoritairement par des énergies renouvelables.

Art. 65

1Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés du canton, doivent satisfaire à l’article 31 du présent règlement et, soit au standard MINERGIE-P®, soit aux classes A/A du CECB®. 2Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés des communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux grèvent le budget de l’État doivent satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune Recommandations d’assainissement Communication Frais Principes Principe et approche globale Agents énergétiques Bâtiments à construire subvention de l'État, mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l’alinéa suivant. 3Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés des communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux ne grèvent pas le budget de l’État, doivent respecter les articles 27 et 31 ci-dessus et a) soit le standard MINERGIE®, ou b) soit atteindre les valeurs cibles selon SIA 380/1 et couvrir ses besoins thermiques uniquement par des énergies renouvelables. 4Les exceptions font l’objet d’une décision du département.

Art. 66

1L’assainissment des bâtiments et installations propriétés du canton doit satisfaire au standard MINERGIE®. 2L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux grèvent le budget de l’État, doit satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa précédent. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune subvention de l'État, mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 67. 3En cas de rénovation partielle, il doit être démontré que les éléments touchés par les transformations permettent à terme de satisfaire au standard MINERGIE®, en tenant compte des principes énoncés à l'article 3 de la loi. 4L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux ne grèvent pas le budget de l’État, doit satisfaire aux exigences de l'article 67 ci-dessous. 5Les exceptions font l'objet d'une décision du département.

Art. 67

Lorsque les exigences de l’article précédent ne peuvent pas être respectées, l’assainissement des bâtiments et installations propriétés de l’État, des communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements doit satisfaire aux exigences des articles 37 et 63 ci-dessus. CHAPITRE 10

Art. 68 Exemplarité de la mobilité

1La valeur moyenne des émissions de CO2 des véhicules de moins de 3,5 tonnes achetés durant l’année par l’État ayant pour but de transporter du matériel et des personnes respecte la valeur cible des prescriptions de la Confédération sur les émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves. 2Pour les communes le respect de l’exigence de l’alinéa 1 ne s’applique qu’aux véhicules ayant pour but de transporter exclusivement des personnes. 3Sur demande du service, un rapport permettant de vérifier le respect des exigences lui sera transmis par l’entité en charge de l’application (art. 2, al. 2).

Art. 69

1Au moins un tiers des places de stationnement des bâtiments, propriétés de l’État et des établissements de droit public du 3ème cercle, fréquentés par du public (annexe 12, let. a à g), doivent d’ici au 1er mai 2026 être équipées de bornes de recharge électrique. Assainissement de bâtiments Exigences subsidiaire Objectif d’émission des véhicules Bornes de recharge électrique 2Cette exigence s’applique aussi lorsque le bâtiment est loué à un tiers, à condition qu’il soit fréquenté par du public. Dans ce cas, le délai est fixé au 1er janvier 2030. CHAPITRE 11

Art. 70 Spas et piscines chauffés

1La construction et l'assainissement des spas et piscines chauffés ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations qui les chauffent sont soumises à l'autorisation du service. 2Est considéré comme spa au sens de l’alinéa 1, tout bassin d’une contenance de moins de 8 m3. 3Est considérée comme piscine au sens de l’alinéa 1, tout bassin d’une contenance de 8 m3 et plus.

Art. 71

1Le bassin est équipé en principe d'une couverture contre les déperditions thermiques. 2En cas de système de renouvellement d'eau, celui-ci est équipé d'un récupérateur de chaleur.

Art. 72

Les spas ne sont admis que s’ils sont chauffés par des énergies renouvelables, des rejets de chaleur inutilisés autrement ou par une pompe à chaleur.

Art. 73

1La construction et l'assainissement de piscines à l’air libre chauffées, ainsi que le renouvellement et la transformation d’envergure des installations qui les chauffent, ne sont admis que si elles sont chauffées intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement. 2Le chauffage au moyen d’une pompe à chaleur est admis pour les plans d'eau d'une surface supérieure ou égale à 200 m2, à la condition que le bassin soit équipé d’une couverture contre les déperditions thermiques.

Art. 74

1L'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. 2Les dispositions applicables en matière de chauffage de locaux et de ventilation demeurent réservées. CHAPITRE 12

Art. 75 Gros consommateurs

1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d'électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu'il fasse procéder à une analyse de la consommation énergétique (ACE) du site et qu'il prenne des mesures raisonnables visant à optimiser cette consommation. 2Sur demande du service, les entreprises d’approvisionnement en énergie et les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité opérant sur le territoire Principes Exigences a. générales b. spas c. piscines à l’air libre d. piscines en halles fermées Principes cantonal sont tenues de fournir la liste de leurs clients qui sont gros consommateurs. 3Les mesures que les gros consommateurs sont amenés à prendre en fonction d’une analyse de la consommation sont considérées comme raisonnables si elles correspondent à l’état de la technique, qu’elles s’avèrent rentables sur la durée d’utilisation de l’investissement et qu’elles n’entraînent pas d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation. 4L’analyse de la consommation énergétique (ACE) doit être effectuée cumulativement : a) par un spécialiste externe à l’entreprise du gros consommateur, issu d’un bureau d’ingénieurs actif dans le domaine de l’énergie et indépendant de l’entreprise; b) en se conformant à l’édition en vigueur du « Guide pour l’analyse de la consommation énergétique » édité par l’EnDK; c) en utilisant les outils informatiques mis à disposition par l’EnDK.

Art. 76

1Comme alternative à l’analyse de la consommation énergétique (ACE), les gros consommateurs ont le choix de s’engager, de façon individuelle ou au sein d'un groupe, par une convention d’objectifs conclue avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique. 2La convention doit convenir d’objectifs énergétiques fondés sur : a) un plan de mesures, en atteignant le 80% du potentiel des mesures rentables ou ; b) l’efficacité énergétique totale en atteignant le 100% du potentiel des mesures rentables. 3Sur la durée de la convention, ces consommateurs sont dispensés de se conformer aux exigences de la LCEn et du présent règlement relatives aux sujets suivants : a) obligation de consommation (art. 24 LCEn); b) installations de production d’électricité alimentées avec des combustibles fossiles et couplages chaleur-force (art. 34 et 38 LCEn) ; c) stations d'épuration (art. 39 LCEn) ; d) compostage (art. 40 LCEn) ; e) performance énergétique des bâtiments existants (art. 45 LCEn) ; f) production de chaleur (art. 36 RELCEn) ; g) chauffe-eau et accumulateur de chaleur (art. 39 RELCEn); h) distribution et émission de chaleur (art. 40 RELCEn) ; i) utilisation des rejets thermiques (art. 41 RELCEn) ; j) aération des locaux (art. 58 LCEn) ; k) installations de ventilation (art. 42 RELCEn) ; l) rafraîchissement, humidification et déshumidification (art. 43 RELCEn) ; m) part d’énergie renouvelable pour la production de froid (art. 59 LCEn) ; n) chauffage de plein air, à l'exclusion des espaces fumeurs ouverts au public (art. 44 RELCEn) ; Convention d’objectifs o) énergie électrique dans les grands bâtiments (art. 47 RELCEn) ; p) spas et piscines chauffés (art. 70 à 74 RELCEn). 4Dès le moment où les consommateurs ne sont plus sous le régime d'une convention, leurs bâtiments et installations, réalisés pendant la validité de la convention, devront satisfaire pleinement à toutes les exigences de la loi sur l'énergie et du présent règlement.

Art. 77

1Lorsqu’il apparaît, dans le cadre d’une demande de permis de construire pour un bâtiment neuf, que l’occupant du site concerné deviendra un futur gros consommateur, le requérant peut être mis au bénéfice de l’article 76 ci-dessus pour autant : a) qu’il s’engage à réaliser une convention d’objectifs et b) que les installations projetées soient validées par le modérateur de l’agence en charge de l’établissement de la convention d’objectifs. 2Dans ce cas, toutes les dispositions projetées allant au-delà du minimum légal sont considérées comme mesures d’amélioration participant aux objectifs de la convention. 3En l’absence de convention signée après 18 mois d’exploitation, le requérant ne bénéficie pas de dispenses mentionnées à l’article 76 alinéa 3. L’article 75 demeure néanmoins applicable.

Art. 78

Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites fixées à l'article 75 ci-dessus peuvent être mis au bénéfice des dispenses de l'article 76 pour autant qu'ils s'engagent au sein d'un groupe par une convention d’objectifs conclue avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Art. 79

Au terme d’une convention avec la Confédération, si l’entreprise demeure un gros consommateur, elle reste soumise au principe de l’article 75 ci-dessus. La même exigence s’impose 10 ans après avoir réalisé une analyse de la consommation énergétique (ACE). CHAPITRE 13

Art. 80 Optimisation de l’exploitation

1Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et 500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures d’optimisation. 2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée. 3Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en œuvre.

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