Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier
ceux provenant de la production de froid ainsi que de processus artisanaux ou
industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques
ainsi que les conditions d’exploitation le permettent et où cela ne requiert pas
d’investissement disproportionné.
Art. 42
1Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être
munies de récupérateurs de chaleur. L’indice de récupération de chaleur doit
correspondre à l’état de la technique dans la mesure où il n’existe pas
d’exigences particulières issues de l’ordonnance fédérale sur l’efficacité
énergétique.
2Les installations simples d'air repris des locaux chauffés doivent être équipées :
a) d'un dispositif d'amenée d'air neuf contrôlé ainsi que d'un récupérateur de
chaleur ou ;
Utilisation des
rejets thermiques
Installation de
ventilation
b) d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris, et ce pour autant
que le volume d'air extrait représente plus de 1000 m3/h et que le temps
d'exploitation soit supérieur à 500 h/a.
3Dans le cas de plusieurs installations simples d'air repris, distinctes mais sises
dans un même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule
installation. D’autres solutions sont admises si un calcul de la consommation
énergétique, fait dans les règles de l’art, permet de prouver que ce dépassement
n'entraîne pas de consommation supplémentaire.
4La vitesse de l’air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans
les appareils et ne pas dépasser la vitesse ci-dessous dans le tronçon
caractérisé par la perte de pression la plus élevée :
jusqu’à 1’000 m3/h : 3 m/s
jusqu’à 2’000 m3/h : 4 m/s
jusqu’à 4’000 m3/h : 5 m/s
jusqu’à 10’000 m3/h : 6 m/s
au-dessus de 10’000 m3/h : 7 m/s
5Des vitesses supérieures sont admises :
a) si un calcul de la consommation énergétique, fait dans les règles de l’art,
permet de prouver que ce dépassement n’entraîne pas de consommation
supplémentaire ;
b) lorsque l'installation fonctionne moins de 1’000 heures par an ;
c) dans les installations où des vitesses plus élevées sont inévitables en raison
des conditions spécifiques aux locaux.
6Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de
climatisation doivent être protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou
prise de chaleur), en fonction de la différence de température à la valeur de
dimensionnement, et de la valeur λ du matériau isolant selon la norme SIA
382/1. Les épaisseurs d'isolation peuvent être réduites dans des cas justifiés
tels que, par exemple, des tronçons courts de conduites, des intersections ou
traversées de murs ou de dalles, des conduites peu utilisées dont les clapets se
trouvent à l’intérieur de l’enveloppe thermique ou encore des problèmes
d’espaces lors du remplacement ou de l’assainissement d’installations.
7Le montage, le remplacement ou la modification d’installations de ventilation
doit être annoncé au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être
vérifiée avant le début des travaux.
Art. 43
1Pour le maintien du confort dans les bâtiments existants, les
installations de climatisation sont à ériger de telle sorte que :
a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides,
y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à
la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W/m2, ou
b) les températures de l’eau froide et les coefficients de performance pour la
production de froid soient conformes à l'état de la technique, ainsi que la
planification et l’exploitation d’une éventuelle déshumidification.
2Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de
rafraîchissement, d’humidification et de déshumidification doivent être annoncés
Rafraîchissement,
humidification et
déshumidification
au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le
début des travaux.
3Le présent article ne s'applique qu'aux locaux dans lesquels séjournent des
personnes.
4Les installations de production de froid nouvelles ou assainies, destinées à
l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment, doivent être alimentées à
100% par des énergies renouvelables valorisées sur le site. Une production
d’énergie équivalente réalisée au moyen d’une installation solaire
photovoltaïque implantée dans le canton est possible si des raisons techniques
l’imposent.
5L’électricité produite par une installation photovoltaïque est pondérée d’un
facteur 2.
Art. 44
1Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades,
etc.) doivent être exclusivement alimentés par des énergies renouvelables ou
des rejets thermiques inutilisables d’une autre manière.
2Si ce n'est pas le cas, il doit pouvoir être démontré lors du montage, du
renouvellement ou de la modification de telles installations que :
a) la sécurité des personnes, des animaux et des biens ou la protection
d’équipements techniques exige un tel chauffage, et
b) des travaux de construction (par ex. mise sous toit) ou des mesures
d’exploitation (par ex. déneigement) sont impossibles ou demandent des
moyens disproportionnés, et
c) le chauffage de plein air est équipé d’un réglage thermique et hygrométrique.
3Un chauffage mis en place les jours de marché pour les étals, dans le cadre
d’une manifestation de courte durée (par exemple quelques jours par année),
ou dans des locaux en travaux, n’est pas soumis aux exigences du présent
article.
Art. 45
1Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance
pour le chauffage principal ou d'appoint des bâtiments est interdit. Est considéré
comme chauffage d’appoint toute installation visant à compléter un chauffage
principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puissance.
2Cette exigence ne s’applique pas aux radiateurs sèche-serviette et aux
radiateurs mobiles, pour autant qu'ils soient équipés d'un thermostat d'ambiance
et d'une horloge.
3Les chauffages à résistance de secours ne sont admis que dans une mesure
limitée :
a) pour des pompes à chaleur, durant la phase de séchage du bâtiment ou si
ce chauffage électrique fonctionne lorsque la température extérieure est
inférieure à la température de dimensionnement ;
b) pour des chauffages à bois à alimentation manuelle avec une puissance
couvrant jusqu’à 50% de la puissance de chauffage requise.
Art. 46
1Il est interdit de remplacer un chauffage électrique à résistance
alimentant un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage
électrique fixe à résistance.
Chauffage
de plein air
Chauffage
électrique des
locaux
Remplacement
des chauffages
électriques
2Les propriétaires de bâtiments chauffés à l’électricité doivent remplacer leur
installation au plus tard le 1er janvier 2030.
Art. 47
1Dans les bâtiments à construire, les transformations ou les
changements d’affectation d’une surface de référence énergétique de plus de
1’000 m2, le respect des valeurs limites des besoins d’électricité annuels pour
l’éclairage EL, conformément à la norme SIA 387/4 doit être justifié. Les
bâtiments d’habitation ou partie de ces derniers ne sont pas concernés par ces
dispositions.
2Les exigences de l’alinéa 1 sont considérées comme remplies s’il est démontré,
par l’intermédiaire de l’outil d’aide « Éclairage » de l’EnFK, que les conditions
concernant la puissance spécifique pL, calculée à partir des valeurs limites, resp.
cibles de la norme SIA 387/4, sont respectées.
Art. 48
Les réseaux d’éclairage public sont caractérisés par leur
consommation spécifique d’énergie en kilowattheure (kWh) par an et mètre
courant.
Art. 49
Les nouvelles installations d’éclairage ainsi que les installations
renouvelées doivent être conçues et réalisées selon l'état de la technique,
notamment selon la norme suisse SN EN 13201 et les recommandations sur
l'énergie dans l'éclairage public de l'association suisse pour l'éclairage. Les
valeurs limites sur la consommation spécifique y figurant ne doivent pas être
dépassées.
Art. 50
1Sur demande du service, les propriétaires des réseaux d’éclairage
public lui communiquent leur consommation spécifique d’énergie et les types de
luminaires utilisés.
2Après analyse et comparaison, le service peut adresser aux propriétaires des
recommandations visant à prendre des mesures adaptées et supportables, dans
des délais raisonnables, permettant d’atteindre les valeurs cibles.
3Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en
veillant toutefois à assurer la sécurité sur les passages pour piétons.
Art. 51
Les communes peuvent introduire, dans leurs règlements des
constructions les exigences à respecter en matière d'illumination de façades, de
vitrines et de terrains de sport, d'enseignes et de réclames lumineuses, ainsi
que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer
les conditions en matière d'efficacité énergétique et de pollution lumineuse.
CHAPITRE 7
Art. 52 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
1Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe
doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte
individuel des besoins d’eau chaude sanitaire dès qu'ils comportent 5 unités
d'occupation ou plus.
2Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe alimentant un
groupe de bâtiments doivent être équipés des appareils requis pour
l'établissement d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment.
Énergie électrique
dans les grands
bâtiments
Caractéristique de
l’éclairage public
Nouvel éclairage
public
Éclairage public
existant
Éclairage
publicitaire ou
privé
Art. 53 Équipement
1Lorsque le système de chauffage et/ou de production d'eau chaude
sanitaire est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant d’une
centrale de chauffage pour cinq unités d’occupation ou plus, il faut équiper le
bâtiment des appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des
frais de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.
2Dans un groupe de bâtiments raccordés à une centrale de chauffage, les
appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des frais de
chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque plus de 75% de l'enveloppe
d’un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.
Art. 54
Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction
séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit
présenter un coefficient de transmission thermique (valeur U) inférieur ou égal
à 0,7 W/m2K.
Art. 55
1Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation
d'être équipés de dispositifs de saisie, les frais de chauffage et éventuellement
d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en majeure
partie sur la consommation effective de chaque unité d'occupation.
2Le décompte ne doit s'effectuer que sur la base des mesures effectuées par
des appareils reconnus conformes par l'Institut fédéral de métrologie (METAS).
3La clé de répartition des frais doit être déterminée en respectant les principes
formulés dans le modèle de décompte établi par l’Office fédéral de l’énergie.
4Les unités d'occupation touchées par une panne de compteurs verront leurs
décomptes calculés selon une clé de répartition forfaitaire au prorata des
surfaces habitables ou du volume des unités ou d'après une autre clé plausible,
tandis que les autres unités continueront d'avoir leurs décomptes calculés sur la
base de leurs consommations mesurées.
Art. 56
Sont dispensés de l'obligation d'équipement et de l’obligation
d'effectuer un décompte individuel des frais de chauffage les bâtiments et
groupes de bâtiments dont la puissance installée pour la production de chaleur
(eau chaude sanitaire comprise) est inférieure à 20 W/m² de surface de
référence énergétique.
CHAPITRE 8
Art. 57 Certificat énergétique des bâtiments
1La classe énergétique d'un bâtiment est établie, soit à l'aide du
certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®), soit à l'aide de Display®.
2Le CECB® doit être établi par un expert agréé par l’EnFK.
3Display® doit être établi par un expert agréé par Display®.
Art. 58
1Les propriétaires doivent avoir déterminé les performances
énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a
été délivré avant le 1er janvier 1990 :
a) les bâtiments dont la surface de référence énergétique totale dépasse les
1’000 m2 ;
Obligation
d’équipement pour
les rénovations
d’envergure
Isolation thermique
en cas de surface
chauffante
Décompte
Dispense pour les
rénovations
d’envergure
Principe
Établissement
b) les bâtiments d'habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d'une
installation de chauffage central.
2L’établissement d’un CECB® ou d’un Display® n’est obligatoire au sens de
l’article 45, alinéa 2 de la loi, que pour les catégories d’ouvrages I, II, III, IV définis
au sens de la norme SIA 380/1.
Art. 59
Lorsqu'il apparaît que la classe d'efficacité d'un bâtiment soumis à
l'article 58 ci-dessus est égale ou inférieure à E, le service adresse à son
propriétaire une liste de recommandations visant à ce que le bâtiment soit
assaini de manière à gagner au moins une classe d'efficacité.
Art. 60
Pour les bâtiments fréquentés par du public soumis à l'article 58 cidessus, le CECB® ou Display® doit être affiché de manière visible pour le public.
Art. 61
Les frais de détermination des performances énergétiques des
bâtiments sont à la charge des propriétaires.
CHAPITRE 9
Art. 62 Exemplarité des bâtiments des collectivités
Afin de servir d'exemple et inciter la population à poursuivre les buts de
la politique énergétique fédérale et cantonale, sont soumis aux exigences du
présent chapitre les bâtiments et installations appartenant au canton, aux
communes, aux syndicats intercommunaux et aux établissements de droit public
du 3ème cercle de l’annexe 12 (ci-après : les établissements).
Art. 63
1En particulier, leurs bâtiments sont équipés, de façon optimale,
d'installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des
énergies renouvelables ou d'autres systèmes ou mesures constructives
d'efficacité équivalente.
2Le respect des exigences des articles 65 à 67 ci-dessous peut être démontré
par une approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc
immobilier pour autant que la démarche ait été validée par le service.
Art. 64
1Le choix des agents énergétiques s’intègre dans le cadre de la
politique énergétique cantonale, de la conception directrice, du plan cantonal de
l'énergie et des éventuels plans communaux de l'énergie.
2En particulier, le bois sera envisagé en première priorité dans les installations
de chauffage de puissance supérieure à 100 kW, excepté dans des zones
desservies par des réseaux de chaleur à distance alimentés majoritairement par
des énergies renouvelables.
Art. 65
1Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés
du canton, doivent satisfaire à l’article 31 du présent règlement et, soit au
standard MINERGIE-P®, soit aux classes A/A du CECB®.
2Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés des
communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les
travaux grèvent le budget de l’État doivent satisfaire aux exigences de l’alinéa
précédent. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune
Recommandations
d’assainissement
Communication
Frais
Principes
Principe et
approche globale
Agents
énergétiques
Bâtiments à
construire
subvention de l'État, mais devront tout de même satisfaire aux exigences de
l’alinéa suivant.
3Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés des
communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les
travaux ne grèvent pas le budget de l’État, doivent respecter les articles 27 et
31 ci-dessus et
a) soit le standard MINERGIE®, ou
b) soit atteindre les valeurs cibles selon SIA 380/1 et couvrir ses besoins
thermiques uniquement par des énergies renouvelables.
4Les exceptions font l’objet d’une décision du département.
Art. 66
1L’assainissment des bâtiments et installations propriétés du canton
doit satisfaire au standard MINERGIE®.
2L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des
syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux grèvent le
budget de l’État, doit satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa précédent. Si
ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune subvention de l'État,
mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 67.
3En cas de rénovation partielle, il doit être démontré que les éléments touchés
par les transformations permettent à terme de satisfaire au standard
MINERGIE®, en tenant compte des principes énoncés à l'article 3 de la loi.
4L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des
syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux ne grèvent
pas le budget de l’État, doit satisfaire aux exigences de l'article 67 ci-dessous.
5Les exceptions font l'objet d'une décision du département.
Art. 67
Lorsque les exigences de l’article précédent ne peuvent pas être
respectées, l’assainissement des bâtiments et installations propriétés de l’État,
des communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements doit
satisfaire aux exigences des articles 37 et 63 ci-dessus.
CHAPITRE 10
Art. 68 Exemplarité de la mobilité
1La valeur moyenne des émissions de CO2 des véhicules de moins de
3,5 tonnes achetés durant l’année par l’État ayant pour but de transporter du
matériel et des personnes respecte la valeur cible des prescriptions de la
Confédération sur les émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves.
2Pour les communes le respect de l’exigence de l’alinéa 1 ne s’applique qu’aux
véhicules ayant pour but de transporter exclusivement des personnes.
3Sur demande du service, un rapport permettant de vérifier le respect des
exigences lui sera transmis par l’entité en charge de l’application (art. 2, al. 2).
Art. 69
1Au moins un tiers des places de stationnement des bâtiments,
propriétés de l’État et des établissements de droit public du 3ème cercle,
fréquentés par du public (annexe 12, let. a à g), doivent d’ici au 1er mai 2026 être
équipées de bornes de recharge électrique.
Assainissement de
bâtiments
Exigences
subsidiaire
Objectif d’émission
des véhicules
Bornes de
recharge
électrique
2Cette exigence s’applique aussi lorsque le bâtiment est loué à un tiers, à
condition qu’il soit fréquenté par du public. Dans ce cas, le délai est fixé au 1er
janvier 2030.
CHAPITRE 11
Art. 70 Spas et piscines chauffés
1La construction et l'assainissement des spas et piscines chauffés ainsi
que le renouvellement et la transformation importante des installations qui les
chauffent sont soumises à l'autorisation du service.
2Est considéré comme spa au sens de l’alinéa 1, tout bassin d’une contenance
de moins de 8 m3.
3Est considérée comme piscine au sens de l’alinéa 1, tout bassin d’une
contenance de 8 m3 et plus.
Art. 71
1Le bassin est équipé en principe d'une couverture contre les
déperditions thermiques.
2En cas de système de renouvellement d'eau, celui-ci est équipé d'un
récupérateur de chaleur.
Art. 72
Les spas ne sont admis que s’ils sont chauffés par des énergies
renouvelables, des rejets de chaleur inutilisés autrement ou par une pompe à
chaleur.
Art. 73
1La construction et l'assainissement de piscines à l’air libre chauffées,
ainsi que le renouvellement et la transformation d’envergure des installations qui
les chauffent, ne sont admis que si elles sont chauffées intégralement par des
énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement.
2Le chauffage au moyen d’une pompe à chaleur est admis pour les plans d'eau
d'une surface supérieure ou égale à 200 m2, à la condition que le bassin soit
équipé d’une couverture contre les déperditions thermiques.
Art. 74
1L'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur.
2Les dispositions applicables en matière de chauffage de locaux et de ventilation
demeurent réservées.
CHAPITRE 12
Art. 75 Gros consommateurs
1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé
sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à
5 gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d'électricité supérieure
à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu'il fasse procéder à une
analyse de la consommation énergétique (ACE) du site et qu'il prenne des
mesures raisonnables visant à optimiser cette consommation.
2Sur demande du service, les entreprises d’approvisionnement en énergie et les
gestionnaires de réseau de distribution d’électricité opérant sur le territoire
Principes
Exigences
a. générales
b. spas
c. piscines à l’air
libre
d. piscines en
halles fermées
Principes
cantonal sont tenues de fournir la liste de leurs clients qui sont gros
consommateurs.
3Les mesures que les gros consommateurs sont amenés à prendre en fonction
d’une analyse de la consommation sont considérées comme raisonnables si
elles correspondent à l’état de la technique, qu’elles s’avèrent rentables sur la
durée d’utilisation de l’investissement et qu’elles n’entraînent pas
d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation.
4L’analyse de la consommation énergétique (ACE) doit être effectuée
cumulativement :
a) par un spécialiste externe à l’entreprise du gros consommateur, issu d’un
bureau d’ingénieurs actif dans le domaine de l’énergie et indépendant de
l’entreprise;
b) en se conformant à l’édition en vigueur du « Guide pour l’analyse de la
consommation énergétique » édité par l’EnDK;
c) en utilisant les outils informatiques mis à disposition par l’EnDK.
Art. 76
1Comme alternative à l’analyse de la consommation énergétique
(ACE), les gros consommateurs ont le choix de s’engager, de façon individuelle
ou au sein d'un groupe, par une convention d’objectifs conclue avec la
Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.
2La convention doit convenir d’objectifs énergétiques fondés sur :
a) un plan de mesures, en atteignant le 80% du potentiel des mesures rentables
ou ;
b) l’efficacité énergétique totale en atteignant le 100% du potentiel des mesures
rentables.
3Sur la durée de la convention, ces consommateurs sont dispensés de se
conformer aux exigences de la LCEn et du présent règlement relatives aux
sujets suivants :
a) obligation de consommation (art. 24 LCEn);
b) installations de production d’électricité alimentées avec des combustibles
fossiles et couplages chaleur-force (art. 34 et 38 LCEn) ;
c) stations d'épuration (art. 39 LCEn) ;
d) compostage (art. 40 LCEn) ;
e) performance énergétique des bâtiments existants (art. 45 LCEn) ;
f) production de chaleur (art. 36 RELCEn) ;
g) chauffe-eau et accumulateur de chaleur (art. 39 RELCEn);
h) distribution et émission de chaleur (art. 40 RELCEn) ;
i) utilisation des rejets thermiques (art. 41 RELCEn) ;
j) aération des locaux (art. 58 LCEn) ;
k) installations de ventilation (art. 42 RELCEn) ;
l) rafraîchissement, humidification et déshumidification (art. 43 RELCEn) ;
m) part d’énergie renouvelable pour la production de froid (art. 59 LCEn) ;
n) chauffage de plein air, à l'exclusion des espaces fumeurs ouverts au public
(art. 44 RELCEn) ;
Convention
d’objectifs
o) énergie électrique dans les grands bâtiments (art. 47 RELCEn) ;
p) spas et piscines chauffés (art. 70 à 74 RELCEn).
4Dès le moment où les consommateurs ne sont plus sous le régime d'une
convention, leurs bâtiments et installations, réalisés pendant la validité de la
convention, devront satisfaire pleinement à toutes les exigences de la loi sur
l'énergie et du présent règlement.
Art. 77
1Lorsqu’il apparaît, dans le cadre d’une demande de permis de
construire pour un bâtiment neuf, que l’occupant du site concerné deviendra un
futur gros consommateur, le requérant peut être mis au bénéfice de l’article 76
ci-dessus pour autant :
a) qu’il s’engage à réaliser une convention d’objectifs et
b) que les installations projetées soient validées par le modérateur de l’agence
en charge de l’établissement de la convention d’objectifs.
2Dans ce cas, toutes les dispositions projetées allant au-delà du minimum légal
sont considérées comme mesures d’amélioration participant aux objectifs de la
convention.
3En l’absence de convention signée après 18 mois d’exploitation, le requérant
ne bénéficie pas de dispenses mentionnées à l’article 76 alinéa 3. L’article 75
demeure néanmoins applicable.
Art. 78
Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des
consommations inférieures aux limites fixées à l'article 75 ci-dessus peuvent
être mis au bénéfice des dispenses de l'article 76 pour autant qu'ils s'engagent
au sein d'un groupe par une convention d’objectifs conclue avec la
Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Art. 79
Au terme d’une convention avec la Confédération, si l’entreprise
demeure un gros consommateur, elle reste soumise au principe de l’article 75
ci-dessus. La même exigence s’impose 10 ans après avoir réalisé une analyse
de la consommation énergétique (ACE).
CHAPITRE 13
Art. 80 Optimisation de l’exploitation
1Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et
500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations
de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout
système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures
d’optimisation.
2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années
qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée.
3Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en
œuvre.